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A/4033/2007

Genf · 2007-05-18 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule les décisions des 18 mai et 19 septembre 2007. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Brigitte LUSCHER La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2007 A/4033/2007

A/4033/2007 ATAS/1462/2007 du 20.12.2007 (CHOMAG), ADMIS Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4033/2007 ATAS/1462/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 décembre 2007 En la cause Monsieur H_________, domicilié à GENÈVE recourant contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, bd James-Fazy 18, case postale 1299, 1211 GENEVE intimé Vu la décision du 18 mai 2007 de la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après : la caisse) prononçant la suspension pour une durée de 35 jours du droit à l'indemnité de chômage de Monsieur H_________; Vu la décision sur opposition rendue par la caisse en date du 19 septembre 2007 admettant partiellement l'opposition formée par l'intéressé et ramenant la durée de la suspension à 31 jours; Vu le recours interjeté par l'assuré le 19 octobre 2007; Vu la réponse de la caisse du 7 décembre 2007 proposant, après instruction complémentaire, d'annuler la décision sur opposition du 19 septembre 2007 et de reconnaître à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage dès le 2 février 2007 sans suspension de son droit; Considérant en droit qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule les décisions des 18 mai et 19 septembre 2007. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Brigitte LUSCHER La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le