Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : N'entre pas en matière. Transmet la demande de Madame L__________ à l'OCAI comme objet de sa compétence. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2007 A/4013/2007
A/4013/2007 ATAS/1356/2007 du 28.11.2007 ( AI ) , AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4013/2007 ATAS/1356/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 novembre 2007 En la cause Madame L__________ recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du (ci-après OCAI) du 27 août 2007 réclamant à Madame L__________ la restitution du montant de 3'312 fr., représentant les rentes perçues à tort pour la période du 1 er mars au 31 juillet 2007; Vu la sommation du 9 octobre 2007 adressée à l'assurée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse); Vu l'opposition de l'assurée datée du 17 octobre 2007 adressée à la caisse et transmise par l'OCAI au Tribunal de céans le 24 octobre 2007 comme objet de sa compétence; Vu le courrier de l'assurée du 2 novembre 2007, aux termes duquel elle ne conteste pas la décision du 27 août 2007 concernant le montant à restituer, mais précise que le but de sa démarche consistait en réalité à obtenir une décision formelle de l'OCAI portant sur la remise, en raison de sa bonne foi; Vu la réponse de la caisse du 6 novembre 2007 et celle de l'OCAI du 8 novembre 2007; Attendu que l'assurée n'entend pas contester la décision du 27 aout 2007; Qu'elle demande la remise de l'obligation de restituer, invoquant sa bonne foi; Que l'intimé ne s'est pas prononcé sur cette demande; Que la cause lui sera en conséquence renvoyée afin qu'il rende une décision à cet égard; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : N'entre pas en matière. Transmet la demande de Madame L__________ à l'OCAI comme objet de sa compétence. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le