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A/4011/2014

Genf · 2015-08-25 · Français GE

FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDIANT ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; LÉGALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ | Rejet du recours déposé par un étudiant éliminé de la faculté de traduction et d'interprétation. Bien qu'il ait obtenu une prolongation de la durée de ses études plus longue que celle prévue par le règlement d'études, il n'a pas été en mesure de déposer et de soutenir son mémoire dans les temps. | Cst.5 ; Cst.9 ; LU.1.al1 ; LU.18 ; LU.37.al4 ; LU.43.al2 ; LU.46 ; RIO-UNIGE.36.al1 ; Statut de l'université.19.al1.leta ; Statut de l'université.58.al4 ; Statut de l'université.92 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.73 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.82 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.85 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.87.al1 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.89.al1 ;

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Marc Lironi, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant) est né le ______ 1987. Le 27 janvier 2005, il s’est inscrit à l’école de traduction et d’interprétation, devenue depuis la faculté de traduction et d’interprétation (ci-après : FTI ou la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université).

2) L’étudiant a obtenu un baccalauréat en communication multilingue à l’issue du semestre de printemps 2009. À la rentrée académique 2009-2010, il a commencé un cursus d’études en vue d’obtenir une maîtrise en traduction, mention traduction spécialisée (ci-après : MATS).

3) En parallèle au MATS, l’étudiant a commencé, lors de la rentrée académique 2010-2011, un cursus d’études en vue d’obtenir une maîtrise en interprétation de conférence (ci-après : MAIC).

4) Le 16 juillet 2012, l’étudiant a sollicité du doyen de la faculté (ci-après : le doyen) l’autorisation de pouvoir passer les examens d’interprétation pour l’obtention de la MAIC à la session de janvier/février 2013, au lieu de la session extraordinaire d’août/septembre 2012. Après consultation avec ses professeurs, il était en effet apparu qu’il n’atteindrait pas le niveau nécessaire à la validation des examens d’interprétation simultanée d’ici au mois d’août.

5) Le 26 juillet 2012, la vice-doyenne de la faculté a autorisé l’étudiant à se présenter à la session de janvier/février 2013.

6) Le 8 février 2013, le doyen a éliminé l’étudiant de la MAIC. Il n’avait pas obtenu « les crédits attachés à un enseignement à la deuxième tentative dans le cadre de la préparation » à la MAIC, à savoir le module 5.

7) Le 21 mars 2013, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Lors de la session de février 2012, il avait obtenu, dans le cadre du module 5, interprétation simultanée II, la note de 3.9 pour l’examen « d’interprétation simultanée EN/FR II » et la note de 3.79 pour l’examen « d’interprétation simultanée ES/FR II ». Suite à ces résultats insuffisants, il avait obtenu l’autorisation, le 26 juillet 2012, de se présenter à la session de janvier/février 2013. Pourtant, lorsqu’il avait repris les cours en septembre 2012, il s’était rendu compte qu’il n’était pas inscrit sur la liste des étudiants pour le semestre. Il n’avait ainsi pas pu obtenir l’appui de plusieurs professeurs, lesquels lui avaient fait remarquer qu’ils n’avaient pas à l’écouter ou à commenter ses prestations. Dans ce contexte, il avait représenté les deux examens en février 2013. S’agissant de l’examen « d’interprétation simultanée ES/FR II », matière dans laquelle il avait bénéficié de l’appui du professeur, il avait obtenu une meilleure note que la première fois, à savoir 4.14. S’agissant par contre de l’examen « d’interprétation simultanée EN/FR II », matière dans laquelle il n’avait bénéficié d’aucun appui de la part du professeur, il avait obtenu une note inférieure à sa première tentative, à savoir 3.65. Comme il n’avait pas pu bénéficier de corrections ou de conseil tout au long du semestre d’hiver 2012, sa prestation avait été faussée et il convenait de retenir la première note qu’il avait obtenue en 2012. En conséquence, les crédits exigés pour réussir le module 5 étaient acquis. Pour le reste, il a reproché à la faculté d’avoir violé son droit d’être entendu, la décision du 8 février 2013 étant en outre arbitraire.

8) Le 24 avril 2013, le doyen a annulé la décision du 8 février 2013. Le collège des professeurs, sur la base du rapport de sa commission permanente d’opposition, avait pris acte de ses griefs portant sur son droit d’être entendu et l’interdiction de l’arbitraire. Il avait bien été entendu selon les procédures en vigueur valables pour tous les étudiants, son résultat avait été confirmé par un jury composé de trois spécialistes, il avait eu accès à la feuille de notation et l’enseignant lui avait expliqué ses nombreuses erreurs. Toutefois, compte tenu de sa moyenne et de sa situation en fin de cursus, une troisième et dernière tentative pouvait lui être octroyée pour l’examen auquel il avait échoué dans le cadre du module 5. Il pouvait soit se présenter à cette tentative à la session extraordinaire, soit suivre à nouveau cet enseignement l’année suivante.

9) Dans un message du 23 mai 2013 sur le forum interne de la faculté (ci-après : le forum), son directeur de mémoire (ci-après : le directeur) a pris note du fait que l’opposition de l’étudiant avait été admise et que ce dernier travaillait seul à son mémoire. Il l’invitait notamment à lui communiquer le plan et les échéances envisagées pour ce nouveau travail.

10) Du 23 au 27 août 2013, puis du 28 octobre au 6 décembre 2013, l’étudiant et son directeur ont échangé plusieurs messages sur le forum. Il en ressort notamment que l’étudiant était en retard dans ses échéances et que son directeur attendait la remise d’une partie du mémoire avant Noël. Il sera pour le reste fait référence à ces messages, en tant que nécessaire, dans la partie en droit du présent arrêt.

11) Par courrier reçu par la faculté le 3 septembre 2013, l’étudiant a informé le doyen qu’il avait décidé de ne pas se présenter à la session extraordinaire d’août 2013, de suivre à nouveau le dernier semestre d’enseignement de la MAIC et de se présenter à la session ordinaire de janvier 2014 afin de valider le module.

12) Lors de la session ordinaire de janvier/février 2014, M. A______ a validé le module 5 de la MAIC.

13) Le 10 février 2014, sur le forum, l’étudiant a informé son directeur que son mémoire avait été mis entre parenthèse « depuis un moment ». Il se remettait toutefois au travail.

14) Le 26 mars 2014, sur le forum, son directeur a attiré l’attention de l’étudiant sur le fait qu’il devait réagir, l’échéance pour terminer son mémoire ayant été atteinte.

15) Dans un courrier non daté, mais reçu par la faculté à la fin du mois d’avril 2014, l’étudiant a présenté au doyen une demande de prolongation du délai pour finir ses études. Il rencontrait plusieurs difficultés pour avancer dans son travail de mémoire. Il était toutefois motivé et pensait être capable de pouvoir soutenir le mémoire durant l’été, avant la session extraordinaire d’août.

16) En parallèle, du 24 au 28 avril 2014, l’étudiant et son directeur ont à nouveau échangé plusieurs messages sur le forum. Le 24 avril 2014, l’étudiant a informé son directeur qu’il avait besoin d’un nouveau délai pour la fin du mois de mai 2014. Le 28 avril 2014, son directeur ne s’y est pas opposé. Il a attiré l’attention de l’étudiant sur le fait qu’il n’y aurait pas de prolongation possible.

17) Le 6 mai 2014, le doyen a accordé à l’étudiant, à titre tout à fait exceptionnel, une dérogation à la durée de ses études, son directeur ayant préavisé favorablement sa demande. Il devait impérativement soutenir son mémoire avant le 3 septembre 2014. La durée des études en MAIC était de cinq semestres au maximum. Dès lors qu’il les avait commencées en automne 2010, il ne pourrait plus demander une prolongation supplémentaire.

18) Dans un message du 1 er juin 2014 sur le forum, son directeur a rappelé à l’étudiant qu’ils avaient convenu d’un délai pour la remise de son travail. Il n’avait pourtant toujours pas reçu ce travail mais lui accordait encore un jour pour le lui envoyer.

19) Le 6 juin 2014, toujours par l’intermédiaire du forum, son directeur a une nouvelle fois attiré l’attention de l’étudiant sur le fait qu’il n’avait pas respecté l’échéance du 31 mai 2014. Dès lors qu’il devait soutenir son mémoire au plus tard d’ici au 3 septembre 2014, et compte tenu des vacances scolaires et des délais à respecter pour permettre aux jurés de lire le mémoire et à lui-même de le corriger, il lui restait peu de temps pour réagir. Son directeur lui a par ailleurs rappelé, en les mentionnant, toutes les échéances qu’il n’avait pas respectées jusqu’alors.

20) Le 20 juillet 2014, l’étudiant a répondu à son directeur sur le forum. S’il était largement responsable du retard pris pour la remise de son travail, il rencontrait aussi des difficultés pour accéder aux archives de l’école, la responsable de ce secteur ayant été en arrêt maladie. Il a joint à cet envoi « la deuxième version de [son] mémoire, incluant les corrections que vous aviez demandées, dans la mesure du possible, à la première partie ainsi que la deuxième partie ». Il se permettait de joindre la structure de la troisième partie et sollicitait l’aide de son directeur sur le sujet.

21) Ce même 20 juillet 2014, l’étudiant a sollicité par courriel l’aide d’une autre professeure de la faculté (ci-après : la professeure). Après y avoir été invité par cette dernière, il a précisé ses questions dans un nouveau courriel du 25 juillet 2014.

22) Le 29 juillet 2014, l’étudiant, son directeur et cette professeure ont échangé plusieurs courriels. Cette dernière n’a pas donné suite à la demande de l’étudiant. Ces échanges seront par ailleurs repris lors de l’examen du droit.

23) Par courrier du 29 juillet 2014, son directeur a répondu à M. A______. Son mémoire lui avait soumis avec sept semaines de retard. Il n’avait en outre pas réagi aux messages laissés sur le forum les 28 avril, 1 er et 6 juin 2014. Il n’avait en conséquence plus droit à des conseils sur les sections ou chapitres manquants et il ne recevrait donc plus d’autres commentaires formatifs. La version de son mémoire remise le 20 juin 2014 était considérée comme la soumission finale, présentée pour admission à la soutenance. En l’état, cette version ne pouvait toutefois pas être admise à la soutenance en raison de plusieurs manquements, lesquels étaient listés. M. A______ avait le droit de déposer une seconde et ultime version en vue d’une soutenance. Pour lui permettre d’évaluer cette version, et cas échéant pour permettre aux jurés de lire le mémoire, un délai au 6 août 2014 à 9h00 lui était fixé pour déposer cette seconde version.

24) Le 6 août 2014, par l’intermédiaire du forum, l’étudiant a transmis la version finale de son mémoire à son directeur.

25) Le 13 août 2014, son directeur a répondu à l’étudiant. Plusieurs des défauts signalés le 29 juillet 2014 étaient encore présents. En outre, de nouvelles erreurs étaient apparues de sorte que, à la lumière de ces carences, le second projet de mémoire ne pouvait pas être admis pour la soutenance.

26) Le 13 août 2014, sur le forum, l’étudiant a répondu qu’il attendait de voir la correction détaillée.

27) Les 25 et 29 août 2014, sur le forum, le directeur a informé l’étudiant que la version corrigée de son mémoire qui lui était remise révélait de nombreuses lacunes. Les commentaires avaient été intégrés au projet par un correcteur en langue française comme le voulait la procédure.

28) Le 12 septembre 2014, M. A______ a été éliminé de la MAIC. Il n’avait pas obtenu le nombre de crédits requis dans les délais prévus pour son obtention.

29) Le 13 octobre 2014, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Celle-ci devait être annulée et il n’était par conséquent pas éliminé de la MAIC. Il disposait par ailleurs du droit d’obtenir une correction de son projet de mémoire du 6 août 2014, de remettre un nouveau projet corrigé, la soutenance devant avoir lieu devant un autre directeur choisi hors du département d’interprétation.

30) Par décision du 19 novembre 2014, immédiatement exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Le collège des professeurs de la faculté l’avait examinée et entendu le rapport de sa commission permanente d’opposition sur lequel il se basait. L’étudiant avait commencé ses études en MAIC et la préparation du mémoire en septembre 2010. La durée maximale de telles études, prolongation comprise, ne pouvait dépasser sept semestres. Le doyen avait accepté de la prolonger jusqu’à cette limite, soit janvier 2014. A cette date, il avait certes réussi ses examens, mais pas encore soutenu avec succès son mémoire toujours en cours de préparation. En temps normal, la durée nécessaire à la finalisation d’un mémoire variait entre trois et quatre semestres. Il aurait donc dû finir son mémoire en juin 2012. En raison de l’extension exceptionnelle de ses études et de sa demande de changement de sujet de mémoire intervenu en cours de route, son directeur avait accepté une nouvelle échéance à décembre 2013, délai qu’il n’avait pas respecté. Le doyen avait même accepté de prolonger encore le délai pour la soutenance du mémoire au 3 septembre 2014. En accord avec son directeur, un délai au 31 mai 2014 avait été fixé afin qu’il dispose du temps suffisant pour corriger son texte. Ce délai n’avait pas non plus été respecté, la première version du texte n’ayant été transmise que le 20 juillet 2014. Le 29 juillet 2014, son directeur avait informé l’étudiant qu’il considérait cette version comme une première tentative et que son mémoire n’atteignait pas le niveau d’exigence requis pour être soutenu. Un délai au 6 août 2014 lui avait été fixé pour remettre une version corrigée. Le 6 août 2014, l’étudiant avait remis sa deuxième version à son directeur. Ce dernier avait fait corriger cette version par un juré de langue française alors que, selon la pratique, il n’y était pas obligé. Le 13 août 2014, son directeur l’avait informé que son travail était insuffisant pour être admis en soutenance. Son directeur, qui l’avait clairement informé les 29 juillet 2014 et 13 août 2014 que les versions rendues étaient considérées comme première et seconde tentatives, avait pour le reste respecté la procédure et la pratique en vigueur. Dès lors que l’étudiant avait dépassé le délai maximal pour terminer ses études, il n’avait fait l’objet ni d’une inégalité de traitement, ni d’un traitement arbitraire.

31) Le 23 décembre 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation, la chambre administrative étant invitée à dire que, par conséquent, il n’était pas éliminé de la MAIC, et :

- principalement, qu’il disposait « du droit d’obtenir une correction complète de son projet de mémoire du 6 août 2014, dite correction cohérente avec celle d’ores et déjà remise le 4 décembre 2013, de lui donner la possibilité ainsi de remettre un nouveau projet de mémoire corrigé en ce qui concerne les parties 2 et 3, d’en obtenir une correction, puis de présenter un projet de version finale en vue de correction lequel pourra être encore corrigé, lequel sera alors soumis comme version finale et complétée en cas de note insuffisante pour une deuxième tentative et enfin de lui permettre deux tentatives pour présenter son mémoire pour la soutenance, tout cela par-devant un autre directeur choisi d’un commun accord, qui ne fait pas partie du département d’interprétation, en vue de lui garantir un traitement impartial » ;

- subsidiairement, qu’il disposait « du droit d’obtenir une correction complète du projet de mémoire du 6 août 2014, dite correction cohérente avec celle d’ores et déjà remise le 4 décembre 2013, puis de présenter un mémoire final lequel pourra être complété en cas de note insuffisante pour une deuxième tentative et enfin de lui permettre deux tentatives pour présenter son mémoire pour la soutenance, tout cela par-devant un autre directeur choisi d’un commun accord, qui ne fait pas partie du département d’interprétation, en vue de lui garantir un traitement impartial ».

a. La faculté avait violé le principe de la légalité, car elle n’avait pas respecté les directives concernant le mémoire à présenter pour l’obtention de la MAIC (ci-après : les directives) et ce sur trois points. En 2010, conformément aux exigences de la faculté, il avait été contraint de rédiger son mémoire avec une autre étudiante. Dès lors que cette dernière avait déjà choisi son sujet, elle le lui a imposé. Il s’était également vu imposer son directeur. Suite à l’échec de sa partenaire, il avait été autorisé à changer de sujet dont il avait commencé la rédaction en septembre 2013. Dans la mesure où cela impliquait de commencer un nouveau mémoire, il aurait dû se voir attribuer un délai de trois ou quatre semestres pour rédiger son mémoire comme le prévoyait les directives. Au lieu de cela, son directeur avait exigé qu’il le rédige en un seul semestre, ce qu’il n’est pas parvenu à réaliser. Certes, le 6 mai 2014, le doyen lui avait accordé un semestre supplémentaire. Pour respecter les directives, il aurait toutefois dû lui en octroyer deux. Compte tenu du trop peu de temps accordé pour la rédaction de son mémoire, il n’avait pas été en mesure de respecter les délais fixés dans l’échéancier. A cela s’était ajoutée une difficulté supplémentaire, l’accès aux archives de la faculté, lesquelles lui étaient indispensables pour son mémoire, étant très difficile. Le 20 juillet 2014, il avait adressé à son directeur une version corrigée de la première partie de son travail, la première version de la deuxième partie et le plan final pour correction. Le 29 juillet 2014, son directeur lui avait annoncé qu’il cessait de l’encadrer au motif qu’il n’avait pas respecté l’échéancier et qu’il considérait la version du 20 juillet 2014 comme la version finale. Pire, il était intervenu auprès de la professeure pour qu’elle ne lui fournisse pas les informations dont il avait besoin. En le sanctionnant de la sorte, son directeur avait violé les directives, un retard dans l’échéancier ne pouvant avoir de conséquences que sur la note finale. Il aurait au contraire dû continuer à l’encadrer lors de la rédaction du troisième chapitre du mémoire. Contrairement à ce que prévoyaient les directives, son directeur ne l’avait pas correctement encadré et n’avait pas corrigé son mémoire avec toute la diligence requise, ses corrections étant incohérentes et incomplètes.

b. Le principe de l’égalité de traitement n’avait pas été respecté puisqu’il n’avait pas bénéficié du même nombre de semestres, soit trois au quatre, que les autres étudiants pour terminer son mémoire. Il n’avait pas non plus bénéficié de l’encadrement auquel pouvait prétendre tous les étudiants de la faculté.

c. Son directeur avait violé le principe de la bonne foi. En effet, celui-là lui avait communiqué, le 4 décembre 2013, des corrections et commentaires sur la première partie de son mémoire. Le 29 août 2014, son directeur avait pourtant apporté de nouvelles corrections qu’il n’avait pas faites auparavant. Son directeur avait par ailleurs été confus en lui suggérant de manière contradictoire l’utilisation des termes « supra » ou « ibid. ».

d. La faculté, en prononçant son élimination avait violé le principe de la proportionnalité car elle aurait dû lui permettre, compte tenu des circonstances, de soumettre une version finalisée de son mémoire pour corrections.

e. Enfin, tant le comportement fautif du directeur que l’attitude la faculté démontraient que la décision d’élimination était arbitraire.

32) Le 12 février 2015, l’université a sollicité du juge délégué un délai pour produire ses observations. Le directeur de mémoire devait lui-même se prononcer sur le recours, ce qu’il n’avait pas encore eu la possibilité de faire pour des raisons professionnelles.

33) Le 16 février 2015, le juge délégué a accordé à l’université un délai pour déposer ses observations.

34) Le 18 février 2015, l’étudiant s’est étonné de l’attitude de l’université. Elle avait en effet déjà pris contact avec un témoin, auquel elle avait donné connaissance du contenu de la procédure, ce qui était « d’autant plus perturbant que ce même témoin, qui devra nécessairement être entendu dans le cadre de la procédure, met un temps certain à l’étudier  !  Tous droits réservés à cet égard ».

35) Le 24 février 2015, après avoir obtenu un nouveau délai, l’université a conclu au rejet du recours.

a. L’étudiant avait commencé le cursus de la MAIC lors de la rentrée académique 2010 – 2011. Il devait terminer ses études à l’issue du semestre d’automne 2012 – 2013, soit à la fin de la session ordinaire de janvier – février 2013. Sur les sept modules que comptait le plan d’études, il avait validé les modules 1 à 4 pendant les sessions de janvier – février et mai – juin 2011. Il avait validé le module 6 lors de la session de janvier – février 2012 et le module 5 lors de la session de janvier – février 2014 seulement, après l’admission de son opposition par le doyen. Ainsi, sept semestres après le début de ses études, il lui restait encore à valider le mémoire de maîtrise, à savoir le module 7. Pour y parvenir, le doyen a prolongé son délai pour terminer ses études jusqu’au

E. 3 septembre 2014 sans qu’il parvienne toutefois à en valider les crédits. Son directeur avait en effet estimé que son travail n’était pas suffisant pour accéder à la soutenance.

b. L’étudiant, à l’instar des autres étudiants de la faculté, avait la possibilité et non l’obligation de travailler en équipe. Dans cette éventualité, le sujet était choisi d’entente entre les partenaires. Le sujet de mémoire choisi dictait le choix du professeur responsable, le département de la faculté ne comptant que deux professeurs. L’étudiant, qui en avait la possibilité en se prévalant de justes motifs, n’avait pas demandé à changer de directeur. Il n’avait évoqué des problèmes d’encadrement qu’après avoir été éliminé.

c. Le délai de rédaction du mémoire commençait à courir dès le début des études en MAIC et non pas au moment du choix du sujet. L’élaboration du mémoire et l’avancement des études intervenaient indépendamment l’un de l’autre. Seul le cours de théorie de l’interprétation contribuait à l’élaboration du mémoire. L’étudiant avait validé ce cours en février 2011. Conformément aux directives de mémoire (ci-après : les directives), lesquelles prévoyaient un échéancier sur quatre semestres, le délai de soutenance arrivait à échéance en juin 2012. L’échéancier de l’étudiant comportait neuf étapes. Lui et sa partenaire n’avaient pas respecté les deux premières. Il n’avait d’ailleurs pas contribué au travail rendu pour ses deux premières étapes. Il avait ensuite choisi de ne pas travailler sur son mémoire entre décembre 2010 et août 2013 et, contre l’avis de son directeur, choisi de ne pas continuer seul ce travail. C’est encore lui qui avait choisi, après l’admission de son recours, de suivre à nouveau certains enseignements pendant un semestre. En définitive, il avait bénéficié de huit semestres au lieu des trois ou quatre prévus par les directives. S’il n’avait mis à profit qu’un seul semestre pour élaborer son mémoire, il en allait de sa seule responsabilité.

d. Pour rejeter les griefs notamment de mauvais encadrement ou de violation des principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’interdiction de l’arbitraire, l’université s’est référée au rapport que le directeur de l’étudiant avait rédigé, rapport qu’elle a joint à son écriture. Il y sera fait référence à ce rapport lors de l’examen du droit.

36) Le 13 avril 2015, dans un délai prolongé par le juge délégué, l’étudiant a persisté dans ses griefs et ses conclusions.

a. Il a par ailleurs ajouté que le doyen n’avait pas tenu compte des circonstances exceptionnelles auxquelles il avait dû faire face, à savoir que, sans sa faute, il avait perdu deux semestres complets. Le premier avait été perdu car une partie du corps enseignant avait refusé de l’encadrer dès le mois de septembre 2012. En conséquence, il avait échoué à l’examen de février 2013. Le second avait été perdu du fait de l’opposition qu’il avait dû déposer contre la décision d’élimination du 8 février 2013, cette dernière s’étant révélée infondée.

b. Contrairement à ce qu’affirmait l’université, la faculté exigeait que les étudiants rédigent leur mémoire par groupe de deux. Suite à l’élimination de sa partenaire, il avait été autorisé à changer de sujet de mémoire. Dans la mesure où un tel changement impliquait d’en commencer un nouveau, il aurait dû pouvoir le rédiger dans un délai de trois à quatre semestres comme les directives le prévoyaient. L’université se trompait lorsqu’elle affirmait que le délai de rédaction du mémoire commençait à courir dès le début des études de la MAIC, le sujet du mémoire ne pouvant être fixé qu’au deuxième semestre des études.

c. Son directeur avait décrété, à tort, que le projet de mémoire remis le 20 juillet 2014 était « le mémoire définitif soumis en vue de soutenance ». Il aurait alors dû soumettre l’évaluation de ce mémoire à un juré, ce qu’il n’avait pas fait.

d. L’étudiant a en outre commenté, point par point, les faits présentés par l’université dans son écriture du 24 février 2015. Il sera, en tant que de besoin, fait référence aux remarques de l’étudiant dans la partie en droit du présent arrêt.

37) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

38) Occupé au traitement du recours posté le 23 décembre 2014, le juge délégué a constaté que M. A______ avait versé à la procédure plusieurs pièces en anglais. Le 16 juillet 2015, il lui a demandé une traduction libre des pièces en question.

39) Le 17 août 2015, le recourant lui a remis les pièces traduites, relevant par ailleurs que son directeur avait asséné des contre-vérités notamment dans son message du 6 juin 2014. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).

a. Bien que ni dans son recours du 23 décembre 2014, ni dans sa réplique du 13 avril 2015 le recourant n’ait explicitement conclu à l’audition de témoins ou à des mesures d’instruction complémentaires, il a indiqué dans son écriture du 18 février 2015 que son directeur devrait nécessairement être entendu dans le cadre de la procédure, sans toutefois préciser s’il sollicitait ou non son audition.

b. Quoi qu’il en soit, l’audition du directeur n’est pas nécessaire dès lors que celui-ci a fait part de sa vision des événements dans le rapport complet qu’il a rédigé. Ce rapport a été versé à la procédure par l’université et le recourant a pu en prendre connaissance et y répondre. La chambre de céans dispose par ailleurs d’un dossier complet, les parties ayant eu l’occasion de faire valoir leur point de vue et de déposer toutes les pièces pertinentes utiles à une bonne compréhension du litige.

3) Le litige porte sur l’élimination de l’étudiant de la MAIC.

4) La LU, en vigueur depuis le 17 mars 2009, prévoit que les dispositions la complétant sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU).

a. Jusqu’à l’entrée en vigueur du statut, toutes les dispositions d’exécution nécessaires ont été édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après : RTU) entré en vigueur en même temps que la LU (art. 46 LU). Lorsque le recourant a commencé ses études en MAIC, lors de la rentrée académique 2010 - 2011, le RTU était encore applicable, le statut n’étant entré en vigueur qu’ultérieurement, soit le 28 juillet 2011 (art. 92 al. 1 du statut). Le statut a abrogé le RTU (art. 92 al. 2 du statut).

b. Lorsqu’il a commencé ses études en MAIC, le recourant était soumis au règlement d’études de la faculté (ci-après : le RE). Le 17 septembre 2012, un nouveau RE est entré en vigueur. Dès cette date, il s’est appliqué à tous les étudiants, sous quelques réserves prévues par les dispositions transitoires. Ces réserves ne sont toutefois pas pertinentes dans le cas d’espèce. Ce nouveau RE a abrogé celui entré en vigueur le 20 septembre 2010 (art. X al. 1 et 2). Par la suite, un nouveau RE est entré en vigueur le 16 septembre 2013. Il ne s’appliquait toutefois pas aux étudiants de la MAIC qui, à l’instar du recourant, avaient commencé leurs études avant la rentrée 2013. Ceux-ci restaient soumis au RE entré en vigueur le 17 septembre 2012, à l’exception de quelques dispositions sans pertinence pour la résolution du présent litige (art. X al. 1, 2 et 3 et art. XX al. 1). Finalement, le 15 septembre 2015, soit avant que ne soit rendue la décision sur opposition contestée, un autre RE est encore entré en vigueur. Ce dernier ne s’appliquait toutefois pas non plus aux étudiants de la MAIC qui avaient commencé leurs études avant la rentrée 2013, lesquels restaient soumis au RE entré en vigueur le 17 septembre 2012, à l’exception de quelques dispositions sans pertinence pour la résolution du présent litige (art. 93 al. 1, 2 et 3 et 94 al. 1).

5) L’art. 18 LU prévoit que l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (al. 1). L’université confère notamment le titre de maîtrise universitaire (master) (al. 2). Les unités principales d’enseignement et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d’études en vue de leur adoption par le rectorat (art. 37 al. 4 LU). Selon le statut, les unités principales d’enseignement et de recherches correspondent notamment aux facultés (art. 19 al. 1 let. a). Est éliminé l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 58 al. 3 let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4).

6) Pour obtenir la MAIC, l’étudiant doit notamment avoir subi les examens ou présenté les travaux requis figurant au plan d’études de cette formation et avoir obtenu les crédits ECTS (abréviation anglaise de système européen de transfert et d’accumulation de crédits) requis dans les délais fixés (art. 73 RE). À teneur de l’art. 79 RE, chaque année d’études à plein temps correspond à 60 crédits ECTS (al. 1). Pour obtenir la MAIC, l’étudiant doit acquérir un total de 90 crédits ECTS (al. 2). La durée des études pour la préparation de la MAIC est de trois semestres au minimum et de cinq semestres au maximum (al. 3). Le doyen de la faculté peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l’étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres (al. 4). L’étudiant doit obtenir les 90 crédits ECTS requis dans les différents domaines de l’enseignement prévus par l’art. 82 RE, dont le mémoire. Deux sessions ordinaires d’examens sont organisées chaque année : la session de janvier/février et celle de mai/juin. Une session extraordinaire est organisée en août/septembre pour les étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires. L’étudiant a l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive aux enseignements et aux modules auxquels il est inscrit. Il doit se présenter à tous les examens correspondant aux enseignements qui font partie du module auquel il est inscrit (art. 85 al. 1, 2 et 3 RE). L’art. 87 RE prévoit que pour obtenir la MAIC, l’étudiant doit avoir déposé et soutenu avec succès un mémoire, et obtenu les crédits correspondants (al. 1). Selon l’art 89 al. 1 RE, est définitivement éliminé de la MAIC l’étudiant qui n’a pas réussi le complément d’études requis au moment de son admission (let. a), n’a pas obtenu les crédits attachés à un enseignement ou à un module à la seconde tentative (let. b), n’a pas déposé et soutenu avec succès un mémoire (let. c) ou n’a pas obtenu le nombre de crédits requis dans les délais prévus (let. d).

7) Dans le cas d’espèce, le recourant a commencé son cursus en MAIC à la rentrée académique 2010 - 2011. Pour respecter la durée des études telle qu’elle est prévue à l’art 79 al. 3 RE, il aurait dû les terminer au minimum à la fin du semestre d’automne 2011 - 2012 et au maximum à la fin du semestre d’automne 2012 - 2013. En tenant compte de la prolongation de la durée des études de deux semestres au maximum que peut accorder le doyen selon l’art. 79 al. 4 RE, le recourant devait les terminer au plus tard à la fin du semestre d’automne 2013 - 2014. À cette date, il n’avait pourtant obtenu que 80 crédits ECTS sur les 90 nécessaires, le solde de 10 crédits ECTS étant lié au mémoire qu’il n’avait ni déposé ni soutenu. À teneur de l’art. 89 al. 1 let. b, c et d RE, c’est donc à juste titre que, le 12 septembre 2014, le doyen a prononcé l’élimination du recourant de la MAIC.

8) Le recourant fait grief au doyen de ne pas avoir tenu compte de sa situation exceptionnelle, au sens de l’art 58 al. 4 du statut, avant de prononcer son élimination. Selon lui, le doyen aurait en effet dû tenir compte du fait qu’il avait perdu deux semestres complets de maîtrise de la seule responsabilité de la faculté et de son corps enseignant. Il estime qu’en conséquence il fallait lui accorder « deux semestres supplémentaires, équivalents à l’année perdue, afin de lui permettre de rédiger son mémoire en trois semestres, en lieu et place de ne lui accorder qu’un semestre pour ce faire ». Il fait ici référence aux événements qui ont suivi l’autorisation que lui a donnée la vice-doyenne, le 26 juillet 2012, de présenter les examens d’interprétation à la session de janvier/février 2013 au lieu de la session d’août/septembre 2012. Il avait ensuite exposé ne pas avoir bénéficié d’un enseignement adéquat, raison pour laquelle il avait échoué aux examens de la session de janvier/février 2013. Il avait fait opposition contre la décision d’élimination du 8 février 2013 et avait obtenu gain de cause le 24 avril 2013, le doyen annulant la décision d’élimination.

a. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination, rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut qu’une situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, d’un point de vue tant subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent à ce propos d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus ( ATA/651/2015 du 23 juin 2015 consid. 6c et les arrêts cités ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche ( ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant ( ATA/651/2015 précité consid 6c et les arrêts cités). En revanche, le fait de se trouver proche de la fin de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement un jour à ce stade pour autant qu’il mène ses études à leur terme ( ATA/651/2015 précité consid. 6c et les arrêts cités).

b. En l’espèce, le recourant impute à la seule faculté et à certains de ses enseignants le retard qu’il a pris dans ses études au motif qu’il n’a pu valider le module 5 que lors de la session ordinaire de janvier/février 2014. S’il est vrai qu’il a dû former une opposition avant d’être autorisé à repasser les examens qu’il a finalement réussi, et même à supposer que certains enseignants n’auraient pas été corrects avec lui, question qui souffrira de rester ouverte, il oublie qu’il ne se serait pas trouvé dans cette situation s’il avait, dans les temps, réussi l’ensemble des examens du module 5. En effet, et comme cela ressort d’ailleurs de son opposition du 21 mars 2013, il avait antérieurement déjà échoué à faire valider le module 5 lors de la session de février 2012, puisqu’il avait obtenu deux notes inférieures à 4. Ensuite, et toujours comme il l’a indiqué lui-même cette fois dans sa demande du 16 juillet 2012, il admettait ne toujours pas atteindre le niveau suffisant pour se présenter à la session extraordinaire d’août/septembre 2012. Or, pas plus dans sa demande du 16 juillet 2012 que dans son opposition du 21 mars 2013, le recourant ne s’est prévalu de circonstances exceptionnelles qui pourraient expliquer ses échecs aux examens de février 2012 et son manque de préparation l’empêchant de se présenter à la session d’août/septembre 2012. Le dossier de la cause ne révèle pas non plus de telles circonstances. Quoi qu’il en soit, le recourant perd de vue que sa demande de pouvoir bénéficier de deux semestres supplémentaires pour terminer ses études a déjà été satisfaite. Il a même obtenu plus de temps que ce qu’il sollicite puisqu’il n’a été éliminé de la MAIC qu’en septembre 2014, soit plusieurs mois après la fin du semestre d’automne 2013/2014, terme réglementaire de la durée de ses études. S’agissant du nombre de semestres mis à sa disposition pour rédiger son mémoire, il en sera question au considérant 10. Force est toutefois de constater à ce stade, que malgré les semestres supplémentaires qui lui ont été accordés, il n’a pas été en mesure de rendre son mémoire dans les temps.

c. Au vu de ce qui précède, le doyen n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas une situation exceptionnelle avant de prononcer l’élimination du recourant le 12 septembre 2014. Ce grief sera écarté.

9) Le recourant fait ensuite grief au doyen d’avoir violé le principe de la légalité. Il estime en effet que les directives n’ont pas été respectées dans son cas.

10) Il se plaint tout d’abord de ne pas avoir eu assez de semestres pour rédiger son mémoire. Dès lors qu’il avait changé de sujet de mémoire, il estime qu’il aurait dû, à compter du mois de septembre 2013, bénéficier de trois ou quatre semestres pour mener à bien son travail comme le prévoit le chiffre 2 paragraphe 1 des directives lequel dispose que : « Le module 1 (cours « Lectures en théorie de l’interprétation ») constitue une première préparation au travail sur le mémoire. Par ailleurs, les étudiants peuvent rédiger leur mémoire en 3 ou 4 semestres. L’expérience a montré qu’une rédaction échelonnée sur 4 semestres laisse aux projets de mémoire le temps nécessaire pour mûrir et être soutenus ».

a. Il n’est pas contesté que le recourant a, dans un premier temps, entrepris son travail de mémoire avec une partenaire. A teneur des pièces versées au dossier, en l’occurrence l’annexe 3 du rapport du directeur, le recourant était impliqué dans la rédaction de ce mémoire au début du semestre d’automne 2010 déjà, preuve que contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui il savait bien que le délai pour rédiger le mémoire commençait à courir dès le début des études. Dans un message sur le forum à l’attention de son directeur du 26 décembre 2010, il s’est en effet excusé de son retard, le rapport qu’il devait remettre ne l’ayant pas été dans les temps. Il avait souffert de la grippe mais précisait que sa partenaire n’était pour rien dans le retard pris. Selon le tableau 1 annexé au rapport du directeur, le recourant et sa partenaire n’ont rendu aucun des travaux qui étaient attendus d’eux entre le 1 er mai 2011 et le 1 er mai 2012 dans le cadre de leur mémoire, la soutenance prévue entre le 1 er et le 10 juin 2012 n’ayant pas eu lieu. Dans un courriel du 10 juin 2013 à son directeur (annexe 12 du rapport de ce dernier), le recourant l’a informé que le sujet du mémoire, lequel ne le motivait pas, avait été choisi par sa partenaire avec laquelle il avait dû travailler. Dans un autre courriel du 18 juillet 2013 à son directeur (annexe 13 du rapport de ce dernier), il a expliqué être convaincu que le sujet du mémoire n’était pas un bon choix pour lui. Il avait essayé de se remettre au travail mais toutes les recherches avaient été faites par sa partenaire, en italien, une langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas.

b. Au vu de ces éléments, on comprend mal pourquoi le recourant a attendu deux ans et demi avant de se plaindre du choix imposé de sa partenaire et du sujet de mémoire ou encore pour s’apercevoir que le sujet de mémoire ne l’intéressait pas et que les recherches effectuées par sa partenaire étaient dans une langue qu’il ne maîtrisait pas. En juin 2013, le recourant avait déjà atteint le maximum de la durée des études, soit les cinq semestres prévue par l’art. 79 al. 3, et de telles questions devaient à l’évidence être par lui résolues plus tôt. On ne voit surtout pas comment il aurait pu bénéficier d’un nombre de semestres excédant la limite fixée par les art. 79 al. 3 et 4, la rédaction et la soutenance du mémoire devant être terminées dans la limite de sept semestres au maximum. Le recourant perd d’ailleurs une nouvelle fois de vue que la faculté lui a offert la possibilité de rédiger et de soutenir son mémoire bien au-delà de cette limite réglementaire.

11) Le recourant se plaint ensuite du non-respect du chiffre 2 paragraphe 2 des directives lequel prévoit que : « En tout état de cause, les étudiants doivent respecter les étapes de l’échéancier choisi (sur 3 ou 4 semestres) afin de pouvoir terminer leur mémoire dans les temps. Dans le cas contraire, une soutenance dans les temps ne peut être garantie et une demande de prolongation d’étude devient nécessaire. Par ailleurs, le non-respect des échéances fixées dans l’échéancier aura des conséquences sur la note finale ».

a. Le recourant soutient que, du fait du peu de temps mis à sa disposition pour rédiger son mémoire, il n’aurait pas été en mesure de respecter les délais fixés dans l’échéancier. Ses retards n’auraient toutefois dû avoir de conséquences que sur sa note finale. Or, son directeur l’aurait injustement sanctionné en refusant de continuer à l’encadrer dès le 29 juillet 2014, en empêchant la professeure de la faculté de lui transmettre des informations et considérant la version de son mémoire du 20 juillet 2014 comme étant définitive et en évaluant seul cette version, sans l’appui d’un juré.

b. Le recourant se trompe lorsqu’il affirme que ses retards ne pouvaient avoir de conséquences que sur sa note finale. Comme cela vient en effet d’être examiné, ses retards l’exposaient à ne pas terminer son cursus dans les temps et à être en conséquence éliminé de la MAIC conformément à l’art. 89 al. 1 let. b, c et d RE.

c. Pour le reste, contrairement à ce que soutient le recourant, son directeur ne l’a pas sanctionné. Ce dernier n’a fait que l’informer des conséquences devenues presque inéluctables de ses propres manquements. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que le recourant a été, s’agissant de son travail de mémoire, systématiquement en retard dans les échéances qu’il avait parfois lui-même fixées. C’est ainsi le recourant lui-même qui a demandé, le 24 avril 2014, un nouveau délai pour la fin du mois de mai 2014 à son directeur. Ce dernier a accepté en attirant son attention sur le fait qu’il n’y aurait pas de prolongation possible. Le recourant, qui avait entre-temps obtenu du doyen une prolongation exceptionnelle de la durée de ses études au 3 septembre 2014, n’a pas respecté le délai fixé à la fin mai, de sorte que son directeur l’a relancé le 1 er juin 2014, l’invitant à rendre son travail le lendemain. Dès lors qu’il était sans nouvelle de son étudiant, et comme il lui revenait de le faire, son directeur l’a encore relancé à l’occasion d’un message du 6 juin 2014 en lui expliquant qu’il n’était plus possible d’attendre en raison des vacances scolaires et des impératifs liés aux délais à respecter pour permettre la correction du mémoire et au juré de lire ce travail, à savoir trois semaines comme le prévoyaient les directives. Il ressort en effet du chiffre 8 des directives qu’une fois que l’étudiant a terminé son travail et obtenu l’autorisation de son directeur de soutenir son mémoire ou rapport de stage, il doit soumettre un exemplaire du document final au juré trois semaines au moins avant la date fixée pour la soutenance. En ne remettant, le 20 juillet 2014, en toute connaissance de cause, qu’une partie de son travail de mémoire – il n’est pas contesté que la troisième partie n’était qu’à l’état d’ébauche -, pendant les vacances scolaires et avec sept semaines de retard, le recourant a placé son directeur dans une situation telle qu’il n’avait plus d’autres alternatives que de l’informer qu’il n’était plus possible de lui adresser des commentaires formatifs, la version remise devant être considérée comme définitive. La soutenance ne pouvant avoir lieu après le 3 septembre 2014, soit six semaines plus tard, il ne restait en effet que très peu de temps à l’étudiant pour déposer un document final, lequel devait encore être corrigé par son directeur, avant d’être remis au plus tard trois semaines plus tard au juré. Malgré ces circonstances, et contrairement à ce qu’indique le recourant, son directeur a continué à l’encadrer puisqu’il lui a lui indiqué, dans son courrier du 29 juillet 2014, les points qui devaient encore être améliorés.

d. C’est dans ce contexte de retard chronique et de violation des directives, le recourant n’ayant jamais respecté les échéances fixées, que, toujours le 20 juillet 2014, il s’est adressé à la professeure de la faculté afin d’obtenir d’elle des réponses à plusieurs questions. En rappelant, certes fermement dans un courriel du 29 juillet 2014, l’étudiant à l’ordre et à son obligation de respecter les délais, son directeur n’est ainsi pas sorti de son rôle.

e. En ce qui concerne le grief selon lequel son directeur ne pouvait pas évaluer seul son travail remis le 20 juillet 2014, ce point sera examiné au considérant 13.

12) Le recourant se plaint ensuite du fait que son directeur ne l’aurait pas correctement encadré contrairement à ce que prévoit le chiffre 2 paragraphe 3 des directives, lequel prévoit que : « Pendant la rédaction des différentes parties du mémoire, les étudiants seront encadrés par leur directeur de mémoire qui leur donnera des commentaires et consignes une fois pour chaque étape ».

a. Selon le recourant, son directeur lui aurait donné des informations contradictoires et aurait procédé à des corrections incohérentes et incomplètes.

b. A teneur des pièces versées au dossier, et en particulier des messages sur le forum, des courriels ou des courriers du recourant, il ne ressort pas que celui-ci se serait plaint de son directeur avant son opposition du 13 octobre 2014, et pour cause. Depuis le mois d’août 2013, son directeur n’a en effet eu de cesse d’orienter et d’adresser des recommandations au recourant. Sur le forum, le 25 août 2013, il lui a ainsi expressément conseillé de bien cadrer son sujet et de lui remettre une nouvelle proposition avant la fin du mois. Dès le 28 octobre 2013, son directeur a attiré son attention sur le fait qu’il prenait du retard. A mesure que le recourant lui a remis des éléments de son travail ou transmis des informations, son directeur lui a répondu en lui rappelant les délais qu’il devait respecter, notamment dans ses messages sur le forum des 7 novembre 2013, 4 et 6 décembre 2013, 26 mars 2014, 1 er et 6 juin 2014. Son directeur a par ailleurs toujours préavisé favorablement les demandes de prolongation de délais sollicitées par le recourant. Son directeur a également régulièrement encouragé le recourant en relevant par exemple que sa proposition et que les éléments qu’il avait trouvés pour son mémoire étaient intéressants (messages des 25 août et 6 décembre 2013), ou encore en rassurant l’étudiant sur la qualité de son implication dans son travail de mémoire (message du 28 avril 2014). Dans ce message, son directeur lui a en outre rappelé que son rôle était de veiller à ce qu’il reste « sur les rails » s’agissant des délais à respecter.

c. Le recourant relève qu’il avait informé son directeur des problèmes qu’il rencontrait pour accéder aux archives de la faculté. S’il est possible que cette difficulté ait constitué une entrave, on comprend toutefois mal pourquoi, alors qu’il se savait pressé par le temps, le recourant a trouvé judicieux de mettre son travail de mémoire entre parenthèses selon ce qu’il a lui-même admis dans un message du 10 février 2014 adressé à son directeur.

d. S’agissant de la qualité des corrections apportées par le directeur sur le travail du recourant, ce dernier a eu l’occasion de soulever ce grief dans son opposition du 13 octobre 2014. Cette opposition a été examinée par le collège des professeurs de la faculté et elle a fait l’objet d’un rapport de la commission permanente d’opposition. Ces deux instances, mieux à même que la chambre de céans de se prononcer sur ces aspects académiques, n’ont pas retenu que le directeur de mémoire aurait manqué à ses devoirs. Le 15 novembre 2013, le recourant a remis, en retard, la première partie de son travail de mémoire. Son directeur lui a retourné ce projet avec ses corrections le 4 décembre 2013 déjà. A teneur du document versé à la procédure par le recourant, cette première partie du projet contenait trente-sept corrections ou commentaires. Le recourant a remis sa version finale le 6 août 2014. A teneur du document versé à la procédure par les parties, la version corrigée lui a été retournée le 29 août 2014. Il est indéniable que, s’agissant de la première partie, de nombreuses corrections ont été apportées à la version finale alors qu’elles ne l’avaient pas été dans la version corrigée du 4 décembre 2013. Toutefois, même à supposer que son directeur aurait pu suggérer au recourant des corrections supplémentaires pour la première partie le 4 décembre 2013, il n’empêche que la version finale remise le 6 août 2014 a fait l’objet d’environ mille corrections ou commentaires, situation qui a conduit son directeur à estimer que ce projet ne pouvait être présenté à la soutenance malgré les nombreuses dérogations accordées au recourant tout au long de ses études.

13) S’agissant toujours de la légalité, le recourant se plaint de ce que l’art. 87 al. 4 RE, lequel prévoit que le jury de mémoire et de soutenance orale est composé du directeur et d’un juré, n’aurait pas été respecté, son directeur ayant corrigé seul la version de son mémoire remise le 20 juillet 2014. Il ressort du chiffre 8 des directives déjà cité, qu’une fois que l’étudiant a terminé son travail et obtenu l’autorisation de son directeur de soutenir son mémoire ou rapport de stage, il soumet un exemplaire du document final au juré trois semaines au moins avant la date fixée pour la soutenance. Or, en l’espèce, le recourant ne s’est jamais trouvé dans cette situation puisqu’il n’a pas obtenu l’autorisation de son directeur de soutenir son mémoire. La version remise le 20 juillet 2014 n’avait ainsi pas à être soumise à un juré, son directeur l’informant explicitement qu’elle ne pouvait pas être admise pour la soutenance. La chambre de céans relèvera que son directeur a tout de même, sans y être tenu formellement, soumis la seconde version du mémoire remise le 6 août 2014 à un juré de langue française. Ce grief sera écarté.

14) Le recourant fait grief au doyen de ne pas avoir tenu compte d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). Reprenant l’ensemble de ces griefs précédents s’agissant du peu de temps mis à sa disposition pour terminer ses études et pour rédiger son mémoire et des mauvaises conditions d’encadrement, il estime n’avoir pas été mis sur un pied d’égalité avec les autres étudiants. Outre que le recourant oublie ici encore qu’il a bénéficié d’un délai excédant celui prévu par le règlement pour terminer ses études, il a déjà été répondu à l’ensemble des griefs qu’il a soulevés précédemment. Ceux-ci n’étant pas fondés, il en découle qu’il ne peut se plaindre d’avoir été traité plus mal que les autres étudiants de la faculté. Ce grief sera en conséquence également écarté.

15) Le recourant fait ensuite grief au doyen d’avoir rendu sa décision d’élimination en violation du principe de la bonne foi, lequel principe, exprimé aujourd’hui aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., exige que l’administration et l’administré se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, op. cit.,

p. 193 n. 568). À l’appui de ce grief, le recourant reprend ceux qu’il avait déjà soulevés s’agissant des manquements de son directeur quant aux corrections apportées à son travail. Dès lors qu’il a déjà été répondu à ces questions et que le recourant ne pouvait considéré, compte tenu du retard considérable qu’il avait pris dans son travail et des nombreuses relances de son directeur à ce propos, qu’il était assuré de réussir son travail de mémoire, ce grief sera écarté.

16) Le recourant fait par ailleurs grief au doyen d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Compte tenu des circonstances, il estime qu’il aurait dû être autorisé, plutôt que d’être éliminé, à soumettre une version finalisée de son mémoire pour corrections. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé - règle de l'aptitude - et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante - règle de la nécessité- ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit -, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 ; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227 ; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 ; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014 , 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267-268 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2). En l’espèce, le doyen a pris la seule décision possible, l’élimination de la faculté résultant du RE comme cela vient d’être examiné. Le doyen n’avait pas l’opportunité de prononcer une mesure moins incisive, le recourant ayant largement dépassé la durée maximale des études. Le grief est infondé.

17) Enfin, le recourant, reprenant un à un tous les griefs soulevés précédemment, en tire la conclusion que le doyen aurait violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 3d). Dans la mesure où la décision d’élimination était conforme au droit, qu’elle ne violait pas les principes constitutionnels examinés plus haut et qu’il n’y avait rien de choquant à éliminer le recourant de la MAIF dès lors qu’après plus de sept semestres il n’avait pas réussi à soutenir son travail de mémoire, le grief d’arbitraire sera lui aussi écarté.

18) Dès lors que l’élimination du recourant de la MAIF était conforme au droit, il n’y a pas lieu de donner une suite favorable tant à ses conclusions principales que subsidiaires.

19) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté

20) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 19 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.08.2015 A/4011/2014

FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDIANT ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; LÉGALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ | Rejet du recours déposé par un étudiant éliminé de la faculté de traduction et d'interprétation. Bien qu'il ait obtenu une prolongation de la durée de ses études plus longue que celle prévue par le règlement d'études, il n'a pas été en mesure de déposer et de soutenir son mémoire dans les temps. | Cst.5 ; Cst.9 ; LU.1.al1 ; LU.18 ; LU.37.al4 ; LU.43.al2 ; LU.46 ; RIO-UNIGE.36.al1 ; Statut de l'université.19.al1.leta ; Statut de l'université.58.al4 ; Statut de l'université.92 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.73 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.82 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.85 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.87.al1 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.89.al1 ;

A/4011/2014 ATA/862/2015 du 25.08.2015 ( FORMA ) , REJETE Recours TF déposé le 02.10.2015, rendu le 29.02.2016, IRRECEVABLE, 2C_879/2015 Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDIANT ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; LÉGALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ Normes : Cst.5 ; Cst.9 ; LU.1.al1 ; LU.18 ; LU.37.al4 ; LU.43.al2 ; LU.46 ; RIO-UNIGE.36.al1 ; Statut de l'université.19.al1.leta ; Statut de l'université.58.al4 ; Statut de l'université.92 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.73 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.82 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.85 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.87.al1 ; règlement d'études de la faculté de traduction et d'interprétation.89.al1 ; Résumé : Rejet du recours déposé par un étudiant éliminé de la faculté de traduction et d'interprétation. Bien qu'il ait obtenu une prolongation de la durée de ses études plus longue que celle prévue par le règlement d'études, il n'a pas été en mesure de déposer et de soutenir son mémoire dans les temps. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4011/2014 - FORMA ATA/862/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2015 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Marc Lironi, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant) est né le ______ 1987. Le 27 janvier 2005, il s’est inscrit à l’école de traduction et d’interprétation, devenue depuis la faculté de traduction et d’interprétation (ci-après : FTI ou la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université).

2) L’étudiant a obtenu un baccalauréat en communication multilingue à l’issue du semestre de printemps 2009. À la rentrée académique 2009-2010, il a commencé un cursus d’études en vue d’obtenir une maîtrise en traduction, mention traduction spécialisée (ci-après : MATS).

3) En parallèle au MATS, l’étudiant a commencé, lors de la rentrée académique 2010-2011, un cursus d’études en vue d’obtenir une maîtrise en interprétation de conférence (ci-après : MAIC).

4) Le 16 juillet 2012, l’étudiant a sollicité du doyen de la faculté (ci-après : le doyen) l’autorisation de pouvoir passer les examens d’interprétation pour l’obtention de la MAIC à la session de janvier/février 2013, au lieu de la session extraordinaire d’août/septembre 2012. Après consultation avec ses professeurs, il était en effet apparu qu’il n’atteindrait pas le niveau nécessaire à la validation des examens d’interprétation simultanée d’ici au mois d’août.

5) Le 26 juillet 2012, la vice-doyenne de la faculté a autorisé l’étudiant à se présenter à la session de janvier/février 2013.

6) Le 8 février 2013, le doyen a éliminé l’étudiant de la MAIC. Il n’avait pas obtenu « les crédits attachés à un enseignement à la deuxième tentative dans le cadre de la préparation » à la MAIC, à savoir le module 5.

7) Le 21 mars 2013, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Lors de la session de février 2012, il avait obtenu, dans le cadre du module 5, interprétation simultanée II, la note de 3.9 pour l’examen « d’interprétation simultanée EN/FR II » et la note de 3.79 pour l’examen « d’interprétation simultanée ES/FR II ». Suite à ces résultats insuffisants, il avait obtenu l’autorisation, le 26 juillet 2012, de se présenter à la session de janvier/février 2013. Pourtant, lorsqu’il avait repris les cours en septembre 2012, il s’était rendu compte qu’il n’était pas inscrit sur la liste des étudiants pour le semestre. Il n’avait ainsi pas pu obtenir l’appui de plusieurs professeurs, lesquels lui avaient fait remarquer qu’ils n’avaient pas à l’écouter ou à commenter ses prestations. Dans ce contexte, il avait représenté les deux examens en février 2013. S’agissant de l’examen « d’interprétation simultanée ES/FR II », matière dans laquelle il avait bénéficié de l’appui du professeur, il avait obtenu une meilleure note que la première fois, à savoir 4.14. S’agissant par contre de l’examen « d’interprétation simultanée EN/FR II », matière dans laquelle il n’avait bénéficié d’aucun appui de la part du professeur, il avait obtenu une note inférieure à sa première tentative, à savoir 3.65. Comme il n’avait pas pu bénéficier de corrections ou de conseil tout au long du semestre d’hiver 2012, sa prestation avait été faussée et il convenait de retenir la première note qu’il avait obtenue en 2012. En conséquence, les crédits exigés pour réussir le module 5 étaient acquis. Pour le reste, il a reproché à la faculté d’avoir violé son droit d’être entendu, la décision du 8 février 2013 étant en outre arbitraire.

8) Le 24 avril 2013, le doyen a annulé la décision du 8 février 2013. Le collège des professeurs, sur la base du rapport de sa commission permanente d’opposition, avait pris acte de ses griefs portant sur son droit d’être entendu et l’interdiction de l’arbitraire. Il avait bien été entendu selon les procédures en vigueur valables pour tous les étudiants, son résultat avait été confirmé par un jury composé de trois spécialistes, il avait eu accès à la feuille de notation et l’enseignant lui avait expliqué ses nombreuses erreurs. Toutefois, compte tenu de sa moyenne et de sa situation en fin de cursus, une troisième et dernière tentative pouvait lui être octroyée pour l’examen auquel il avait échoué dans le cadre du module 5. Il pouvait soit se présenter à cette tentative à la session extraordinaire, soit suivre à nouveau cet enseignement l’année suivante.

9) Dans un message du 23 mai 2013 sur le forum interne de la faculté (ci-après : le forum), son directeur de mémoire (ci-après : le directeur) a pris note du fait que l’opposition de l’étudiant avait été admise et que ce dernier travaillait seul à son mémoire. Il l’invitait notamment à lui communiquer le plan et les échéances envisagées pour ce nouveau travail.

10) Du 23 au 27 août 2013, puis du 28 octobre au 6 décembre 2013, l’étudiant et son directeur ont échangé plusieurs messages sur le forum. Il en ressort notamment que l’étudiant était en retard dans ses échéances et que son directeur attendait la remise d’une partie du mémoire avant Noël. Il sera pour le reste fait référence à ces messages, en tant que nécessaire, dans la partie en droit du présent arrêt.

11) Par courrier reçu par la faculté le 3 septembre 2013, l’étudiant a informé le doyen qu’il avait décidé de ne pas se présenter à la session extraordinaire d’août 2013, de suivre à nouveau le dernier semestre d’enseignement de la MAIC et de se présenter à la session ordinaire de janvier 2014 afin de valider le module.

12) Lors de la session ordinaire de janvier/février 2014, M. A______ a validé le module 5 de la MAIC.

13) Le 10 février 2014, sur le forum, l’étudiant a informé son directeur que son mémoire avait été mis entre parenthèse « depuis un moment ». Il se remettait toutefois au travail.

14) Le 26 mars 2014, sur le forum, son directeur a attiré l’attention de l’étudiant sur le fait qu’il devait réagir, l’échéance pour terminer son mémoire ayant été atteinte.

15) Dans un courrier non daté, mais reçu par la faculté à la fin du mois d’avril 2014, l’étudiant a présenté au doyen une demande de prolongation du délai pour finir ses études. Il rencontrait plusieurs difficultés pour avancer dans son travail de mémoire. Il était toutefois motivé et pensait être capable de pouvoir soutenir le mémoire durant l’été, avant la session extraordinaire d’août.

16) En parallèle, du 24 au 28 avril 2014, l’étudiant et son directeur ont à nouveau échangé plusieurs messages sur le forum. Le 24 avril 2014, l’étudiant a informé son directeur qu’il avait besoin d’un nouveau délai pour la fin du mois de mai 2014. Le 28 avril 2014, son directeur ne s’y est pas opposé. Il a attiré l’attention de l’étudiant sur le fait qu’il n’y aurait pas de prolongation possible.

17) Le 6 mai 2014, le doyen a accordé à l’étudiant, à titre tout à fait exceptionnel, une dérogation à la durée de ses études, son directeur ayant préavisé favorablement sa demande. Il devait impérativement soutenir son mémoire avant le 3 septembre 2014. La durée des études en MAIC était de cinq semestres au maximum. Dès lors qu’il les avait commencées en automne 2010, il ne pourrait plus demander une prolongation supplémentaire.

18) Dans un message du 1 er juin 2014 sur le forum, son directeur a rappelé à l’étudiant qu’ils avaient convenu d’un délai pour la remise de son travail. Il n’avait pourtant toujours pas reçu ce travail mais lui accordait encore un jour pour le lui envoyer.

19) Le 6 juin 2014, toujours par l’intermédiaire du forum, son directeur a une nouvelle fois attiré l’attention de l’étudiant sur le fait qu’il n’avait pas respecté l’échéance du 31 mai 2014. Dès lors qu’il devait soutenir son mémoire au plus tard d’ici au 3 septembre 2014, et compte tenu des vacances scolaires et des délais à respecter pour permettre aux jurés de lire le mémoire et à lui-même de le corriger, il lui restait peu de temps pour réagir. Son directeur lui a par ailleurs rappelé, en les mentionnant, toutes les échéances qu’il n’avait pas respectées jusqu’alors.

20) Le 20 juillet 2014, l’étudiant a répondu à son directeur sur le forum. S’il était largement responsable du retard pris pour la remise de son travail, il rencontrait aussi des difficultés pour accéder aux archives de l’école, la responsable de ce secteur ayant été en arrêt maladie. Il a joint à cet envoi « la deuxième version de [son] mémoire, incluant les corrections que vous aviez demandées, dans la mesure du possible, à la première partie ainsi que la deuxième partie ». Il se permettait de joindre la structure de la troisième partie et sollicitait l’aide de son directeur sur le sujet.

21) Ce même 20 juillet 2014, l’étudiant a sollicité par courriel l’aide d’une autre professeure de la faculté (ci-après : la professeure). Après y avoir été invité par cette dernière, il a précisé ses questions dans un nouveau courriel du 25 juillet 2014.

22) Le 29 juillet 2014, l’étudiant, son directeur et cette professeure ont échangé plusieurs courriels. Cette dernière n’a pas donné suite à la demande de l’étudiant. Ces échanges seront par ailleurs repris lors de l’examen du droit.

23) Par courrier du 29 juillet 2014, son directeur a répondu à M. A______. Son mémoire lui avait soumis avec sept semaines de retard. Il n’avait en outre pas réagi aux messages laissés sur le forum les 28 avril, 1 er et 6 juin 2014. Il n’avait en conséquence plus droit à des conseils sur les sections ou chapitres manquants et il ne recevrait donc plus d’autres commentaires formatifs. La version de son mémoire remise le 20 juin 2014 était considérée comme la soumission finale, présentée pour admission à la soutenance. En l’état, cette version ne pouvait toutefois pas être admise à la soutenance en raison de plusieurs manquements, lesquels étaient listés. M. A______ avait le droit de déposer une seconde et ultime version en vue d’une soutenance. Pour lui permettre d’évaluer cette version, et cas échéant pour permettre aux jurés de lire le mémoire, un délai au 6 août 2014 à 9h00 lui était fixé pour déposer cette seconde version.

24) Le 6 août 2014, par l’intermédiaire du forum, l’étudiant a transmis la version finale de son mémoire à son directeur.

25) Le 13 août 2014, son directeur a répondu à l’étudiant. Plusieurs des défauts signalés le 29 juillet 2014 étaient encore présents. En outre, de nouvelles erreurs étaient apparues de sorte que, à la lumière de ces carences, le second projet de mémoire ne pouvait pas être admis pour la soutenance.

26) Le 13 août 2014, sur le forum, l’étudiant a répondu qu’il attendait de voir la correction détaillée.

27) Les 25 et 29 août 2014, sur le forum, le directeur a informé l’étudiant que la version corrigée de son mémoire qui lui était remise révélait de nombreuses lacunes. Les commentaires avaient été intégrés au projet par un correcteur en langue française comme le voulait la procédure.

28) Le 12 septembre 2014, M. A______ a été éliminé de la MAIC. Il n’avait pas obtenu le nombre de crédits requis dans les délais prévus pour son obtention.

29) Le 13 octobre 2014, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Celle-ci devait être annulée et il n’était par conséquent pas éliminé de la MAIC. Il disposait par ailleurs du droit d’obtenir une correction de son projet de mémoire du 6 août 2014, de remettre un nouveau projet corrigé, la soutenance devant avoir lieu devant un autre directeur choisi hors du département d’interprétation.

30) Par décision du 19 novembre 2014, immédiatement exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Le collège des professeurs de la faculté l’avait examinée et entendu le rapport de sa commission permanente d’opposition sur lequel il se basait. L’étudiant avait commencé ses études en MAIC et la préparation du mémoire en septembre 2010. La durée maximale de telles études, prolongation comprise, ne pouvait dépasser sept semestres. Le doyen avait accepté de la prolonger jusqu’à cette limite, soit janvier 2014. A cette date, il avait certes réussi ses examens, mais pas encore soutenu avec succès son mémoire toujours en cours de préparation. En temps normal, la durée nécessaire à la finalisation d’un mémoire variait entre trois et quatre semestres. Il aurait donc dû finir son mémoire en juin 2012. En raison de l’extension exceptionnelle de ses études et de sa demande de changement de sujet de mémoire intervenu en cours de route, son directeur avait accepté une nouvelle échéance à décembre 2013, délai qu’il n’avait pas respecté. Le doyen avait même accepté de prolonger encore le délai pour la soutenance du mémoire au 3 septembre 2014. En accord avec son directeur, un délai au 31 mai 2014 avait été fixé afin qu’il dispose du temps suffisant pour corriger son texte. Ce délai n’avait pas non plus été respecté, la première version du texte n’ayant été transmise que le 20 juillet 2014. Le 29 juillet 2014, son directeur avait informé l’étudiant qu’il considérait cette version comme une première tentative et que son mémoire n’atteignait pas le niveau d’exigence requis pour être soutenu. Un délai au 6 août 2014 lui avait été fixé pour remettre une version corrigée. Le 6 août 2014, l’étudiant avait remis sa deuxième version à son directeur. Ce dernier avait fait corriger cette version par un juré de langue française alors que, selon la pratique, il n’y était pas obligé. Le 13 août 2014, son directeur l’avait informé que son travail était insuffisant pour être admis en soutenance. Son directeur, qui l’avait clairement informé les 29 juillet 2014 et 13 août 2014 que les versions rendues étaient considérées comme première et seconde tentatives, avait pour le reste respecté la procédure et la pratique en vigueur. Dès lors que l’étudiant avait dépassé le délai maximal pour terminer ses études, il n’avait fait l’objet ni d’une inégalité de traitement, ni d’un traitement arbitraire.

31) Le 23 décembre 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation, la chambre administrative étant invitée à dire que, par conséquent, il n’était pas éliminé de la MAIC, et :

- principalement, qu’il disposait « du droit d’obtenir une correction complète de son projet de mémoire du 6 août 2014, dite correction cohérente avec celle d’ores et déjà remise le 4 décembre 2013, de lui donner la possibilité ainsi de remettre un nouveau projet de mémoire corrigé en ce qui concerne les parties 2 et 3, d’en obtenir une correction, puis de présenter un projet de version finale en vue de correction lequel pourra être encore corrigé, lequel sera alors soumis comme version finale et complétée en cas de note insuffisante pour une deuxième tentative et enfin de lui permettre deux tentatives pour présenter son mémoire pour la soutenance, tout cela par-devant un autre directeur choisi d’un commun accord, qui ne fait pas partie du département d’interprétation, en vue de lui garantir un traitement impartial » ;

- subsidiairement, qu’il disposait « du droit d’obtenir une correction complète du projet de mémoire du 6 août 2014, dite correction cohérente avec celle d’ores et déjà remise le 4 décembre 2013, puis de présenter un mémoire final lequel pourra être complété en cas de note insuffisante pour une deuxième tentative et enfin de lui permettre deux tentatives pour présenter son mémoire pour la soutenance, tout cela par-devant un autre directeur choisi d’un commun accord, qui ne fait pas partie du département d’interprétation, en vue de lui garantir un traitement impartial ».

a. La faculté avait violé le principe de la légalité, car elle n’avait pas respecté les directives concernant le mémoire à présenter pour l’obtention de la MAIC (ci-après : les directives) et ce sur trois points. En 2010, conformément aux exigences de la faculté, il avait été contraint de rédiger son mémoire avec une autre étudiante. Dès lors que cette dernière avait déjà choisi son sujet, elle le lui a imposé. Il s’était également vu imposer son directeur. Suite à l’échec de sa partenaire, il avait été autorisé à changer de sujet dont il avait commencé la rédaction en septembre 2013. Dans la mesure où cela impliquait de commencer un nouveau mémoire, il aurait dû se voir attribuer un délai de trois ou quatre semestres pour rédiger son mémoire comme le prévoyait les directives. Au lieu de cela, son directeur avait exigé qu’il le rédige en un seul semestre, ce qu’il n’est pas parvenu à réaliser. Certes, le 6 mai 2014, le doyen lui avait accordé un semestre supplémentaire. Pour respecter les directives, il aurait toutefois dû lui en octroyer deux. Compte tenu du trop peu de temps accordé pour la rédaction de son mémoire, il n’avait pas été en mesure de respecter les délais fixés dans l’échéancier. A cela s’était ajoutée une difficulté supplémentaire, l’accès aux archives de la faculté, lesquelles lui étaient indispensables pour son mémoire, étant très difficile. Le 20 juillet 2014, il avait adressé à son directeur une version corrigée de la première partie de son travail, la première version de la deuxième partie et le plan final pour correction. Le 29 juillet 2014, son directeur lui avait annoncé qu’il cessait de l’encadrer au motif qu’il n’avait pas respecté l’échéancier et qu’il considérait la version du 20 juillet 2014 comme la version finale. Pire, il était intervenu auprès de la professeure pour qu’elle ne lui fournisse pas les informations dont il avait besoin. En le sanctionnant de la sorte, son directeur avait violé les directives, un retard dans l’échéancier ne pouvant avoir de conséquences que sur la note finale. Il aurait au contraire dû continuer à l’encadrer lors de la rédaction du troisième chapitre du mémoire. Contrairement à ce que prévoyaient les directives, son directeur ne l’avait pas correctement encadré et n’avait pas corrigé son mémoire avec toute la diligence requise, ses corrections étant incohérentes et incomplètes.

b. Le principe de l’égalité de traitement n’avait pas été respecté puisqu’il n’avait pas bénéficié du même nombre de semestres, soit trois au quatre, que les autres étudiants pour terminer son mémoire. Il n’avait pas non plus bénéficié de l’encadrement auquel pouvait prétendre tous les étudiants de la faculté.

c. Son directeur avait violé le principe de la bonne foi. En effet, celui-là lui avait communiqué, le 4 décembre 2013, des corrections et commentaires sur la première partie de son mémoire. Le 29 août 2014, son directeur avait pourtant apporté de nouvelles corrections qu’il n’avait pas faites auparavant. Son directeur avait par ailleurs été confus en lui suggérant de manière contradictoire l’utilisation des termes « supra » ou « ibid. ».

d. La faculté, en prononçant son élimination avait violé le principe de la proportionnalité car elle aurait dû lui permettre, compte tenu des circonstances, de soumettre une version finalisée de son mémoire pour corrections.

e. Enfin, tant le comportement fautif du directeur que l’attitude la faculté démontraient que la décision d’élimination était arbitraire.

32) Le 12 février 2015, l’université a sollicité du juge délégué un délai pour produire ses observations. Le directeur de mémoire devait lui-même se prononcer sur le recours, ce qu’il n’avait pas encore eu la possibilité de faire pour des raisons professionnelles.

33) Le 16 février 2015, le juge délégué a accordé à l’université un délai pour déposer ses observations.

34) Le 18 février 2015, l’étudiant s’est étonné de l’attitude de l’université. Elle avait en effet déjà pris contact avec un témoin, auquel elle avait donné connaissance du contenu de la procédure, ce qui était « d’autant plus perturbant que ce même témoin, qui devra nécessairement être entendu dans le cadre de la procédure, met un temps certain à l’étudier  !  Tous droits réservés à cet égard ».

35) Le 24 février 2015, après avoir obtenu un nouveau délai, l’université a conclu au rejet du recours.

a. L’étudiant avait commencé le cursus de la MAIC lors de la rentrée académique 2010 – 2011. Il devait terminer ses études à l’issue du semestre d’automne 2012 – 2013, soit à la fin de la session ordinaire de janvier – février 2013. Sur les sept modules que comptait le plan d’études, il avait validé les modules 1 à 4 pendant les sessions de janvier – février et mai – juin 2011. Il avait validé le module 6 lors de la session de janvier – février 2012 et le module 5 lors de la session de janvier – février 2014 seulement, après l’admission de son opposition par le doyen. Ainsi, sept semestres après le début de ses études, il lui restait encore à valider le mémoire de maîtrise, à savoir le module 7. Pour y parvenir, le doyen a prolongé son délai pour terminer ses études jusqu’au 3 septembre 2014 sans qu’il parvienne toutefois à en valider les crédits. Son directeur avait en effet estimé que son travail n’était pas suffisant pour accéder à la soutenance.

b. L’étudiant, à l’instar des autres étudiants de la faculté, avait la possibilité et non l’obligation de travailler en équipe. Dans cette éventualité, le sujet était choisi d’entente entre les partenaires. Le sujet de mémoire choisi dictait le choix du professeur responsable, le département de la faculté ne comptant que deux professeurs. L’étudiant, qui en avait la possibilité en se prévalant de justes motifs, n’avait pas demandé à changer de directeur. Il n’avait évoqué des problèmes d’encadrement qu’après avoir été éliminé.

c. Le délai de rédaction du mémoire commençait à courir dès le début des études en MAIC et non pas au moment du choix du sujet. L’élaboration du mémoire et l’avancement des études intervenaient indépendamment l’un de l’autre. Seul le cours de théorie de l’interprétation contribuait à l’élaboration du mémoire. L’étudiant avait validé ce cours en février 2011. Conformément aux directives de mémoire (ci-après : les directives), lesquelles prévoyaient un échéancier sur quatre semestres, le délai de soutenance arrivait à échéance en juin 2012. L’échéancier de l’étudiant comportait neuf étapes. Lui et sa partenaire n’avaient pas respecté les deux premières. Il n’avait d’ailleurs pas contribué au travail rendu pour ses deux premières étapes. Il avait ensuite choisi de ne pas travailler sur son mémoire entre décembre 2010 et août 2013 et, contre l’avis de son directeur, choisi de ne pas continuer seul ce travail. C’est encore lui qui avait choisi, après l’admission de son recours, de suivre à nouveau certains enseignements pendant un semestre. En définitive, il avait bénéficié de huit semestres au lieu des trois ou quatre prévus par les directives. S’il n’avait mis à profit qu’un seul semestre pour élaborer son mémoire, il en allait de sa seule responsabilité.

d. Pour rejeter les griefs notamment de mauvais encadrement ou de violation des principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’interdiction de l’arbitraire, l’université s’est référée au rapport que le directeur de l’étudiant avait rédigé, rapport qu’elle a joint à son écriture. Il y sera fait référence à ce rapport lors de l’examen du droit.

36) Le 13 avril 2015, dans un délai prolongé par le juge délégué, l’étudiant a persisté dans ses griefs et ses conclusions.

a. Il a par ailleurs ajouté que le doyen n’avait pas tenu compte des circonstances exceptionnelles auxquelles il avait dû faire face, à savoir que, sans sa faute, il avait perdu deux semestres complets. Le premier avait été perdu car une partie du corps enseignant avait refusé de l’encadrer dès le mois de septembre 2012. En conséquence, il avait échoué à l’examen de février 2013. Le second avait été perdu du fait de l’opposition qu’il avait dû déposer contre la décision d’élimination du 8 février 2013, cette dernière s’étant révélée infondée.

b. Contrairement à ce qu’affirmait l’université, la faculté exigeait que les étudiants rédigent leur mémoire par groupe de deux. Suite à l’élimination de sa partenaire, il avait été autorisé à changer de sujet de mémoire. Dans la mesure où un tel changement impliquait d’en commencer un nouveau, il aurait dû pouvoir le rédiger dans un délai de trois à quatre semestres comme les directives le prévoyaient. L’université se trompait lorsqu’elle affirmait que le délai de rédaction du mémoire commençait à courir dès le début des études de la MAIC, le sujet du mémoire ne pouvant être fixé qu’au deuxième semestre des études.

c. Son directeur avait décrété, à tort, que le projet de mémoire remis le 20 juillet 2014 était « le mémoire définitif soumis en vue de soutenance ». Il aurait alors dû soumettre l’évaluation de ce mémoire à un juré, ce qu’il n’avait pas fait.

d. L’étudiant a en outre commenté, point par point, les faits présentés par l’université dans son écriture du 24 février 2015. Il sera, en tant que de besoin, fait référence aux remarques de l’étudiant dans la partie en droit du présent arrêt.

37) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

38) Occupé au traitement du recours posté le 23 décembre 2014, le juge délégué a constaté que M. A______ avait versé à la procédure plusieurs pièces en anglais. Le 16 juillet 2015, il lui a demandé une traduction libre des pièces en question.

39) Le 17 août 2015, le recourant lui a remis les pièces traduites, relevant par ailleurs que son directeur avait asséné des contre-vérités notamment dans son message du 6 juin 2014. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).

a. Bien que ni dans son recours du 23 décembre 2014, ni dans sa réplique du 13 avril 2015 le recourant n’ait explicitement conclu à l’audition de témoins ou à des mesures d’instruction complémentaires, il a indiqué dans son écriture du 18 février 2015 que son directeur devrait nécessairement être entendu dans le cadre de la procédure, sans toutefois préciser s’il sollicitait ou non son audition.

b. Quoi qu’il en soit, l’audition du directeur n’est pas nécessaire dès lors que celui-ci a fait part de sa vision des événements dans le rapport complet qu’il a rédigé. Ce rapport a été versé à la procédure par l’université et le recourant a pu en prendre connaissance et y répondre. La chambre de céans dispose par ailleurs d’un dossier complet, les parties ayant eu l’occasion de faire valoir leur point de vue et de déposer toutes les pièces pertinentes utiles à une bonne compréhension du litige.

3) Le litige porte sur l’élimination de l’étudiant de la MAIC.

4) La LU, en vigueur depuis le 17 mars 2009, prévoit que les dispositions la complétant sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU).

a. Jusqu’à l’entrée en vigueur du statut, toutes les dispositions d’exécution nécessaires ont été édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après : RTU) entré en vigueur en même temps que la LU (art. 46 LU). Lorsque le recourant a commencé ses études en MAIC, lors de la rentrée académique 2010 - 2011, le RTU était encore applicable, le statut n’étant entré en vigueur qu’ultérieurement, soit le 28 juillet 2011 (art. 92 al. 1 du statut). Le statut a abrogé le RTU (art. 92 al. 2 du statut).

b. Lorsqu’il a commencé ses études en MAIC, le recourant était soumis au règlement d’études de la faculté (ci-après : le RE). Le 17 septembre 2012, un nouveau RE est entré en vigueur. Dès cette date, il s’est appliqué à tous les étudiants, sous quelques réserves prévues par les dispositions transitoires. Ces réserves ne sont toutefois pas pertinentes dans le cas d’espèce. Ce nouveau RE a abrogé celui entré en vigueur le 20 septembre 2010 (art. X al. 1 et 2). Par la suite, un nouveau RE est entré en vigueur le 16 septembre 2013. Il ne s’appliquait toutefois pas aux étudiants de la MAIC qui, à l’instar du recourant, avaient commencé leurs études avant la rentrée 2013. Ceux-ci restaient soumis au RE entré en vigueur le 17 septembre 2012, à l’exception de quelques dispositions sans pertinence pour la résolution du présent litige (art. X al. 1, 2 et 3 et art. XX al. 1). Finalement, le 15 septembre 2015, soit avant que ne soit rendue la décision sur opposition contestée, un autre RE est encore entré en vigueur. Ce dernier ne s’appliquait toutefois pas non plus aux étudiants de la MAIC qui avaient commencé leurs études avant la rentrée 2013, lesquels restaient soumis au RE entré en vigueur le 17 septembre 2012, à l’exception de quelques dispositions sans pertinence pour la résolution du présent litige (art. 93 al. 1, 2 et 3 et 94 al. 1).

5) L’art. 18 LU prévoit que l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (al. 1). L’université confère notamment le titre de maîtrise universitaire (master) (al. 2). Les unités principales d’enseignement et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d’études en vue de leur adoption par le rectorat (art. 37 al. 4 LU). Selon le statut, les unités principales d’enseignement et de recherches correspondent notamment aux facultés (art. 19 al. 1 let. a). Est éliminé l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 58 al. 3 let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4).

6) Pour obtenir la MAIC, l’étudiant doit notamment avoir subi les examens ou présenté les travaux requis figurant au plan d’études de cette formation et avoir obtenu les crédits ECTS (abréviation anglaise de système européen de transfert et d’accumulation de crédits) requis dans les délais fixés (art. 73 RE). À teneur de l’art. 79 RE, chaque année d’études à plein temps correspond à 60 crédits ECTS (al. 1). Pour obtenir la MAIC, l’étudiant doit acquérir un total de 90 crédits ECTS (al. 2). La durée des études pour la préparation de la MAIC est de trois semestres au minimum et de cinq semestres au maximum (al. 3). Le doyen de la faculté peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l’étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres (al. 4). L’étudiant doit obtenir les 90 crédits ECTS requis dans les différents domaines de l’enseignement prévus par l’art. 82 RE, dont le mémoire. Deux sessions ordinaires d’examens sont organisées chaque année : la session de janvier/février et celle de mai/juin. Une session extraordinaire est organisée en août/septembre pour les étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires. L’étudiant a l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive aux enseignements et aux modules auxquels il est inscrit. Il doit se présenter à tous les examens correspondant aux enseignements qui font partie du module auquel il est inscrit (art. 85 al. 1, 2 et 3 RE). L’art. 87 RE prévoit que pour obtenir la MAIC, l’étudiant doit avoir déposé et soutenu avec succès un mémoire, et obtenu les crédits correspondants (al. 1). Selon l’art 89 al. 1 RE, est définitivement éliminé de la MAIC l’étudiant qui n’a pas réussi le complément d’études requis au moment de son admission (let. a), n’a pas obtenu les crédits attachés à un enseignement ou à un module à la seconde tentative (let. b), n’a pas déposé et soutenu avec succès un mémoire (let. c) ou n’a pas obtenu le nombre de crédits requis dans les délais prévus (let. d).

7) Dans le cas d’espèce, le recourant a commencé son cursus en MAIC à la rentrée académique 2010 - 2011. Pour respecter la durée des études telle qu’elle est prévue à l’art 79 al. 3 RE, il aurait dû les terminer au minimum à la fin du semestre d’automne 2011 - 2012 et au maximum à la fin du semestre d’automne 2012 - 2013. En tenant compte de la prolongation de la durée des études de deux semestres au maximum que peut accorder le doyen selon l’art. 79 al. 4 RE, le recourant devait les terminer au plus tard à la fin du semestre d’automne 2013 - 2014. À cette date, il n’avait pourtant obtenu que 80 crédits ECTS sur les 90 nécessaires, le solde de 10 crédits ECTS étant lié au mémoire qu’il n’avait ni déposé ni soutenu. À teneur de l’art. 89 al. 1 let. b, c et d RE, c’est donc à juste titre que, le 12 septembre 2014, le doyen a prononcé l’élimination du recourant de la MAIC.

8) Le recourant fait grief au doyen de ne pas avoir tenu compte de sa situation exceptionnelle, au sens de l’art 58 al. 4 du statut, avant de prononcer son élimination. Selon lui, le doyen aurait en effet dû tenir compte du fait qu’il avait perdu deux semestres complets de maîtrise de la seule responsabilité de la faculté et de son corps enseignant. Il estime qu’en conséquence il fallait lui accorder « deux semestres supplémentaires, équivalents à l’année perdue, afin de lui permettre de rédiger son mémoire en trois semestres, en lieu et place de ne lui accorder qu’un semestre pour ce faire ». Il fait ici référence aux événements qui ont suivi l’autorisation que lui a donnée la vice-doyenne, le 26 juillet 2012, de présenter les examens d’interprétation à la session de janvier/février 2013 au lieu de la session d’août/septembre 2012. Il avait ensuite exposé ne pas avoir bénéficié d’un enseignement adéquat, raison pour laquelle il avait échoué aux examens de la session de janvier/février 2013. Il avait fait opposition contre la décision d’élimination du 8 février 2013 et avait obtenu gain de cause le 24 avril 2013, le doyen annulant la décision d’élimination.

a. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination, rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut qu’une situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, d’un point de vue tant subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent à ce propos d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus ( ATA/651/2015 du 23 juin 2015 consid. 6c et les arrêts cités ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche ( ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant ( ATA/651/2015 précité consid 6c et les arrêts cités). En revanche, le fait de se trouver proche de la fin de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement un jour à ce stade pour autant qu’il mène ses études à leur terme ( ATA/651/2015 précité consid. 6c et les arrêts cités).

b. En l’espèce, le recourant impute à la seule faculté et à certains de ses enseignants le retard qu’il a pris dans ses études au motif qu’il n’a pu valider le module 5 que lors de la session ordinaire de janvier/février 2014. S’il est vrai qu’il a dû former une opposition avant d’être autorisé à repasser les examens qu’il a finalement réussi, et même à supposer que certains enseignants n’auraient pas été corrects avec lui, question qui souffrira de rester ouverte, il oublie qu’il ne se serait pas trouvé dans cette situation s’il avait, dans les temps, réussi l’ensemble des examens du module 5. En effet, et comme cela ressort d’ailleurs de son opposition du 21 mars 2013, il avait antérieurement déjà échoué à faire valider le module 5 lors de la session de février 2012, puisqu’il avait obtenu deux notes inférieures à 4. Ensuite, et toujours comme il l’a indiqué lui-même cette fois dans sa demande du 16 juillet 2012, il admettait ne toujours pas atteindre le niveau suffisant pour se présenter à la session extraordinaire d’août/septembre 2012. Or, pas plus dans sa demande du 16 juillet 2012 que dans son opposition du 21 mars 2013, le recourant ne s’est prévalu de circonstances exceptionnelles qui pourraient expliquer ses échecs aux examens de février 2012 et son manque de préparation l’empêchant de se présenter à la session d’août/septembre 2012. Le dossier de la cause ne révèle pas non plus de telles circonstances. Quoi qu’il en soit, le recourant perd de vue que sa demande de pouvoir bénéficier de deux semestres supplémentaires pour terminer ses études a déjà été satisfaite. Il a même obtenu plus de temps que ce qu’il sollicite puisqu’il n’a été éliminé de la MAIC qu’en septembre 2014, soit plusieurs mois après la fin du semestre d’automne 2013/2014, terme réglementaire de la durée de ses études. S’agissant du nombre de semestres mis à sa disposition pour rédiger son mémoire, il en sera question au considérant 10. Force est toutefois de constater à ce stade, que malgré les semestres supplémentaires qui lui ont été accordés, il n’a pas été en mesure de rendre son mémoire dans les temps.

c. Au vu de ce qui précède, le doyen n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas une situation exceptionnelle avant de prononcer l’élimination du recourant le 12 septembre 2014. Ce grief sera écarté.

9) Le recourant fait ensuite grief au doyen d’avoir violé le principe de la légalité. Il estime en effet que les directives n’ont pas été respectées dans son cas.

10) Il se plaint tout d’abord de ne pas avoir eu assez de semestres pour rédiger son mémoire. Dès lors qu’il avait changé de sujet de mémoire, il estime qu’il aurait dû, à compter du mois de septembre 2013, bénéficier de trois ou quatre semestres pour mener à bien son travail comme le prévoit le chiffre 2 paragraphe 1 des directives lequel dispose que : « Le module 1 (cours « Lectures en théorie de l’interprétation ») constitue une première préparation au travail sur le mémoire. Par ailleurs, les étudiants peuvent rédiger leur mémoire en 3 ou 4 semestres. L’expérience a montré qu’une rédaction échelonnée sur 4 semestres laisse aux projets de mémoire le temps nécessaire pour mûrir et être soutenus ».

a. Il n’est pas contesté que le recourant a, dans un premier temps, entrepris son travail de mémoire avec une partenaire. A teneur des pièces versées au dossier, en l’occurrence l’annexe 3 du rapport du directeur, le recourant était impliqué dans la rédaction de ce mémoire au début du semestre d’automne 2010 déjà, preuve que contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui il savait bien que le délai pour rédiger le mémoire commençait à courir dès le début des études. Dans un message sur le forum à l’attention de son directeur du 26 décembre 2010, il s’est en effet excusé de son retard, le rapport qu’il devait remettre ne l’ayant pas été dans les temps. Il avait souffert de la grippe mais précisait que sa partenaire n’était pour rien dans le retard pris. Selon le tableau 1 annexé au rapport du directeur, le recourant et sa partenaire n’ont rendu aucun des travaux qui étaient attendus d’eux entre le 1 er mai 2011 et le 1 er mai 2012 dans le cadre de leur mémoire, la soutenance prévue entre le 1 er et le 10 juin 2012 n’ayant pas eu lieu. Dans un courriel du 10 juin 2013 à son directeur (annexe 12 du rapport de ce dernier), le recourant l’a informé que le sujet du mémoire, lequel ne le motivait pas, avait été choisi par sa partenaire avec laquelle il avait dû travailler. Dans un autre courriel du 18 juillet 2013 à son directeur (annexe 13 du rapport de ce dernier), il a expliqué être convaincu que le sujet du mémoire n’était pas un bon choix pour lui. Il avait essayé de se remettre au travail mais toutes les recherches avaient été faites par sa partenaire, en italien, une langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas.

b. Au vu de ces éléments, on comprend mal pourquoi le recourant a attendu deux ans et demi avant de se plaindre du choix imposé de sa partenaire et du sujet de mémoire ou encore pour s’apercevoir que le sujet de mémoire ne l’intéressait pas et que les recherches effectuées par sa partenaire étaient dans une langue qu’il ne maîtrisait pas. En juin 2013, le recourant avait déjà atteint le maximum de la durée des études, soit les cinq semestres prévue par l’art. 79 al. 3, et de telles questions devaient à l’évidence être par lui résolues plus tôt. On ne voit surtout pas comment il aurait pu bénéficier d’un nombre de semestres excédant la limite fixée par les art. 79 al. 3 et 4, la rédaction et la soutenance du mémoire devant être terminées dans la limite de sept semestres au maximum. Le recourant perd d’ailleurs une nouvelle fois de vue que la faculté lui a offert la possibilité de rédiger et de soutenir son mémoire bien au-delà de cette limite réglementaire.

11) Le recourant se plaint ensuite du non-respect du chiffre 2 paragraphe 2 des directives lequel prévoit que : « En tout état de cause, les étudiants doivent respecter les étapes de l’échéancier choisi (sur 3 ou 4 semestres) afin de pouvoir terminer leur mémoire dans les temps. Dans le cas contraire, une soutenance dans les temps ne peut être garantie et une demande de prolongation d’étude devient nécessaire. Par ailleurs, le non-respect des échéances fixées dans l’échéancier aura des conséquences sur la note finale ».

a. Le recourant soutient que, du fait du peu de temps mis à sa disposition pour rédiger son mémoire, il n’aurait pas été en mesure de respecter les délais fixés dans l’échéancier. Ses retards n’auraient toutefois dû avoir de conséquences que sur sa note finale. Or, son directeur l’aurait injustement sanctionné en refusant de continuer à l’encadrer dès le 29 juillet 2014, en empêchant la professeure de la faculté de lui transmettre des informations et considérant la version de son mémoire du 20 juillet 2014 comme étant définitive et en évaluant seul cette version, sans l’appui d’un juré.

b. Le recourant se trompe lorsqu’il affirme que ses retards ne pouvaient avoir de conséquences que sur sa note finale. Comme cela vient en effet d’être examiné, ses retards l’exposaient à ne pas terminer son cursus dans les temps et à être en conséquence éliminé de la MAIC conformément à l’art. 89 al. 1 let. b, c et d RE.

c. Pour le reste, contrairement à ce que soutient le recourant, son directeur ne l’a pas sanctionné. Ce dernier n’a fait que l’informer des conséquences devenues presque inéluctables de ses propres manquements. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que le recourant a été, s’agissant de son travail de mémoire, systématiquement en retard dans les échéances qu’il avait parfois lui-même fixées. C’est ainsi le recourant lui-même qui a demandé, le 24 avril 2014, un nouveau délai pour la fin du mois de mai 2014 à son directeur. Ce dernier a accepté en attirant son attention sur le fait qu’il n’y aurait pas de prolongation possible. Le recourant, qui avait entre-temps obtenu du doyen une prolongation exceptionnelle de la durée de ses études au 3 septembre 2014, n’a pas respecté le délai fixé à la fin mai, de sorte que son directeur l’a relancé le 1 er juin 2014, l’invitant à rendre son travail le lendemain. Dès lors qu’il était sans nouvelle de son étudiant, et comme il lui revenait de le faire, son directeur l’a encore relancé à l’occasion d’un message du 6 juin 2014 en lui expliquant qu’il n’était plus possible d’attendre en raison des vacances scolaires et des impératifs liés aux délais à respecter pour permettre la correction du mémoire et au juré de lire ce travail, à savoir trois semaines comme le prévoyaient les directives. Il ressort en effet du chiffre 8 des directives qu’une fois que l’étudiant a terminé son travail et obtenu l’autorisation de son directeur de soutenir son mémoire ou rapport de stage, il doit soumettre un exemplaire du document final au juré trois semaines au moins avant la date fixée pour la soutenance. En ne remettant, le 20 juillet 2014, en toute connaissance de cause, qu’une partie de son travail de mémoire – il n’est pas contesté que la troisième partie n’était qu’à l’état d’ébauche -, pendant les vacances scolaires et avec sept semaines de retard, le recourant a placé son directeur dans une situation telle qu’il n’avait plus d’autres alternatives que de l’informer qu’il n’était plus possible de lui adresser des commentaires formatifs, la version remise devant être considérée comme définitive. La soutenance ne pouvant avoir lieu après le 3 septembre 2014, soit six semaines plus tard, il ne restait en effet que très peu de temps à l’étudiant pour déposer un document final, lequel devait encore être corrigé par son directeur, avant d’être remis au plus tard trois semaines plus tard au juré. Malgré ces circonstances, et contrairement à ce qu’indique le recourant, son directeur a continué à l’encadrer puisqu’il lui a lui indiqué, dans son courrier du 29 juillet 2014, les points qui devaient encore être améliorés.

d. C’est dans ce contexte de retard chronique et de violation des directives, le recourant n’ayant jamais respecté les échéances fixées, que, toujours le 20 juillet 2014, il s’est adressé à la professeure de la faculté afin d’obtenir d’elle des réponses à plusieurs questions. En rappelant, certes fermement dans un courriel du 29 juillet 2014, l’étudiant à l’ordre et à son obligation de respecter les délais, son directeur n’est ainsi pas sorti de son rôle.

e. En ce qui concerne le grief selon lequel son directeur ne pouvait pas évaluer seul son travail remis le 20 juillet 2014, ce point sera examiné au considérant 13.

12) Le recourant se plaint ensuite du fait que son directeur ne l’aurait pas correctement encadré contrairement à ce que prévoit le chiffre 2 paragraphe 3 des directives, lequel prévoit que : « Pendant la rédaction des différentes parties du mémoire, les étudiants seront encadrés par leur directeur de mémoire qui leur donnera des commentaires et consignes une fois pour chaque étape ».

a. Selon le recourant, son directeur lui aurait donné des informations contradictoires et aurait procédé à des corrections incohérentes et incomplètes.

b. A teneur des pièces versées au dossier, et en particulier des messages sur le forum, des courriels ou des courriers du recourant, il ne ressort pas que celui-ci se serait plaint de son directeur avant son opposition du 13 octobre 2014, et pour cause. Depuis le mois d’août 2013, son directeur n’a en effet eu de cesse d’orienter et d’adresser des recommandations au recourant. Sur le forum, le 25 août 2013, il lui a ainsi expressément conseillé de bien cadrer son sujet et de lui remettre une nouvelle proposition avant la fin du mois. Dès le 28 octobre 2013, son directeur a attiré son attention sur le fait qu’il prenait du retard. A mesure que le recourant lui a remis des éléments de son travail ou transmis des informations, son directeur lui a répondu en lui rappelant les délais qu’il devait respecter, notamment dans ses messages sur le forum des 7 novembre 2013, 4 et 6 décembre 2013, 26 mars 2014, 1 er et 6 juin 2014. Son directeur a par ailleurs toujours préavisé favorablement les demandes de prolongation de délais sollicitées par le recourant. Son directeur a également régulièrement encouragé le recourant en relevant par exemple que sa proposition et que les éléments qu’il avait trouvés pour son mémoire étaient intéressants (messages des 25 août et 6 décembre 2013), ou encore en rassurant l’étudiant sur la qualité de son implication dans son travail de mémoire (message du 28 avril 2014). Dans ce message, son directeur lui a en outre rappelé que son rôle était de veiller à ce qu’il reste « sur les rails » s’agissant des délais à respecter.

c. Le recourant relève qu’il avait informé son directeur des problèmes qu’il rencontrait pour accéder aux archives de la faculté. S’il est possible que cette difficulté ait constitué une entrave, on comprend toutefois mal pourquoi, alors qu’il se savait pressé par le temps, le recourant a trouvé judicieux de mettre son travail de mémoire entre parenthèses selon ce qu’il a lui-même admis dans un message du 10 février 2014 adressé à son directeur.

d. S’agissant de la qualité des corrections apportées par le directeur sur le travail du recourant, ce dernier a eu l’occasion de soulever ce grief dans son opposition du 13 octobre 2014. Cette opposition a été examinée par le collège des professeurs de la faculté et elle a fait l’objet d’un rapport de la commission permanente d’opposition. Ces deux instances, mieux à même que la chambre de céans de se prononcer sur ces aspects académiques, n’ont pas retenu que le directeur de mémoire aurait manqué à ses devoirs. Le 15 novembre 2013, le recourant a remis, en retard, la première partie de son travail de mémoire. Son directeur lui a retourné ce projet avec ses corrections le 4 décembre 2013 déjà. A teneur du document versé à la procédure par le recourant, cette première partie du projet contenait trente-sept corrections ou commentaires. Le recourant a remis sa version finale le 6 août 2014. A teneur du document versé à la procédure par les parties, la version corrigée lui a été retournée le 29 août 2014. Il est indéniable que, s’agissant de la première partie, de nombreuses corrections ont été apportées à la version finale alors qu’elles ne l’avaient pas été dans la version corrigée du 4 décembre 2013. Toutefois, même à supposer que son directeur aurait pu suggérer au recourant des corrections supplémentaires pour la première partie le 4 décembre 2013, il n’empêche que la version finale remise le 6 août 2014 a fait l’objet d’environ mille corrections ou commentaires, situation qui a conduit son directeur à estimer que ce projet ne pouvait être présenté à la soutenance malgré les nombreuses dérogations accordées au recourant tout au long de ses études.

13) S’agissant toujours de la légalité, le recourant se plaint de ce que l’art. 87 al. 4 RE, lequel prévoit que le jury de mémoire et de soutenance orale est composé du directeur et d’un juré, n’aurait pas été respecté, son directeur ayant corrigé seul la version de son mémoire remise le 20 juillet 2014. Il ressort du chiffre 8 des directives déjà cité, qu’une fois que l’étudiant a terminé son travail et obtenu l’autorisation de son directeur de soutenir son mémoire ou rapport de stage, il soumet un exemplaire du document final au juré trois semaines au moins avant la date fixée pour la soutenance. Or, en l’espèce, le recourant ne s’est jamais trouvé dans cette situation puisqu’il n’a pas obtenu l’autorisation de son directeur de soutenir son mémoire. La version remise le 20 juillet 2014 n’avait ainsi pas à être soumise à un juré, son directeur l’informant explicitement qu’elle ne pouvait pas être admise pour la soutenance. La chambre de céans relèvera que son directeur a tout de même, sans y être tenu formellement, soumis la seconde version du mémoire remise le 6 août 2014 à un juré de langue française. Ce grief sera écarté.

14) Le recourant fait grief au doyen de ne pas avoir tenu compte d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). Reprenant l’ensemble de ces griefs précédents s’agissant du peu de temps mis à sa disposition pour terminer ses études et pour rédiger son mémoire et des mauvaises conditions d’encadrement, il estime n’avoir pas été mis sur un pied d’égalité avec les autres étudiants. Outre que le recourant oublie ici encore qu’il a bénéficié d’un délai excédant celui prévu par le règlement pour terminer ses études, il a déjà été répondu à l’ensemble des griefs qu’il a soulevés précédemment. Ceux-ci n’étant pas fondés, il en découle qu’il ne peut se plaindre d’avoir été traité plus mal que les autres étudiants de la faculté. Ce grief sera en conséquence également écarté.

15) Le recourant fait ensuite grief au doyen d’avoir rendu sa décision d’élimination en violation du principe de la bonne foi, lequel principe, exprimé aujourd’hui aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., exige que l’administration et l’administré se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, op. cit.,

p. 193 n. 568). À l’appui de ce grief, le recourant reprend ceux qu’il avait déjà soulevés s’agissant des manquements de son directeur quant aux corrections apportées à son travail. Dès lors qu’il a déjà été répondu à ces questions et que le recourant ne pouvait considéré, compte tenu du retard considérable qu’il avait pris dans son travail et des nombreuses relances de son directeur à ce propos, qu’il était assuré de réussir son travail de mémoire, ce grief sera écarté.

16) Le recourant fait par ailleurs grief au doyen d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Compte tenu des circonstances, il estime qu’il aurait dû être autorisé, plutôt que d’être éliminé, à soumettre une version finalisée de son mémoire pour corrections. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé - règle de l'aptitude - et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante - règle de la nécessité- ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit -, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 ; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227 ; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 ; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014 , 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267-268 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2). En l’espèce, le doyen a pris la seule décision possible, l’élimination de la faculté résultant du RE comme cela vient d’être examiné. Le doyen n’avait pas l’opportunité de prononcer une mesure moins incisive, le recourant ayant largement dépassé la durée maximale des études. Le grief est infondé.

17) Enfin, le recourant, reprenant un à un tous les griefs soulevés précédemment, en tire la conclusion que le doyen aurait violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 3d). Dans la mesure où la décision d’élimination était conforme au droit, qu’elle ne violait pas les principes constitutionnels examinés plus haut et qu’il n’y avait rien de choquant à éliminer le recourant de la MAIF dès lors qu’après plus de sept semestres il n’avait pas réussi à soutenir son travail de mémoire, le grief d’arbitraire sera lui aussi écarté.

18) Dès lors que l’élimination du recourant de la MAIF était conforme au droit, il n’y a pas lieu de donner une suite favorable tant à ses conclusions principales que subsidiaires.

19) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté

20) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 19 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :