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A/4005/2016

Genf · 2016-11-29 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par décision du 23 septembre 2013, l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) a interdit à A______ Sàrl (ci-après : A______), sise à B______ (GE), à ses organes, à ses collaborateurs et autres auxiliaires l’accès au site aéroportuaire dans le but d’y exercer une quelconque activité commerciale et/ou financière, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>

E. 2 Par arrêt du 23 juin 2015 ( ATA/674/2015 , cause A/3156/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 2 octobre 2013 par A______ contre cette décision, après avoir restitué l’effet suspensif par décision du 11 décembre 2014 ( ATA/988/2014 ).![endif]>![if>

E. 3 Saisi de recours formés par A______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 3 septembre 2015, admis la requête d’effet suspensif formulée par celle-ci, puis, par arrêt du 11 novembre 2016, déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière de droit public.![endif]>![if>

E. 4 Vu cette issue, il sera perçu un émolument de CHF 300.- d’A______, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes formée le 24 novembre 2016 par la société A______ Sàrl contre l’Aéroport international de Genève ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de la société A______ Sàrl ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Frédéric Sutter, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.11.2016 A/4005/2016

A/4005/2016 ATA/1008/2016 du 29.11.2016 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4005/2016 - EXPLOI ATA/1008/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 novembre 2016 1 ère section dans la cause SOCIÉTÉ A______ SÀRL représentée par Me Frédéric Sutter, avocat contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE EN FAIT

1. Par décision du 23 septembre 2013, l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) a interdit à A______ Sàrl (ci-après : A______), sise à B______ (GE), à ses organes, à ses collaborateurs et autres auxiliaires l’accès au site aéroportuaire dans le but d’y exercer une quelconque activité commerciale et/ou financière, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>

2. Par arrêt du 23 juin 2015 ( ATA/674/2015 , cause A/3156/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 2 octobre 2013 par A______ contre cette décision, après avoir restitué l’effet suspensif par décision du 11 décembre 2014 ( ATA/988/2014 ).![endif]>![if>

3. Saisi de recours formés par A______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 3 septembre 2015, admis la requête d’effet suspensif formulée par celle-ci, puis, par arrêt du 11 novembre 2016, déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière de droit public.![endif]>![if>

4. Par « requête de mesures provisionnelles et urgentes (art. 21 et 66 LPA) » déposée le 24 novembre 2016 au greffe de la chambre administrative « contre la décision rendue par l’Aéroport international de Genève en date du 23 septembre 2013, reçue le 24 septembre 2013, et suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2016 reçu par la requérante le 21 novembre 2016 », A______ a conclu, « avec suite de frais et dépens », à ce que ladite chambre suspende, avec effet immédiat, l’exécution de la décision d’interdiction du 23 septembre 2013 d’accéder au site aéroportuaire, dise que cette mesure sera immédiatement octroyée jusqu’à droit jugé par la Commission de la concurrence (ci-après : COMCO) et déboute l’AIG de toute autre plus ample ou contraire conclusion.![endif]>![if> Le 7 août 2015, elle avait dénoncé à la COMCO un abus de position dominante de l’AIG dans le cadre de l’exploitation de ses parkings. Ladite commission avait ouvert une observation de marché, qu’elle avait suspendue le 16 mars 2016 en attente de l’arrêt du Tribunal fédéral. La décision de l’AIG du 23 septembre 2013 était désormais exécutoire, et son exécution immédiate, alors que l’activité objet de l’interdiction durait depuis plus de sept ans, menaçait gravement ses intérêts, occasionnait un préjudice irréparable et était disproportionnée. EN DROIT

1. a. Conformément à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1 1 ère phr.) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public ; les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3). À teneur des al. 4 et 5 de cette disposition légale, la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues dans deux lois dont un lien avec la présente cause est d’emblée exclu, et l’al. 6 dispose que le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.![endif]>![if> Aux termes de l’art. 57 LPA, sont susceptibles d’un recours : a) les décisions finales ; b) les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ; c) les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; d) les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État. En vertu de l’art. 59 let. b LPA, le recours n’est en outre pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions.

b. Il en découle que la chambre de céans ne peut pas être saisie d’une requête qui ne conclurait pas à l’annulation de tout ou partie d’une décision préalablement rendue, sous réserve des al. 3, 4 et 5 de l’art. 132 LOJ ( ATA/78/2013 du 12 février 2013).

2. En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles urgentes d’A______ n’est pas dirigée contre une décision et ne peut pas l’être puisqu’elle s’oppose à l’exécution immédiate d’une décision de l’AIG confirmée par la chambre de céans puis par le Tribunal fédéral.![endif]>![if> Elle ne découle pas non plus d’un contrat de droit public au sens de l’art. 132 al. 3 LOJ.

3. En conséquence, cette requête ne peut qu’être déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable par application de l’art. 72 LPA.![endif]>![if>

4. Vu cette issue, il sera perçu un émolument de CHF 300.- d’A______, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes formée le 24 novembre 2016 par la société A______ Sàrl contre l’Aéroport international de Genève ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de la société A______ Sàrl ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Frédéric Sutter, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :