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A/3976/2020

Genf · 2021-03-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CHATELAINE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimée 1. EN FAIT

1.        Le 21 mars 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a adressé, en courrier B, une décision à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant).

2.        Par courrier posté le 8 juillet 2019, l'intéressé a formé opposition à cette décision.

3.        Le 20 août 2019, l'intéressé a transmis au SPC des certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 1 er juillet au 1 er septembre 2019.

4.        Par décision sur opposition du 29 septembre 2020, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai légal de trente jours et que l'intéressé n'avait motif de restitution du délai d'opposition.

5.        Le 21 octobre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu'il n'avait pas pu respecter le délai de trente jours, car il était tombé dans une profonde dépression qui durait depuis plusieurs mois. Il a précisé qu'il était malade et totalement incapable de travailler depuis 2014 et qu'il était suivi par la doctoresse B______. À son état de santé très précaire s'ajoutaient des soucis financiers. En raison de sa dépression et de sa peur de découvrir une nouvelle facture en ouvrant une lettre, il laissait passer de longues périodes avant de prendre connaissance du courrier accumulé.

6.        Dans sa réponse du 4 décembre 2020, l'intimé a estimé que le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

7.        À la demande de la chambre de céans, la Dresse B______ a indiqué, le 9 février 2021, que le recourant souffrait d'une dépression légère, qu'elle l'avait vu à sa consultation à cinq reprises en 2019 et que lors du premier rendez-vous en 2019, une diminution de son traitement avait été effectuée en raison de l'amélioration de son état psychique par rapport à la dernière consultation de 2018. Entre mars et juillet, elle n'avait pas vu l'intéressé en consultation et ne pouvait donc pas attester de sa capacité à gérer ses affaires administratives pendant cette période.

8.        Entendu par la chambre de céans le 10 mars 2021, le recourant a déclaré qu'il ne contestait pas avoir probablement reçu la décision du 21 mars au courant du mois de mars 2019 et qu'il avait dû la mettre de côté. Il devait avoir formé opposition après avoir réalisé qu'il ne s'en sortait pas financièrement. À une époque, il n'arrivait pas du tout à gérer ses affaires administratives. Il était en dépression depuis sept ans. Il avait d'abord été suivi par la Dresse B______, puis avait changé de médecin, car elle lui donnait toujours les mêmes médicaments qui ne faisaient pas d'effet. Il avait été étonné de la teneur du courrier de la Dresse B______ du 9 février 2021 et pensait qu'elle ne disait pas la vérité, probablement contrariée du fait qu'il avait changé de médecin. Il avait trois enfants, dont un fils qui travaillait pour l'État et qui le soutenait financièrement et moralement. Quand il recevait des papiers administratifs, il appelait plutôt sa fille, qui lui écrivait ses lettres. Celle du 26 juin 2019 avait été écrite par une dame qui lui faisait les impôts auparavant. Pendant 35 ans, il n'avait pas eu de problème. Il n'arrivait pas à accepter sa situation en lien avec sa dépression et il lui était difficile de demander de l'argent.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1 er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

5.        Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L'art. 38 al. 1 er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l'art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). Conformément à l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1 er ). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123).

6.        Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). La constatation de la notification d'un pli adressé en courrier simple peut être admise sur la base d'indices ressortant d'un ensemble de faits concordants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2018 paru in SJ 2019 I 288)

7.        En l'espèce, le recourant a formé opposition le 8 juillet 2019, soit bien après la date de la décision du 21 mars 2019. Dès lors que cette dernière a été notifiée en courrier B, l'intimé n'est pas en mesure de prouver la date de notification de cette dernière. En l'occurrence, il peut toutefois être retenu que la décision est parvenue au recourant à la fin du mois de mars au plus tard, dès lors que le recourant a déclaré à la chambre de céans ne pas contester l'avoir probablement reçue dans ce délai et qu'il lui arrivait souvent de mettre son courrier de côté. Il doit ainsi être retenu comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'opposition formée le 8 juillet 2019 était tardive.

8.        a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

b. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu'elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier - dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement - ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours. De plus, la personne en cause avait été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire. On pouvait donc admettre qu'elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4). De plus, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, elle s'était rendue dans les locaux de l'assurance afin de s'y opposer. Cette circonstance tendait à démontrer qu'elle était capable de saisir la portée d'une telle décision, qu'elle avait compris la nécessité de s'y opposer et était consciente qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Son état de santé ne l'empêchait pas de recourir à temps aux services d'un tiers. Dans un arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation d'une Cour cantonale, qui avait considéré - sur la base notamment d'un certificat médical qui attestait d'un léger retard mental et de graves problèmes médicaux diminuant les facultés de discernement de la recourante - que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune mesure tutélaire, qu'elle avait été en mesure de charger sa cousine de gérer ses affaires et que sa méconnaissance du droit ne constituait pas un motif de restitution du délai. La recourante avait été en mesure, dans le délai pour former opposition, de requérir, par téléphone puis par courrier, que des bulletins de versements lui soient envoyés. Cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, selon le Tribunal fédéral. En effet, la recourante avait procédé durant cette période à des actes de gestion de ses affaires sans être empêchée par sa maladie. S'agissant de l'atteinte à sa capacité de discernement, il y avait lieu de relever que, si le certificat médical produit en instance cantonale mentionnait que les facultés de la recourante étaient diminuées, celle-ci n'avait à ce jour jamais été mise au bénéfice d'une mesure tutélaire ni ne prétendait que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, l'erreur de la recourante, qui n'avait pas contesté l'existence des créances poursuivies dans le délai d'opposition, n'était pas excusable.

c. En l'espèce, les explications du recourant et les rapports médicaux non motivés qu'il a produits le 20 août 2019 - attestant de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 1 er juillet au 1 er septembre 2019 - n'établissent pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il était incapable de former opposition dans le délai légal suite à la notification de la décision du 21 mars 2019, qui était échu avant le début de son incapacité de travailler. Au contraire, il faut constater que le recourant a formé son opposition précisément pendant sa période d'incapacité de travail, ce qui démontre que celle-ci ne l'empêchait pas d'agir. Le rapport médical de la Dresse B______ du 9 février 2021 ne suffit pas non à établir qu'il était incapable de former opposition dans le délai requis, dès lors qu'elle posait le diagnostic de dépression légère et attestait d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé en août 2019 par rapport à la dernière consultation qui avait eu lieu en décembre 2018. Il y a donc lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne l'empêchait pas de former opposition en temps utile, ou à tout le moins de requérir l'aide d'un tiers pour ce faire. Il a été capable se faire aider pour rédiger son courrier d'opposition, ce qui démontre qu'il dispose de certaines ressources sur le plan administratif. Il est en outre bien entouré par ses enfants et peut compter sur leur soutien pour ses affaires administratives. Il n'allègue pas être au bénéfice d'une mesure tutélaire, ni ne prétend que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, on ne peut admettre que le non-respect du délai d'opposition est excusable.

9.        En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a déclaré irrecevable l'opposition formée le 8 juillet 2019 par le recourant pour cause de tardiveté.

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2021 A/3976/2020

A/3976/2020 ATAS/257/2021 du 24.03.2021 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3976/2020 ATAS/257/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mars 2021 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CHATELAINE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimée 1. EN FAIT

1.        Le 21 mars 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a adressé, en courrier B, une décision à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant).

2.        Par courrier posté le 8 juillet 2019, l'intéressé a formé opposition à cette décision.

3.        Le 20 août 2019, l'intéressé a transmis au SPC des certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 1 er juillet au 1 er septembre 2019.

4.        Par décision sur opposition du 29 septembre 2020, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai légal de trente jours et que l'intéressé n'avait motif de restitution du délai d'opposition.

5.        Le 21 octobre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu'il n'avait pas pu respecter le délai de trente jours, car il était tombé dans une profonde dépression qui durait depuis plusieurs mois. Il a précisé qu'il était malade et totalement incapable de travailler depuis 2014 et qu'il était suivi par la doctoresse B______. À son état de santé très précaire s'ajoutaient des soucis financiers. En raison de sa dépression et de sa peur de découvrir une nouvelle facture en ouvrant une lettre, il laissait passer de longues périodes avant de prendre connaissance du courrier accumulé.

6.        Dans sa réponse du 4 décembre 2020, l'intimé a estimé que le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

7.        À la demande de la chambre de céans, la Dresse B______ a indiqué, le 9 février 2021, que le recourant souffrait d'une dépression légère, qu'elle l'avait vu à sa consultation à cinq reprises en 2019 et que lors du premier rendez-vous en 2019, une diminution de son traitement avait été effectuée en raison de l'amélioration de son état psychique par rapport à la dernière consultation de 2018. Entre mars et juillet, elle n'avait pas vu l'intéressé en consultation et ne pouvait donc pas attester de sa capacité à gérer ses affaires administratives pendant cette période.

8.        Entendu par la chambre de céans le 10 mars 2021, le recourant a déclaré qu'il ne contestait pas avoir probablement reçu la décision du 21 mars au courant du mois de mars 2019 et qu'il avait dû la mettre de côté. Il devait avoir formé opposition après avoir réalisé qu'il ne s'en sortait pas financièrement. À une époque, il n'arrivait pas du tout à gérer ses affaires administratives. Il était en dépression depuis sept ans. Il avait d'abord été suivi par la Dresse B______, puis avait changé de médecin, car elle lui donnait toujours les mêmes médicaments qui ne faisaient pas d'effet. Il avait été étonné de la teneur du courrier de la Dresse B______ du 9 février 2021 et pensait qu'elle ne disait pas la vérité, probablement contrariée du fait qu'il avait changé de médecin. Il avait trois enfants, dont un fils qui travaillait pour l'État et qui le soutenait financièrement et moralement. Quand il recevait des papiers administratifs, il appelait plutôt sa fille, qui lui écrivait ses lettres. Celle du 26 juin 2019 avait été écrite par une dame qui lui faisait les impôts auparavant. Pendant 35 ans, il n'avait pas eu de problème. Il n'arrivait pas à accepter sa situation en lien avec sa dépression et il lui était difficile de demander de l'argent.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1 er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

5.        Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L'art. 38 al. 1 er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l'art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). Conformément à l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1 er ). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123).

6.        Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). La constatation de la notification d'un pli adressé en courrier simple peut être admise sur la base d'indices ressortant d'un ensemble de faits concordants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2018 paru in SJ 2019 I 288)

7.        En l'espèce, le recourant a formé opposition le 8 juillet 2019, soit bien après la date de la décision du 21 mars 2019. Dès lors que cette dernière a été notifiée en courrier B, l'intimé n'est pas en mesure de prouver la date de notification de cette dernière. En l'occurrence, il peut toutefois être retenu que la décision est parvenue au recourant à la fin du mois de mars au plus tard, dès lors que le recourant a déclaré à la chambre de céans ne pas contester l'avoir probablement reçue dans ce délai et qu'il lui arrivait souvent de mettre son courrier de côté. Il doit ainsi être retenu comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'opposition formée le 8 juillet 2019 était tardive.

8.        a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

b. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu'elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier - dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement - ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours. De plus, la personne en cause avait été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire. On pouvait donc admettre qu'elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4). De plus, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, elle s'était rendue dans les locaux de l'assurance afin de s'y opposer. Cette circonstance tendait à démontrer qu'elle était capable de saisir la portée d'une telle décision, qu'elle avait compris la nécessité de s'y opposer et était consciente qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Son état de santé ne l'empêchait pas de recourir à temps aux services d'un tiers. Dans un arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation d'une Cour cantonale, qui avait considéré - sur la base notamment d'un certificat médical qui attestait d'un léger retard mental et de graves problèmes médicaux diminuant les facultés de discernement de la recourante - que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune mesure tutélaire, qu'elle avait été en mesure de charger sa cousine de gérer ses affaires et que sa méconnaissance du droit ne constituait pas un motif de restitution du délai. La recourante avait été en mesure, dans le délai pour former opposition, de requérir, par téléphone puis par courrier, que des bulletins de versements lui soient envoyés. Cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, selon le Tribunal fédéral. En effet, la recourante avait procédé durant cette période à des actes de gestion de ses affaires sans être empêchée par sa maladie. S'agissant de l'atteinte à sa capacité de discernement, il y avait lieu de relever que, si le certificat médical produit en instance cantonale mentionnait que les facultés de la recourante étaient diminuées, celle-ci n'avait à ce jour jamais été mise au bénéfice d'une mesure tutélaire ni ne prétendait que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, l'erreur de la recourante, qui n'avait pas contesté l'existence des créances poursuivies dans le délai d'opposition, n'était pas excusable.

c. En l'espèce, les explications du recourant et les rapports médicaux non motivés qu'il a produits le 20 août 2019 - attestant de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 1 er juillet au 1 er septembre 2019 - n'établissent pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il était incapable de former opposition dans le délai légal suite à la notification de la décision du 21 mars 2019, qui était échu avant le début de son incapacité de travailler. Au contraire, il faut constater que le recourant a formé son opposition précisément pendant sa période d'incapacité de travail, ce qui démontre que celle-ci ne l'empêchait pas d'agir. Le rapport médical de la Dresse B______ du 9 février 2021 ne suffit pas non à établir qu'il était incapable de former opposition dans le délai requis, dès lors qu'elle posait le diagnostic de dépression légère et attestait d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé en août 2019 par rapport à la dernière consultation qui avait eu lieu en décembre 2018. Il y a donc lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne l'empêchait pas de former opposition en temps utile, ou à tout le moins de requérir l'aide d'un tiers pour ce faire. Il a été capable se faire aider pour rédiger son courrier d'opposition, ce qui démontre qu'il dispose de certaines ressources sur le plan administratif. Il est en outre bien entouré par ses enfants et peut compter sur leur soutien pour ses affaires administratives. Il n'allègue pas être au bénéfice d'une mesure tutélaire, ni ne prétend que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, on ne peut admettre que le non-respect du délai d'opposition est excusable.

9.        En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a déclaré irrecevable l'opposition formée le 8 juillet 2019 par le recourant pour cause de tardiveté.

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le