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A/3956/2013

Genf · 2014-11-04 · Français GE

DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CANTON ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; ÉTUDIANT ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE | Le recourant est venu en Suisse dans le but d'étudier à l'USI à Lugano. Après deux ans, il a abandonné ces études sans obtenir le diplôme envisagé. Il s'est établi à Genève, désireux de s'inscrire à l'UW pour y suivre une autre formation. Il a déposé une demande auprès de l'OCPM sans pouvoir fournir d'attestation d'immatriculation dans cette école, en expliquant qu'il devait préalablement suivre des cours d'anglais afin d'obtenir le niveau requis par l'UW. Il a ensuite renoncé auxdits cours et s'est inscrit dans une autre école. Vu le flou dans le projet d'études du recourant, l'OCPM n'a aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la prolongation du séjour en Suisse pour études du recourant. | LEtr.5.al2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al4 ; LEtr.96 ; OASA.23.al2 ; OASA.24.al3

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Monsieur A______ est né le ______ 1985. Il est de nationalité saoudienne.

E. 2 M. A______ a obtenu un bachelor of business administration à l'Université de Jeddah en 2009, et a travaillé auprès des ressources humaines de la National Commercial Bank à Jeddah (ci-après : la NCB), de janvier 2010 à mars 2011. Sa langue maternelle est l'arabe.

E. 3 Durant un entretien avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la NCB, il lui a été conseillé de continuer ses études afin d'obtenir un poste plus en vue, notamment au sein de la NCB. Compte tenu du faible pourcentage de titulaires de master en Arabie Saoudite, ses chances d'obtenir une place plus intéressante au moment de son retour seraient élevées. De plus, les diplômes décernés en Suisse étaient particulièrement appréciés dans le milieu bancaire en Arabie Saoudite.

E. 4 Le 9 avril 2011, M. A______ a déposé une demande de visa de long séjour auprès du consulat général de Suisse, à Jeddah. Il comptait étudier à l'Université de la Suisse italienne (ci-après : l'USI), à Lugano, afin d'obtenir un master in banking and finance au mois de septembre 2013. Son choix portait sur cet établissement puisque les cours étaient dispensés en langue anglaise et qu'aucun niveau de langue n'était requis.

E. 5 Entré en Suisse le 26 août 2011, au bénéfice d'un tel visa, il a obtenu des autorités tessinoises compétentes une autorisation de séjour pour études, qu'elles ont régulièrement prolongée jusqu'au 25 août 2013.

E. 6 Le 9 septembre 2013, M. A______ a déposé une demande de changement de canton auprès de l'office cantonal de la population (aujourd'hui office cantonal de la population et des migrations, ci-après : OCPM). Il souhaitait suivre des cours intensifs d'anglais auprès d'ASC international house (ci-après: ASC) à Genève, dès le 1 er octobre 2013.

E. 7 Le 27 septembre 2013, l'OCPM a requis de M. A______ des informations complémentaires, spécialement sur les raisons qui l'avaient poussé à modifier son cursus, ainsi que diverses pièces justificatives.

E. 8 Le 11 octobre 2013, M. A______ a répondu à cette requête. La formation entreprise à l'USI ne correspondait pas à ses attentes. Bien qu'elle soit dispensée en anglais, les professeurs ne parlaient pas couramment cette langue. Il lui avait été ainsi difficile de les comprendre. Il avait donc décidé de poursuivre ses études en vue d'obtenir un master of business administration (ci-après : MBA) à l'Université Webster de Genève (ci-après : l'UW). Pour être admis dans cet établissement, il devait toutefois obtenir un minimum de 6,5 points à l'international english language testing system (ci-après : l'IELTS). Or, il n'avait obtenu que 5,5 points à l'examen du mois de septembre 2013. Il suivait donc des cours auprès d'ASC depuis le 1 er octobre 2013 pour améliorer tant son niveau écrit qu'oral. Sa formation à l'UW débuterait le 13 janvier 2014. Il projetait d'obtenir son MBA en juillet 2015 et s'était engagé à quitter la Suisse en août 2015 au plus tard. Pendant ses études, il serait logé à Versoix, chez Monsieur B______.

E. 9 Par décision du 8 novembre 2013, l'OCPM a refusé à M. A______ sa demande d'autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 15 décembre 2013 pour quitter la Suisse. Il était âgé de 29 ans révolus et n'avait pas, après deux années d'études à l'USI, obtenu le titre visé. Il n'avait pas prouvé la nécessité d'étudier l'anglais à Genève, plutôt que dans un pays européen anglophone. Il était déjà titulaire d'un bachelor of business administration et le plan d'études présenté n'était pas clair, car il n'avait pas produit d'attestation certifiant qu'il était immatriculé à l'UW.

E. 10 Par courrier du 5 décembre 2013, M. A______ a été informé par l'UW qu'il était admissible au MBA au vu de ses résultats académiques, sous réserve de l'obtention d'une note suffisante au test IELTS.

E. 11 Le 6 décembre 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de la décision du 8 novembre 2013. Le niveau d'anglais des professeurs de l'USI s'était avéré très bas et ils poursuivaient parfois leur enseignement en italien, langue que M. A______ ne comprenait pas. Cette formation requérait un niveau de mathématique qu'il n'avait pas. À l'UW, les cours seraient dispensés par des enseignants de langue maternelle anglaise. Cette formation menant au MBA était la suite logique de son bachelor of business administration. L'UW lui avait assuré qu'elle réétudierait positivement sa candidature, sous réserve de l'obtention de 6,5 points à l'IELTS.

E. 12 Par acte du 9 décembre 2013, M. A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 8 novembre 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Il a conclu, « avec suite de dépens », à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études requise. Il a repris en grande partie les arguments déjà développés dans sa demande de reconsidération. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte. Il n'avait pas interrompu ses études à l'USI en raison de lacunes en anglais, mais uniquement pour entamer une formation correspondant mieux à son cursus et dans un langage qu'il pouvait mieux comprendre. Contrairement à ce qui avait été retenu, il avait également produit un courrier indiquant que l'UW était prête à l'admettre une fois le nombre de 6,5 points obtenu à l'IELTS. L'OCPM avait également établi les faits de manière incomplète, ne cherchant pas à comprendre la raison de la formation de master entreprise et rendant une décision fondée uniquement sur la pertinence de cours d'anglais en Suisse, à Genève. L'OCPM avait également commis un excès de son pouvoir d'appréciation en lien avec la précédente constatation. C'était en raison de sa présence à Genève et du fait qu'il comptait y étudier à l'UW qu'il avait choisi d'étudier l'anglais dans ce canton et non dans un pays anglophone. Ses uniques lacunes à l'écrit pouvaient tout aussi bien être comblées à Genève que dans une ville anglophone. S'agissant du fait qu'il disposait déjà d'un bachelor of business administration dans son pays d'origine, il ne pouvait être question d'en déduire qu'il n'avait pas besoin d'un diplôme supplémentaire.

E. 13 Le 15 janvier 2014, M. A______ a informé l'OCPM que le temps nécessaire à la préparation de l'IELTS ne lui aurait pas permis d'entrer à l'UW avant le semestre suivant. Il souhaitait obtenir son master dans des délais aussi courts que possible et s'était inscrit auprès de la Geneva business school (ci-après : la GBS), établissement où il était immédiatement admissible, afin d'obtenir un MBA. Les cours débuteraient le 3 février 2014. Avec ce courrier, il a produit une attestation d'admission à la GBS, datée du 13 janvier 2014, selon laquelle il était inscrit au programme menant au MBA, d'une durée d'un an et demi. Le même jour, il a adressé au TAPI une copie de ce courrier.

E. 14 Le 30 janvier 2014, l'OCPM a refusé de reconsidérer sa décision du 8 novembre 2013. Les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies car aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position initiale n'avait été apporté.

E. 15 Le 4 février 2014, l'OCPM a fait part au TAPI de ses observations et a conclu au rejet du recours du 9 décembre 2013. M. A______ avait été autorisé à venir en Suisse, à Lugano, pour obtenir un master en banque et finance auprès de l'USI. Il n'avait pas obtenu le titre visé dans le délai fixé et avait interrompu ses études. Par la suite, il avait exposé dans sa demande de changement de canton le souhait de s'inscrire à l'UW, une fois le niveau d'anglais exigé atteint. Il ressortait du dossier qu'il était à présent inscrit à la GBS et les explications fournies pour justifier l'interruption de ses études, après deux années, n'étaient pas convaincantes. Il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité de préparer un MBA en Suisse, à Genève, alors que ce dernier pouvait être obtenu dans de nombreuses universités, notamment en Arabie Saoudite. Le but du séjour en Suisse devait donc être considéré comme atteint.

E. 16 Le 1 er avril 2014, le TAPI a rejeté le recours contre la décision du 8 novembre 2013. M. A______ avait été admis en août 2011 à étudier en Suisse, dans un but et selon un plan d'études précis. Ce n'était qu'après deux années d'études à l'USI, en septembre 2013, date à laquelle il aurait dû obtenir son master in banking and finance, qu'il avait réalisé que l'accent italien des professeurs l'empêchait de comprendre les leçons dispensées en anglais et que son niveau de mathématique était insuffisant. M. A______ n'avait pas passé ses examens à l'USI en temps opportun et avait abandonné ses études dans cet établissement. Les explications données à cet égard paraissaient douteuses, si bien que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. En moins de trois ans, M. A______ avait changé ses projets d'études à deux reprises pour des motifs peu convaincants. M. A______ n'avait pas produit d'attestation de l'UW confirmant qu'il pouvait suivre la formation envisagée.

E. 17 Le 16 mai 2014, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêt du TAPI du 1 er avril 2014. Il a préalablement conclu à sa comparution personnelle, et principalement, à l'annulation du jugement du TAPI, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 8 novembre 2013 ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Le TAPI avais commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'avait pas justifié en quoi ses explications n'avaient pas été convaincantes. Le fait de n'avoir pas produit d'attestation de l'UW était irrelevant. Le TAPI avait constaté les faits de manière incomplète. Il n'avait pas discuté, ni même examiné les éléments de faits et moyens de preuve liés à l'inscription et à la formation dispensée par la GBS. Le TAPI avait également constaté les faits de manière inexacte. Il n'avait pas abandonné ses cours d'anglais, après plus d'une année d'études auprès d'ACS.

E. 18 Le 21 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

E. 19 Le 17 juin 2014, l'OCPM a fait part de ses observations. M. A______ n'avait pas démontré la nécessité de préparer un MBA tout spécialement en Suisse ou à Genève, alors que ce type de diplôme pouvait s'acquérir dans de nombreuses universités, notamment dans son pays d'origine

E. 20 Le 4 juillet 2014, le recourant a réitéré sa requête tendant à être entendu en audience de comparution personnelle, afin de montrer l'état actuel de son cursus universitaire ainsi que ses réelles motivations et capacités. Il a également requis un court délai pour pouvoir présenter ses résultats académiques.

E. 21 Le 29 août 2014, il a transmis à la chambre administrative les notes obtenues à l'issue du premier semestre de cours à la GBS.

E. 22 Le 2 septembre 2014, la chambre administrative a informé l'OCPM et M. A______ que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile compte tenu des suspensions de délais liées aux fêtes pascales, et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La présente cause est notamment régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

3. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; il dispose d'un logement approprié ; il dispose des moyens financiers nécessaires ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les étrangers qui remplissent les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr n'ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/684/ 2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013). Le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (Directive de l'office fédéral des migrations, ci-après : ODM, Domaine des étrangers, Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité du 4 juillet 2014, p. 208 ch. 5.1.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr). L'autorité compétente doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 et C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/296/2014 du 29 avril 2014). La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/303/2014 précité et les références). L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ODM, ch. 5.1.2). En l'espèce, le recourant est venu en Suisse dans le but d'étudier à l'USI à Lugano. Après deux ans, il a abandonné ces études sans obtenir le diplôme envisagé. Il a changé de canton étant désireux de s'inscrire à l'UW pour y suivre une autre formation. Il a déposé une demande auprès de l'OCPM sans pouvoir fournir d'attestation d'immatriculation dans cette école, en expliquant qu'il devait préalablement suivre des cours d'anglais afin d'obtenir le niveau requis par l'UW. Il a ensuite renoncé auxdits cours et s'est inscrit dans une autre école. Si son plan d'études personnel initial dans l'école tessinoise était précis et indiquait le but recherché, on ne peut pas en dire autant de ses projets d'études à Genève. De plus, il n'y a pas de nécessité de suivre à Genève des cours menant à un MBA, tout comme des cours d'anglais, qui peuvent dans tous les cas être suivis à l'étranger, voire même dans le pays d'origine du recourant. Le recourant est en Suisse depuis plus de trois ans, et n'a toujours pas obtenu de diplôme. Enfin, le recourant a 29 ans révolus et est donc très proche de ses 30 ans. Dans ces circonstances, vu notamment le flou dans le projet d'études du recourant, l'OCPM n'a aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la prolongation de son séjour pour études en Suisse et c'est à juste titre que le TAPI a rejeté le recours interjeté par celui-ci.

4. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, la décision de renvoi n'est que la conséquence du refus d'accorder une prolongation de l'autorisation de séjour pour études. Le recourant n'a invoqué aucun motif qui rendrait son renvoi ou l'exécution de celui-ci impossible, illicite ou inexigible. C'est dès lors à juste titre que l'OCPM a accompagné d'une telle mesure son refus de prolonger le droit du recourant de rester en Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l'entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l'admission provisoire,
  4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d'admission,
  6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.11.2014 A/3956/2013

DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CANTON ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; ÉTUDIANT ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE | Le recourant est venu en Suisse dans le but d'étudier à l'USI à Lugano. Après deux ans, il a abandonné ces études sans obtenir le diplôme envisagé. Il s'est établi à Genève, désireux de s'inscrire à l'UW pour y suivre une autre formation. Il a déposé une demande auprès de l'OCPM sans pouvoir fournir d'attestation d'immatriculation dans cette école, en expliquant qu'il devait préalablement suivre des cours d'anglais afin d'obtenir le niveau requis par l'UW. Il a ensuite renoncé auxdits cours et s'est inscrit dans une autre école. Vu le flou dans le projet d'études du recourant, l'OCPM n'a aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la prolongation du séjour en Suisse pour études du recourant. | LEtr.5.al2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al4 ; LEtr.96 ; OASA.23.al2 ; OASA.24.al3

A/3956/2013 ATA/862/2014 du 04.11.2014 sur JTAPI/350/2014 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 15.12.2014, rendu le 30.06.2015, IRRECEVABLE, 2D_68/2014 Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CANTON ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; ÉTUDIANT ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE Normes : LEtr.5.al2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al4 ; LEtr.96 ; OASA.23.al2 ; OASA.24.al3 Résumé : Le recourant est venu en Suisse dans le but d'étudier à l'USI à Lugano. Après deux ans, il a abandonné ces études sans obtenir le diplôme envisagé. Il s'est établi à Genève, désireux de s'inscrire à l'UW pour y suivre une autre formation. Il a déposé une demande auprès de l'OCPM sans pouvoir fournir d'attestation d'immatriculation dans cette école, en expliquant qu'il devait préalablement suivre des cours d'anglais afin d'obtenir le niveau requis par l'UW. Il a ensuite renoncé auxdits cours et s'est inscrit dans une autre école. Vu le flou dans le projet d'études du recourant, l'OCPM n'a aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la prolongation du séjour en Suisse pour études du recourant. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3956/2013 - PE ATA/862/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2014 2ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er avril 2014 ( JTAPI/350/2014 ) EN FAIT

1. Monsieur A______ est né le ______ 1985. Il est de nationalité saoudienne.

2. M. A______ a obtenu un bachelor of business administration à l'Université de Jeddah en 2009, et a travaillé auprès des ressources humaines de la National Commercial Bank à Jeddah (ci-après : la NCB), de janvier 2010 à mars 2011. Sa langue maternelle est l'arabe.

3. Durant un entretien avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la NCB, il lui a été conseillé de continuer ses études afin d'obtenir un poste plus en vue, notamment au sein de la NCB. Compte tenu du faible pourcentage de titulaires de master en Arabie Saoudite, ses chances d'obtenir une place plus intéressante au moment de son retour seraient élevées. De plus, les diplômes décernés en Suisse étaient particulièrement appréciés dans le milieu bancaire en Arabie Saoudite.

4. Le 9 avril 2011, M. A______ a déposé une demande de visa de long séjour auprès du consulat général de Suisse, à Jeddah. Il comptait étudier à l'Université de la Suisse italienne (ci-après : l'USI), à Lugano, afin d'obtenir un master in banking and finance au mois de septembre 2013. Son choix portait sur cet établissement puisque les cours étaient dispensés en langue anglaise et qu'aucun niveau de langue n'était requis.

5. Entré en Suisse le 26 août 2011, au bénéfice d'un tel visa, il a obtenu des autorités tessinoises compétentes une autorisation de séjour pour études, qu'elles ont régulièrement prolongée jusqu'au 25 août 2013.

6. Le 9 septembre 2013, M. A______ a déposé une demande de changement de canton auprès de l'office cantonal de la population (aujourd'hui office cantonal de la population et des migrations, ci-après : OCPM). Il souhaitait suivre des cours intensifs d'anglais auprès d'ASC international house (ci-après: ASC) à Genève, dès le 1 er octobre 2013.

7. Le 27 septembre 2013, l'OCPM a requis de M. A______ des informations complémentaires, spécialement sur les raisons qui l'avaient poussé à modifier son cursus, ainsi que diverses pièces justificatives.

8. Le 11 octobre 2013, M. A______ a répondu à cette requête. La formation entreprise à l'USI ne correspondait pas à ses attentes. Bien qu'elle soit dispensée en anglais, les professeurs ne parlaient pas couramment cette langue. Il lui avait été ainsi difficile de les comprendre. Il avait donc décidé de poursuivre ses études en vue d'obtenir un master of business administration (ci-après : MBA) à l'Université Webster de Genève (ci-après : l'UW). Pour être admis dans cet établissement, il devait toutefois obtenir un minimum de 6,5 points à l'international english language testing system (ci-après : l'IELTS). Or, il n'avait obtenu que 5,5 points à l'examen du mois de septembre 2013. Il suivait donc des cours auprès d'ASC depuis le 1 er octobre 2013 pour améliorer tant son niveau écrit qu'oral. Sa formation à l'UW débuterait le 13 janvier 2014. Il projetait d'obtenir son MBA en juillet 2015 et s'était engagé à quitter la Suisse en août 2015 au plus tard. Pendant ses études, il serait logé à Versoix, chez Monsieur B______.

9. Par décision du 8 novembre 2013, l'OCPM a refusé à M. A______ sa demande d'autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 15 décembre 2013 pour quitter la Suisse. Il était âgé de 29 ans révolus et n'avait pas, après deux années d'études à l'USI, obtenu le titre visé. Il n'avait pas prouvé la nécessité d'étudier l'anglais à Genève, plutôt que dans un pays européen anglophone. Il était déjà titulaire d'un bachelor of business administration et le plan d'études présenté n'était pas clair, car il n'avait pas produit d'attestation certifiant qu'il était immatriculé à l'UW.

10. Par courrier du 5 décembre 2013, M. A______ a été informé par l'UW qu'il était admissible au MBA au vu de ses résultats académiques, sous réserve de l'obtention d'une note suffisante au test IELTS.

11. Le 6 décembre 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de la décision du 8 novembre 2013. Le niveau d'anglais des professeurs de l'USI s'était avéré très bas et ils poursuivaient parfois leur enseignement en italien, langue que M. A______ ne comprenait pas. Cette formation requérait un niveau de mathématique qu'il n'avait pas. À l'UW, les cours seraient dispensés par des enseignants de langue maternelle anglaise. Cette formation menant au MBA était la suite logique de son bachelor of business administration. L'UW lui avait assuré qu'elle réétudierait positivement sa candidature, sous réserve de l'obtention de 6,5 points à l'IELTS.

12. Par acte du 9 décembre 2013, M. A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 8 novembre 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Il a conclu, « avec suite de dépens », à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études requise. Il a repris en grande partie les arguments déjà développés dans sa demande de reconsidération. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte. Il n'avait pas interrompu ses études à l'USI en raison de lacunes en anglais, mais uniquement pour entamer une formation correspondant mieux à son cursus et dans un langage qu'il pouvait mieux comprendre. Contrairement à ce qui avait été retenu, il avait également produit un courrier indiquant que l'UW était prête à l'admettre une fois le nombre de 6,5 points obtenu à l'IELTS. L'OCPM avait également établi les faits de manière incomplète, ne cherchant pas à comprendre la raison de la formation de master entreprise et rendant une décision fondée uniquement sur la pertinence de cours d'anglais en Suisse, à Genève. L'OCPM avait également commis un excès de son pouvoir d'appréciation en lien avec la précédente constatation. C'était en raison de sa présence à Genève et du fait qu'il comptait y étudier à l'UW qu'il avait choisi d'étudier l'anglais dans ce canton et non dans un pays anglophone. Ses uniques lacunes à l'écrit pouvaient tout aussi bien être comblées à Genève que dans une ville anglophone. S'agissant du fait qu'il disposait déjà d'un bachelor of business administration dans son pays d'origine, il ne pouvait être question d'en déduire qu'il n'avait pas besoin d'un diplôme supplémentaire.

13. Le 15 janvier 2014, M. A______ a informé l'OCPM que le temps nécessaire à la préparation de l'IELTS ne lui aurait pas permis d'entrer à l'UW avant le semestre suivant. Il souhaitait obtenir son master dans des délais aussi courts que possible et s'était inscrit auprès de la Geneva business school (ci-après : la GBS), établissement où il était immédiatement admissible, afin d'obtenir un MBA. Les cours débuteraient le 3 février 2014. Avec ce courrier, il a produit une attestation d'admission à la GBS, datée du 13 janvier 2014, selon laquelle il était inscrit au programme menant au MBA, d'une durée d'un an et demi. Le même jour, il a adressé au TAPI une copie de ce courrier.

14. Le 30 janvier 2014, l'OCPM a refusé de reconsidérer sa décision du 8 novembre 2013. Les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies car aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position initiale n'avait été apporté.

15. Le 4 février 2014, l'OCPM a fait part au TAPI de ses observations et a conclu au rejet du recours du 9 décembre 2013. M. A______ avait été autorisé à venir en Suisse, à Lugano, pour obtenir un master en banque et finance auprès de l'USI. Il n'avait pas obtenu le titre visé dans le délai fixé et avait interrompu ses études. Par la suite, il avait exposé dans sa demande de changement de canton le souhait de s'inscrire à l'UW, une fois le niveau d'anglais exigé atteint. Il ressortait du dossier qu'il était à présent inscrit à la GBS et les explications fournies pour justifier l'interruption de ses études, après deux années, n'étaient pas convaincantes. Il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité de préparer un MBA en Suisse, à Genève, alors que ce dernier pouvait être obtenu dans de nombreuses universités, notamment en Arabie Saoudite. Le but du séjour en Suisse devait donc être considéré comme atteint.

16. Le 1 er avril 2014, le TAPI a rejeté le recours contre la décision du 8 novembre 2013. M. A______ avait été admis en août 2011 à étudier en Suisse, dans un but et selon un plan d'études précis. Ce n'était qu'après deux années d'études à l'USI, en septembre 2013, date à laquelle il aurait dû obtenir son master in banking and finance, qu'il avait réalisé que l'accent italien des professeurs l'empêchait de comprendre les leçons dispensées en anglais et que son niveau de mathématique était insuffisant. M. A______ n'avait pas passé ses examens à l'USI en temps opportun et avait abandonné ses études dans cet établissement. Les explications données à cet égard paraissaient douteuses, si bien que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. En moins de trois ans, M. A______ avait changé ses projets d'études à deux reprises pour des motifs peu convaincants. M. A______ n'avait pas produit d'attestation de l'UW confirmant qu'il pouvait suivre la formation envisagée.

17. Le 16 mai 2014, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêt du TAPI du 1 er avril 2014. Il a préalablement conclu à sa comparution personnelle, et principalement, à l'annulation du jugement du TAPI, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 8 novembre 2013 ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Le TAPI avais commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'avait pas justifié en quoi ses explications n'avaient pas été convaincantes. Le fait de n'avoir pas produit d'attestation de l'UW était irrelevant. Le TAPI avait constaté les faits de manière incomplète. Il n'avait pas discuté, ni même examiné les éléments de faits et moyens de preuve liés à l'inscription et à la formation dispensée par la GBS. Le TAPI avait également constaté les faits de manière inexacte. Il n'avait pas abandonné ses cours d'anglais, après plus d'une année d'études auprès d'ACS.

18. Le 21 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

19. Le 17 juin 2014, l'OCPM a fait part de ses observations. M. A______ n'avait pas démontré la nécessité de préparer un MBA tout spécialement en Suisse ou à Genève, alors que ce type de diplôme pouvait s'acquérir dans de nombreuses universités, notamment dans son pays d'origine

20. Le 4 juillet 2014, le recourant a réitéré sa requête tendant à être entendu en audience de comparution personnelle, afin de montrer l'état actuel de son cursus universitaire ainsi que ses réelles motivations et capacités. Il a également requis un court délai pour pouvoir présenter ses résultats académiques.

21. Le 29 août 2014, il a transmis à la chambre administrative les notes obtenues à l'issue du premier semestre de cours à la GBS.

22. Le 2 septembre 2014, la chambre administrative a informé l'OCPM et M. A______ que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile compte tenu des suspensions de délais liées aux fêtes pascales, et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La présente cause est notamment régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

3. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; il dispose d'un logement approprié ; il dispose des moyens financiers nécessaires ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les étrangers qui remplissent les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr n'ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/684/ 2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013). Le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (Directive de l'office fédéral des migrations, ci-après : ODM, Domaine des étrangers, Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité du 4 juillet 2014, p. 208 ch. 5.1.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr). L'autorité compétente doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 et C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/296/2014 du 29 avril 2014). La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/303/2014 précité et les références). L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ODM, ch. 5.1.2). En l'espèce, le recourant est venu en Suisse dans le but d'étudier à l'USI à Lugano. Après deux ans, il a abandonné ces études sans obtenir le diplôme envisagé. Il a changé de canton étant désireux de s'inscrire à l'UW pour y suivre une autre formation. Il a déposé une demande auprès de l'OCPM sans pouvoir fournir d'attestation d'immatriculation dans cette école, en expliquant qu'il devait préalablement suivre des cours d'anglais afin d'obtenir le niveau requis par l'UW. Il a ensuite renoncé auxdits cours et s'est inscrit dans une autre école. Si son plan d'études personnel initial dans l'école tessinoise était précis et indiquait le but recherché, on ne peut pas en dire autant de ses projets d'études à Genève. De plus, il n'y a pas de nécessité de suivre à Genève des cours menant à un MBA, tout comme des cours d'anglais, qui peuvent dans tous les cas être suivis à l'étranger, voire même dans le pays d'origine du recourant. Le recourant est en Suisse depuis plus de trois ans, et n'a toujours pas obtenu de diplôme. Enfin, le recourant a 29 ans révolus et est donc très proche de ses 30 ans. Dans ces circonstances, vu notamment le flou dans le projet d'études du recourant, l'OCPM n'a aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la prolongation de son séjour pour études en Suisse et c'est à juste titre que le TAPI a rejeté le recours interjeté par celui-ci.

4. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, la décision de renvoi n'est que la conséquence du refus d'accorder une prolongation de l'autorisation de séjour pour études. Le recourant n'a invoqué aucun motif qui rendrait son renvoi ou l'exécution de celui-ci impossible, illicite ou inexigible. C'est dès lors à juste titre que l'OCPM a accompagné d'une telle mesure son refus de prolonger le droit du recourant de rester en Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er avril 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.