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A/3950/2011

Genf · 2011-12-08 · Français GE

Commination de faillite. | Les personnes physiques inscrites au Registre du commerce sont assujetties à la poursuite par voie de faillite pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales. | LP.39

Dispositiv
  1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable.
  2. 2.1. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités; RTiD 2007 I 835 ). 2 .
  3. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée (ATF 125 III 250 , JdT 1999 II 80; SJ 1999 I 412; BlSchK 2000 167; RVJ 2007 204 consid. 4b). 2.3. Infondée, la plainte sera rejetée.
  4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2011 par M. V______ contre la commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx31 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.12.2011 A/3950/2011

Commination de faillite. | Les personnes physiques inscrites au Registre du commerce sont assujetties à la poursuite par voie de faillite pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales. | LP.39

A/3950/2011 DCSO/461/2011 du 08.12.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Commination de faillite. Normes : LP.39 Résumé : Les personnes physiques inscrites au Registre du commerce sont assujetties à la poursuite par voie de faillite pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3950/2011-CS DCSO/461/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011 Plainte 17 LP (A/3950/2011-CS) formée en date du 22 novembre 2011 par M. V______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. V______ . - I______ AG . - Office des poursuites . EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx31 M dirigée par I______ AG contre M. V______, l'Office des poursuites a fait notifier au précité une commination de faillite en date du 16 novembre 2011. Le titre de la créance était : " *xxxxx56 PR *American Express America N Express Card. Extrait de compte du 04.08.2011. Cession de s______ AG, 8xx0 Z______ ". B. Le 22 novembre 2011, M. V______ a porté plainte contre cet acte. Il déclare qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite, la créance concernant une dette personnelle. C. Selon les données du Registre du commerce, M. V______ est titulaire de l'entreprise individuelle, inscrite le 8 octobre 2009 (date de la publication dans la FOSC), sous la raison sociale "M. V______". EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable.

2. 2.1. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités; RTiD 2007 I 835 ). 2 . 2. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée (ATF 125 III 250 , JdT 1999 II 80; SJ 1999 I 412; BlSchK 2000 167; RVJ 2007 204 consid. 4b). 2.3. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2011 par M. V______ contre la commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx31 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.