opencaselaw.ch

A/3934/2011

Genf · 2011-12-06 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Monsieur X______ a été engagé le 1 er septembre 2008 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité de chargé de mission administrative/responsable opérationnel de la centrale d’appels urgences santé 144, avec statut d’employé, son engagement étant d’une durée indéterminée, à 20 % dès le 1 er septembre 2008 puis à 100 % dès le 1 er novembre 2008. Le temps d’essai était de trois mois. Le contrat était soumis aux conditions légales et statutaires relatives aux conditions de travail du personnel hospitalier.

E. 2 Le 30 juillet 2010, Monsieur B______, directeur général des HUG, a prolongé d’une année la période probatoire, donnant suite à une demande du 24 juin 2010 du Professeur  S______, dans l’unité duquel M. X______ travaillait. Cette prolongation était motivée par la réorganisation du service et par des prestations professionnelles insuffisantes.

E. 3 Le 18 octobre 2011, les HUG ont résilié les rapports de service de l’intéressé « conformément à l’art. 21 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et tout en respectant le délai de dédit de trois mois ». M. X______ était exempté de l’obligation de se présenter à son poste de travail. La décision était exécutoire nonobstant recours.

E. 4 Par pli posté le 21 novembre 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, principalement, au constat de sa nullité pour violation de son droit d’être entendu et, subsidiairement, à son annulation pour violation des règles sur le licenciement. Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif. Son droit d’être entendu avait été gravement violé, ainsi que le principe de la bonne foi. Le recours n’était pas dénué de chances de succès. La restitution de l’effet suspensif s’imposait également parce que le recourant était le soutien financier de sa famille, qui comptait trois enfants.

E. 5 Le 1 er décembre 2011, les HUG ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Lui donner une suite favorable aurait pour effet de leur imposer la poursuite des rapports de travail, alors qu’ils avaient clairement manifesté, en déclarant leur décision exécutoire nonobstant recours, leur volonté de ne pas les poursuivre. En admettant la requête, la chambre administrative s’arrogerait, par le biais de cette décision sur mesures provisionnelles, davantage de compétences qu’elle n’en avait sur le fond. En cas d’admission du recours, issue dont ils doutaient, la chambre administrative devrait dire que la décision prise étant conforme au droit, le recourant aurait la possibilité de demander à être indemnisé a posteriori. Considérant, en droit, que :

1. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité peut toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours. L’instance de recours peut, quant à elle, restituer l’effet suspensif en cas de recours (art. 66 al. 2 LPA). En cas de licenciement, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public (art. 31 al. 2 LPAC), même si le recours est admis. En tel cas, le refus de réintégrer le fonctionnaire dont le recours est admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC). En l’espèce, dans sa détermination l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. X______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale. S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui sont celles de la chambre de céans sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence ( ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010). Enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que les intimés ne seraient pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue ( ATA/622/2011 du 3 octobre 2011).

2. En vertu de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1 er janvier 2011, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 21 novembre 2011 par Monsieur X______ contre la décision prise le 18 octobre 2011 par les Hôpitaux universitaires de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Maître Christian Dandrès, avocat du recourant, ainsi qu’à Maître Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève. La présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.12.2011 A/3934/2011

A/3934/2011 ATA/741/2011 du 06.12.2011 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3934/2011-FPUBL ATA/741/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 décembre 2011 sur effet suspensif dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Christian Dandrès, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard Attendu, en fait, que :

1. Monsieur X______ a été engagé le 1 er septembre 2008 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité de chargé de mission administrative/responsable opérationnel de la centrale d’appels urgences santé 144, avec statut d’employé, son engagement étant d’une durée indéterminée, à 20 % dès le 1 er septembre 2008 puis à 100 % dès le 1 er novembre 2008. Le temps d’essai était de trois mois. Le contrat était soumis aux conditions légales et statutaires relatives aux conditions de travail du personnel hospitalier.

2. Le 30 juillet 2010, Monsieur B______, directeur général des HUG, a prolongé d’une année la période probatoire, donnant suite à une demande du 24 juin 2010 du Professeur  S______, dans l’unité duquel M. X______ travaillait. Cette prolongation était motivée par la réorganisation du service et par des prestations professionnelles insuffisantes.

3. Le 18 octobre 2011, les HUG ont résilié les rapports de service de l’intéressé « conformément à l’art. 21 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et tout en respectant le délai de dédit de trois mois ». M. X______ était exempté de l’obligation de se présenter à son poste de travail. La décision était exécutoire nonobstant recours.

4. Par pli posté le 21 novembre 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, principalement, au constat de sa nullité pour violation de son droit d’être entendu et, subsidiairement, à son annulation pour violation des règles sur le licenciement. Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif. Son droit d’être entendu avait été gravement violé, ainsi que le principe de la bonne foi. Le recours n’était pas dénué de chances de succès. La restitution de l’effet suspensif s’imposait également parce que le recourant était le soutien financier de sa famille, qui comptait trois enfants.

5. Le 1 er décembre 2011, les HUG ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Lui donner une suite favorable aurait pour effet de leur imposer la poursuite des rapports de travail, alors qu’ils avaient clairement manifesté, en déclarant leur décision exécutoire nonobstant recours, leur volonté de ne pas les poursuivre. En admettant la requête, la chambre administrative s’arrogerait, par le biais de cette décision sur mesures provisionnelles, davantage de compétences qu’elle n’en avait sur le fond. En cas d’admission du recours, issue dont ils doutaient, la chambre administrative devrait dire que la décision prise étant conforme au droit, le recourant aurait la possibilité de demander à être indemnisé a posteriori. Considérant, en droit, que :

1. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité peut toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours. L’instance de recours peut, quant à elle, restituer l’effet suspensif en cas de recours (art. 66 al. 2 LPA). En cas de licenciement, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public (art. 31 al. 2 LPAC), même si le recours est admis. En tel cas, le refus de réintégrer le fonctionnaire dont le recours est admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC). En l’espèce, dans sa détermination l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. X______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale. S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui sont celles de la chambre de céans sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence ( ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010). Enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que les intimés ne seraient pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue ( ATA/622/2011 du 3 octobre 2011).

2. En vertu de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1 er janvier 2011, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 21 novembre 2011 par Monsieur X______ contre la décision prise le 18 octobre 2011 par les Hôpitaux universitaires de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Maître Christian Dandrès, avocat du recourant, ainsi qu’à Maître Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève. La présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :