Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la nouvelle décision du 10 mai 2010. Dit que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/3925/2009
A/3925/2009 ATAS/577/2010 du 25.05.2010 ( RMCAS ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3925/2009 ATAS/577/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mai 2010 En la cause Monsieur P____________, domicilié c/o Mme Q____________, à GENEVE recourant contre HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3 intimé Attendu en fait que par décision du 27 août 2009, confirmée sur opposition le 29 septembre 2009, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale aux chômeurs en fin de droit (ci-après le RMCAS) a mis un terme au droit de Monsieur P____________ aux prestations RMCAS au 31 juillet 2009, au motif que ce dernier refusait de donner des informations pertinentes relatives à sa situation et à celle de Madame Q____________, sa compagne ; Que l'intéressé a interjeté recours le 2 novembre 2009 contre la décision sur opposition ; qu'en substance, il allègue que sa compagne refuse de s'impliquer dans sa démarche auprès du RMCAS en arguant de l'absence de lien juridique entre eux ; Que dans sa réponse du 18 novembre 2009, l'Hospice général s'oppose à la restitution de l'effet suspensif et conclut au rejet du recours ; Que par arrêt incident du 1 er décembre 2009, le Tribunal de céans, constatant que l'Hospice général n'avait pas dans la décision litigieuse retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, a déclaré la demande de l'intéressé visant à son rétablissement sans objet ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 mars 2010 ; que l'intéressé a confirmé que sa compagne refusait de donner des indications sur sa situation financière, au motif qu'aucun lien juridique n'existait entre elle et lui ; que Madame Q____________ a été entendue par le Tribunal de céans le 6 avril 2010 ; qu'elle a déclaré être d'accord de communiquer au Service du RMCAS les documents requis, dans la mesure où il ne lui serait demandé aucune participation à l'entretien de l'intéressé ; Que par courrier du 10 mai 2010, l'Hospice général a informé le Tribunal de céans que la compagne de l'intéressé lui avait communiqué tous les documents utiles le 27 avril 2010, de sorte que la décision du 29 septembre 2009 confirmant celle du 27 août 2009 était annulée ; qu'une nouvelle décision d'octroi de prestations dès le 1 er août 2009 serait notifiée à l'intéressé ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le RMCAS a en l'espèce notifié à l'intéressé une nouvelle décision le 10 mai 2010 annulant et remplaçant les décisions litigieuses ; Que le recourant obtient ainsi satisfaction ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la nouvelle décision du 10 mai 2010. Dit que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le