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A/390/2014

Genf · 2014-09-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 22 août 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______, née le ______ 1959, célibataire, à une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 2011, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%.![endif]>![if>

2.        L’assurée a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires le 2 septembre 2013.![endif]>![if>

3.        Par décision du 18 novembre 2013, le SPC a rejeté sa demande, rappelant que le droit à une prestation complémentaire est subordonné à la condition que le demandeur ait son domicile civil dans le canton de Genève et qu’il y réside habituellement.![endif]>![if>

4.        Le 3 décembre 2013, l’assurée a formé opposition, alléguant être domiciliée à Genève depuis sa naissance, et à Plainpalais depuis quarante ans. Elle précise qu’elle est médicalement suivie par le Docteur B______ depuis 2008, ainsi qu’à l’Hôpital cantonal, service de pneumologie depuis plusieurs mois. L’assistante sociale qui s’occupe d’elle depuis 2008, est également à Genève. Elle reconnaît toutefois qu’elle se rend régulièrement à Burgdorf, ville dans laquelle son amie est domiciliée. ![endif]>![if>

5.        De l’enquête menée par le SPC, il résulte que, selon les relevés du compte bancaire, tous les retraits d’argent sont effectués à Burgdorf.![endif]>![if>

6.        Par décision du 10 janvier 2014, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que « selon les documents en notre possession, en particulier votre relevé bancaire détaillé, vous avez des liens étroits avec la commune de Burgdorf dans le canton de Berne. En effet, vous y réalisez tous les mois, la majorité de vos achats ».![endif]>![if>

7.        L’assurée a interjeté recours le 7 février 2014 contre ladite décision. Elle explique que les retraits constatés sur son compte bancaire auprès de l’UBS sont effectués par Madame C______, avec laquelle elle entretient une relation affective. Les retraits sont effectués depuis Berne, parce que la banque y accepte des découverts jusqu’à CHF 1'000.-, ce qui n’est pas le cas à Genève. Elle ajoute qu’elle se rend chez le Dr B______ une fois par semaine pour prise de son traitement de méthadone. ![endif]>![if> Elle a versé au dossier une attestation du Dr B______ datée du 6 février 2014, lequel confirme que cette patiente passe à son cabinet une fois par semaine depuis mars 2008. Le médecin a ajouté que « l’année 2013 a été particulière, car elle a subi des investigations pulmonaires complexes, une opération thoracique grave suivie d’une convalescence pénible. Vu son état de dépendance temporaire, elle a séjourné plus souvent qu’à l’accoutumée dans le canton de Berne où elle bénéficiait d’un encadrement physique et affectif. La situation est actuellement améliorée. Elle a repris sa vie habituelle centrée sur Genève avec des fins de semaine à Burgdorf ».

8.        Dans son mémoire de réponse du 11 mars 2014, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

9.        La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 mai 2014. A cette occasion, l’assurée a déclaré :![endif]>![if> « J’affirme être toujours domiciliée à Genève à la rue D______. Je vais de temps à autre chez mon amie à Burgdorf. Je ne vis pas avec elle, parce qu’elle a deux enfants âgés de 15 et 16 ans et demi, encore scolarisés. Parfois, c’est elle qui vient à Genève. Son mari s’est suicidé en 2009. Je précise encore que ma mère est décédée d’un cancer en 2009. J’ai ensuite moi-même été malade d’un cancer au poumon droit. Je suis sous traitement de méthadone depuis 2008. Je vois le Dr B______ une fois par semaine. J’ai été hospitalisée en mai 2008 pour un emphysème grave. C’est à ce moment-là que mon amie a gardé ma carte bancaire pour s’occuper de mes affaires pendant mon hospitalisation. Et les choses en sont restées là. Je vais chercher ma méthadone pour la semaine chez le Dr B______. Nous avons dû augmenter ma dose à 400mg en raison du fait que je souffre par ailleurs de tuberculose. Je dois régulièrement faire des prises de sang, soit toutes les deux semaines. Je me rends chez mon amie à Burgdorf en fonction de son travail, de l’absence des enfants (ils ne m’acceptent pas). Mon amie n’a pas la possibilité d’offrir des vacances à ses enfants en raison de ses moyens financiers très limités, alors ils viennent à Genève, par exemple pendant une semaine pour voir les feux de Genève, le Jet d’eau, etc. Ils habitent alors chez moi. Il y a des semaines où je ne vais pas du tout à Burgdorf. Aujourd’hui je peux dire que je n’y suis pas allée depuis deux semaines. Lorsque j’y vais, j’y reste en principe deux ou trois jours. J’y vais en train, et je dois faire attention parce que le billet coûte cher. Lorsque ma mère est décédée, la régie a refusé que je reste dans le 4 pièces que nous avions, alors que j’aurais souhaité pouvoir y vivre avec mon amie et les deux enfants. J’ai beaucoup de dettes ici. Des rentes m’ont été versées alors que j’étais incarcérée, ce dont que je n’avais pas informé l’OAI, ni le SPC. Lorsque je suis sortie de prison, j’ai été hospitalisée, c’était en mai 2008. Je ne souhaite pas partir m’installer à Burgdorf, je ne parle pas la langue, je n’y connais personne en dehors de mon amie et les enfants posent problème. Le principal est encore mon état de santé et mon suivi auprès du Dr B______ et des HUG. Mon amie prélève effectivement de l’argent sur mon compte et achète grâce à ma carte à la Migros ou chez Denner. Je précise que nous nous entraidons beaucoup toutes les deux. J’ai une deuxième carte bancaire, mais je ne l’utilise quasiment pas. Je précise qu’à Berne on peut effectuer des retraits jusqu’à CHF 1'000.- de découvert, pas à Genève. Vous me dites que deux retraits ont été effectués le 24 septembre 2013, le premier auprès de la BCGe aux HUG à 9h35, le second auprès de l’UBS à Burgdorf à 16h23. Je pense que le second a été effectué par mon amie, parce que j’étais hospitalisée. Je ne me souviens plus quelles sont les dates de mon hospitalisation. Pour les paiements mensuels, je retire l’argent à la banque puis vais à La Poste. Je le fais en principe à Genève ».

10.    A l’issue de l’audience, l’assurée a été invitée à produire pour la période 2011 à 2014 les décomptes de la caisse-maladie des prestations fournies, les relevés de remboursement pour la même période, toute facture relative à des prestations / achats à Genève, les récépissés postaux et les relevés bancaires détaillés.![endif]>![if>

11.    Interrogé par la chambre de céans, le Dr B______ a, par courrier du 21 mai 2014, indiqué que![endif]>![if> « Depuis mars 2008, l’assurée est suivie chez moi tant pour sa santé physique que pour une cure de substitution de méthadone. La cure de substitution implique la distribution de méthadone une fois par semaine au cabinet médical. Il n’y a pas d’exception liée aux vacances du cabinet, car le cabinet est un cabinet de groupe qui ne ferme jamais. Les seules périodes où l’assurée n’est pas venue correspondent aux périodes où elle a été hospitalisée et où la dispensation a été faite en milieu hospitalier. La période ayant suivi son hospitalisation pour thoracotomie et lobectomie n’a pas fait exception, compte tenu du fait qu’il a fallu d’une part adapter les doses de méthadone, ceci lié à des problèmes techniques d’interaction entre les médicaments antituberculeux prescrits, et d’autre part effectuer des contrôles de laboratoire réguliers liés à ses interactions et aux effets secondaires des antituberculeux. Il avait été proposé, pour simplifier les choses et éviter des déplacements fréquents en période de convalescence, d’assurer la distribution de la méthadone et des antituberculeux à Burgdorf, mais on a dû y renoncer car le programme cantonal bernois ne le permettait pas. Par ailleurs, vous me demandez un relevé des consultations de l’assurée pour les années 2011 à 2014: ce relevé n’a pas de sens, car il ne reflète pas la fréquence des passages de l’assurée , qui est hebdomadaire, compte tenu de la prise de méthadone, fréquence non modifiable car l’assurée ne peut se permettre d’interrompre ou de retarder sa prise de méthadone en raison de sa dépendance qui est réelle et importante. Les consultations au sens strict sont moins fréquentes, et tous les passages de l’assurée ne sont ni répertoriés ni facturés quand elle ne bénéficie pas d’une consultation stricto sensu. Je ne conserve pas le relevé de passage d’une année sur l’autre. Vous allez sans doute recevoir les relevés de sa caisse maladie, pour autant qu’ils existent. Il faut de toute façon signaler que l’assurée fait partie de mes patients marginaux qui sont en « délicatesse » avec leurs payements et leur caisse maladie, et je ne suis pas sûr que les relevés seront très complets. Par contre, je suis sûr que la substitution n’a jamais été interrompue et que les passages au cabinet ont toujours été réguliers ».

12.    Egalement sur demande de la chambre de céans, les Hôpitaux Universitaires de Genève ont précisé que l’assurée avait été hospitalisée du 5 au 7 août 2013, et du 3 au 23 septembre 2013.![endif]>![if>

13.    Le 29 mai 2014, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pu retrouver les récépissés postaux 2011, 2012 et 2013. Elle indique que son assistante sociale a dans son dossier tous ses achats avec factures, mais qu’elle ne voit celle-ci que le 5 juin prochain. Elle précise enfin que pour les décomptes 2011/2012, elle n’a pu les obtenir sans avoir à débourser une somme trop importante pour elle. Elle déclare par ailleurs que depuis octobre 2013, elle est séparée de son amie, « les enfants, jusqu’à leur majorité, ne m’accepteront jamais et ma vie a toujours été ici à Genève et rien que Genève ».![endif]>![if>

14.    Le 18 juin 2014, l’assurée a indiqué que, contrairement à ce qu’elle pensait, son assistante sociale n’avait pas gardé de doubles de ses factures.![endif]>![if>

15.    Invité à se déterminer, le SPC, par écritures du 27 juin 2014, a relevé que la recourante n’était plus hospitalisée le 24 septembre 2014 et était donc en mesure d’effectuer un retrait à Burgdorf, qu’« il ressort des relevés bancaires du compte UBS n° 1______ que la carte n° 2______ a servi à faire des retraits à Burgdorf le 2 septembre 2013, puis a servi à des retraits les 16, 18 et 21 septembre 2013 à la BCGe HUG - soit pendant que la recourante était hospitalisée à Genève - pour ensuite servir, le lendemain de la fin de l’hospitalisation de la recourante, soit le 24 septembre 2013, à un retrait à la BCGe HUG à 9h35 et plus tard, à 16h23 dans la même journée, à un retrait à Burgdorf. Les retraits effectués par la carte bancaire suivent donc les déplacements de la recourante, y compris lors de son séjour à l’hôpital. Ils témoignent, comme expliqué dans nos précédentes écritures, d’un centre de vie à Burgdorf et non à Genève ». Le SPC voit par ailleurs une contradiction dans les déclarations de l’assurée, lorsqu’elle indique, d’une part, que les enfants de son amie ne l’acceptent pas, et d’autre part, qu’ils viennent en vacances à Genève chez elle.![endif]>![if> Le SPC persiste dès lors dans ses conclusions.

16.    Le 25 juillet 2014, l’assurée a expliqué qu’« en ce qui concerne la date de sortie de l’hôpital, c’est moi qui ai fait confusion. Je veux vous expliquer ce malentendu. Je suis sortie le 23 août 2013 des HUG, mais le 24 de ce même mois, j’ai eu rendez-vous en médecine nucléaire, car à 9h00 j’étais avec le Dr E______ pour mettre au point mon traitement médical lourd pour soigner ma tuberculose. Les retraits bancaires du 24 c’est moi qui ai fait erreur. Effectivement l’après-midi j’étais à Burgdorf pour une semaine de convalescence ». ![endif]>![if>

17.    Le 30 juillet 2014, le SPC a à nouveau persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

18.    Ce courrier a été transmis à l’assurée.![endif]>![if>

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG  J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations complémentaires et plus particulièrement sur son domicile. ![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. ![endif]>![if>

6.        L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519 . Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).

7.        Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). ![endif]>![if> Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011 ).

8.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

9.        En l'espèce, le SPC a considéré que l’assurée n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, et partant, plus droit aux prestations complémentaires. ![endif]>![if> Il se fonde sur le fait que l’intéressée réside très souvent à Burgdorf chez son amie et y effectue la grande majorité de ses retraits d'argent.

10.    Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l’assurée est domiciliée à Genève, canton dans lequel elle vit depuis sa naissance. Il sied de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. ![endif]>![if> Il appert de la partie en fait qui précède qu’elle admet se rendre régulièrement à Burgdorf, mais qu’elle n’a pas l’intention de s’y établir. Elle précise à cet égard que les enfants de son amie ne l’acceptent pas et qu’elle ne parle que le français. Il y a également lieu de constater que son médecin traitant - chez lequel elle doit se rendre une fois par semaine - ainsi que son assistante sociale, sont à Genève. Enfin, on peut relever que lors du décès de sa mère, la régie a refusé qu’elle reste dans leur appartement et que c’est bien à Genève qu’elle a repris un nouveau logement. Pour tous ces motifs, il y a lieu de considérer qu’elle a sans aucun doute conservé son domicile à Genève, n’en ayant pas constitué un nouveau à Burgdorf.

11.    Reste à déterminer à quel endroit l’intéressée réside effectivement le plus souvent. ![endif]>![if> Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'assurée n’exerçant pas d’activité lucrative. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit elle entretient les liens les plus étroits. Selon le médecin traitant de l’intéressée, « l’année 2013 a été particulière, car elle a subi des investigations pulmonaires complexes, une opération thoracique grave suivie d’une convalescence pénible. Vu son état de dépendance temporaire, elle a séjourné plus souvent qu’à l’accoutumée dans le canton de Berne où elle bénéficiait d’un encadrement physique et affectif. La situation s’est actuellement améliorée. Elle a repris sa vie habituelle centrée sur Genève avec des fins de semaine à Burgdorf ». S’agissant encore de l’année 2013, le Dr B______ a par ailleurs déclaré qu’« il avait été proposé, pour simplifier les choses et éviter des déplacements fréquents en période de convalescence, d’assurer la distribution de la méthadone et des antituberculeux à Burgdorf, mais on a dû y renoncer car le programme cantonal bernois ne le permettait pas ». Force est de constater que la plupart de ses retraits bancaires s’effectuent à Burgdorf sur toute la semaine tant en 2013 qu’en 2012. Il n’a à cet égard pu être établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que son amie utiliserait sa carte en son absence. Il apparaît ainsi que l’intéressée a très souvent séjourné hors de Genève durant la période concernée, ce en tout cas jusqu’en octobre 2013, date à laquelle elle déclare avoir mis fin à sa relation avec son amie. Force dès lors est de constater que jusqu’à octobre 2013 en tout cas, elle doit être considérée comme n’ayant pas sa résidence habituelle à Genève, de sorte que le SPC était fondé à nier son droit à des prestations complémentaires.

12.    Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2014 A/390/2014

A/390/2014 ATAS/1018/2014 du 16.09.2014 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/390/2014 ATAS/1018/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 22 août 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______, née le ______ 1959, célibataire, à une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 2011, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%.![endif]>![if>

2.        L’assurée a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires le 2 septembre 2013.![endif]>![if>

3.        Par décision du 18 novembre 2013, le SPC a rejeté sa demande, rappelant que le droit à une prestation complémentaire est subordonné à la condition que le demandeur ait son domicile civil dans le canton de Genève et qu’il y réside habituellement.![endif]>![if>

4.        Le 3 décembre 2013, l’assurée a formé opposition, alléguant être domiciliée à Genève depuis sa naissance, et à Plainpalais depuis quarante ans. Elle précise qu’elle est médicalement suivie par le Docteur B______ depuis 2008, ainsi qu’à l’Hôpital cantonal, service de pneumologie depuis plusieurs mois. L’assistante sociale qui s’occupe d’elle depuis 2008, est également à Genève. Elle reconnaît toutefois qu’elle se rend régulièrement à Burgdorf, ville dans laquelle son amie est domiciliée. ![endif]>![if>

5.        De l’enquête menée par le SPC, il résulte que, selon les relevés du compte bancaire, tous les retraits d’argent sont effectués à Burgdorf.![endif]>![if>

6.        Par décision du 10 janvier 2014, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que « selon les documents en notre possession, en particulier votre relevé bancaire détaillé, vous avez des liens étroits avec la commune de Burgdorf dans le canton de Berne. En effet, vous y réalisez tous les mois, la majorité de vos achats ».![endif]>![if>

7.        L’assurée a interjeté recours le 7 février 2014 contre ladite décision. Elle explique que les retraits constatés sur son compte bancaire auprès de l’UBS sont effectués par Madame C______, avec laquelle elle entretient une relation affective. Les retraits sont effectués depuis Berne, parce que la banque y accepte des découverts jusqu’à CHF 1'000.-, ce qui n’est pas le cas à Genève. Elle ajoute qu’elle se rend chez le Dr B______ une fois par semaine pour prise de son traitement de méthadone. ![endif]>![if> Elle a versé au dossier une attestation du Dr B______ datée du 6 février 2014, lequel confirme que cette patiente passe à son cabinet une fois par semaine depuis mars 2008. Le médecin a ajouté que « l’année 2013 a été particulière, car elle a subi des investigations pulmonaires complexes, une opération thoracique grave suivie d’une convalescence pénible. Vu son état de dépendance temporaire, elle a séjourné plus souvent qu’à l’accoutumée dans le canton de Berne où elle bénéficiait d’un encadrement physique et affectif. La situation est actuellement améliorée. Elle a repris sa vie habituelle centrée sur Genève avec des fins de semaine à Burgdorf ».

8.        Dans son mémoire de réponse du 11 mars 2014, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

9.        La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 mai 2014. A cette occasion, l’assurée a déclaré :![endif]>![if> « J’affirme être toujours domiciliée à Genève à la rue D______. Je vais de temps à autre chez mon amie à Burgdorf. Je ne vis pas avec elle, parce qu’elle a deux enfants âgés de 15 et 16 ans et demi, encore scolarisés. Parfois, c’est elle qui vient à Genève. Son mari s’est suicidé en 2009. Je précise encore que ma mère est décédée d’un cancer en 2009. J’ai ensuite moi-même été malade d’un cancer au poumon droit. Je suis sous traitement de méthadone depuis 2008. Je vois le Dr B______ une fois par semaine. J’ai été hospitalisée en mai 2008 pour un emphysème grave. C’est à ce moment-là que mon amie a gardé ma carte bancaire pour s’occuper de mes affaires pendant mon hospitalisation. Et les choses en sont restées là. Je vais chercher ma méthadone pour la semaine chez le Dr B______. Nous avons dû augmenter ma dose à 400mg en raison du fait que je souffre par ailleurs de tuberculose. Je dois régulièrement faire des prises de sang, soit toutes les deux semaines. Je me rends chez mon amie à Burgdorf en fonction de son travail, de l’absence des enfants (ils ne m’acceptent pas). Mon amie n’a pas la possibilité d’offrir des vacances à ses enfants en raison de ses moyens financiers très limités, alors ils viennent à Genève, par exemple pendant une semaine pour voir les feux de Genève, le Jet d’eau, etc. Ils habitent alors chez moi. Il y a des semaines où je ne vais pas du tout à Burgdorf. Aujourd’hui je peux dire que je n’y suis pas allée depuis deux semaines. Lorsque j’y vais, j’y reste en principe deux ou trois jours. J’y vais en train, et je dois faire attention parce que le billet coûte cher. Lorsque ma mère est décédée, la régie a refusé que je reste dans le 4 pièces que nous avions, alors que j’aurais souhaité pouvoir y vivre avec mon amie et les deux enfants. J’ai beaucoup de dettes ici. Des rentes m’ont été versées alors que j’étais incarcérée, ce dont que je n’avais pas informé l’OAI, ni le SPC. Lorsque je suis sortie de prison, j’ai été hospitalisée, c’était en mai 2008. Je ne souhaite pas partir m’installer à Burgdorf, je ne parle pas la langue, je n’y connais personne en dehors de mon amie et les enfants posent problème. Le principal est encore mon état de santé et mon suivi auprès du Dr B______ et des HUG. Mon amie prélève effectivement de l’argent sur mon compte et achète grâce à ma carte à la Migros ou chez Denner. Je précise que nous nous entraidons beaucoup toutes les deux. J’ai une deuxième carte bancaire, mais je ne l’utilise quasiment pas. Je précise qu’à Berne on peut effectuer des retraits jusqu’à CHF 1'000.- de découvert, pas à Genève. Vous me dites que deux retraits ont été effectués le 24 septembre 2013, le premier auprès de la BCGe aux HUG à 9h35, le second auprès de l’UBS à Burgdorf à 16h23. Je pense que le second a été effectué par mon amie, parce que j’étais hospitalisée. Je ne me souviens plus quelles sont les dates de mon hospitalisation. Pour les paiements mensuels, je retire l’argent à la banque puis vais à La Poste. Je le fais en principe à Genève ».

10.    A l’issue de l’audience, l’assurée a été invitée à produire pour la période 2011 à 2014 les décomptes de la caisse-maladie des prestations fournies, les relevés de remboursement pour la même période, toute facture relative à des prestations / achats à Genève, les récépissés postaux et les relevés bancaires détaillés.![endif]>![if>

11.    Interrogé par la chambre de céans, le Dr B______ a, par courrier du 21 mai 2014, indiqué que![endif]>![if> « Depuis mars 2008, l’assurée est suivie chez moi tant pour sa santé physique que pour une cure de substitution de méthadone. La cure de substitution implique la distribution de méthadone une fois par semaine au cabinet médical. Il n’y a pas d’exception liée aux vacances du cabinet, car le cabinet est un cabinet de groupe qui ne ferme jamais. Les seules périodes où l’assurée n’est pas venue correspondent aux périodes où elle a été hospitalisée et où la dispensation a été faite en milieu hospitalier. La période ayant suivi son hospitalisation pour thoracotomie et lobectomie n’a pas fait exception, compte tenu du fait qu’il a fallu d’une part adapter les doses de méthadone, ceci lié à des problèmes techniques d’interaction entre les médicaments antituberculeux prescrits, et d’autre part effectuer des contrôles de laboratoire réguliers liés à ses interactions et aux effets secondaires des antituberculeux. Il avait été proposé, pour simplifier les choses et éviter des déplacements fréquents en période de convalescence, d’assurer la distribution de la méthadone et des antituberculeux à Burgdorf, mais on a dû y renoncer car le programme cantonal bernois ne le permettait pas. Par ailleurs, vous me demandez un relevé des consultations de l’assurée pour les années 2011 à 2014: ce relevé n’a pas de sens, car il ne reflète pas la fréquence des passages de l’assurée , qui est hebdomadaire, compte tenu de la prise de méthadone, fréquence non modifiable car l’assurée ne peut se permettre d’interrompre ou de retarder sa prise de méthadone en raison de sa dépendance qui est réelle et importante. Les consultations au sens strict sont moins fréquentes, et tous les passages de l’assurée ne sont ni répertoriés ni facturés quand elle ne bénéficie pas d’une consultation stricto sensu. Je ne conserve pas le relevé de passage d’une année sur l’autre. Vous allez sans doute recevoir les relevés de sa caisse maladie, pour autant qu’ils existent. Il faut de toute façon signaler que l’assurée fait partie de mes patients marginaux qui sont en « délicatesse » avec leurs payements et leur caisse maladie, et je ne suis pas sûr que les relevés seront très complets. Par contre, je suis sûr que la substitution n’a jamais été interrompue et que les passages au cabinet ont toujours été réguliers ».

12.    Egalement sur demande de la chambre de céans, les Hôpitaux Universitaires de Genève ont précisé que l’assurée avait été hospitalisée du 5 au 7 août 2013, et du 3 au 23 septembre 2013.![endif]>![if>

13.    Le 29 mai 2014, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pu retrouver les récépissés postaux 2011, 2012 et 2013. Elle indique que son assistante sociale a dans son dossier tous ses achats avec factures, mais qu’elle ne voit celle-ci que le 5 juin prochain. Elle précise enfin que pour les décomptes 2011/2012, elle n’a pu les obtenir sans avoir à débourser une somme trop importante pour elle. Elle déclare par ailleurs que depuis octobre 2013, elle est séparée de son amie, « les enfants, jusqu’à leur majorité, ne m’accepteront jamais et ma vie a toujours été ici à Genève et rien que Genève ».![endif]>![if>

14.    Le 18 juin 2014, l’assurée a indiqué que, contrairement à ce qu’elle pensait, son assistante sociale n’avait pas gardé de doubles de ses factures.![endif]>![if>

15.    Invité à se déterminer, le SPC, par écritures du 27 juin 2014, a relevé que la recourante n’était plus hospitalisée le 24 septembre 2014 et était donc en mesure d’effectuer un retrait à Burgdorf, qu’« il ressort des relevés bancaires du compte UBS n° 1______ que la carte n° 2______ a servi à faire des retraits à Burgdorf le 2 septembre 2013, puis a servi à des retraits les 16, 18 et 21 septembre 2013 à la BCGe HUG - soit pendant que la recourante était hospitalisée à Genève - pour ensuite servir, le lendemain de la fin de l’hospitalisation de la recourante, soit le 24 septembre 2013, à un retrait à la BCGe HUG à 9h35 et plus tard, à 16h23 dans la même journée, à un retrait à Burgdorf. Les retraits effectués par la carte bancaire suivent donc les déplacements de la recourante, y compris lors de son séjour à l’hôpital. Ils témoignent, comme expliqué dans nos précédentes écritures, d’un centre de vie à Burgdorf et non à Genève ». Le SPC voit par ailleurs une contradiction dans les déclarations de l’assurée, lorsqu’elle indique, d’une part, que les enfants de son amie ne l’acceptent pas, et d’autre part, qu’ils viennent en vacances à Genève chez elle.![endif]>![if> Le SPC persiste dès lors dans ses conclusions.

16.    Le 25 juillet 2014, l’assurée a expliqué qu’« en ce qui concerne la date de sortie de l’hôpital, c’est moi qui ai fait confusion. Je veux vous expliquer ce malentendu. Je suis sortie le 23 août 2013 des HUG, mais le 24 de ce même mois, j’ai eu rendez-vous en médecine nucléaire, car à 9h00 j’étais avec le Dr E______ pour mettre au point mon traitement médical lourd pour soigner ma tuberculose. Les retraits bancaires du 24 c’est moi qui ai fait erreur. Effectivement l’après-midi j’étais à Burgdorf pour une semaine de convalescence ». ![endif]>![if>

17.    Le 30 juillet 2014, le SPC a à nouveau persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

18.    Ce courrier a été transmis à l’assurée.![endif]>![if>

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG  J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations complémentaires et plus particulièrement sur son domicile. ![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. ![endif]>![if>

6.        L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519 . Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).

7.        Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). ![endif]>![if> Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011 ).

8.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

9.        En l'espèce, le SPC a considéré que l’assurée n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, et partant, plus droit aux prestations complémentaires. ![endif]>![if> Il se fonde sur le fait que l’intéressée réside très souvent à Burgdorf chez son amie et y effectue la grande majorité de ses retraits d'argent.

10.    Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l’assurée est domiciliée à Genève, canton dans lequel elle vit depuis sa naissance. Il sied de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. ![endif]>![if> Il appert de la partie en fait qui précède qu’elle admet se rendre régulièrement à Burgdorf, mais qu’elle n’a pas l’intention de s’y établir. Elle précise à cet égard que les enfants de son amie ne l’acceptent pas et qu’elle ne parle que le français. Il y a également lieu de constater que son médecin traitant - chez lequel elle doit se rendre une fois par semaine - ainsi que son assistante sociale, sont à Genève. Enfin, on peut relever que lors du décès de sa mère, la régie a refusé qu’elle reste dans leur appartement et que c’est bien à Genève qu’elle a repris un nouveau logement. Pour tous ces motifs, il y a lieu de considérer qu’elle a sans aucun doute conservé son domicile à Genève, n’en ayant pas constitué un nouveau à Burgdorf.

11.    Reste à déterminer à quel endroit l’intéressée réside effectivement le plus souvent. ![endif]>![if> Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'assurée n’exerçant pas d’activité lucrative. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit elle entretient les liens les plus étroits. Selon le médecin traitant de l’intéressée, « l’année 2013 a été particulière, car elle a subi des investigations pulmonaires complexes, une opération thoracique grave suivie d’une convalescence pénible. Vu son état de dépendance temporaire, elle a séjourné plus souvent qu’à l’accoutumée dans le canton de Berne où elle bénéficiait d’un encadrement physique et affectif. La situation s’est actuellement améliorée. Elle a repris sa vie habituelle centrée sur Genève avec des fins de semaine à Burgdorf ». S’agissant encore de l’année 2013, le Dr B______ a par ailleurs déclaré qu’« il avait été proposé, pour simplifier les choses et éviter des déplacements fréquents en période de convalescence, d’assurer la distribution de la méthadone et des antituberculeux à Burgdorf, mais on a dû y renoncer car le programme cantonal bernois ne le permettait pas ». Force est de constater que la plupart de ses retraits bancaires s’effectuent à Burgdorf sur toute la semaine tant en 2013 qu’en 2012. Il n’a à cet égard pu être établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que son amie utiliserait sa carte en son absence. Il apparaît ainsi que l’intéressée a très souvent séjourné hors de Genève durant la période concernée, ce en tout cas jusqu’en octobre 2013, date à laquelle elle déclare avoir mis fin à sa relation avec son amie. Force dès lors est de constater que jusqu’à octobre 2013 en tout cas, elle doit être considérée comme n’ayant pas sa résidence habituelle à Genève, de sorte que le SPC était fondé à nier son droit à des prestations complémentaires.

12.    Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le