; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION | Irrecevabilité du recours en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. La mesure ordonnant un changement de cellule n'est pas une décision susceptible de recours. | LPA.4; LPA.60.letb; RRIP.47
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur F______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT
1) Le 15 juillet 2011, Monsieur F______, originaire des Pays-Bas, a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure P/16462/2010. Par jugement du 5 septembre 2012, contre lequel il n’a pas formé appel, le Tribunal correctionnel l’a condamné à une peine privative de liberté en cours d’exécution.
2) Entre novembre 2011 et novembre 2012, M. F______ a fait l’objet de plusieurs sanctions, sous forme de placements en cellule forte, pour avoir détenu à deux reprises un téléphone portable et participé à une bagarre.
3) a. Par décision du 15 décembre 2012, exécutoire nonobstant recours, notifiée à M. F______ le jour-même à 18h35, la direction de la prison lui a infligé une sanction de deux jours de mise en cellule forte pour « violence physique exercée sur des détenus ». Cette décision mentionne que l'exécution de cette mesure a débuté le 15 décembre 2012 à 16h45 et a pris fin le 17 décembre 2012 à 16h45. M. F______ a été entendu le même jour à 18h30 par le gardien-chef adjoint et a pu s’exprimer sur sa version des faits.
b. Deux rapports, datés du même jour, établis par les agents de détention, étaient annexés à cette décision. A l’issue de la promenade des résidents de l’étage « ______ » le 15 décembre 2012 vers 14h54, une cohorte s’était formée vers la cage d’escalier. Les détenus s’étaient dispersés au déclenchement de l’alarme, laissant apparaître l’un d’entre eux le visage en sang. Les détenus avaient été immédiatement séparés et la victime, Monsieur G______, emmenée au service médical de la prison. Lors de l’interrogatoire des protagonistes, M. G______ avait déclaré que M. F______ lui avait infligé ces blessures, ce que deux autres détenus, Messieurs H______ et J______, avaient confirmé en indiquant qu’il s’agissait du dénommé « I______ », qui partageait leur cellule. Après vérification, il s’était avéré qu’hormis M. F______, aucun autre détenu de l’unité « ______ » ne portait ce prénom.
4) Par acte du 21 décembre 2012, M. F______ a recouru en personne contre la décision de la direction de la prison du 15 décembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant de manière implicite à l’annulation de la décision attaquée. N’ayant pas participé à la bagarre, il avait été injustement sanctionné. Après l’échauffourée, il avait été envoyé à l’atelier et ce n’était qu’en regagnant sa cellule qu’il avait été placé au cachot, sans recevoir d’explications. Bien qu’il ait dit aux gardiens qu’il s’agissait d’une bagarre « entre Albanais et Arabes », cette information n’avait pas été vérifiée et les personnes présentes lors de la cohue n’avaient pas non plus été interrogées. Par la suite, il avait été informé de la sanction qui lui avait été infligée, qui avait eu pour conséquence la perte de sa place de travail et un changement de cellule. A cause de ces accusations, il craignait les représailles des autres détenus et voulait réintégrer sa cellule.
5) Par courrier non daté, M. F______ s’est adressé au directeur de la prison. Il souhaitait réintégrer son ancienne cellule, ne se sentant pas en sécurité dans le quartier dans lequel il avait été récemment placé.
6) Le 4 janvier 2013, le directeur de la prison a accusé réception de ce courrier. Le placement dans un autre quartier obéissait à des impératifs sécuritaires, de sorte qu’il n’était pas question que M. F______réintègre son ancienne cellule.
7) Sous la plume de son conseil, M. F______ a complété les conclusions de son recours par courrier du 16 janvier 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision du 15 décembre 2012, à ce qu’il soit constaté qu’il avait été placé durant deux jours en cellule forte sans motifs et à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.- ainsi qu'à une indemnité de procédure.
8) Dans sa réponse du 13 février 2013, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours, « avec suite de frais ». Le droit d’être entendu de M. F______ avait été respecté. Il avait pu s’exprimer avant le prononcé de la sanction litigieuse et il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que des motifs fondant la décision, qu’il avait d’ailleurs attaquée en pleine connaissance de cause. Les faits, simples, étaient établis par le dossier, en particulier parles témoignages des autres détenus, de sorte qu’aucun acte d’investigation supplémentaire n’était nécessaire. De plus, l’implication de M. F______ dans la bagarre ressortait des rapports versés à la procédure, rédigés par des agents de détention assermentés. Par son comportement, M. F______ avait ainsi contrevenu au règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) et la sanction prononcée à son encontre était justifiée. Après la survenance de cet incident, au regard des difficultés de cohabitation avec les autres détenus, M. F______ avait été transféré dans une unité distincte de la prison, ce qui avait eu pour conséquence la perte de sa place de travail, réservée aux résidents de l’unité en question. Il pouvait toutefois se réinscrire pour obtenir à nouveau une place de travail dans sa nouvelle unité.
9) Le 12 février 2013, M. F______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 17 janvier 2013.
10) Le 7 mars 2013, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. F______ pour le 9 mars 2013, date à laquelle il est sorti de prison.
11) Dans sa réplique du 15 mars 2013, M. F______ a persisté dans ses précédentes conclusions, requérant l’audition de MM H______, J______ et G______. Bien qu’ayant été libéré, il maintenait son recours, la sanction prononcée à son encontre étant infondée. Les déclarations des autres détenus, retranscrites dans les rapports des agents de détention, qu’aucun des protagonistes n’avait d’ailleurs signées, étaient sujettes à caution, puisque MM. H______ et J______, qui partageaient sa cellule et avec lesquels il avait tissé des liens d’amitié, ne parlaient pas français. Il en allait de même de la victime. Ces rapports, qui n’avaient été produits par l’autorité intimée qu’à l’appui de sa réponse au recours, n’exposaient pas non plus ce qu’il avait déclaré. Aucun élément du dossier ne démontrait qu’il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés, pas davantage qu’il avait pu s’exprimer, n’ayant jamais été confronté aux personnes le mettant en cause. L’autorité intimée n’avait effectué aucune enquête, alors même qu’il clamait son innocence et que le dossier ne contenait aucun élément à charge. La décision querellée ne faisait mention d’aucune autre sanction qu’un placement en cellule forte, de sorte que la direction de la prison ne pouvait, en sus, lui infliger un changement de cellule et lui faire perdre son travail, mesures qui figuraient dans la liste des sanctions de l’art. 47 al. 3 RRIP et devaient, à ce titre, revêtir la forme d’une décision pour ne pas être « illégales ».
12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) a. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
b. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).
2) En l’espèce, le recourant, alors qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l’objet, le 15 décembre 2012, d’une sanction, sous forme d’un placement en cellule forte pendant deux jours, le maximum possible étant de 5 jours. Cette punition a immédiatement été exécutée. Dans un tel cas, la chambre de céans, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure, en raison de sa brièveté, échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009). Il ressort toutefois de la procédure et des déclarations du recourant que ce dernier s’est vu accorder la libération conditionnelle le 7 mars 2013 et qu’il est sorti de prison le 9 mars 2013. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire. Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel ( ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010). Le recours est donc irrecevable. Tel est également le cas des conclusions du recourant tendant à la réintégration dans son ancienne cellule, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision sujette à recours. Cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, faute de figurer dans le catalogue exhaustif des sanctions de l’art. 47 RRIP, mais un acte de portée purement interne et organisationnelle, contre lequel le recours à la chambre administrative n’est pas ouvert ( ATA/467/2012 du 30 juillet 2012). Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant.
3) Vu la nature du litige et l’octroi de l’assistance juridique au recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2012 par Monsieur F______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 15 décembre 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/3909/2012
; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION | Irrecevabilité du recours en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. La mesure ordonnant un changement de cellule n'est pas une décision susceptible de recours. | LPA.4; LPA.60.letb; RRIP.47
A/3909/2012 ATA/440/2013 du 30.07.2013 ( PRISON ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION Normes : LPA.4; LPA.60.letb; RRIP.47 Résumé : Irrecevabilité du recours en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. La mesure ordonnant un changement de cellule n'est pas une décision susceptible de recours. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3909/2012 - PRISON ATA/440/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 1 ère section dans la cause Monsieur F______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT
1) Le 15 juillet 2011, Monsieur F______, originaire des Pays-Bas, a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure P/16462/2010. Par jugement du 5 septembre 2012, contre lequel il n’a pas formé appel, le Tribunal correctionnel l’a condamné à une peine privative de liberté en cours d’exécution.
2) Entre novembre 2011 et novembre 2012, M. F______ a fait l’objet de plusieurs sanctions, sous forme de placements en cellule forte, pour avoir détenu à deux reprises un téléphone portable et participé à une bagarre.
3) a. Par décision du 15 décembre 2012, exécutoire nonobstant recours, notifiée à M. F______ le jour-même à 18h35, la direction de la prison lui a infligé une sanction de deux jours de mise en cellule forte pour « violence physique exercée sur des détenus ». Cette décision mentionne que l'exécution de cette mesure a débuté le 15 décembre 2012 à 16h45 et a pris fin le 17 décembre 2012 à 16h45. M. F______ a été entendu le même jour à 18h30 par le gardien-chef adjoint et a pu s’exprimer sur sa version des faits.
b. Deux rapports, datés du même jour, établis par les agents de détention, étaient annexés à cette décision. A l’issue de la promenade des résidents de l’étage « ______ » le 15 décembre 2012 vers 14h54, une cohorte s’était formée vers la cage d’escalier. Les détenus s’étaient dispersés au déclenchement de l’alarme, laissant apparaître l’un d’entre eux le visage en sang. Les détenus avaient été immédiatement séparés et la victime, Monsieur G______, emmenée au service médical de la prison. Lors de l’interrogatoire des protagonistes, M. G______ avait déclaré que M. F______ lui avait infligé ces blessures, ce que deux autres détenus, Messieurs H______ et J______, avaient confirmé en indiquant qu’il s’agissait du dénommé « I______ », qui partageait leur cellule. Après vérification, il s’était avéré qu’hormis M. F______, aucun autre détenu de l’unité « ______ » ne portait ce prénom.
4) Par acte du 21 décembre 2012, M. F______ a recouru en personne contre la décision de la direction de la prison du 15 décembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant de manière implicite à l’annulation de la décision attaquée. N’ayant pas participé à la bagarre, il avait été injustement sanctionné. Après l’échauffourée, il avait été envoyé à l’atelier et ce n’était qu’en regagnant sa cellule qu’il avait été placé au cachot, sans recevoir d’explications. Bien qu’il ait dit aux gardiens qu’il s’agissait d’une bagarre « entre Albanais et Arabes », cette information n’avait pas été vérifiée et les personnes présentes lors de la cohue n’avaient pas non plus été interrogées. Par la suite, il avait été informé de la sanction qui lui avait été infligée, qui avait eu pour conséquence la perte de sa place de travail et un changement de cellule. A cause de ces accusations, il craignait les représailles des autres détenus et voulait réintégrer sa cellule.
5) Par courrier non daté, M. F______ s’est adressé au directeur de la prison. Il souhaitait réintégrer son ancienne cellule, ne se sentant pas en sécurité dans le quartier dans lequel il avait été récemment placé.
6) Le 4 janvier 2013, le directeur de la prison a accusé réception de ce courrier. Le placement dans un autre quartier obéissait à des impératifs sécuritaires, de sorte qu’il n’était pas question que M. F______réintègre son ancienne cellule.
7) Sous la plume de son conseil, M. F______ a complété les conclusions de son recours par courrier du 16 janvier 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision du 15 décembre 2012, à ce qu’il soit constaté qu’il avait été placé durant deux jours en cellule forte sans motifs et à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.- ainsi qu'à une indemnité de procédure.
8) Dans sa réponse du 13 février 2013, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours, « avec suite de frais ». Le droit d’être entendu de M. F______ avait été respecté. Il avait pu s’exprimer avant le prononcé de la sanction litigieuse et il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que des motifs fondant la décision, qu’il avait d’ailleurs attaquée en pleine connaissance de cause. Les faits, simples, étaient établis par le dossier, en particulier parles témoignages des autres détenus, de sorte qu’aucun acte d’investigation supplémentaire n’était nécessaire. De plus, l’implication de M. F______ dans la bagarre ressortait des rapports versés à la procédure, rédigés par des agents de détention assermentés. Par son comportement, M. F______ avait ainsi contrevenu au règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) et la sanction prononcée à son encontre était justifiée. Après la survenance de cet incident, au regard des difficultés de cohabitation avec les autres détenus, M. F______ avait été transféré dans une unité distincte de la prison, ce qui avait eu pour conséquence la perte de sa place de travail, réservée aux résidents de l’unité en question. Il pouvait toutefois se réinscrire pour obtenir à nouveau une place de travail dans sa nouvelle unité.
9) Le 12 février 2013, M. F______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 17 janvier 2013.
10) Le 7 mars 2013, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. F______ pour le 9 mars 2013, date à laquelle il est sorti de prison.
11) Dans sa réplique du 15 mars 2013, M. F______ a persisté dans ses précédentes conclusions, requérant l’audition de MM H______, J______ et G______. Bien qu’ayant été libéré, il maintenait son recours, la sanction prononcée à son encontre étant infondée. Les déclarations des autres détenus, retranscrites dans les rapports des agents de détention, qu’aucun des protagonistes n’avait d’ailleurs signées, étaient sujettes à caution, puisque MM. H______ et J______, qui partageaient sa cellule et avec lesquels il avait tissé des liens d’amitié, ne parlaient pas français. Il en allait de même de la victime. Ces rapports, qui n’avaient été produits par l’autorité intimée qu’à l’appui de sa réponse au recours, n’exposaient pas non plus ce qu’il avait déclaré. Aucun élément du dossier ne démontrait qu’il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés, pas davantage qu’il avait pu s’exprimer, n’ayant jamais été confronté aux personnes le mettant en cause. L’autorité intimée n’avait effectué aucune enquête, alors même qu’il clamait son innocence et que le dossier ne contenait aucun élément à charge. La décision querellée ne faisait mention d’aucune autre sanction qu’un placement en cellule forte, de sorte que la direction de la prison ne pouvait, en sus, lui infliger un changement de cellule et lui faire perdre son travail, mesures qui figuraient dans la liste des sanctions de l’art. 47 al. 3 RRIP et devaient, à ce titre, revêtir la forme d’une décision pour ne pas être « illégales ».
12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) a. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
b. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).
2) En l’espèce, le recourant, alors qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l’objet, le 15 décembre 2012, d’une sanction, sous forme d’un placement en cellule forte pendant deux jours, le maximum possible étant de 5 jours. Cette punition a immédiatement été exécutée. Dans un tel cas, la chambre de céans, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure, en raison de sa brièveté, échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009). Il ressort toutefois de la procédure et des déclarations du recourant que ce dernier s’est vu accorder la libération conditionnelle le 7 mars 2013 et qu’il est sorti de prison le 9 mars 2013. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire. Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel ( ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010). Le recours est donc irrecevable. Tel est également le cas des conclusions du recourant tendant à la réintégration dans son ancienne cellule, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision sujette à recours. Cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, faute de figurer dans le catalogue exhaustif des sanctions de l’art. 47 RRIP, mais un acte de portée purement interne et organisationnelle, contre lequel le recours à la chambre administrative n’est pas ouvert ( ATA/467/2012 du 30 juillet 2012). Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant.
3) Vu la nature du litige et l’octroi de l’assistance juridique au recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2012 par Monsieur F______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 15 décembre 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :