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A/3871/2015

Genf · 2016-04-26 · Français GE

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Admission partielle du recours d'un détenu contre ses conditions de détention après jugement. La période de détention de cent trente-sept jours, devant être considérés comme consécutifs, au cours de laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,69 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH. | CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Cst-GE.14.al1 ; Cst-GE.18.al2 ; CP.74 ; CP.75.al1 ; CPP.3.al1 ; RRIP.15.al1 ; RRIP.18 ; RRIP.29 ; RRIP.37 ; Règles RPE

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Par jugement du 24 novembre 2014, dans la cause P/5349/2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCO) a reconnu Monsieur   A______, né le ______ 1976, alors détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis février 2014, coupable d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis partiel, sous déduction de deux cent quatre-vingt-six jours de détention préventive.![endif]>![if> Aucun recours n’a été interjeté contre ce jugement.

E. 2 M. A______ a été détenu à la prison jusqu’au 17 avril 2015, date de son transfert à l’établissement de la Brenaz.![endif]>![if>

E. 3 Par requête du 4 juin 2015, M. A______ a saisi le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) d’une demande relative à ses conditions de détention avant jugement.![endif]>![if>

E. 4 Par ordonnance du 17 août 2015, le TAPEM a déclaré la requête de M. A______ irrecevable, les périodes de détention litigieuses n’atteignant pas le minimum requis de trois mois et ayant fait l’objet d’interruptions régulières.![endif]>![if>

E. 5 Le 20 juillet 2015, M A______ a déposé auprès du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) une requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention en exécution de peine, à compter du 24 novembre 2014.![endif]>![if>

E. 6 44

E. 7 Par décision du 29 septembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE s’est déclaré compétent pour examiner la requête de M. A______. Il a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de celui-ci étaient licites. Il a rejeté le grief de l’intéressé concluant à faire constater l’illicéité de sa détention au sein de la prison en tant qu’établissement de détention avant jugement. Il a déclaré irrecevables les griefs liés à l’absence de plan d’exécution de la sanction, de mise en place d’un régime progressif et du régime de travail externe. ![endif]>![if> Concernant la taille des cellules et le confinement du détenu, la décision retenait qu’en ayant installé des douches à l’intérieur des cellules, la prison allait au-delà des standards minimaux européens. La surface occupée par la zone de douche dans la cellule devait être comptabilisée dans la surface nette de la cellule, puisqu’elle revêtait principalement et essentiellement une fonction de détente et de bien-être en faveur des personnes détenues, à la différence des toilettes et du lavabo dont la présence impérieuse dans les cellules était justifiée par les exigences d’hygiène personnelle. Seuls 0,87 m 2 devait être déduit de la surface nette de la cellule C3 concernée, au titre de sanitaires. Pour une première période, du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, la surface individuelle nette à disposition de M. A______ dans sa cellule était de 4 m 2 pendant quatre jours et de 3,99 m 2 pendant nonante-trois jours. Cette surface individuelle nette était légèrement inférieure au standard en vigueur de 4 m 2 . En conséquence, l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’avait pas été violé. Pour la seconde période, du 1 er mars 2015 au 17 avril 2015, le détenu avait bénéficié, du 1 er au 4 mars 2015 de 4,78 m 2 pendant quatre jours. Cela interrompait toute éventuelle détention en conditions illicites. Du 4 mars au 15 avril 2015, soit durant quarante-quatre jours, il avait séjourné dans un espace de 3,99 m 2 . Pour les mêmes motifs que précédemment, cette surface, très légèrement inférieure à 4 m 2 , n’était pas de nature à violer la CEDH, ce d’autant moins compte tenu des promenades quotidiennes dont avait bénéficié l’intéressé.

E. 8 Par acte du 5 novembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention pour la période du 24 novembre 2014 au 17 avril 2015. ![endif]>![if> La surface nette des cellules de type C3 était de 22,18 m 2 , chiffre obtenu en retranchant de la surface brute (24,79 m 2 ) la surface occupée par le mur séparant les sanitaires de la cellule (0,41 m 2 ) et la surface des sanitaires, douche comprise (0,87 + 1,74 m 2 pour la douche). Cela représentait une surface individuelle nette de 3,70 m 2 lorsqu’il y avait six détenus dans la cellule. La pratique des autorités carcérales et du DSE de ne pas tenir compte de la surface représentée par la douche violait la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que celle du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Il convenait par ailleurs de déduire le mobilier. Au vu de la surface individuelle à disposition, soit 3,70 m 2 , du nombre de jours consécutifs passés dans la cellule, soit cent trente-sept, ainsi que du confinement en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, les conditions de détention de M. A______ violaient l’art. 3 CEDH.

E. 9 Le 11 décembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision. ![endif]>![if> Le recourant avait bénéficié, pendant la période concernée, outre l’heure de promenade quotidienne, de visites régulières de sa compagne, à raison d’une heure hebdomadaire, de la possibilité de pratiquer une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique ainsi que de la possibilité de pratiquer une heure de sport dans la petite salle de l’unité est, deux ou trois jours par semaine. Ainsi, il avait eu la possibilité de passer en moyenne une heure quarante-cinq par jour hors de sa cellule. Pour le surplus, les arguments de l’autorité intimée seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

E. 10 Le 22 décembre 2015, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.![endif]>![if>

E. 11 Le 4 janvier 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine, du 24 novembre 2014 au 17 avril 2015, étaient illicites au vu de la taille de la cellule et son confinement dans celle-ci.![endif]>![if>

a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. Il a, à cette occasion, rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la CourEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m 2

– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).

h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.

j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Il a en outre considéré la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).

k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon lequel le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).

3. En l'espèce, le recourant se plaint de sa situation du 24 novembre 2014 au 17 avril 2015. ![endif]>![if> Le recourant a passé toute la période concernée dans une cellule de type C3. Les parties s’accordent sur le parcours cellulaire du recourant, à l’exception de la question de savoir si l’espace douche doit être déduit de la surface totale de 24,79 m 2 pour déterminer celle à disposition du détenu. Il ressort des jurisprudences précitées auxquelles il peut être renvoyé, notamment celles du Tribunal fédéral déjà reprises par la chambre de céans, que la surface de douche doit être déduite de la surface nette à disposition des détenus. En conséquence, conformément au rapport établi par l’intimée qui précise les métrés de la C3, les surfaces de 0,87 m 2 pour les sanitaires, 1,74 m 2 pour la douche et 0,41 m 2 de surface de construction, non contestée, doivent être déduites, ce qui laisse 22,18 m 2 de surface nette à disposition des détenus. Le parcours cellulaire du détenu est en conséquence le suivant : Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 24.11.2014 317 Sud C3 3 22,18 5 1 4,43 25.11.2014 317 C3 3 22,18 6 23 3,69 18.12.2014 317 C3 3 22,18 5 2 4,43 20.12.2014 317 C3 3 22,18 6 58 3,69 16.02.2015 317 C3 3 22,18 5 1 4,43 17.02.2015 317 C3 3 22,18 6

E. 12 3,69 01.3.2015 317 C3 3 22,18 5 4 4,43 05.03.2015 317 C3 3 22,18 6 44 3,69 Il en résulte que le recourant a séjourné cent trente-sept jours au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,69 m 2 soit, dans l'ordre chronologique : vingt-trois jours, deux jours d'interruption, cinquante-huit jours, un jour d'interruption, douze jours, quatre jours d'interruption, quarante-quatre jours. En application des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées, les très brefs moments d'un ou deux jours où l'intéressé disposait d'une surface de plus de 4 m² n'interrompent pas le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en est de même de l’intervalle de quatre jours, précédé de nonante-trois jours dans un espace de moins de 4 m 2 et suivi de quarante-quatre dans les mêmes conditions. Celui-ci n'est pas susceptible de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 . L’heure de promenade quotidienne, l’heure de sport hebdomadaire, les visites de sa compagne ou la possibilité de bénéficier d’une heure de sport supplémentaire deux à trois fois par semaine dans la petite salle de l’unité « de manière cyclique » évoquées par l’autorité intimée ne permettent pas de modifier la conclusion selon laquelle le recourant a été confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre dans sa cellule, compte tenu du temps très limité hors cellule que cela représente ( ATA/259/2016 précité). Ainsi, cette période de cent trente-sept jours – devant être considérés comme consécutifs – de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,69 m 2 , certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m 2 , cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH pour la période allant du 25 novembre 2014 au 17 avril 2015, le détenu ayant, le premier jour soit le 24 novembre 2014, eu plus de 4m 2 de surface individuelle. Le grief du recourant sera admis.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sur ce point. ![endif]>![if> Le détenu ayant conclu à l’annulation de la décision querellée mais n’ayant pas émis de grief à l’encontre des autres points tranchés par la décision du 29 septembre 2015 du conseiller d’État en charge du DSE, le recours sera admis partiellement et la décision précitée confirmée pour le surplus. La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans sa cellule pendant un total de cent trente-sept jours devant être considérés comme consécutifs.

5. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 29 septembre 2015 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 29 septembre 2015 en ce qu’elle rejette le constat de l’illicéité des conditions de détention de l’intéressé relativement à la surface des cellules ; constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur  A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 25 novembre 2014 au 17 avril 2015, ont été illicites au sens des considérants durant un total de cent trente-sept jours devant être considérés comme consécutifs ; confirme la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 29 septembre 2015 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2016 A/3871/2015

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Admission partielle du recours d'un détenu contre ses conditions de détention après jugement. La période de détention de cent trente-sept jours, devant être considérés comme consécutifs, au cours de laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,69 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH. | CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Cst-GE.14.al1 ; Cst-GE.18.al2 ; CP.74 ; CP.75.al1 ; CPP.3.al1 ; RRIP.15.al1 ; RRIP.18 ; RRIP.29 ; RRIP.37 ; Règles RPE

A/3871/2015 ATA/355/2016 du 26.04.2016 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE Normes : CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Cst-GE.14.al1 ; Cst-GE.18.al2 ; CP.74 ; CP.75.al1 ; CPP.3.al1 ; RRIP.15.al1 ; RRIP.18 ; RRIP.29 ; RRIP.37 ; Règles RPE Résumé : Admission partielle du recours d'un détenu contre ses conditions de détention après jugement. La période de détention de cent trente-sept jours, devant être considérés comme consécutifs, au cours de laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,69 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3871/2015 - PRISON ATA/355/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT

1. Par jugement du 24 novembre 2014, dans la cause P/5349/2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCO) a reconnu Monsieur   A______, né le ______ 1976, alors détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis février 2014, coupable d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis partiel, sous déduction de deux cent quatre-vingt-six jours de détention préventive.![endif]>![if> Aucun recours n’a été interjeté contre ce jugement.

2. M. A______ a été détenu à la prison jusqu’au 17 avril 2015, date de son transfert à l’établissement de la Brenaz.![endif]>![if>

3. Par requête du 4 juin 2015, M. A______ a saisi le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) d’une demande relative à ses conditions de détention avant jugement.![endif]>![if>

4. Par ordonnance du 17 août 2015, le TAPEM a déclaré la requête de M. A______ irrecevable, les périodes de détention litigieuses n’atteignant pas le minimum requis de trois mois et ayant fait l’objet d’interruptions régulières.![endif]>![if>

5. Le 20 juillet 2015, M A______ a déposé auprès du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) une requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention en exécution de peine, à compter du 24 novembre 2014.![endif]>![if>

6. Il ressort du parcours cellulaire de M. A______ que celui-ci a été le suivant, les parties divergeant sur la surface nette de la cellule à disposition du détenu.![endif]>![if> Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Nb de détenu Nb de nuits 24.11.2014 317 Sud C3 3 5 1 25.11.2014 317 C3 3 6 23 18.12.2014 317 C3 3 5 2 20.12.2014 317 C3 3 6 58 16.02.2015 317 C3 3 5 1 17.02.2015 317 C3 3 6 12 01.3.2015 317 C3 3 5 4 05.03.2015 317 C3 3 6 44

7. Par décision du 29 septembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE s’est déclaré compétent pour examiner la requête de M. A______. Il a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de celui-ci étaient licites. Il a rejeté le grief de l’intéressé concluant à faire constater l’illicéité de sa détention au sein de la prison en tant qu’établissement de détention avant jugement. Il a déclaré irrecevables les griefs liés à l’absence de plan d’exécution de la sanction, de mise en place d’un régime progressif et du régime de travail externe. ![endif]>![if> Concernant la taille des cellules et le confinement du détenu, la décision retenait qu’en ayant installé des douches à l’intérieur des cellules, la prison allait au-delà des standards minimaux européens. La surface occupée par la zone de douche dans la cellule devait être comptabilisée dans la surface nette de la cellule, puisqu’elle revêtait principalement et essentiellement une fonction de détente et de bien-être en faveur des personnes détenues, à la différence des toilettes et du lavabo dont la présence impérieuse dans les cellules était justifiée par les exigences d’hygiène personnelle. Seuls 0,87 m 2 devait être déduit de la surface nette de la cellule C3 concernée, au titre de sanitaires. Pour une première période, du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, la surface individuelle nette à disposition de M. A______ dans sa cellule était de 4 m 2 pendant quatre jours et de 3,99 m 2 pendant nonante-trois jours. Cette surface individuelle nette était légèrement inférieure au standard en vigueur de 4 m 2 . En conséquence, l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’avait pas été violé. Pour la seconde période, du 1 er mars 2015 au 17 avril 2015, le détenu avait bénéficié, du 1 er au 4 mars 2015 de 4,78 m 2 pendant quatre jours. Cela interrompait toute éventuelle détention en conditions illicites. Du 4 mars au 15 avril 2015, soit durant quarante-quatre jours, il avait séjourné dans un espace de 3,99 m 2 . Pour les mêmes motifs que précédemment, cette surface, très légèrement inférieure à 4 m 2 , n’était pas de nature à violer la CEDH, ce d’autant moins compte tenu des promenades quotidiennes dont avait bénéficié l’intéressé.

8. Par acte du 5 novembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention pour la période du 24 novembre 2014 au 17 avril 2015. ![endif]>![if> La surface nette des cellules de type C3 était de 22,18 m 2 , chiffre obtenu en retranchant de la surface brute (24,79 m 2 ) la surface occupée par le mur séparant les sanitaires de la cellule (0,41 m 2 ) et la surface des sanitaires, douche comprise (0,87 + 1,74 m 2 pour la douche). Cela représentait une surface individuelle nette de 3,70 m 2 lorsqu’il y avait six détenus dans la cellule. La pratique des autorités carcérales et du DSE de ne pas tenir compte de la surface représentée par la douche violait la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que celle du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Il convenait par ailleurs de déduire le mobilier. Au vu de la surface individuelle à disposition, soit 3,70 m 2 , du nombre de jours consécutifs passés dans la cellule, soit cent trente-sept, ainsi que du confinement en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, les conditions de détention de M. A______ violaient l’art. 3 CEDH.

9. Le 11 décembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision. ![endif]>![if> Le recourant avait bénéficié, pendant la période concernée, outre l’heure de promenade quotidienne, de visites régulières de sa compagne, à raison d’une heure hebdomadaire, de la possibilité de pratiquer une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique ainsi que de la possibilité de pratiquer une heure de sport dans la petite salle de l’unité est, deux ou trois jours par semaine. Ainsi, il avait eu la possibilité de passer en moyenne une heure quarante-cinq par jour hors de sa cellule. Pour le surplus, les arguments de l’autorité intimée seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

10. Le 22 décembre 2015, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.![endif]>![if>

11. Le 4 janvier 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine, du 24 novembre 2014 au 17 avril 2015, étaient illicites au vu de la taille de la cellule et son confinement dans celle-ci.![endif]>![if>

a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. Il a, à cette occasion, rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la CourEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m 2

– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).

h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.

j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Il a en outre considéré la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).

k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon lequel le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).

3. En l'espèce, le recourant se plaint de sa situation du 24 novembre 2014 au 17 avril 2015. ![endif]>![if> Le recourant a passé toute la période concernée dans une cellule de type C3. Les parties s’accordent sur le parcours cellulaire du recourant, à l’exception de la question de savoir si l’espace douche doit être déduit de la surface totale de 24,79 m 2 pour déterminer celle à disposition du détenu. Il ressort des jurisprudences précitées auxquelles il peut être renvoyé, notamment celles du Tribunal fédéral déjà reprises par la chambre de céans, que la surface de douche doit être déduite de la surface nette à disposition des détenus. En conséquence, conformément au rapport établi par l’intimée qui précise les métrés de la C3, les surfaces de 0,87 m 2 pour les sanitaires, 1,74 m 2 pour la douche et 0,41 m 2 de surface de construction, non contestée, doivent être déduites, ce qui laisse 22,18 m 2 de surface nette à disposition des détenus. Le parcours cellulaire du détenu est en conséquence le suivant : Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 24.11.2014 317 Sud C3 3 22,18 5 1 4,43 25.11.2014 317 C3 3 22,18 6 23 3,69 18.12.2014 317 C3 3 22,18 5 2 4,43 20.12.2014 317 C3 3 22,18 6 58 3,69 16.02.2015 317 C3 3 22,18 5 1 4,43 17.02.2015 317 C3 3 22,18 6 12 3,69 01.3.2015 317 C3 3 22,18 5 4 4,43 05.03.2015 317 C3 3 22,18 6 44 3,69 Il en résulte que le recourant a séjourné cent trente-sept jours au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,69 m 2 soit, dans l'ordre chronologique : vingt-trois jours, deux jours d'interruption, cinquante-huit jours, un jour d'interruption, douze jours, quatre jours d'interruption, quarante-quatre jours. En application des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées, les très brefs moments d'un ou deux jours où l'intéressé disposait d'une surface de plus de 4 m² n'interrompent pas le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en est de même de l’intervalle de quatre jours, précédé de nonante-trois jours dans un espace de moins de 4 m 2 et suivi de quarante-quatre dans les mêmes conditions. Celui-ci n'est pas susceptible de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 . L’heure de promenade quotidienne, l’heure de sport hebdomadaire, les visites de sa compagne ou la possibilité de bénéficier d’une heure de sport supplémentaire deux à trois fois par semaine dans la petite salle de l’unité « de manière cyclique » évoquées par l’autorité intimée ne permettent pas de modifier la conclusion selon laquelle le recourant a été confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre dans sa cellule, compte tenu du temps très limité hors cellule que cela représente ( ATA/259/2016 précité). Ainsi, cette période de cent trente-sept jours – devant être considérés comme consécutifs – de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,69 m 2 , certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m 2 , cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH pour la période allant du 25 novembre 2014 au 17 avril 2015, le détenu ayant, le premier jour soit le 24 novembre 2014, eu plus de 4m 2 de surface individuelle. Le grief du recourant sera admis.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sur ce point. ![endif]>![if> Le détenu ayant conclu à l’annulation de la décision querellée mais n’ayant pas émis de grief à l’encontre des autres points tranchés par la décision du 29 septembre 2015 du conseiller d’État en charge du DSE, le recours sera admis partiellement et la décision précitée confirmée pour le surplus. La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans sa cellule pendant un total de cent trente-sept jours devant être considérés comme consécutifs.

5. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 29 septembre 2015 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 29 septembre 2015 en ce qu’elle rejette le constat de l’illicéité des conditions de détention de l’intéressé relativement à la surface des cellules ; constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur  A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 25 novembre 2014 au 17 avril 2015, ont été illicites au sens des considérants durant un total de cent trente-sept jours devant être considérés comme consécutifs ; confirme la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 29 septembre 2015 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :