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A/3866/2018

Genf · 2019-05-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille ».

15.    Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d'espèce.

16.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1).

17.    En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente de veuve par la sécurité sociale espagnole. Cette rente fait sans aucun doute partie de ses revenus déterminants au sens des art. 11 al. 1 let. d LPC et 5 al. 1 LPCC. L'assurée déclare toutefois qu'elle est versée à ses enfants et qu'elle en ignore même le montant.

18.    Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (cf. également art. 5 LPCC). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

19.    En l'espèce, l'assurée a renoncé à percevoir sa rente de veuve en faveur de ses enfants, sans qu'il ait été prévu que ceux-ci la remboursent. Il est ainsi établi qu'elle a fait donation de ses rentes à ses enfants, ce qui constitue un acte de dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Les enfants n'ont fourni aucune contre-prestation équivalente. L'assurée n'avait pas non plus l'obligation de leur verser cette rente.

20.    Il est vrai que le dessaisissement suppose que l'intéressé ait la capacité de discernement s'agissant de la diminution de sa fortune. Il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'assurée ait été de nature à diminuer sa capacité de discernement. Certes est-il compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 212-213).

21.    L'assurée n'a pas fait valoir l'application de l'art. 328 CC, aux termes duquel le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur), étant précisé que le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans « l'aisance ».

22.    L'assurée n'allègue pas non plus qu'elle avait l'obligation morale d'aider ses enfants, de sorte qu'il est inutile, vu la jurisprudence y relative, d'examiner cette question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 ; ATF 131 V 329 ; ATF 120 V 187 ).

23.    Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2019 A/3866/2018

A/3866/2018 ATAS/477/2019 du 28.05.2019 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3866/2018 ATAS/477/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2019 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 27 janvier 1996, Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1926, a déposé auprès de l'office cantonal des personnes âgées (devenu service des prestations complémentaires ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse, indiquant que celle-ci et la rente de prévoyance professionnelle constituaient ses seuls revenus.

2.        L'assurée a été invitée à remplir un formulaire de révision du dossier le 22 juin 2018.

3.        Par décision du 6 juillet 2018, le SPC a informé l'assurée qu'il avait recalculé son droit aux prestations. Le SPC a expliqué qu'il avait tenu compte d'une rente de veuve espagnole et des comptes bancaires suisses et espagnols dont l'assurée était titulaire, éléments de revenu et de fortune qui lui étaient inconnus jusque-là. Il avait par ailleurs mis à jour le loyer. Dès le 1 er août 2018, l'assurée n'avait ainsi plus droit aux prestations complémentaires, ni aux subsides d'assurance maladie. Le SPC lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de CHF 62'642.50, représentant les prestations versées à tort du 1 er août 2011 au 31 juillet 2018, soit des prestations complémentaires pour CHF 3'882.-, les subsides d'assurance-maladie pour CHF 41'388.- et les frais médicaux pour CHF 17'372.50.

4.        L'assurée a formé opposition le 23 juillet 2018. Elle affirme que sa rente de veuve espagnole a été perçue par ses enfants qui résident en Espagne. Elle rappelle qu'elle est âgée de 92 ans, et que sa santé est fragile. Elle allègue par ailleurs qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée.

5.        Par décision du 9 octobre 2018, le SPC a rejeté l'opposition. Il constate que les divers justificatifs produits entre le 5 juin et le 2 juillet 2018 dans le cadre de la révision périodique du dossier initiée dès avril 2018 lui ont permis de mettre à jour la fortune de l'assurée pour les périodes considérées et de découvrir qu'une rente de la sécurité sociale étrangère était versée sur un compte espagnol ouvert à son nom de jeune fille, ce qui n'avait pas été annoncé jusque-là. Il précise enfin que si l'assurée avait effectivement cédé sa rente de veuve à ses enfants, cette rente constituerait quoi qu'il en soit un revenu dessaisi qui devrait également être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

6.        L'assurée a interjeté recours le 5 novembre 2018 contre ladite décision. Elle répète qu'elle n'a jamais perçu en Suisse cette rente de veuve espagnole, dont elle ignorait même le montant. Elle déclare qu'elle ne comprend pas la notion de revenu dessaisi à laquelle le SPC se réfère dans sa décision, et souligne que la restitution du montant réclamé la mettrait dans une situation financière très difficile. Elle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 9 octobre 2018.

7.        Dans sa réponse du 21 novembre 2018, le SPC a proposé le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif en tant qu'il rétablirait l'octroi des prestations jusqu'à l'issue de la présente procédure, mais relève que l'effet suspensif a d'ores et déjà été accordé s'agissant de l'obligation de rembourser. Au fond, le SPC a conclu au rejet du recours.

8.        La réponse du SPC a été communiquée à l'assurée. Celle-ci ne s'est cependant pas manifestée dans le délai qui lui a été imparti pour faire part de ses observations.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours a été adressé dans les forme et délai légaux (art. 56ss LPGA), de sorte qu'il est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations complémentaires à sa rente de vieillesse et à la restitution de la somme de CHF 62'642.50, représentant les prestations versées à tort du 1 er août 2011 au 31 juillet 2018, plus particulièrement sur la rente de veuve versée par la sécurité sociale espagnole.

4.        L'assurée a, préalablement, conclu à la restitution de l'effet suspensif.

5.        Dans sa décision du 9 octobre 2018, le SPC a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a toutefois précisé, dans sa réponse du 21 novembre 2018, que l'effet suspensif était accordé s'agissant de l'obligation de rembourser.

6.        Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

7.        En l'espèce, en requérant la restitution de l'effet suspensif à son recours, l'assurée conclut à l'octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales qui lui étaient allouées jusqu'à la décision du 6 juillet 2018, ce qui impliquerait que la rente de veuve espagnole ne serait pas prise en considération pour le calcul des prestations dues. Or, les mesures provisionnelles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.). Restituer l'effet suspensif reviendrait en l'espèce à statuer sur le fond. Il apparaît en l'occurrence que la question n'a plus lieu d'être posée au vu de l'issue du litige, étant rappelé que l'effet suspensif est en revanche acquis s'agissant de l'obligation de restituer la somme de CHF 62'642.50.

8.        a. Selon l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que le SPC a procédé à la mise à jour du loyer et tenu compte de la rente de veuve que verse à l'assurée la sécurité sociale espagnole et de comptes bancaires suisse et espagnol, éléments qui n'avaient pas été annoncés, et qu'il n'avait, partant, pas pris en considération dans le calcul initial des prestations complémentaires. Ceci constitue indéniablement un fait nouveau permettant la révision d'une décision.

9.        a. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (SVR 2008 KV n° 4 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 54 ss ad art. 25). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. En l'espèce, ce n'est que dans le cadre de la révision du dossier, initiée dès avril 2018, que le SPC a disposé de tous les justificatifs y relatifs. Le délai de péremption d'un an commençant à courir seulement lorsque le SPC a en mains l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert des avoirs dont il ne connaissait pas l'existence, les autres éléments de calcul des prestations, il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année dès la connaissance de toutes les informations utiles que le SPC a demandé la restitution des prestations versées à tort.

10.    L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que « Le droit de demander la restitution s'éteint (...) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ». Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). Il s'ensuit que la prétention en restitution des prestations versées à tort à l'intéressée peut s'étendre, à tout le moins, à celles qui l'ont été durant le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, soit du 1 er août 2013 au 31 juillet 2018.

11.    a. En réclamant à l'assurée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1 er août 2011, le SPC a appliqué le délai de prescription de l'action pénale. Il considère que l'assurée a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 let d LPC, aux termes duquel « 1 Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

a. ...

b. ...

c. ...

d. celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA) ». Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, « L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation ». L'art. 24 OPC-AVS/AI règle l'obligation de renseigner comme suit : « L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit ». L'art. 25 al. 1 let d OPC-AVS/AI précise enfin que « La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ».

b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable ( ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). Conformément à l'art. 12 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Il y a négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Celui qui agit par dol éventuel envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui agit par négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le résultat dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut (c'est-à-dire accepte) le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral a estimé qu'un bénéficiaire, en omettant d'annoncer l'existence d'un héritage perçu par son épouse, avait commis, par dol éventuel, l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 LPC. On ne pouvait retenir l'argument selon lequel les documents remis au bénéficiaire ne semblaient viser que sa propre situation et non celle de son épouse (ATF 140 IV 206 ). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

c. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - et 146 CP - réprimant, respectivement, l'obtention indue d'une prestation prévue par la LPC par des indications fausses ou incomplètes, et l'escroquerie - qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC, est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

d. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si l'assurée a ou non respecté son obligation de communiquer au SPC toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, au sens des art. 31 let d LPC et 31 LPGA, étant rappelé que le SPC ne reproche pas à l'assurée d'avoir commis une escroquerie. L'art. 31 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss. ; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). Il ne faut pas confondre la négligence qui, si elle est grave, doit amener à retenir que le bénéficiaire de prestations versées à tort ne remplit pas la condition de la bonne foi devant conduire, si elle est remplie et s'accompagne au surplus d'une exposition à une situation difficile, à renoncer à exiger la restitution, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA ( ATAS/151/2017 du 28 février 2017 consid. 5 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25), avec la faute réalisant l'élément constitutif subjectif d'une infraction pénale à l'origine du versement indu.

e. Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'assuré ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

12.    En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente de veuve de la sécurité sociale espagnole versée sur un compte ouvert à son nom de jeune fille. L'existence de cette rente a été portée à la connaissance du SPC dans le cadre de la révision du dossier entreprise dès avril 2018. L'assurée ne nie pas avoir omis de déclarer au SPC avant les 5 juin et 2 juillet 2018, dates auxquelles elle lui a transmis, sur demande, les documents y relatifs. Elle allègue toutefois qu'elle n'a en réalité jamais perçu cette rente puisqu'elle était directement versée à ses enfants, résidant en Espagne. Il est vrai que l'on ne saurait reprocher à l'intéressée de n'avoir pas réagi aux communications importantes lui rappelant chaque année son obligation de renseigner, et l'invitant à vérifier attentivement les montants figurant dans les plans de calcul, dès lors que ceux-ci correspondaient précisément aux revenus dont elle jouissait. Elle ne pouvait cependant ignorer qu'une rente de veuve lui était versée en Espagne. Il y a également lieu de constater que ce compte avait été ouvert à son nom de jeune fille. On ne sait pourquoi. Le plus vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, est que le nom de jeune fille aurait permis, en cas de contrôle, de passer inaperçu. Il y a par conséquent lieu de retenir que l'assurée s'est rendue coupable d'une infraction à l'art. 31 let d LPC. Il s'ensuit que le SPC était fondé à appliquer le délai de péremption de sept ans, et, partant, requérir la restitution des prestations depuis le 1 er août 2011.

13.    Il s'agit à ce stade de déterminer si le SPC est en droit de considérer que des prestations complémentaires ont été versées à tort à l'assurée.

14.    Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 11 al.1 LPC, « 1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille ».

15.    Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d'espèce.

16.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1).

17.    En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente de veuve par la sécurité sociale espagnole. Cette rente fait sans aucun doute partie de ses revenus déterminants au sens des art. 11 al. 1 let. d LPC et 5 al. 1 LPCC. L'assurée déclare toutefois qu'elle est versée à ses enfants et qu'elle en ignore même le montant.

18.    Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (cf. également art. 5 LPCC). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

19.    En l'espèce, l'assurée a renoncé à percevoir sa rente de veuve en faveur de ses enfants, sans qu'il ait été prévu que ceux-ci la remboursent. Il est ainsi établi qu'elle a fait donation de ses rentes à ses enfants, ce qui constitue un acte de dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Les enfants n'ont fourni aucune contre-prestation équivalente. L'assurée n'avait pas non plus l'obligation de leur verser cette rente.

20.    Il est vrai que le dessaisissement suppose que l'intéressé ait la capacité de discernement s'agissant de la diminution de sa fortune. Il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'assurée ait été de nature à diminuer sa capacité de discernement. Certes est-il compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 212-213).

21.    L'assurée n'a pas fait valoir l'application de l'art. 328 CC, aux termes duquel le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur), étant précisé que le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans « l'aisance ».

22.    L'assurée n'allègue pas non plus qu'elle avait l'obligation morale d'aider ses enfants, de sorte qu'il est inutile, vu la jurisprudence y relative, d'examiner cette question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 ; ATF 131 V 329 ; ATF 120 V 187 ).

23.    Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le