Prêt sur gages. | La réalisation des gages remis à la Caisse publique des prêts sur gages obéit aux règles de droit cantonal. | LP.45; CC.910
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la plainte doit contenir la désignation de la décision attaquée et des conclusions. 1.2 En l'espèce, il ressort de son écriture que la plaignante attaque tant la vente aux enchères effectuée le 23 novembre 2013 par la Caisse publique de prêts sur gages que le courrier de l'Office du 17 octobre 2013 donnant l'ordre à celle-ci de procéder à la vente. La vente aux enchères en elle-même n'étant pas une mesure de l'Office mais de la Caisse publique de prêts sur gages, elle ne peut pas être contestée par la voie de la plainte. Le courrier de l'Office du 17 octobre 2013, quant à lui, est une mesure de l'Office sujette à plainte. La plaignante a eu connaissance de ce courrier au plus tôt lors de la vente aux enchères du 23 novembre 2013. Envoyée au greffe de la Cour de céans le 1 er décembre 2013, la plainte a ainsi été déposée dans le délai légal. 1.3 Dans la mesure où la loi prescrit la voie judiciaire pour prononcer la révocation de la faillite (art. 195 al. 1 LP), la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour révoquer la faillite (art. 17 al.1 LP) ou pour examiner les griefs y relatifs. Par ailleurs, la demande de la plaignante d'obtenir " l'estimation de [s]es poursuites " ne concerne pas le courrier du 17 octobre 2013, qui ne contient pas d'estimation des poursuites. Le délai pour contester l'état de collocation du 27 août 2013 est échu, de sorte qu'en tant que la plaignante entend se plaindre d'erreurs dans celui-ci, elle est forclose. Partant, ces deux chefs de conclusions sont irrecevables. 1.4 Enfin, les parties s'étant exprimées par deux fois dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner leur comparution personnelle, comme le souhaiterait la plaignante. En effet, la Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée sur les éléments pertinents de la cause pour pouvoir trancher le litige.
- 2.1 La plaignante soutient que l'Office ne pouvait ordonner à la Caisse publique de prêts sur gages de réaliser les biens déposés en gages. Par ailleurs, elle considère que la vente aux enchères s'est déroulée de manière illicite au vu du non-respect des dispositions de la LP relatives aux délais, à la communication et au procès-verbal de vente. L'Office estime que le déroulement de la vente aux enchères ne peut pas être revu par l'autorité de surveillance; partant, il considère ce grief irrecevable. Par ailleurs, il soutient qu'en l'absence d'élément permettant d'envisager l'existence d'un motif de révocation de la faillite, c'est à raison qu'il a requis de la Caisse publique de prêts sur gages la réalisation les biens mis en gages. Il n'avait, par ailleurs, aucune obligation d'en informer la plaignante. 2.2 En matière de prêts sur gages, la LP renvoie au règles du code civil (art. 45 LP). Selon l'art. 910 al. 1 CC, lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s'acquitter, faire vendre l'objet du gage par les soins de l'autorité compétente. Le prêteur n'est pas déchu de ce droit du fait de la faillite du constituant du gage (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 2000, n° 13 ad art. 45). Il a néanmoins le devoir de renseigner l'Office quant aux biens du failli qu'il détient, en vertu des art. 222 al. 4 et 232 al. 1 ch. 4 LP. La vente aux enchères est exécutée selon les dispositions du droit cantonal. A teneur de l'art. 7 de la Loi sur la caisse publique de prêts sur gages du 7 octobre 2005 (LCPG; RS D 2 10), la vente des gages non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères publiques, en conformité avec les dispositions spéciales de la LaCC et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une simple ordonnance du président du Tribunal civil. Selon l'art. 212 LaCC, les contestations qui peuvent s'élever relativement à une vente aux enchères sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, soit le Tribunal civil de première instance. 2.3 En l'espèce, comme indiqué précédemment (voir consid. 1.2), la Chambre de surveillance n'a pas la compétence d'examiner les griefs relatifs au déroulement de la vente aux enchères réalisée par la Caisse publique de prêts sur gages, qui relève des juridictions civiles. Par ailleurs, c'est à bien plaire que l'Office a demandé, le 6 mars 2013, à la Caisse publique de prêts sur gages de surseoir à la vente et/ou à la restitution des biens déposés en gage. La plaignante ayant annoncé à l'Office être sur le point de demander la révocation de la faillite et ayant démontré sa bonne volonté par le paiement de l'avance des frais de 4'000 fr., l'Office a, de sa propre initiative, donné l'opportunité à la plaignante d'éviter, dans l'immédiat, la vente des bijoux. Néanmoins, entre mars et octobre 2013, la plaignante n'a pas déposé auprès du juge de demande de révocation de la faillite pour l'un des motifs prévus par la loi (paiement des dettes, accord avec les créanciers ou concordat; art. 195 al. 1 LP). Ses écritures mentionnent uniquement la possibilité de demander la révocation " d'ici la fin de l'année [2013] voir début de l'année prochaine [2014]" ainsi que l'existence " d'importants projets immobiliers " et d'" affaires pour des milliers de francs ", sans étayer ces allégations. En outre, la plaignante avait déjà échoué à établir sa solvabilité lors de son recours contre le jugement de faillite. C'est ainsi à raison que l'Office a considéré, le 17 octobre 2013, qu'il n'y avait plus lieu de demander à la Caisse publique de prêts sur gages de surseoir à la vente des objets prêtés en gage. Par ailleurs, l'Office n'a pas agi en violation du principe de la bonne foi. La plaignante devait savoir que le délai différant la réalisation de ses bijoux qui lui a été accordé à bien plaire par l'Office était conditionné à une révocation rapide de la faillite. Sans révocation, les biens déposés en gage devaient pouvoir être réalisés par le prêteur. Il ne peut pas non plus être reproché à l'Office de ne pas avoir communiqué son courrier du 17 octobre 2013 à la plaignante, puisqu'il savait que la Caisse publique de prêts sur gages était légalement tenue de précéder la vente aux enchères d'une sommation adressée à la plaignante (art. 910 al. 1 CC). Enfin, les dispositions que cite la plaignante se rapportent, en partie, à la vente aux enchères lorsque celle-ci est effectuée par l'Office. Or, en l'occurrence, les bijoux ont été vendus dans le cadre d'une procédure qui obéit aux règles de droit cantonal et non à la LP. La mesure de l'Office du 17 octobre 2013 n'est ainsi pas contraire au droit. La plainte doit donc être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée par Mme J______ contre le courrier de l'Office des faillites du 17 octobre 2013 donnant l'ordre à la Caisse publique de prêts sur gages de procéder à la vente aux enchères des objets prêtés en gage. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/3855/2013
Prêt sur gages. | La réalisation des gages remis à la Caisse publique des prêts sur gages obéit aux règles de droit cantonal. | LP.45; CC.910
A/3855/2013 DCSO/66/2014 du 06.03.2014 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Prêt sur gages. Normes : LP.45; CC.910 Résumé : La réalisation des gages remis à la Caisse publique des prêts sur gages obéit aux règles de droit cantonal. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3855/2013-CS DCSO/66/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014 Plainte 17 LP (A/3855/2013-CS) formée en date du 1 er décembre 2013 par Mme J______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme J______ . - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Inscrite au Registre du commerce comme titulaire d'une entreprise individuelle sous la raison "P______, Mme J______", Mme J______ a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2012 ( JTPI/10065/2012 ). b. Elle a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle exposait entreprendre une activité de vendeuse dans une boutique avec un statut d'indépendante et avoir réactivé son entreprise de conseil depuis peu. Elle espérait ainsi pouvoir rapidement revenir à meilleure fortune. Sonrecours a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 ( ACJC/1594/2012 ), au motif qu'elle n'avait pas prouvé sa solvabilité. Ce rejet a été confirmé par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2012 (arrêt 5A_948/2012 ). c. A l'inventaire de la faillite, réalisé le 22 janvier 2013 et signé par la faillie le 4 mars 2013, figure un montant de 5'090 fr., dont vingt lots de bijoux déposés auprès de la Caisse publique de prêts sur gages. d. Par courrier du 16 novembre 2013, celle-ci a communiqué à l'Office des faillites (ci-après: l'Office) le détail des lots déposés, dont l'estimation totale s'élève à 10'675 fr. Un montant de 8'025 fr. a en contrepartie été prêté à Mme J______ entre le 4 février 2010 et le 10 septembre 2012. Les prêts accordés sont tous arrivés à terme au plus tard le 10 septembre 2013. e. Le 8 avril 2013, Mme J______ a versé à l'Office une avance de 4'000 fr. destinée à couvrir les frais de liquidation sommaire de la faillite. Elle comptait ensuite demander la révocation de la faillite et éviter la réalisation de ses bijoux. f. A la suite du paiement de l'avance de frais, l'Office a demandé à la Caisse publique de prêts sur gages, le 6 mars 2013, de surseoir à toute opération de vente et/ou de restitution des bijoux déposés. Si la faillite ne pouvait être révoquée, l'Office ferait parvenir un ordre de vente à la Caisse publique de prêts sur gages en bonne et due forme. g. Mme J______ a pris connaissance du passif de sa faillite le 15 juillet 2013. L'état de collocation a ensuite été déposé le 27 août 2013. Le montant total des créances dues s'élève à 158'265 fr. 75 pour huit créanciers admis. L'état de collocation n'a pas été contesté. Aucun montant visant à solder les dettes n'a été versé depuis lors. h. Le 17 octobre 2013, l'Office a donné l'ordre à la Caisse publique de prêts sur gages de réaliser tous les objets détenus en gage dans le cadre de la faillite de Mme J______. i. Le 23 novembre 2013, la précitée a vendu l'ensemble des vingt lots de bijoux déposés en gage. Mme J______ a assisté à la vente aux enchères. j. Le 24 décembre 2013, l'Office a reçu de la Caisse un montant de 10'221 fr. 50, correspondant au produit de la vente de l'ensemble des lots de bijoux gagés, déduction faite du montant des prêts octroyés par ladite Caisse. B. a. Par acte envoyé le 1 er décembre 2013 au greffe de la Chambre de céans, Mme J______ forme plainte contre " la vente aux enchères effectuée le samedi 23 novembre 2013 ". La plaignante conclut à " la restitution complète de [s]es bijoux soit 51 objets au total dont une partie a été vendue aux enchères ", " la caducité de la faillite déclarée le 8 avril 2012 et arrêtée le 9 novembre 2012 " et " l'estimation de [s]es poursuites art. 121 al. 6 LP ". b. Par courrier du 20 décembre 2013, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte – qu'il estime être dirigée contre une mesure de la Caisse publique de prêts sur gages – subsidiairement à son rejet. c. Le 17 janvier 2014, Mme J______ a fait parvenir une réplique spontanée à la Chambre de céans. Elle persiste dans l'intégralité de ses conclusions et demande à ce qu'une audience soit convoquée afin de pouvoir présenter ses arguments par oral. d. Invité à dupliquer, l'Office persiste également dans ses conclusions. e. Par courrier du 5 février 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la plainte doit contenir la désignation de la décision attaquée et des conclusions. 1.2 En l'espèce, il ressort de son écriture que la plaignante attaque tant la vente aux enchères effectuée le 23 novembre 2013 par la Caisse publique de prêts sur gages que le courrier de l'Office du 17 octobre 2013 donnant l'ordre à celle-ci de procéder à la vente. La vente aux enchères en elle-même n'étant pas une mesure de l'Office mais de la Caisse publique de prêts sur gages, elle ne peut pas être contestée par la voie de la plainte. Le courrier de l'Office du 17 octobre 2013, quant à lui, est une mesure de l'Office sujette à plainte. La plaignante a eu connaissance de ce courrier au plus tôt lors de la vente aux enchères du 23 novembre 2013. Envoyée au greffe de la Cour de céans le 1 er décembre 2013, la plainte a ainsi été déposée dans le délai légal. 1.3 Dans la mesure où la loi prescrit la voie judiciaire pour prononcer la révocation de la faillite (art. 195 al. 1 LP), la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour révoquer la faillite (art. 17 al.1 LP) ou pour examiner les griefs y relatifs. Par ailleurs, la demande de la plaignante d'obtenir " l'estimation de [s]es poursuites " ne concerne pas le courrier du 17 octobre 2013, qui ne contient pas d'estimation des poursuites. Le délai pour contester l'état de collocation du 27 août 2013 est échu, de sorte qu'en tant que la plaignante entend se plaindre d'erreurs dans celui-ci, elle est forclose. Partant, ces deux chefs de conclusions sont irrecevables. 1.4 Enfin, les parties s'étant exprimées par deux fois dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner leur comparution personnelle, comme le souhaiterait la plaignante. En effet, la Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée sur les éléments pertinents de la cause pour pouvoir trancher le litige.
2. 2.1 La plaignante soutient que l'Office ne pouvait ordonner à la Caisse publique de prêts sur gages de réaliser les biens déposés en gages. Par ailleurs, elle considère que la vente aux enchères s'est déroulée de manière illicite au vu du non-respect des dispositions de la LP relatives aux délais, à la communication et au procès-verbal de vente. L'Office estime que le déroulement de la vente aux enchères ne peut pas être revu par l'autorité de surveillance; partant, il considère ce grief irrecevable. Par ailleurs, il soutient qu'en l'absence d'élément permettant d'envisager l'existence d'un motif de révocation de la faillite, c'est à raison qu'il a requis de la Caisse publique de prêts sur gages la réalisation les biens mis en gages. Il n'avait, par ailleurs, aucune obligation d'en informer la plaignante. 2.2 En matière de prêts sur gages, la LP renvoie au règles du code civil (art. 45 LP). Selon l'art. 910 al. 1 CC, lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s'acquitter, faire vendre l'objet du gage par les soins de l'autorité compétente. Le prêteur n'est pas déchu de ce droit du fait de la faillite du constituant du gage (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 2000, n° 13 ad art. 45). Il a néanmoins le devoir de renseigner l'Office quant aux biens du failli qu'il détient, en vertu des art. 222 al. 4 et 232 al. 1 ch. 4 LP. La vente aux enchères est exécutée selon les dispositions du droit cantonal. A teneur de l'art. 7 de la Loi sur la caisse publique de prêts sur gages du 7 octobre 2005 (LCPG; RS D 2 10), la vente des gages non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères publiques, en conformité avec les dispositions spéciales de la LaCC et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une simple ordonnance du président du Tribunal civil. Selon l'art. 212 LaCC, les contestations qui peuvent s'élever relativement à une vente aux enchères sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, soit le Tribunal civil de première instance. 2.3 En l'espèce, comme indiqué précédemment (voir consid. 1.2), la Chambre de surveillance n'a pas la compétence d'examiner les griefs relatifs au déroulement de la vente aux enchères réalisée par la Caisse publique de prêts sur gages, qui relève des juridictions civiles. Par ailleurs, c'est à bien plaire que l'Office a demandé, le 6 mars 2013, à la Caisse publique de prêts sur gages de surseoir à la vente et/ou à la restitution des biens déposés en gage. La plaignante ayant annoncé à l'Office être sur le point de demander la révocation de la faillite et ayant démontré sa bonne volonté par le paiement de l'avance des frais de 4'000 fr., l'Office a, de sa propre initiative, donné l'opportunité à la plaignante d'éviter, dans l'immédiat, la vente des bijoux. Néanmoins, entre mars et octobre 2013, la plaignante n'a pas déposé auprès du juge de demande de révocation de la faillite pour l'un des motifs prévus par la loi (paiement des dettes, accord avec les créanciers ou concordat; art. 195 al. 1 LP). Ses écritures mentionnent uniquement la possibilité de demander la révocation " d'ici la fin de l'année [2013] voir début de l'année prochaine [2014]" ainsi que l'existence " d'importants projets immobiliers " et d'" affaires pour des milliers de francs ", sans étayer ces allégations. En outre, la plaignante avait déjà échoué à établir sa solvabilité lors de son recours contre le jugement de faillite. C'est ainsi à raison que l'Office a considéré, le 17 octobre 2013, qu'il n'y avait plus lieu de demander à la Caisse publique de prêts sur gages de surseoir à la vente des objets prêtés en gage. Par ailleurs, l'Office n'a pas agi en violation du principe de la bonne foi. La plaignante devait savoir que le délai différant la réalisation de ses bijoux qui lui a été accordé à bien plaire par l'Office était conditionné à une révocation rapide de la faillite. Sans révocation, les biens déposés en gage devaient pouvoir être réalisés par le prêteur. Il ne peut pas non plus être reproché à l'Office de ne pas avoir communiqué son courrier du 17 octobre 2013 à la plaignante, puisqu'il savait que la Caisse publique de prêts sur gages était légalement tenue de précéder la vente aux enchères d'une sommation adressée à la plaignante (art. 910 al. 1 CC). Enfin, les dispositions que cite la plaignante se rapportent, en partie, à la vente aux enchères lorsque celle-ci est effectuée par l'Office. Or, en l'occurrence, les bijoux ont été vendus dans le cadre d'une procédure qui obéit aux règles de droit cantonal et non à la LP. La mesure de l'Office du 17 octobre 2013 n'est ainsi pas contraire au droit. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée par Mme J______ contre le courrier de l'Office des faillites du 17 octobre 2013 donnant l'ordre à la Caisse publique de prêts sur gages de procéder à la vente aux enchères des objets prêtés en gage. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.