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A/383/2016

Genf · 2018-06-14 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Le troisième indicateur réunit les anciens critères de « comorbidité psychiatrique » et de « maladies physiques concomitantes », en vertu de la nécessité de l’approche globale des interactions et autres corrélations du trouble douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes préconisée par le Tribunal fédéral. Il est renoncé à l’importance prépondérante accordée jusqu’alors à la comorbidité psychiatrique : la comorbidité psychique n’est plus prioritaire de manière générale mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive la personne assurée de ressources. L’importance accordée jusque là à « sa gravité, son acuité et sa durée » n’est plus relevante. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel, n’est pas une comorbidité mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Le Tribunal fédéral, s’interrogeant sur l’existence d’une relation linéaire entre le nombre de douleurs physiques ne s’expliquant pas suffisamment d’un point de vue organique et le degré de gravité de l’atteinte fonctionnelle, a souligné qu’il convenait d’éviter de retomber dans un examen schématique de type « plus le nombre des diverses plaintes est grand, plus les limitations fonctionnelles sont élevées ».

E. 4 A ces trois premiers indicateurs concernant le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, s’ajoute un quatrième, relatif à la personnalité. En effet, du fait de la prise en compte renforcée des ressources, le complexe de la personnalité (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales) gagne en importance. Il s’agit de tirer des déductions sur la capacité de travail et de clarifier les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé. Mais, vu que le diagnostic de la personnalité dépend dans une plus forte mesure du médecin qui effectue les examens que d’autres indicateurs, les exigences en matière de motivation sont ici particulièrement élevées (cf. arrêt op. cit. consid. 4.3.2).

E. 5 Enfin, le contexte social, qui influence aussi la manière dont se manifestent concrètement les effets de l’atteinte à la santé, constitue un cinquième indicateur.

17.    L’aspect de la cohérence étant décisif en matière de preuve (arrêt op. cit. consid. 4.4), des indicateurs sont là aussi envisagés par le Tribunal fédéral. ![endif]>![if>

1. En premier lieu, celui de la limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie, qui revient à se demander si la limitation en question se manifeste de la même manière dans la profession et l’activité rémunérée (ou, pour les personnes sans activité lucrative, dans les actes habituels de la vie), d’une part, et dans les autres domaines de la vie (p. ex. l’organisation des loisirs), d’autre part. Il est recommandé d’effectuer une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant la survenance de l’atteinte à la santé. Le niveau d’activité de la personne assurée doit toujours être considéré en relation avec l’incapacité de travail alléguée (arrêt op. cit. consid. 4.4.1).

2. En second lieu, la prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet (en complément au point de vue du succès du traitement et de la réadaptation ou de la résistance à ceux-ci) d’évaluer le poids effectif des souffrances. Un comportement manquant de cohérence est, là aussi, un indice que la limitation alléguée serait due à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé assurée (arrêt op. cit. consid 4.4.2).

18.    Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

19.    Il convient encore de préciser que les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve : il convient de procéder à un examen global du cas particulier avec ses spécificités et les griefs invoqués et d’examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée - le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes - permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut suffire (cf. arrêt du TF op. cit. consid. 8). ![endif]>![if>

20.    En l’espèce, se pose tout d’abord la question de la valeur probante à accorder au rapport d’expertise pluridisciplinaire. ![endif]>![if> Contrairement à ce que soutient la recourante, ce rapport répond aux réquisits de la nouvelle jurisprudence en matière de trouble somatoforme et de fibromyalgie, puisqu’il examine les différents indicateurs nouvellement énumérés. Qui plus est, ses conclusions sont cohérentes, convaincantes et étayées par une anamnèse et une description détaillées des plaintes et des observations cliniques des examinateurs. En outre, force est de constater que les médecins traitants n’ont amené aucun élément objectif qui aurait été négligé lors de l’expertise. En particulier, le psychiatre traitant actuel a convenu qu’une péjoration avait pu se produire entre le moment de l’expertise - en décembre 2015 - précédant donc de peu la décision litigieuse - et le début de son suivi, entamé près d’une année plus tard, en septembre 2016. Eu égard à ces éléments, rien ne justifie donc de s’écarter des conclusions des experts. S’agissant en particulier de la spondylarthrose ankylosante mentionnée par le médecin traitant et le Dr F_____ en 2012, les experts ont expliqué de manière détaillée - contrairement à ce qu’allègue la recourante - les raisons pour lesquelles ils ont considéré qu’elle n’était pas active. Ils ont expliqué que la symptomatologie était « peu évocatrice » d’une atteinte active (p. 19 du rapport), fait corroboré par une expansion thoracique de 6 cm., un indice de Schober compatible avec une mobilité intervertébrale, l’absence d’arthrite périphérique et l’absence de signes d’ankylose vertébrale sur les radiographies de la colonne dorsale. C’est pour toutes ces raisons qu’ils ont finalement estimé que les douleurs des ceintures et de la racine des membres étaient plutôt à mettre en relation avec une fibromyalgie, diagnostic par ailleurs confirmé par leurs autres observations cliniques et la présence de signes de non-organicité. Au vu des différentes observations des experts - existence d’une exagération des symptômes, absence de perte d’intégration sociale, mauvaise compliance admise de la part de l’assurée - et donc résistance au traitement -, existence de ressources personnelles sous la forme d’une certaine résilience, notamment -, leurs conclusions en faveur d’une pleine capacité de travail conservée dans l’activité habituelle à condition de respecter les limitations du prof. D_____ ne peuvent qu’être suivies. Pour le reste, il est loisible à l’assurée de déposer une nouvelle demande de prestations si elle considère qu’il y a eu, postérieurement à la décision litigieuse, une péjoration de son état de santé susceptible d’influencer favorablement son droit aux prestations. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.06.2018 A/383/2016

A/383/2016 ATAS/529/2018 du 14.06.2018 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/383/2016 ATAS/529/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Monsieur B_____ recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en mars 1969, originaire du Maroc, arrivée en Suisse en 1995, divorcée, mère de deux enfants nés en 2005 et 2006, a travaillé comme secrétaire polyvalente-standardiste de 1993 à 2001, puis en 2004 comme commise administrative pour l’office C______ (cf. curriculum vitae). Il ressort du rassemblement des comptes individuels AVS de l’assurée que celle-ci a travaillé jusqu’en 2001 avant de se retrouver au chômage. De 1996 à 2001, son revenu a oscillé entre CHF 41'000.- et CHF 53'300.- (cf. pce 29 OAI).![endif]>![if>

2.        Le 7 mai 2012, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en invoquant une spondylarthrite et une dépression, ainsi qu’une maladie génétique. ![endif]>![if>

3.        Ont été versés au dossier : ![endif]>![if>

- une brève attestation rédigée le 2 septembre 2011 par le Professeur D_____, médecin-chef auprès du Stadtspital de Zürich, mentionnant l’existence d’une maladie congénitale provoquant une hypersensibilité à la lumière solaire : après quelques minutes seulement d’exposition, des douleurs massives peuvent apparaître, semblables à une brûlure ; il suffit que le soleil pénètre par une vitre ; les douleurs peuvent également apparaître sous un ciel couvert de nuages, ainsi que dans l’ombre ; elles peuvent durer plusieurs jours et entraînent un arrêt de travail ; en conséquence, l’assurée doit avoir la possibilité de travailler dans un local fermé et ne pas s’exposer longtemps à la lumière solaire sur le trajet du travail.

- un bref certificat du 27 juillet 2011 du docteur E_____, du service de rhumatologie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant suivre l’assurée pour une spondylarthrite avec atteinte importante de la colonne et des articulations.

4.        Dans un rapport du 23 juin 2012, le docteur F_____, spécialiste FMH en rhumatologie, a confirmé une spondylarthrite ankylosante avec atteintes axiales et périphériques, apparue en juin 2010. Il a également mentionné, tout en précisant qu’elles étaient sans effet sur la capacité de travail : une protoporphyrie érythropoïétique diagnostiquée en 2011 et une carence en vitamine D. ![endif]>![if> Depuis deux ans, l’assurée souffrait de rachialgies diffuses et de polyarthralgie prédominant le matin au lever et en fin de journée ; la situation s’était péjorée durant le printemps 2011. Le Dr F_____ ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de l’assurée, dont il a indiqué qu’il ignorait si elle avait travaillé par le passé et dans quel domaine.

5.        Le 13 août 2012, le docteur G____, spécialiste FMH en médecine interne, a confirmé les diagnostics précédemment posés en y ajoutant celui d’état anxio-dépressif. ![endif]>![if> Ce médecin, qui suit l’assurée depuis août 2011, a expliqué que c’était en juillet 2011, lors d’une hospitalisation de sa patiente, qu’avait été détectée la protoporphyrie. C’était également au cours de cette hospitalisation, suite aux douleurs dorso-lombaires, qu’avaient été posé le diagnostic de maladie de Beschterev et mise en évidence une affection gastrique. En découlaient pour l’assurée l’impossibilité de s’exposer à la lumière et une forte limitation des mouvements dorso-lombaires. Selon lui, l’assurée pourrait tout de même travailler trois heures en position assise, deux en position debout, et éviter de se pencher, de s’accroupir ou encore de monter des escaliers.

6.        En septembre 2012, le Prof. D_____ a précisé n’avoir rencontré l’assurée qu’à une seule occasion, pour poser le diagnostic de maladie congénitale.![endif]>![if>

7.        Une enquête économique sur le ménage a été diligentée le 12 février 2013. ![endif]>![if> Il y est relaté que l’assurée a travaillé de 1995 à 2001 comme secrétaire polyvalente à 100% avant d’être licenciée pour raisons économiques, qu’elle a par la suite été employée, d’août 2003 à août 2004, par le biais de l’office cantonal de l’emploi, comme commise administrative à 100%, qu’elle a eu deux enfants en 2005 et 2006, qu’elle a divorcé en janvier 2012, qu’elle ne reçoit aucune pension alimentaire de la part de son ex-mari - non solvable - et qu’elle bénéficie de l’aide sociale. À l’enquêtrice, l’assurée a déclaré qu’en bonne santé, elle aurait travaillé à 100%. Ses enfants sont scolarisés et bénéficient du parascolaire, midis et soirs. Ils sont donc pris en charge quatre jours par semaine, de 8h à 18h, sauf le mercredi. L’enquêtrice a émis l’avis qu’un statut d’active à 80% devait être retenu comme « probable » et a retenu un empêchement dans la sphère ménagère de 34%.

8.        Le 15 avril 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à toutes prestations au motif que le degré d’invalidité, fixé à 27%, était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations.![endif]>![if>

9.        Le 14 mai 2013, l’assurée s’est opposée à ce projet en faisant valoir, notamment, que son état de santé s’était énormément dégradé depuis août 2012 : il s’était compliqué d’une grave dépression ; elle ne pouvait plus assumer les tâches journalières relatives à ses enfants et avait dû demander de l’aide pour le ménage quotidien.![endif]>![if>

10.    Le 8 mai 2013, le Dr G____ a confirmé une aggravation des symptômes de la spondylarthrite ankylosante postérieure à la demande de prestations et ce, malgré le traitement : sa patiente était davantage limitée dans ses mouvements et dans le maintien d’une position statique : rester assise plus d’une heure provoquait une augmentation des douleurs. Le médecin suggérait une réévaluation de la capacité de travail de sa patiente. ![endif]>![if>

11.    Le 3 mai 2013, le Dr F_____ a confirmé à son tour que, malgré une prise en charge, l’évolution n’avait pas été favorable : l’assurée souffrait désormais de douleurs sévères, malgré la prise d’anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie.![endif]>![if>

12.    Dans un rapport ultérieur du 26 août 2013, le Dr F_____ a évalué la capacité de travail de sa patiente à 50% au poste de secrétaire. Il a énuméré comme limitations fonctionnelles : des difficultés à soulever des charges lourdes supérieures à 5kg, à rester debout ou à marcher plusieurs heures, les positions en porte-à-faux de la colonne lombaire et les mouvements de flexion-extension-rotation-inclinaison du rachis dorso-lombaire. Le médecin a souligné que s’y ajoutaient probablement des limitations d’ordre psychique, sur lesquelles il ne s’est pas prononcé. ![endif]>![if>

13.    Le 27 janvier 2014, le Dr G____ a signalé que sa patiente était désormais suivie au plan psychique par le Centre de thérapies brèves (CTB).![endif]>![if>

14.    Par courrier du 24 juin 2014, l’assurée a informé l’OAI que, dans l’impossibilité d’assumer ses tâches ménagères, elle avait dû faire appel aux services de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) et à ceux d’une femme de ménage, ce qu’a confirmé son médecin traitant (cf. certificat du 20 juin 2014 faisant état du besoin d’aide-ménagère à raison de deux fois par semaine pour assurer le repassage et le nettoyage et d’une fois par mois pour le nettoyage « à fond »).![endif]>![if>

15.    Dans un rapport du 17 juillet 2014, le Dr F_____ a qualifié l’état de sa patiente de stationnaire.![endif]>![if>

16.    L’assurée a brièvement séjourné à la Clinique genevoise de Montana, qui, dans un rapport du 28 septembre 2015, a retenu comme diagnostic principal celui de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec somatisation, sans se prononcer sur la capacité de travail. ![endif]>![if>

17.    L’assurée a été alors adressée au Centre d’expertises médicales de Nyon (CEMed) pour une expertise pluridisciplinaire confiée aux docteurs H____, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie et I____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lesquels ont rendu leur rapport le 9 décembre 2015.![endif]>![if> Au plan somatique, les experts ont relevé que l’assurée n’avait plus eu de crise d’hypersensibilité à la lumière depuis qu’elle suivait les consignes du Prof. D_____. Ils en ont tiré la conclusion que cette maladie orpheline n’était pas incapacitante - l’assurée avait d’ailleurs travaillé sans problème des années durant - pour autant que l’on respectât certaines conditions, à savoir, séjourner dans un local fermé et ne pas s’exposer longtemps à la lumière solaire. Sur le plan digestif, ont été notés un reflux et une colopathie fonctionnelle relativement bien contrôlée, sans impact sur la capacité de travail. Ont également été mentionnées une obésité et des infections urinaires récidivantes, non invalidantes. Sur le plan rhumatologique, les experts ont mentionné des lombalgies dont ils ont précisé qu’elles s’étaient, au fil des ans, étendues aux autres segments du rachis, aux ceintures scapulaire et pelvienne et aux membres supérieurs. Les algies étaient désormais permanentes, seulement diurnes, exacerbées par les positions statiques ou en porte-à-faux, ou encore par les mouvements répétitifs et le port de charges. L’intensité douloureuse empêchait l’assurée de vaquer normalement à ses tâches ménagères, exécutées au compte-gouttes. Il était toutefois également relevé que l’assurée avait pu conserver la position assise durant 90 minutes pendant l’examen clinique. Les experts ont estimé que les douleurs - à caractère mécanique - et la raideur matinale inférieure à trente minutes étaient peu évocatrices d’une spondylarthrite ankylosante active. L’examen clinique avait montré une expansion thoracique de 6 cm, un indice de Schober compatible avec une mobilité intervertébrale et une absence d’arthrite périphérique. L’absence de signes d’ankylose vertébrale sur les radiographies de la colonne dorsale parlait également contre une spondylarthrite ankylosante active au long cours. Les experts ont estimé que les douleurs du squelette étaient plutôt consécutives à des modifications dégénératives lombaires (en L3-L4 et L4-L5) et cervicales. Ils n’ont noté aucun signe neurologique périphérique de déficit moteur ou sensitif et l’examen neurologique central s’est révélé normal. Les experts en ont tiré la conclusion que les douleurs des ceintures et de la racine des membres étaient plutôt à mettre en relation avec une fibromyalgie, d’autant qu’ils ont relevé 14 points Smythe positifs sur 18, ainsi qu’une discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives, les performances quotidiennes d’une mère au foyer avec deux enfants à charge et la présence de signes de non-organicité. Ils en ont conclu qu’il y avait incontestablement accentuation des symptômes, probablement pour raisons psychologiques. Sur le plan psychique, l’anamnèse et l’examen avaient montré des traits de personnalité histrionique. Les experts ont conclu à une humeur anxieuse d’intensité moyenne et à une humeur dépressive de faible intensité. Ils n’ont pas relevé de troubles cognitifs. Ils ont souligné une observance très irrégulière de la médication au vu des taux plasmatiques, d’ailleurs non contestée par l’assurée. En conclusion, selon eux, le tableau clinique était compatible avec un diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode léger avec symptômes somatiques, des traits de personnalité histrionique et des comportements alimentaires boulimiques non incapacitants. Les experts ont retenu également le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. S’agissant du trouble somatoforme, ils ont précisé qu’il n’était associé à aucun autre diagnostic psychiatrique sévère, qu’il n’y avait pas de processus maladif s’étendant sur plusieurs années, pas de perte d’intégration sociale, que le traitement était mis en échec par l’expertisée et sa mauvaise compliance. L’assurée avait vécu des manques et des agressions, mais avait su faire preuve d’une certaine résilience, avait réussi à émigrer et, malgré ses difficultés, avait conservé et développé son rôle de famille monoparentale ; elle disposait donc d’un certain nombre de ressources personnelles, était capable de jugement, apte à initier des actions et à les conduire à leur terme de façon adaptée et cohérente. Les experts ont relevé l’existence de facteurs d’exagération. Ils ont également indiqué que, lorsque l’assurée était particulièrement motivée, elle était capable d’être fonctionnelle et les aides sociales lui permettaient de fonctionner sur le plan social. En définitive, les experts ont conclu à une capacité de travail de 100% dans l’activité exercée précédemment, à condition de respecter les limitations définies par le Prof. D_____. Il n’y a eu d’incapacité de travail que durant l’hospitalisation de l’assurée à la clinique de Montana, c’est-à-dire du 4 au 17 août 2015.

18.    Dans un rapport du 16 novembre 2015, le docteur J____, spécialiste FMH en radiologie, a noté une minime spondylarthrose cervicale au niveau C6-C7 et l’absence d’anomalie dorsale au niveau D9-D10.![endif]>![if>

19.    Le dossier de l’assurée a alors été soumis au Service médical régional (SMR), qui, le 4 janvier 2016, a émis l’avis que l’expertise était pertinente, que le syndrome somatoforme douloureux avait été analysé à la lumière des nouveaux indicateurs. ![endif]>![if>

20.    Par décision du 8 janvier 2016, l’OAI a nié à l’assurée le droit à toute prestation.![endif]>![if> L’OAI a considéré l’assurée comme active à 80%. Si, depuis juillet 2011, ses capacités de travail et de gain étaient notablement restreintes, l’état de santé de l’assurée ne constituait selon lui pas une limitation durable dans une activité adaptée, exigible sans nouvelle formation. À cet égard, l’OAI s’est référé à l’expertise médicale pluridisciplinaire concluant à une pleine capacité de travail dans l’ancienne activité, à condition de l’exercer dans un local fermé et de ne pas s’exposer trop longtemps à la lumière solaire sur le trajet jusqu’au lieu de travail. Dès lors, l’OAI a procédé à une évaluation théorique du degré d’invalidité : comparant le revenu que l’intéressée aurait obtenu dans son ancienne activité (CHF 57'701.-) avec celui qu’aurait pu lui procurer la même année une activité adaptée (CHF 38'332.- selon l’Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique [ESS] en tenant compte d’une réduction supplémentaire de 10% pour les limitations fonctionnelles et le taux d’activité), l’OAI a abouti à une diminution de la capacité de gain de 24% dans la sphère lucrative, soit un degré d’invalidité de 20%. Y ajoutant l’empêchement de 34% mis en évidence par une enquête ménagère - soit 7% de degré d’invalidité -, l’OAI a obtenu un degré d’invalidité global de 27%, insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. Des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires, le marché du travail offrant un éventail suffisamment large d’activités légères susceptibles de convenir à l’assurée sans aucune formation particulière.

21.    Par écriture du 4 février 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, à laquelle elle a reproché de ne pas tenir compte de son « vrai état de santé ».![endif]>![if>

22.    Invitée à compléter son argumentation, l’assurée s’est exécutée en date du 8 février 2016, par le biais de son conseil.![endif]>![if> La recourante conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1 er novembre 2012, avec suite de frais et dépens. La recourante conteste le statut d’active à 80%. Elle allègue que la dernière activité d’assistante administrative qu’elle a occupée était exercée à 100% et qu’elle a toujours affirmé de manière constante qu’en bonne santé, elle aurait continué à travailler à plein temps, comme cela résulte du rapport d’enquête ménagère à domicile du 12 mars 2013. En substance, elle reproche aux experts de n’avoir pas tenu compte de l’évolution de son état de santé, pas plus que des nombreuses limitations mentionnées dans le rapport du SMR du 22 octobre 2012 ou encore du rapport du 8 octobre 2015 concluant à une discopathie et à une arthrose sacro-iliaque importantes. La recourante rappelle que la jurisprudence en matière de troubles somatoformes et autres affections psychosomatiques comparables a récemment évolué. Selon elle, l’évaluation des experts, succincte et lacunaire, ne saurait suffire pour apprécier son état de santé à la lueur des exigences de cette nouvelle jurisprudence. En particulier, les experts n’ont pu exclure l’existence d’une affection organique à l’origine de tout ou partie de ses douleurs, puisqu’ils ont retenu une probable spondylarthrite ankylosante, sans expliquer pour quelle raison celle-ci était finalement écartée du tableau clinique déterminant pour évaluer sa capacité de travail. La recourante fait également grief à l’intimé de ne pas avoir examiné quelles activités concrètes pourraient s’ouvrir à elle, malgré une liste impressionnante de limitations fonctionnelles, confirmées par le SMR. Elle veut pour preuve de ses limitations l’empêchement de 37% retenu dans la sphère ménagère, qui démontre selon elle un handicap important dans les activités quotidiennes. Enfin, la recourante fait remarquer qu’en tout état de cause, le seuil minimum de 20% lui ouvrant droit à des mesures de reclassement est atteint.

23.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mars 2016, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

24.    Par écriture du 7 avril 2016, la recourante a indiqué renoncer à produire un nouveau rapport de son psychiatre traitant, le docteur K____.![endif]>![if> Pour le reste, elle allègue avoir craint, lors de l’enquête ménagère, d’avouer qu’elle peinait à s’occuper correctement de ses enfants, de peur que leur garde ne lui soit retirée. C’est la raison pour laquelle elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle pouvait s’en occuper. En réalité, parfois, le matin, elle est incapable de se lever et les laisse aller seuls à l’école ; elle éprouve en outre d’énormes difficultés à assurer le suivi de leur scolarité.

25.    Par écriture du 13 janvier 2016 [recte 2017], la recourante a informé la Cour de céans qu’elle n’était plus suivie par le Dr K_____ mais par la doctoresse  L_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont elle a produit, quelques jours plus tard, un rapport établi le 17 janvier 2017.![endif]>![if> Ce médecin y atteste suivre l’assurée de manière bihebdomadaire depuis le 5 septembre 2016, relate ensuite longuement les plaintes et dires de sa patiente et retient finalement le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques. Selon le nouveau psychiatre traitant, il y a eu péjoration et, désormais, l’état psychique de l’assurée l’empêche de reprendre une quelconque activité professionnelle : l’intéressée a besoin d’être cadrée, motivée et de définir des priorités. Il lui faut en outre développer des stratégies d’adaptation et prévenir les épisodes de manie en régulant le sommeil, l’alimentation et la pratique d’activités physiques.

26.    À également été versée au dossier un lettre de sortie du 1 er janvier 2017 des HUG, posant le diagnostic principal d’hémisyndrome sensitivo-moteur gauche d’origine fonctionnelle probable.![endif]>![if>

27.    Par écriture du 22 février 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rappelant que la décision litigieuse remonte au 8 janvier 2016 et qu’elle se fonde sur l’expertise du 9 décembre 2015. ![endif]>![if> L’intimé fait valoir que le nouveau psychiatre traitant, qui ne suit la recourante que depuis septembre 2016, ne fait pour l’essentiel que rapporter les dires de sa patiente et ne permet pas de s’écarter des conclusions de l’expertise.

28.    Entendue en date du 5 octobre 2017, la Dresse L_____, a indiqué avoir eu connaissance de l’expertise du CEMed, mais conclure pour sa part, sur la base de ses observations cliniques et des dires de l’assurée, à un trouble affectif bipolaire, diagnostic dont elle a émis l’avis qu’il était difficile à poser sur la base d’un examen de quelques heures seulement.![endif]>![if> À la question de savoir pourquoi, à son avis, aucun des spécialistes précédents n’avait non plus retenu ce diagnostique, le témoin a répondu qu’aux dires de l’assurée, c’était la première fois qu’un lien de confiance avec un thérapeute s’était réellement établi au point qu’elle puisse s’ouvrir aussi librement. Jusqu’alors, elle avait peur d’être jugée et avait possiblement tu certains éléments, par honte ou culpabilité. Qui plus est, elle n’avait précédemment jamais été suivie rigoureusement sur une longue durée. Le témoin a dit s’être basé non seulement sur les dires de sa patiente mais également sur ses propres observations cliniques : l’assurée se livre à des achats compulsifs dans de telles proportions qu’ils la conduisent à dilapider immédiatement le peu que lui donne l’Hospice général ; ces impulsions sont plus fortes qu’elle et se font au détriment de ses besoins vitaux ; elle pleure fréquemment ; elle est en proie à une forte culpabilité, à des sentiments de honte et de dévalorisation ; elle fait également état d’idées noires, voire suicidaires ; il lui est arrivé d’oublier des rendez-vous, car elle souffre de troubles de la mémoire et de la concentration. Le témoin dit avoir également eu connaissance d’un retrait social important : l’assurée s’isole même de ses amis, envers lesquels elle éprouve un sentiment de honte ; elle hésite à les inviter chez elle car elle n’arrive pas à entretenir son intérieur ; bien que ses amis insistent, elle trouve des excuses pour les tenir à l’écart. Selon le témoin, il existe chez l’assurée une souffrance psychique énorme, donnant lieu à des épisodes de palpitations, d’oppression thoracique, de tremblements sous l’effet de l’anxiété. Il lui arrive fréquemment de faire appel à SOS médecins ou aux urgences lorsqu’elle est en proie à des attaques de panique. Là encore, elle a honte, ce qui la pousse à s’adresser à des organismes auxquels elle n’a pas déjà fait appel et qui ne la connaissent pas. L’assurée souffre d’angoisses d’anticipation persistantes et importantes. Elle culpabilise beaucoup quant à son rôle de mère, craint de ne pas se montrer à la hauteur et de perdre la garde de ses enfants. Cette angoisse majeure est sans doute ce qui l’a retenue de se dévoiler auprès des autres médecins. Le témoin a ajouté avoir personnellement assisté à des épisodes mixtes (rires immotivés, tendance logorrhéique, exaltation, discours désorganisé, etc.), surtout au printemps 2017, entre mars et mai. Un traitement à base de stabilisateurs de l’humeur et d’antidépresseurs (Seroquel, Lamictal et Sertraline) a été instauré, auquel a été ajouté du Symfonia pour les troubles de la mémoire, que l’assurée n’a cependant pas toléré (nausées, céphalées, vomissements, vertiges), de sorte que les traitements ont dû être interrompus en attendant le résultat des investigations gastroentérologiques. Depuis septembre 2016, l’état de l’assurée a été fluctuant : des périodes de renfermement total sur elle-même - durant lesquelles elle ne répondait pas même au téléphone - ont alterné avec d’autres, au cours desquelles elle sollicitait urgemment une assistance. Le témoin a indiqué qu’il était fort possible que l’état de sa patiente se soit dégradé entre le moment de l’expertise - réalisée fin 2015 - et le début de sa prise en charge - en septembre 2016. Le témoin a ajouté avoir même envisagé de déposer, en octobre 2016, une demande de curatelle ; cela aurait aidé l’assurée dans ses démarches administratives, car elle ne peut les assumer elle-même, et, partant, contribué à diminuer son stress et les possibilités de décompensation. L’assurée s’y est toutefois opposée, par crainte, une fois de plus, de se voir retirer la garde de ses enfants. Enfin, le témoin a indiqué qu’après plus d’une année de suivi, ses conclusions restaient les mêmes que celles prises dans son rapport de janvier 2017.

29.    Par écriture du 25 octobre 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions, faisant valoir en substance que si une éventuelle dégradation de l’état de santé de l’assurée est survenue, cela ne peut être que postérieurement à la décision litigieuse. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit à toute prestation par décision du 8 janvier 2016. ![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. ![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

8.        Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).![endif]>![if> Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références).

9.        En l’espèce, il convient en premier lieu de se poser la question du statut de la recourante, celle-ci contestant celui d’active à 80% que lui a reconnu l’intimé.![endif]>![if> C’est à juste titre que la recourante reproche à l’enquêtrice d’avoir conclu à un probable taux d’activité de 80% sans motivation. En effet, la recourante - qui n’était âgée que de 46 ans au moment de la décision litigieuse - a toujours proclamé sa volonté de continuer à travailler à 100% si sa santé le lui avait permis. Elle a d’ailleurs toujours travaillé à plein temps précédemment. Certes, c’était avant la naissance de ses enfants. En 2016, date de la décision litigieuse, ceux-ci étaient scolarisés et pris en charge quatre jours sur cinq. Il se serait donc simplement agi, pour la recourante, de trouver une solution de garde pour le mercredi. On relèvera au surplus qu’en 2016, les enfants étaient déjà âgés de 9 et 10 ans et donc déjà dotés d’une certaine autonomie. Conclure arbitrairement que, parce qu’elle a des enfants, la recourante ne pourrait pas travailler à plein temps témoigne d’une méconnaissance de la condition féminine actuelle. D’autant plus dans une situation telle que celle de la recourante, qui doit faire face à des problèmes financiers d’envergure, rendant tout revenu supplémentaire bienvenu. Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il convient donc de reconnaître à la recourante un statut d’active à 100%. Ce premier grief de la recourante s’avère bien fondé.

10.    Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).![endif]>![if>

11.    Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références).

12.    Le Tribunal fédéral a durant longtemps déterminé les conditions auxquelles des tableaux cliniques psychosomatiques (cf. ATF 137 V 64 , consid. 4.3, p. 69) pouvaient donner droit à une rente d’invalidité (ATF 130 V 352 , consid. 2.2.2, p. 353, ATF 131 V 49 , consid. 1.2, p. 50) en se basant sur la présomption qu’il était possible de surmonter un trouble douloureux somatoforme ou ses effets par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de facteurs déterminés, qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Au premier plan figurait l’existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Les autres critères déterminants étaient : la présence d’affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, « fuite dans la maladie ») et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), en dépit de l'attitude coopérative de le personne assurée (ATF 130 V 352 ). ![endif]>![if> Mais dans un arrêt relativement récent ( 9C_492/2014 du 3 juin 2015), notre Haute Cour a repensé la jurisprudence établie depuis l’ATF 130 V 352 en tenant compte, d’une part, de l’expérience accumulée au cours des onze années s’étant écoulées depuis cet arrêt de principe, d’autre part, des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre. Le Tribunal fédéral a choisi de remplacer le modèle règle/exception ayant cours jusqu’alors par une grille d’analyse structurée et normative (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il préconise une nouvelle méthode pour apprécier la question de savoir si le trouble douloureux diagnostiqué entraîne une incapacité de travail entière ou partielle : au moyen d’un catalogue d’indicateurs, la capacité de travail effectivement atteignable est soumise à une appréciation symétrique sans résultat prédéfini – qui tient compte des facteurs extérieurs incapacitants, d’une part, des potentiels de compensation (ressources), d’autre part (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il sied toutefois de souligner que l’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective : il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.

13.    Les observations médicales constituent le point de départ de l’examen du droit à la rente conformément aux art. 4 al. 1 LAI et 6ss LPGA (en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA) : une limitation de la capacité de travail ne peut donner droit à des prestations que si elle résulte d’une atteinte à la santé ayant fait l’objet d’un diagnostic indiscutable, établi par un médecin spécialiste de la discipline concernée) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt op. cit., consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3). ![endif]>![if>

14.    Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. ![endif]>![if> Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).

15.    La nouvelle approche préconisée par le Tribunal fédéral entraîne des adaptations dans la formulation des indicateurs et un certain élargissement matériel des aspects déterminants de l’examen. S’il est ainsi possible de se baser sur la liste de critères utilisée jusqu’alors, cette liste doit cependant être utilisée en tenant toujours compte des circonstances du cas particulier (il ne s’agit pas d’une « check-list où il suffit de cocher des rubriques ») et elle n’est pas non plus immuable en tant que telle, mais ouverte aux connaissances médicales nouvellement établies qui, en tant que réalités juridiques, marquent la conception de la liste de leur empreinte (cf. arrêt op. cit. consid. 4.1.1). Il s’impose dès lors d’abandonner l’importance prioritaire de la comorbidité psychique et de renoncer à faire référence au bénéfice primaire de la maladie.![endif]>![if> On ne parle plus de « critères » mais d’« indicateurs », c'est-à-dire d’éléments de preuve déterminants servant à établir un état de fait donné (arrêt op. cit. consid. 4.1.29.), les réponses des experts médicaux constituant des indices devant aider à pallier à la difficulté d’apporter la preuve dans l’évaluation de l’incapacité de travail lors de troubles psychosomatiques. Ces indicateurs peuvent être systématisés de la manière suivante : catégorie « degré de gravité fonctionnel »

- complexe « atteinte à la santé » :

-           expression des éléments pertinents pour le diagnostic![endif]>![if>

-           succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard ![endif]>![if>

-           comorbidités ![endif]>![if>

- complexe « personnalité » : diagnostic de la personnalité, ressources personnelles

- complexe « contexte social » catégorie « cohérence » (comportement )

- limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines de la vie

- poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie (cf. traitements et réadaptation)

16.    1. Le premier indicateur mentionné est celui de « l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes ». ![endif]>![if> A cet égard, on attend des experts que leurs constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles qui résultent de l’atteinte des conséquences (directes) de facteurs non assurés. C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner, par exemple, s’il y a exagération, sans qu’il faille a priori exclure de ce fait une atteinte à la santé significative sur le plan juridique. La gravité de l’évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible à l’aide de tous les éléments disponibles provenant de l’étiologie et de la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic.

2. Le second indicateur mentionné est le succès du traitement ou la résistance à cet égard, c’est-à-dire l’évolution et le résultat des thérapies. L’échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée, réalisée lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif, alors qu’on ne pourra rien déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie si, en revanche, le traitement resté sans résultat ne correspond pas (ou plus) à l’état actuel de la médecine ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce. Les troubles psychiques de type somatoforme ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et qu’ils ne peuvent pas (ou plus) être traités médicalement, ce qui découle a contrario de la jurisprudence constante (parmi beaucoup d’autres, cf. arrêt 9C_736/2011 du 7 février 2012, consid. 4.2.2.1 et autres références citées) à laquelle le Tribunal fédéral considère qu’il convient de se tenir.

3. Le troisième indicateur réunit les anciens critères de « comorbidité psychiatrique » et de « maladies physiques concomitantes », en vertu de la nécessité de l’approche globale des interactions et autres corrélations du trouble douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes préconisée par le Tribunal fédéral. Il est renoncé à l’importance prépondérante accordée jusqu’alors à la comorbidité psychiatrique : la comorbidité psychique n’est plus prioritaire de manière générale mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive la personne assurée de ressources. L’importance accordée jusque là à « sa gravité, son acuité et sa durée » n’est plus relevante. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel, n’est pas une comorbidité mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Le Tribunal fédéral, s’interrogeant sur l’existence d’une relation linéaire entre le nombre de douleurs physiques ne s’expliquant pas suffisamment d’un point de vue organique et le degré de gravité de l’atteinte fonctionnelle, a souligné qu’il convenait d’éviter de retomber dans un examen schématique de type « plus le nombre des diverses plaintes est grand, plus les limitations fonctionnelles sont élevées ».

4. A ces trois premiers indicateurs concernant le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, s’ajoute un quatrième, relatif à la personnalité. En effet, du fait de la prise en compte renforcée des ressources, le complexe de la personnalité (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales) gagne en importance. Il s’agit de tirer des déductions sur la capacité de travail et de clarifier les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé. Mais, vu que le diagnostic de la personnalité dépend dans une plus forte mesure du médecin qui effectue les examens que d’autres indicateurs, les exigences en matière de motivation sont ici particulièrement élevées (cf. arrêt op. cit. consid. 4.3.2).

5. Enfin, le contexte social, qui influence aussi la manière dont se manifestent concrètement les effets de l’atteinte à la santé, constitue un cinquième indicateur.

17.    L’aspect de la cohérence étant décisif en matière de preuve (arrêt op. cit. consid. 4.4), des indicateurs sont là aussi envisagés par le Tribunal fédéral. ![endif]>![if>

1. En premier lieu, celui de la limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie, qui revient à se demander si la limitation en question se manifeste de la même manière dans la profession et l’activité rémunérée (ou, pour les personnes sans activité lucrative, dans les actes habituels de la vie), d’une part, et dans les autres domaines de la vie (p. ex. l’organisation des loisirs), d’autre part. Il est recommandé d’effectuer une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant la survenance de l’atteinte à la santé. Le niveau d’activité de la personne assurée doit toujours être considéré en relation avec l’incapacité de travail alléguée (arrêt op. cit. consid. 4.4.1).

2. En second lieu, la prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet (en complément au point de vue du succès du traitement et de la réadaptation ou de la résistance à ceux-ci) d’évaluer le poids effectif des souffrances. Un comportement manquant de cohérence est, là aussi, un indice que la limitation alléguée serait due à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé assurée (arrêt op. cit. consid 4.4.2).

18.    Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

19.    Il convient encore de préciser que les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve : il convient de procéder à un examen global du cas particulier avec ses spécificités et les griefs invoqués et d’examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée - le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes - permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut suffire (cf. arrêt du TF op. cit. consid. 8). ![endif]>![if>

20.    En l’espèce, se pose tout d’abord la question de la valeur probante à accorder au rapport d’expertise pluridisciplinaire. ![endif]>![if> Contrairement à ce que soutient la recourante, ce rapport répond aux réquisits de la nouvelle jurisprudence en matière de trouble somatoforme et de fibromyalgie, puisqu’il examine les différents indicateurs nouvellement énumérés. Qui plus est, ses conclusions sont cohérentes, convaincantes et étayées par une anamnèse et une description détaillées des plaintes et des observations cliniques des examinateurs. En outre, force est de constater que les médecins traitants n’ont amené aucun élément objectif qui aurait été négligé lors de l’expertise. En particulier, le psychiatre traitant actuel a convenu qu’une péjoration avait pu se produire entre le moment de l’expertise - en décembre 2015 - précédant donc de peu la décision litigieuse - et le début de son suivi, entamé près d’une année plus tard, en septembre 2016. Eu égard à ces éléments, rien ne justifie donc de s’écarter des conclusions des experts. S’agissant en particulier de la spondylarthrose ankylosante mentionnée par le médecin traitant et le Dr F_____ en 2012, les experts ont expliqué de manière détaillée - contrairement à ce qu’allègue la recourante - les raisons pour lesquelles ils ont considéré qu’elle n’était pas active. Ils ont expliqué que la symptomatologie était « peu évocatrice » d’une atteinte active (p. 19 du rapport), fait corroboré par une expansion thoracique de 6 cm., un indice de Schober compatible avec une mobilité intervertébrale, l’absence d’arthrite périphérique et l’absence de signes d’ankylose vertébrale sur les radiographies de la colonne dorsale. C’est pour toutes ces raisons qu’ils ont finalement estimé que les douleurs des ceintures et de la racine des membres étaient plutôt à mettre en relation avec une fibromyalgie, diagnostic par ailleurs confirmé par leurs autres observations cliniques et la présence de signes de non-organicité. Au vu des différentes observations des experts - existence d’une exagération des symptômes, absence de perte d’intégration sociale, mauvaise compliance admise de la part de l’assurée - et donc résistance au traitement -, existence de ressources personnelles sous la forme d’une certaine résilience, notamment -, leurs conclusions en faveur d’une pleine capacité de travail conservée dans l’activité habituelle à condition de respecter les limitations du prof. D_____ ne peuvent qu’être suivies. Pour le reste, il est loisible à l’assurée de déposer une nouvelle demande de prestations si elle considère qu’il y a eu, postérieurement à la décision litigieuse, une péjoration de son état de santé susceptible d’influencer favorablement son droit aux prestations. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le