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A/3811/2006

Genf · 2006-10-19 · Français GE

Retard injustifié dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite. Procès-verbal de saisie. Dépens. | Plainte pour retard injustifié devenue sans objet suite à la communication du procès-verbal de saisie ; plainte contre le procès-verbal de saisie tardive ; pas de motifs de nullité. Par économie de procédure, la Commission de surveillance retient que la plaignante demande une saisie complémentaire et invite l'Office des poursuites à prendre une décision y relative. Cause jointe avec A/4398/2006. | LPA.70 ; LP.22.1 ; LP.115.3

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 L'art. 115 al. 3 LP prévoit la possibilité pour le titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) d'exiger la saisie de biens nouvellement découverts, peut importe qu'ils existassent déjà lors de l'exécution de la saisie principale ou qu'il s'agisse d'actifs nouveaux. C'est à la requête du créancier titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire que l'office procède à cette saisie complémentaire qui ne profite qu'au requérant sous réserve de participations à venir dans les délais prévus aux art. 110 et 111 LP, qui se calculent à partir du jour de l'exécution de cette nouvelle saisie (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 115 n° 38 ss ; Nicolas Jeandin , Commentaire romand, ad art. 115 n° 12 ss). En l'espèce, la Commission de céans, par économie de procédure, retient que la plaignante, titulaire d'un acte de défaut provisoire, a formellement requis de l'Office qu'il procède à une saisie complémentaire. Elle prend des conclusions en ce sens et l'Office, suite à la plainte, a convoqué, à nouveau le poursuivi et l'a sommé de produire les pièces relatives à sa situation financière, en particulier, ses déclarations d'impôts 2004 et 2005, ainsi que les états financiers révisés des sociétés listées par la plaignante. L'Office sera donc invité à rendre une décision motivée y relative qu'elle communiquera aux parties.

E. 5 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.02.2007 A/3811/2006

Retard injustifié dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite. Procès-verbal de saisie. Dépens. | Plainte pour retard injustifié devenue sans objet suite à la communication du procès-verbal de saisie ; plainte contre le procès-verbal de saisie tardive ; pas de motifs de nullité. Par économie de procédure, la Commission de surveillance retient que la plaignante demande une saisie complémentaire et invite l'Office des poursuites à prendre une décision y relative. Cause jointe avec A/4398/2006. | LPA.70 ; LP.22.1 ; LP.115.3

A/3811/2006 DCSO/72/2007 du 22.02.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Retard injustifié dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite. Procès-verbal de saisie. Dépens. Normes : LPA.70 ; LP.22.1 ; LP.115.3 Résumé : Plainte pour retard injustifié devenue sans objet suite à la communication du procès-verbal de saisie ; plainte contre le procès-verbal de saisie tardive ; pas de motifs de nullité. Par économie de procédure, la Commission de surveillance retient que la plaignante demande une saisie complémentaire et invite l'Office des poursuites à prendre une décision y relative. Cause jointe avec A/4398/2006. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 FEVRIER 2007 Causes A/ 3811/2006 et A/4398/2006, plaintes 17 LP formées les 19 octobre et 24 novembre 2006 par U______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Bruno MEGEVAND, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - U______ SA domicile élu : Etude de Me Bruno MEGEVAND, avocat 3, Place Claparède 1205 Genève - M. P_______ domicile élu : Etude de Me Peter PIRKL, avocat 6, rue de Rive 1204 Genève

- Office des poursuites EN FAIT A. En date du 30 mars 2006, U______ SA a requis la continuation de la poursuite dirigée contre M. P_______ en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage délivré le 17 mars 2006. La poursuite a été enregistrée sous n° 06 xxxx86 B. Par courrier du 13 juillet 2006, U______ SA s'est adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour lui demander quelle suite avait été donnée à sa réquisition. Le 18 juillet 2006, l'Office a répondu qu'il était dans l'attente de renseignement de tiers. Le 8 septembre 2006, U______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie, à défaut de lui indiquer les mesures de sûretés d'ores et déjà prises, les éléments faisant encore défaut et le délai lui paraissant nécessaire pour établir l'acte précité. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 19 octobre 2006, U______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à la saisie et à l'établissement du procès-verbal de saisie et à lui notifier cet acte. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3811/2006 . Dans son rapport du 13 novembre 2006, l'Office expose que la saisie a été exécutée le 1 er juin 2006 au domicile du poursuivi, que ce dernier ne lui a communiqué le bilan 2004 de la société E______ SA dont il est actionnaire à 50 % que le 2 novembre 2006, qu'une saisie des parts de communauté du précité sur deux immeubles sis sur la commune de Dardagny a fait l'objet de réquisitions auprès du Registre foncier le 27 juillet 2006, que le procès-verbal de saisie a été établi et qu'il sera communiqué aux parties le 2 novembre 2006. Par courrier du 14 novembre 2006, la Commission de céans a transmis à U______ SA le rapport de l'Office et l'a invité à lui faire savoir, si, au vu de sa teneur, il entendait maintenir ou retirer sa plainte. Dans le délai qui lui avait été imparti, soit le 24 novembre 2006, U______ SA a répondu qu'elle maintenait sa plainte et a conclu à ce que la nullité de la saisie et du procès-verbal de saisie soit constatée, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder en bonne et due forme à la saisie des biens du poursuivi après avoir déterminé les biens lui appartenant et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une saisie complémentaire. U______ SA relève que l'établissement du procès-verbal deux semaines après le dépôt de sa plainte a pour seul but de rendre celle-ci formellement sans objet et que, matériellement, l'Office n'a pris aucune mesure pour procéder réellement à la saisie des biens du poursuivi. Ses arguments et griefs à l'encontre de l'Office seront exposés ci-après (consid. C. § 4). C. Par courrier du 27 novembre 2006, la Commission de céans a écrit à U______ SA pour l'informer que son écriture du 24 novembre 2006 avait été enregistrée comme une plainte contre le procès-verbal de saisie, sous cause A/4398/2006 , et lui a imparti un délai au 4 décembre 2006 pour lui faire parvenir le justificatif postal relatif à la date de réception de cet acte. Dans le délai imparti, U______ SA a communiqué à la Commission de céans copie de l'enveloppe dans laquelle elle avait reçu le procès-verbal de saisie ainsi que l'original dudit acte " qui porte en haut à droite le tampon de réception ", soit la date du 9 novembre 2006. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx86 B, que M. P_______ ne perçoit aucun revenu et que ses charges représentent la somme de 2'327 fr. 30 (loyer : 1'650 ; assurance maladie : 329 fr. 80 ; assurance maladie complémentaire : 347 fr. 50). L'Office a exécuté une saisie immobilière sur les parcelles n° 639 et 273 sises dans la commune de Dardagny, propriétés communes avec Mme P______ estimées provisoirement à, respectivement, 454'765 fr. et 359'235 fr. montants correspondant aux estimations fiscales et a adressé aux tiers intéressés le formulaire n° 17 (avis aux tiers intéressé en cas de saisie d'une part de communauté). Sous "Remarques", l'Office a noté ce qui suit : " Le débiteur déclare ne posséder aucun véhicule. Le débiteur est propriétaire des 10% de la SCI L______ qui possède une propriété en France, près de Cluny. Il a encore quelques biens immobiliers, mais ils sont tous en cours de réalisation au profit des créanciers gagistes. Il déclare être actionnaire à 50 % de la société E______ SA . La société serait déficitaire, l'Office est dans l'attente des bilans. Il est également administrateur de la société mais ne perçoit aucun revenu. Il est aussi administrateur de la compagnie C______ inscrite au registre du Commerce du Canton de Vaud, qui est en liquidation. Le débiteur déclare être à la charge de son père. Il est rendu attentif aux conséquences pénales pouvant découler de fausses déclarations ". U______ SA affirme qu'il a manifestement désignation insuffisante des biens saisis dans la mesure où il ne ressort pas clairement si les participations du débiteur dans la société E______ SA et dans la SCI L______ ont été ou non saisis, ni, cas échéant, pour quelle valeur et que ces lacunes doivent être sanctionnées par la nullité de la saisie et du procès-verbal de saisie. Elle reproche à l'Office de ne pas avoir estimé les actions de la société E______ SA et de la SCI L______, de ne pas avoir désigné les immeubles en cours de réalisation, précisé l'état des dettes hypothécaires et leur valeur d'estimation, d'avoir estimé les biens immobiliers saisis à leur valeur fiscale, de ne pas avoir mentionné que le procès-verbal de saisie valait acte de défaut de biens provisoire, les biens saisis étant manifestement insuffisant, au vu du montant de sa créance (5'375'440 fr. 40), de ne pas avoir vérifié quels étaient les intérêts du poursuivi dans les sociétés dont il est l'administrateur et dont elle fournit la liste (pièces n° 6 à 13 de son chargé du 24 novembre 2006). U______ SA relève encore que M. P_______ est secrétaire avec signature collective à deux de G______ SA, que les bilans de la société E______ SA remis à l'Office ne sont apparemment pas des comptes révisés et que la compagnie C______ n'est plus en liquidation depuis 2003 et a transféré son siège à Genève auprès de E______ SA. Enfin, elle déclare que l'Office s'est contenté de consigner les indications données par M. P_______, sans aucun esprit critique, admettant notamment que celui-ci ne tire aucun revenu de ses mandats d'administrateur alors qu'il n'annonce pas d'autre activité lucrative et que, âgé de 56 ans, il vive à la charge de son père. Dans son rapport du 9 janvier 2006, l'Office s'en est rapporté à son précédent rapport, précisant qu'il convoquerait M. P_______ pour l'interroger sur les points développés par U______ SA et compléter, si nécessaire, le procès-verbal de saisie. Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a fait savoir, par courriel du 15 janvier 2007, que M. P_______ avait été convoqué et qu'il devait produire ses déclarations d'impôts 2004 et 2005 avec bordereaux de taxation, les bilans et compte vérifiés de sociétés ressortant de la liste dont avait fait état U______ SA, de tous les documents relatifs à la SCI L______ et d'une attestation de son père indiquant l'aide fournie. Le 2 février 2007, l'Office a informé la Commission de céans que M. P_______ s'était présenté le 31 janvier 2007 et que ses déclarations avaient été protocolées. L'Office a précisé qu'il était encore dans l'attente des bilans de la société SI Face au Lac, des réponses des banques auxquelles il s'était adressé et qu'au vu des documents fournis il dresserait, le cas échéant, un complément au procès-verbal. Il ajoutait qu'au vu des documents fournis, il n'y aurait certainement pas de saisies complémentaires. Invité à présenter ses observations, M. P_______ a conclu, avec suite de dépens, à ce que les pièces en langues allemandes produites par U______ SA (pièces n° 6 à 13, chargé du 24 novembre 2006) soient traduites et à la procédure suspendue dans l'attente des arrêts dans les causes pendantes devant la Cour de justice contre les jugements de première instance le déboutant de son action en libération de dette (C/5349/2005) et de sa demande d'annulation de la poursuite (C/13907/2005). Subsidiairement, il conclut au rejet de la plainte. M. P_______ affirme que l'Office a correctement rempli son devoir de rechercher les informations nécessaires à l'établissement du procès-verbal de saisie qui reflète fidèlement sa situation financière. Interpellé par la Commission de céans, le précité, a, par courrier du 8 février 2007, indiqué que la Cour de justice avait, par arrêt du 1 er février 2007, rejeté son appel dans la cause C/1397/2005 et qu'il ne s'était pas encore déterminé quant à l'opportunité de recourir contre cet arrêt. EN DROIT

1. Considérant que les plaintes A/3811/2006 et A/4398/2006 concernent le même complexe de faits, la Commission de surveillance décidera de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 la LP). 2.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. La plainte A/3811/2006 , qui satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), est donc recevable. 2.b. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). En l'espèce, la plaignante a requis la continuation de la poursuite le 30 mars 2006, l'Office a exécuté une saisie le 1 er juin 2006 et les requêtes au Registre foncier relatives à la saisie des parts de communauté ont été adressées le 27 juillet 2007, le formulaire n° 16 étant adressé le même jour aux tiers intéressés. Force est donc de constater que l'Office n'a pas traité avec diligence la réquisition de continuer la poursuite et qu'il en est résulté un retard injustifié. Cela étant, il appert que l'Office a exécuté la saisie, établi le procès-verbal et qu'il a communiqué cet acte à la plaignante qui l'a reçu le 9 novembre 2006. La plainte A/3811/2006 est ainsi devenue sans objet, ce que la plaignante admet expressément. La Commission de céans le constatera et rayera la cause du rôle. 3.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en faite. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, il appert que la plainte A/4398/2006, qui a été formée par la plaignante le 24 novembre 2006 contre le procès-verbal de saisie dont elle a eu connaissance le 9 novembre 2006, est tardive. La plaignante invoque toutefois un motif de nullité laquelle doit être constatée indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 2 ème phr. LP). La Commission de céans examinera donc ci-après si le grief invoqué est constitutif de nullité, et partant si la plainte est recevable. 3.b. Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 1 ère phr. LP). Dans le cas particulier, la plaignante fait valoir qu'il y a manifestement désignation insuffisante des biens saisis dans le procès-verbal de saisie dans la mesure où il ne ressort pas clairement si les participations du débiteur dans la société E______ SA et dans la SCI L______ ont été ou non saisies, ni cas échéant, pour quelle valeur et, partant que la saisie ainsi que le procès-verbal de saisie doivent être déclarés nuls. Selon la jurisprudence, la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. Or, la réalisation ne peut porter que sur des droits individualisés de manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 mars 2006 7B.211/2005 ; ATF 106 III 102 , JdT 1982 II 143 ; ATF 114 III 75 , JdT 1991 II 23). En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie que les seuls biens saisis sont les parts de propriétés communes du poursuivi sur deux immeubles sis dans la commune de Dardagny. L'Office n'a pas saisi d'autres biens mobiliers ou immobiliers et a exposé sous la mention "Remarques" figurant en page 3 de cet acte les déclarations du poursuivi relatives, en particulier, à ses participations dans le société SCI L______ et à ses actions dans la société E______ SA. Le motif de nullité invoqué par la plaignante tombe par conséquent à faux, l'Office n'ayant pas omis d'indiquer avec précision les biens que la saisie frappait mais renoncé à saisir d'autres biens. Pour le surplus, les griefs invoqués par la plaignante à l'encontre de l'Office, à savoir que celui-ci a estimé provisoirement les immeubles saisis en retenant leur valeur fiscale et a omis de mentionner sur le procès-verbal de saisie que les biens saisissables sont insuffisants (art. 112 al. 3 LP) et que cet acte tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. LP) ne sauraient entraîner la nullité du procès-verbal de saisie litigieux. Il appartiendra toutefois à l'Office de compléter ledit procès-verbal en mentionnant qu'il doit être considéré comme un acte de défaut de biens provisoire (cf. également l'art. 5 al. 3 OPC). La plainte A/4398/2006 doit en conséquence être déclarée irrecevable. Il s'ensuit que la Commission de céans n'a pas à entrer en matière sur les conclusions principales du poursuivi.

4. L'art. 115 al. 3 LP prévoit la possibilité pour le titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) d'exiger la saisie de biens nouvellement découverts, peut importe qu'ils existassent déjà lors de l'exécution de la saisie principale ou qu'il s'agisse d'actifs nouveaux. C'est à la requête du créancier titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire que l'office procède à cette saisie complémentaire qui ne profite qu'au requérant sous réserve de participations à venir dans les délais prévus aux art. 110 et 111 LP, qui se calculent à partir du jour de l'exécution de cette nouvelle saisie (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 115 n° 38 ss ; Nicolas Jeandin , Commentaire romand, ad art. 115 n° 12 ss). En l'espèce, la Commission de céans, par économie de procédure, retient que la plaignante, titulaire d'un acte de défaut provisoire, a formellement requis de l'Office qu'il procède à une saisie complémentaire. Elle prend des conclusions en ce sens et l'Office, suite à la plainte, a convoqué, à nouveau le poursuivi et l'a sommé de produire les pièces relatives à sa situation financière, en particulier, ses déclarations d'impôts 2004 et 2005, ainsi que les états financiers révisés des sociétés listées par la plaignante. L'Office sera donc invité à rendre une décision motivée y relative qu'elle communiquera aux parties.

5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Préalablement : Joint les plaintes A/3811/2006 et A/4398/2006 formées par U______ SA, respectivement, le 19 octobre 2006 pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx86 B et le 24 novembre 2006 contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx86 B. A la forme : Déclare recevable la plainte A/3811/2006. Déclare irrecevable la plainte A/4398/2006. Au fond :

1. Admet la plainte A/3811/2006.

2. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/3811/2006 du rôle.

4. Invite l'Office des poursuites à procéder dans le sens des considérants.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le