NON-LIEU DE SEQUETRE; ACTIONS; TITRES NON MATERIALISES; PAPIERS-VALEUR | LP.99; LP.274
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 mars 2018 - A______ SA c/o Me Pascal RYTZ, avocat ARC Avocats Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3. - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est la détention, l'acquisition, la vente et la gestion d'immeubles ou de tout autre actif immobilier, ainsi que toutes activités y relatives. b. C______ SA (ci-après: C______ SA) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est l'achat et la vente de tous biens mobiliers et immobiliers, ainsi que prise de participations dans tous types d'entreprises, à l'exception de toute opération prohibée par la LFAIE. Son capital-social nominal est de 100'000 fr., dont la moitié (50'000 fr.) a été libérée, divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. D______ est administratrice de la société avec signature individuelle. c. Par convention de cession d'actions du 17 octobre 2016, D______, alors seule actionnaire de C______ SA, a cédé 30 actions de 1'000 fr. chacune à E______, 40 actions de 1'000 fr. chacune à B______ et 30 actions de 1'000 fr. chacune à F______, pour un prix total de 10'000 fr. La convention stipule à son article 4.2 que la société a un capital-actions partiellement libéré et que les actions n'ont pas été émises. d. Par ordonnance du 31 juillet 2017, le Tribunal de première instance a, sur requête de A______ SA, ordonné le séquestre à hauteur de 40'000 fr., avec intérêts à 8% dès le 31 mai 2017, des parts détenues par B______ de la société C______ SA, ainsi que de toutes créances détenues par B______ envers ladite société. Il ressort de l'ordonnance que le précité est domicilié en France. e. Le 31 juillet 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis de séquestre à C______ SA, en informant cette dernière qu'elle ne pouvait désormais plus s'acquitter des actifs séquestrés qu'en mains de l'Office, sous peine de s'exposer à devoir payer deux fois, et qu'elle ne pouvait se dessaisir valablement de ces actifs qu'en mains de l'Office. f. Par courriers des 7, 11 et 29 août 2017, C______ SA a informé l'Office que B______ possédait des parts de la société, mais qu'il ne détenait aucune créance envers elle. Le portefeuille d'actions de la société n'était pas matérialisé; seule existait une convention de cession d'actions, dont B______ détenait son exemplaire original. g. Le 5 septembre 2017, l'Office a délivré un procès-verbal de non-lieu de séquestre, n° 17 xxxx71 N, dont il ressort que le séquestre n'a pas pu être exécuté en mains de C______ SA, au motif que les actions de cette société n'ont pas été émises, étant précisé que selon l'administratrice de C______ SA, B______ ne détient aucune créance envers la société. B. a. Par acte déposé le 18 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre précité, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit instruit (i) d'exécuter le séquestre sur les droits de B______ découlant de sa qualité d'actionnaire de C______ SA et (ii) de requérir l'émission en ses mains des actions de cette société détenues par le débiteur. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la Chambre de céans ordonne toute mesure permettant de séquestrer les créances et droits de B______ à l'encontre de C______ SA. Elle fait valoir que lorsque le séquestre porte sur des actions non matérialisées, il appartient à l'Office de séquestrer les droits découlant de la qualité d'actionnaire du débiteur et de prévenir la société, conformément à l'art. 99 LP, que c'est à ses risques et périls qu'elle remettrait ses actions à un autre que lui. b. Par ordonnance du 26 septembre 2017, la Chambre de surveillance a ordonné à l'Office, à titre de mesures provisionnelles, d'aviser C______ SA que, jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte, ladite société ne pourra pas remettre à un autre que l'Office les actions ou autres titres correspondant aux parts détenues par B______ dans cette société, à concurrence de 40'000 fr. avec intérêts à 8% dès le 31 mai 2017. c. Dans ses observations du 12 octobre 2017, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que le séquestre ne peut porter que sur les actifs expressément mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. D'après lui, l'ordonnance du 31 juillet 2017 visait uniquement les parts de C______ SA détenues par B______, soit les actions (i.e. les titres physiques) déjà émises par la société, à l'exclusion des titres non-matérialisés, raison pour laquelle une décision de non-lieu de séquestre avait été rendue. d. Dans sa réplique du 1 er novembre 2017, A______ SA a persisté dans les termes de sa plainte, en relevant qu'en limitant la portée de l'ordonnance de séquestre aux seules actions émises, l'Office faisait preuve de formalisme excessif. En tout état, ladite ordonnance visait toutes les créances détenues par le débiteur envers la société C______ SA, ce qui incluait les créances donnant droit à la délivrance des actions de cette société. e. Dans ses observations du 6 novembre 2017, B______ a exposé avoir signé une reconnaissance de dette pour un montant de 50'000 fr. en faveur de A______ SA, à qui il avait déjà remboursé 20'000 fr. le 17 mars 2017. Peu de temps après, il avait fait l'objet de deux séquestres pour des montants supérieurs au solde dû, ce qui avait permis à l'Office d'encaisser 35'000 fr., de sorte qu'il ne comprenait pas l'acharnement dont A______ SA faisait preuve à son égard. f. Dans sa duplique du 13 novembre 2017, l'Office a persisté dans ses explications. g. La cause a été gardée à juger le 29 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est écrite et motivée. Elle a en outre été formée par la créancière, susceptible d'être touchée dans ses intérêts, dans les dix jours suivant la délivrance du procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 17 xxxx71 N, soit une mesure sujette à plainte, de sorte qu'elle est recevable. 2. La plaignante conteste le non-lieu de séquestre en mains de C______ SA visant les droits de B______ découlant de sa qualité d'actionnaire de cette société. Elle conclut à ce que l'Office rende un nouveau procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur ces droits et qu'il somme la société d'émettre les actions souscrites par le débiteur le 17 octobre 2016. 2.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées), laquelle devra énoncer les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), en les désignant de manière précise (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 274 LP; MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, op. cit. , n. 7 ad art. 274 LP). Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées). L'Office ne peut pas séquestrer un actif qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre, sous peine de nullité (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 93 et les références citées). 2.2.1 Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause – le débiteur séquestré – ou, lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), au domicile en Suisse du tiers débiteur. Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société : ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87 ). Ils peuvent en conséquence également être séquestrés, pour autant que l'ordonnance de séquestre les mentionne parmi les objets à séquestrer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3). Dans l'arrêt 5A_824/2010 précité, auquel l'Office s'est référé dans ses observations, le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit : " La juridiction précédente a retenu que l'Office n'avait pu saisir les actions de « Y.__ au Venezuela », le poursuivi ayant déclaré que cette société n'en avait pas émises. Les recourants critiquent cette opinion, affirmant que les « droits d'un actionnaire non incorporés dans un papier-valeur peuvent être saisis en mains de l'actionnaire ». 3.2 D'après la jurisprudence, l'actionnaire acquiert en vertu de la souscription des droits susceptibles d'être saisis; ceux-ci étant acquis avant la remise des titres qui les incorporent, il faut, en pareil cas, saisir ces droits eux-mêmes, conformément à la procédure applicable à la saisie des créances (cf. ATF 77 III 87
p. 91; 88 III 140 consid. 2b; 92 III 20 consid. 3). En soi, le raisonnement des recourants serait exact. Toutefois, ils ont expressément conclu à la saisie des « actions de la société vénézuélienne », à savoir des titres eux-mêmes. Comme il est constant que ladite société n'a pas émis d'actions (art. 105 al. 1 LTF), c'est avec raison que – indépendamment de la question du for (cf. ATF 99 III 18 consid. 4) – l'autorité précédente a refusé de donner suite à un tel chef de conclusions (cf. ATF 88 III 140 consid. 2b; 98 III 74 consid. 2b). " 2.2.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP). L'avis envoyé au tiers débiteur au sens de cette disposition, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, est une mesure de sûreté qui lui fait interdiction de se libérer en mains de son créancier – à savoir le débiteur saisi ou séquestré –, au risque de s'exposer à devoir payer deux fois et sous la menace de sanctions pénales que l'office doit lui rappeler (cf. art. 91 al. 6 LP; OCHSNER, op. cit. , p. 96, 104). L'art. 99 LP ne vise que les créances qui sont incorporées dans un titre au porteur ou à ordre, alors que l'art. 98 LP vise les créances matérialisées dans un tel titre. Le souscripteur d'actions acquiert, du seul fait de la souscription, des droits susceptibles d'être saisis ou séquestrés; si lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, le souscripteur n'a pas encore reçu les actions ou les certificats intermédiaires qui leur reviennent, l'office des poursuites doit saisir, ou séquestrer, les droits découlant de la qualité d'actionnaire et prévenir la société que c'est à ses risques et périls qu'elle remettrait ces titres à un autre que lui, mais sans pouvoir la sommer d'émettre les certificats intermédiaires à seule fin de les mettre sous mains de justice (GILLIERON, Commentaire LP, n. 40, 43 ad. art. 98 LP). 2.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le débiteur séquestré s'est vu céder 40 actions de C______ SA et qu'il dispose donc envers elle des droits découlant de la souscription de ces actions, lesquelles n'ont pas été incorporées dans un papier-valeur. Le litige porte sur la question de savoir si l'ordonnance de séquestre mentionne ces droits parmi les objets à séquestrer. Contrairement à ce que soutient l'Office, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles examinées dans l'arrêt 5A_824/2010 déjà cité (cf. supra consid. 2.2.1). En effet, l'ordonnance de séquestre du 31 juillet 2017 ne vise pas les "actions" – soit les titres physiques déjà matérialisés – de C______ SA, mais porte sur les parts [sociales] détenues par le débiteur dans cette société, ainsi que sur "toutes créances" qu'il détient à son endroit. Cette formulation, certes générique, est néanmoins admise par la jurisprudence si l'ordonnance de séquestre indique le lieu de situation des biens ou la personne qui les détient. Dans le cas présent, l'ordonnance désigne tout à la fois les parts sociales et les créances du débiteur envers la société; une telle juxtaposition doit être comprise comme se référant non seulement aux papiers-valeur en tant qu'objets mobiliers, mais également, dans l'hypothèse où les 40 actions souscrites par le débiteur n'auraient pas été matérialisées dans des titres, aux droits que le débiteur détient à l'encontre de la société du fait de cette souscription. Les objets à séquestrer sont donc suffisamment individualisés et se situent au siège genevois de C______ SA vu que le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger. Partant, il y a lieu d'admettre que les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance litigieuse incluent les droits que le débiteur a acquis à l'encontre du tiers débiteur en souscrivant 40 actions par convention du 17 octobre 2016. Faute d'émission des actions litigieuses, c'est à bon droit que l'Office a adressé au tiers débiteur l'avis prévu à l'art. 99 LP, lequel est applicable au séquestre de créances non incorporées dans un titre au porteur (cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). En revanche, l'Office n'a pas à sommer le tiers débiteur d'émettre les actions à seule fin de les mettre sous mains de justice. Par conséquent, la plainte sera admise en tant qu'elle vise l'annulation de la décision attaquée et l'établissement d'un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les droits du débiteur résultant des actions qu'il a souscrites en date du 17 octobre 2016. Elle sera rejetée pour le surplus. 2.4 Finalement, la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur les griefs soulevés par B______ au sujet des prétentions que la plaignante invoque à son égard. Ceux-ci portent en effet sur l'existence et sur l'étendue de la créance séquestrée, ce qui relève de la compétence du juge ordinaire (respectivement du juge du séquestre si le bien-fondé du séquestre est contesté), et non de l'autorité de surveillance. Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas été saisie d'une plainte portant sur l'assiette du séquestre, laquelle ne paraît pas excessive prima facie , de sorte que cette question n'a pas non plus à être examinée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 septembre 2017 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 17 xxxx71 N du 5 septembre 2017. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 17 xxxx71 N. Invite l'Office des poursuites à établir un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les droits de B______ envers C______ SA résultant des actions qu'il a souscrites par convention du 17 octobre 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/3810/2017
NON-LIEU DE SEQUETRE; ACTIONS; TITRES NON MATERIALISES; PAPIERS-VALEUR | LP.99; LP.274
A/3810/2017 DCSO/168/2018 du 15.03.2018 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : NON-LIEU DE SEQUETRE; ACTIONS; TITRES NON MATERIALISES; PAPIERS-VALEUR Normes : LP.99; LP.274 En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3810/2017-CS DCSO/168/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 mars 2018 Plainte 17 LP (A/3810/2017-CS) formée le 18 septembre 2017 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Pascal RYTZ, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis et par plis recommandés du greffier du 15 mars 2018 - A______ SA c/o Me Pascal RYTZ, avocat ARC Avocats Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3. - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est la détention, l'acquisition, la vente et la gestion d'immeubles ou de tout autre actif immobilier, ainsi que toutes activités y relatives. b. C______ SA (ci-après: C______ SA) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est l'achat et la vente de tous biens mobiliers et immobiliers, ainsi que prise de participations dans tous types d'entreprises, à l'exception de toute opération prohibée par la LFAIE. Son capital-social nominal est de 100'000 fr., dont la moitié (50'000 fr.) a été libérée, divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. D______ est administratrice de la société avec signature individuelle. c. Par convention de cession d'actions du 17 octobre 2016, D______, alors seule actionnaire de C______ SA, a cédé 30 actions de 1'000 fr. chacune à E______, 40 actions de 1'000 fr. chacune à B______ et 30 actions de 1'000 fr. chacune à F______, pour un prix total de 10'000 fr. La convention stipule à son article 4.2 que la société a un capital-actions partiellement libéré et que les actions n'ont pas été émises. d. Par ordonnance du 31 juillet 2017, le Tribunal de première instance a, sur requête de A______ SA, ordonné le séquestre à hauteur de 40'000 fr., avec intérêts à 8% dès le 31 mai 2017, des parts détenues par B______ de la société C______ SA, ainsi que de toutes créances détenues par B______ envers ladite société. Il ressort de l'ordonnance que le précité est domicilié en France. e. Le 31 juillet 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis de séquestre à C______ SA, en informant cette dernière qu'elle ne pouvait désormais plus s'acquitter des actifs séquestrés qu'en mains de l'Office, sous peine de s'exposer à devoir payer deux fois, et qu'elle ne pouvait se dessaisir valablement de ces actifs qu'en mains de l'Office. f. Par courriers des 7, 11 et 29 août 2017, C______ SA a informé l'Office que B______ possédait des parts de la société, mais qu'il ne détenait aucune créance envers elle. Le portefeuille d'actions de la société n'était pas matérialisé; seule existait une convention de cession d'actions, dont B______ détenait son exemplaire original. g. Le 5 septembre 2017, l'Office a délivré un procès-verbal de non-lieu de séquestre, n° 17 xxxx71 N, dont il ressort que le séquestre n'a pas pu être exécuté en mains de C______ SA, au motif que les actions de cette société n'ont pas été émises, étant précisé que selon l'administratrice de C______ SA, B______ ne détient aucune créance envers la société. B. a. Par acte déposé le 18 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre précité, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit instruit (i) d'exécuter le séquestre sur les droits de B______ découlant de sa qualité d'actionnaire de C______ SA et (ii) de requérir l'émission en ses mains des actions de cette société détenues par le débiteur. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la Chambre de céans ordonne toute mesure permettant de séquestrer les créances et droits de B______ à l'encontre de C______ SA. Elle fait valoir que lorsque le séquestre porte sur des actions non matérialisées, il appartient à l'Office de séquestrer les droits découlant de la qualité d'actionnaire du débiteur et de prévenir la société, conformément à l'art. 99 LP, que c'est à ses risques et périls qu'elle remettrait ses actions à un autre que lui. b. Par ordonnance du 26 septembre 2017, la Chambre de surveillance a ordonné à l'Office, à titre de mesures provisionnelles, d'aviser C______ SA que, jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte, ladite société ne pourra pas remettre à un autre que l'Office les actions ou autres titres correspondant aux parts détenues par B______ dans cette société, à concurrence de 40'000 fr. avec intérêts à 8% dès le 31 mai 2017. c. Dans ses observations du 12 octobre 2017, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que le séquestre ne peut porter que sur les actifs expressément mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. D'après lui, l'ordonnance du 31 juillet 2017 visait uniquement les parts de C______ SA détenues par B______, soit les actions (i.e. les titres physiques) déjà émises par la société, à l'exclusion des titres non-matérialisés, raison pour laquelle une décision de non-lieu de séquestre avait été rendue. d. Dans sa réplique du 1 er novembre 2017, A______ SA a persisté dans les termes de sa plainte, en relevant qu'en limitant la portée de l'ordonnance de séquestre aux seules actions émises, l'Office faisait preuve de formalisme excessif. En tout état, ladite ordonnance visait toutes les créances détenues par le débiteur envers la société C______ SA, ce qui incluait les créances donnant droit à la délivrance des actions de cette société. e. Dans ses observations du 6 novembre 2017, B______ a exposé avoir signé une reconnaissance de dette pour un montant de 50'000 fr. en faveur de A______ SA, à qui il avait déjà remboursé 20'000 fr. le 17 mars 2017. Peu de temps après, il avait fait l'objet de deux séquestres pour des montants supérieurs au solde dû, ce qui avait permis à l'Office d'encaisser 35'000 fr., de sorte qu'il ne comprenait pas l'acharnement dont A______ SA faisait preuve à son égard. f. Dans sa duplique du 13 novembre 2017, l'Office a persisté dans ses explications. g. La cause a été gardée à juger le 29 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est écrite et motivée. Elle a en outre été formée par la créancière, susceptible d'être touchée dans ses intérêts, dans les dix jours suivant la délivrance du procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 17 xxxx71 N, soit une mesure sujette à plainte, de sorte qu'elle est recevable. 2. La plaignante conteste le non-lieu de séquestre en mains de C______ SA visant les droits de B______ découlant de sa qualité d'actionnaire de cette société. Elle conclut à ce que l'Office rende un nouveau procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur ces droits et qu'il somme la société d'émettre les actions souscrites par le débiteur le 17 octobre 2016. 2.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées), laquelle devra énoncer les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), en les désignant de manière précise (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 274 LP; MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, op. cit. , n. 7 ad art. 274 LP). Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées). L'Office ne peut pas séquestrer un actif qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre, sous peine de nullité (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 93 et les références citées). 2.2.1 Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause – le débiteur séquestré – ou, lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), au domicile en Suisse du tiers débiteur. Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société : ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87 ). Ils peuvent en conséquence également être séquestrés, pour autant que l'ordonnance de séquestre les mentionne parmi les objets à séquestrer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3). Dans l'arrêt 5A_824/2010 précité, auquel l'Office s'est référé dans ses observations, le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit : " La juridiction précédente a retenu que l'Office n'avait pu saisir les actions de « Y.__ au Venezuela », le poursuivi ayant déclaré que cette société n'en avait pas émises. Les recourants critiquent cette opinion, affirmant que les « droits d'un actionnaire non incorporés dans un papier-valeur peuvent être saisis en mains de l'actionnaire ». 3.2 D'après la jurisprudence, l'actionnaire acquiert en vertu de la souscription des droits susceptibles d'être saisis; ceux-ci étant acquis avant la remise des titres qui les incorporent, il faut, en pareil cas, saisir ces droits eux-mêmes, conformément à la procédure applicable à la saisie des créances (cf. ATF 77 III 87
p. 91; 88 III 140 consid. 2b; 92 III 20 consid. 3). En soi, le raisonnement des recourants serait exact. Toutefois, ils ont expressément conclu à la saisie des « actions de la société vénézuélienne », à savoir des titres eux-mêmes. Comme il est constant que ladite société n'a pas émis d'actions (art. 105 al. 1 LTF), c'est avec raison que – indépendamment de la question du for (cf. ATF 99 III 18 consid. 4) – l'autorité précédente a refusé de donner suite à un tel chef de conclusions (cf. ATF 88 III 140 consid. 2b; 98 III 74 consid. 2b). " 2.2.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP). L'avis envoyé au tiers débiteur au sens de cette disposition, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, est une mesure de sûreté qui lui fait interdiction de se libérer en mains de son créancier – à savoir le débiteur saisi ou séquestré –, au risque de s'exposer à devoir payer deux fois et sous la menace de sanctions pénales que l'office doit lui rappeler (cf. art. 91 al. 6 LP; OCHSNER, op. cit. , p. 96, 104). L'art. 99 LP ne vise que les créances qui sont incorporées dans un titre au porteur ou à ordre, alors que l'art. 98 LP vise les créances matérialisées dans un tel titre. Le souscripteur d'actions acquiert, du seul fait de la souscription, des droits susceptibles d'être saisis ou séquestrés; si lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, le souscripteur n'a pas encore reçu les actions ou les certificats intermédiaires qui leur reviennent, l'office des poursuites doit saisir, ou séquestrer, les droits découlant de la qualité d'actionnaire et prévenir la société que c'est à ses risques et périls qu'elle remettrait ces titres à un autre que lui, mais sans pouvoir la sommer d'émettre les certificats intermédiaires à seule fin de les mettre sous mains de justice (GILLIERON, Commentaire LP, n. 40, 43 ad. art. 98 LP). 2.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le débiteur séquestré s'est vu céder 40 actions de C______ SA et qu'il dispose donc envers elle des droits découlant de la souscription de ces actions, lesquelles n'ont pas été incorporées dans un papier-valeur. Le litige porte sur la question de savoir si l'ordonnance de séquestre mentionne ces droits parmi les objets à séquestrer. Contrairement à ce que soutient l'Office, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles examinées dans l'arrêt 5A_824/2010 déjà cité (cf. supra consid. 2.2.1). En effet, l'ordonnance de séquestre du 31 juillet 2017 ne vise pas les "actions" – soit les titres physiques déjà matérialisés – de C______ SA, mais porte sur les parts [sociales] détenues par le débiteur dans cette société, ainsi que sur "toutes créances" qu'il détient à son endroit. Cette formulation, certes générique, est néanmoins admise par la jurisprudence si l'ordonnance de séquestre indique le lieu de situation des biens ou la personne qui les détient. Dans le cas présent, l'ordonnance désigne tout à la fois les parts sociales et les créances du débiteur envers la société; une telle juxtaposition doit être comprise comme se référant non seulement aux papiers-valeur en tant qu'objets mobiliers, mais également, dans l'hypothèse où les 40 actions souscrites par le débiteur n'auraient pas été matérialisées dans des titres, aux droits que le débiteur détient à l'encontre de la société du fait de cette souscription. Les objets à séquestrer sont donc suffisamment individualisés et se situent au siège genevois de C______ SA vu que le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger. Partant, il y a lieu d'admettre que les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance litigieuse incluent les droits que le débiteur a acquis à l'encontre du tiers débiteur en souscrivant 40 actions par convention du 17 octobre 2016. Faute d'émission des actions litigieuses, c'est à bon droit que l'Office a adressé au tiers débiteur l'avis prévu à l'art. 99 LP, lequel est applicable au séquestre de créances non incorporées dans un titre au porteur (cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). En revanche, l'Office n'a pas à sommer le tiers débiteur d'émettre les actions à seule fin de les mettre sous mains de justice. Par conséquent, la plainte sera admise en tant qu'elle vise l'annulation de la décision attaquée et l'établissement d'un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les droits du débiteur résultant des actions qu'il a souscrites en date du 17 octobre 2016. Elle sera rejetée pour le surplus. 2.4 Finalement, la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur les griefs soulevés par B______ au sujet des prétentions que la plaignante invoque à son égard. Ceux-ci portent en effet sur l'existence et sur l'étendue de la créance séquestrée, ce qui relève de la compétence du juge ordinaire (respectivement du juge du séquestre si le bien-fondé du séquestre est contesté), et non de l'autorité de surveillance. Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas été saisie d'une plainte portant sur l'assiette du séquestre, laquelle ne paraît pas excessive prima facie , de sorte que cette question n'a pas non plus à être examinée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 septembre 2017 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 17 xxxx71 N du 5 septembre 2017. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 17 xxxx71 N. Invite l'Office des poursuites à établir un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les droits de B______ envers C______ SA résultant des actions qu'il a souscrites par convention du 17 octobre 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.