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A/3808/2008

Genf · 2008-10-17 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision de l'OCAI du 5 novembre 2008. Dit que le recours est sans objet. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2008 A/3808/2008

A/3808/2008 ATAS/1443/2008 du 05.12.2008 ( AI ) , SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3808/2008 ATAS/1443/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 décembre 2008 En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) du 17 octobre 2008 fixant à 1'493 fr. à partir du 1 er février 2008 la rente d'invalidité simple - plafonnée - de Monsieur M__________; Vu le recours interjeté le 23 octobre 2008 par l'assuré concluant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 et à la correction du calcul de la rente au motif qu'il est légalement séparé de son épouse; Vu le courrier de l'OCAI du 11 novembre 2008 et sa décision du 5 novembre 2008 notifiée au recourant qui annule et remplace la décision du 17 octobre 2008 suite à la réception du jugement de séparation du 4 février 2008, fixant à 1'730 fr. le montant de la rente mensuelle dès le mois de mars 2008 ; Vu le courrier du recourant du 21 novembre 2008, se déclarant d'accord avec la nouvelle décision; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision de l'OCAI du 5 novembre 2008. Dit que le recours est sans objet. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le