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A/3796/2017

Genf · 2018-04-24 · Français GE

PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; TÉMOIN ; VICE DE FORME ; NULLITÉ | Le fait d'avoir accordé l'autorisation ne s'opposait pas à ce que l'autorité intimée veille à ce que les conditions de celle-ci et son application conforme à la loi soient respectées. De même, l'octroi de l'autorisation ne libère pas son bénéficiaire de son devoir d'exploiter son établissement en n'engendrant pas d'inconvénient pour le voisinage. | Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LRDBHD.1; LRDBHD.3.al1; LRDBHD.5.al1.leta; LRDBHD.24.al2; LRDBHD.35.al3; LRDBHD.36; RRDBHD.3.al2; RRDBHD.35.al3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Mike Hornung, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT

1) Monsieur A______ exploite, depuis le 5 janvier 2017, l’établissement « B______» (ci-après : B______), situé rue ______, à Genève.

2) Selon un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) établi le 2 novembre 2016, une infraction a été commise le 15 septembre 2016 à 23h30. Le rapport précité mentionne M. A______ comme exploitant de l’établissement.

3) Par décision du 21 mars 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à M. A______ une autorisation trimestrielle d’animation de musique et musique enregistrée déployant ses effets du 1 er avril 2017 au 30 juin 2017. L’animation devait conserver un caractère accessoire par rapport à la vocation de l’établissement. L’autorisation permettait uniquement d’organiser les animations à l’intérieur des locaux de l’établissement, à l’exclusion de la terrasse.

4) Selon un rapport de dénonciation à la LRDBHD du 14 juin 2017, une infraction a été commise le 13 juin 2017 à 22h10. Le B______ était exploité par M.  A______. L’intervention des agents avait été requise par la centrale d’engagement en raison du bruit provenant de l’établissement. Arrivés sur place, les agents avaient constaté que la musique était audible depuis la rue, ce qui engendrait des inconvénients pour le voisinage. De plus, les portes de l’établissement étaient ouvertes. Le responsable de l’établissement, Monsieur C______, avait baissé le volume de la musique et fermé les portes de l’établissement à la demande des agents de police.

5) Selon un rapport de dénonciation à la LRDBHD du 21 juin 2017, une infraction a été commise le 8 juin 2017 à 23h00. Était considéré comme exploitant Monsieur D______. L’intervention des agents avait été requise par la centrale d’engagement en raison du bruit excessif de musique qui était perceptible depuis la rue. Arrivés sur place, les agents avaient constaté que les doléances étaient fondées. Le bruit de la musique était de nature à déranger le voisinage. Deux haut-parleurs étaient placés sur le domaine public dans l’encadrement de la porte du côté de la terrasse. Le responsable de l’établissement, M. C______, avait baissé le volume de la musique à la demande des agents de police.

6) Par courrier du 24 juillet 2017, le PCTN a transmis à M. A______ les rapports de dénonciation à la LRDBHD des 2 novembre 2016, 14 et 21 juin 2017. Une mesure et/ou une amende administrative pouvant aller de CHF 300.- à CHF 60'000.- était envisagée à l’encontre du B______. Ces infractions pouvaient faire échec aux requêtes en dérogation d’horaire de fermeture et animation musicale pour le 3 ème trimestre 2017. Un délai au 4 août 2017 lui était octroyé pour se déterminer. Il était également prié de bien vouloir remplir et retourner le questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière.

7) Par courrier du 4 août 2017, la société E______ (ci-après : la société), exploitante du B______, a fait suite au courrier du 24 juillet 2017 adressé à M. A______ par le PCTN. Les infractions reprochées étaient contestées. L’établissement bénéficiait d’autorisations pour des animations musicales. Le 13 juin 2017, si la musique était audible dans la rue au moment où la voiture de police s’était arrêtée devant le B______, c’était en raison de l’ouverture des portes par des clients qui en sortaient. Quant au rapport du 21 juin 2017, il ne reflétait pas la réalité des faits. Les deux haut-parleurs étaient placés sur le domaine privé dans l’encadrement de la porte, et non pas sur le domaine public. Le niveau du bruit « de nature à déranger le voisinage » relevait d’une simple appréciation de la police, qui ne disposait d’aucun appareil pour mesurer le niveau de décibels. L’établissement B______ était victime de la partialité de celle-ci et d’inégalité de traitement. Les dénonciations avaient été faites par la police. Il n’y avait pas eu de plaintes des voisins. Un établissement à proximité n’avait pas été verbalisé. En 2013, une réunion sur place en présence des représentants de la gendarmerie de Rive, du service du domaine public et de la police municipale avait débouché sur un accord conclu avec les établissements se trouvant le long du Rhône. Il concernait les enceintes et leur niveau sonore. La police n’en avait pas tenu compte.

8) Par décision du 16 août 2017, le PCTN a infligé une amende de CHF 600.- à M. A______ pour le B______. Constatant que ce dernier était exploitant de l’établissement depuis le 5  janvier 2017, l’infraction constatée dans le rapport de dénonciation du 2  novembre 2016, ne pouvait lui être reprochée. Bien que M. A______ n’ait pas personnellement répondu au courrier du 24  juillet 2017, le PCTN tenait compte des observations formulées par la société. Se fondant sur les rapports de dénonciation faisant suite aux infractions constatées les 8 et 13 juin 2017, il retenait que M. A______ avait violé l’art. 24 al. 2 LRDBHD, selon lequel l’exploitant devait exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénient pour le voisinage. Aucune infraction n’était retenue pour l’absence d’autorisation, laquelle avait été délivrée pour le 2 ème trimestre 2017. Les observations faites dans le cadre du droit d’être entendu n’étaient pas propres à remettre en cause les constations de la police, lesquelles bénéficiaient d’une force probante accrue en vertu de la jurisprudence constante de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

9) Le 17 août 2017, le PCTN a rejeté les requêtes en autorisation accessoire et en dérogation aux horaires de fermeture déposées le 10 juillet 2017 par M.  A______ et visant la tenue d’animations de musique pour le 2 ème trimestre 2017 au sein de l’établissement, au motif que les infractions reprochées avaient été commises dans les trois mois précédant leur dépôt.

10) Par acte du 15 septembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative, concluant à l’annulation de la décision précitée. Il a repris les mêmes arguments que ceux développés par la société dans les observations du 4 août 2017. Les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés. Les rapports de police, incohérents et incomplets, n’étaient pas probants. Le 13  juin 2017, si la musique était audible depuis la rue, c’était en raison des nombreux allers-retours des clients, massivement présents sur la terrasse, et qui entraient et sortaient de l’établissement. Le rapport du 21 juin 2017 ne reflétait pas les faits, dès lors que les deux haut-parleurs n’avaient pas été placés sur le domaine public, mais se trouvaient dans un sas faisant partie intégrante de la surface louée, soit sur le domaine privé. Il était également vicié en la forme, l’exploitant du B______ étant alors M. A______ et non M. D______. Les locaux à proximité de l’établissement se composant pour l’essentiel de banques et de restaurants, le voisinage n’avait pas pu être dérangé par la musique émise en soirée. D’ailleurs, aucune plainte n’avait été déposée par les voisins. Il avait fait les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation d’animation de musique trimestrielle lui permettant de diffuser de la musique à un niveau sonore un peu plus élevé qu’à l’accoutumé. Les deux soirs où les agents de police étaient intervenus pour « bruit excessif », à savoir les 8 et 13 juin 2017, il disposait d’une autorisation, si bien qu’il ne s’attendait pas à recevoir une amende pour bruit excessif de la part de la même autorité qui l’y avait autorisé. Cette manière de procéder était contraire au principe de la bonne foi. La police et le PCTN faisaient preuve d’un acharnement au détriment du B______ et violaient le principe de l’égalité de traitement.

11) Le 25 septembre 2017, deux nouveaux rapports de dénonciation à la LRDBHD ont été transmis au PCTN à la suite des contrôles effectués les 20 août 2017 à 0h40 et 26 août 2017 à 23h20 en raison d’infractions qui auraient été commises dans des circonstances analogues.

12) Par observations du 25 octobre 2017, le PCTN a conclu préalablement à ce qu’il soit procédé à l’audition de l’agent de police municipale de la Ville, témoin des événements du 8 juin 2017, ainsi qu’à celle de l’agent témoin des événements du 13 juin 2017 et principalement au rejet du recours.

13) Dans sa réplique du 27 novembre 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. S’agissant des deux nouveaux rapports de dénonciation, un recours serait déposé contre le premier et le deuxième avait été abandonné.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).

2) Dans ses observations, la PCTN conclut préalablement à l’audition des agents témoins des faits, comme moyen de preuve.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, les pièces pertinentes ont été versées à la procédure et la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes de l’intimé.

3) Dans ses écritures, le recourant, sans en tirer de conclusion, évoque un vice de forme, le rapport du 21 juin 2017 ne le mentionnant pas comme exploitant du B______.

a. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1).

b. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un vice tel qu’elle serait nulle. Si le rapport du 21 juin 2017 comporte effectivement une erreur en tant qu’il mentionne M. D______ comme exploitant l’établissement, celle-ci a pu être réparée avant la prise de décision, si bien qu’elle est sans gravité. Elle ne saurait conduire à la nullité de la décision attaquée. Par conséquent, le grief sera écarté.

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 16 août 2017 prononçant une amende de CHF 600.- à l'encontre du recourant, à titre de sanction pour les faits commis les 8 et 13 juin 2017 en se fondant sur la LRDBHD.

5) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid.  8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

6) a. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

b. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4 ; ATA/527/2016 du 21 juin 2016 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3ème éd., p.  500/501 n. 1074-1076 ; Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, 2012, vol. 1, 3ème éd., p. 627 ss n. 4.1.1.4 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

7) a. La LRDBHD a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD). Les cafés-restaurants font partie des établissements concernés (art. 5 al. 1 let. a LRDBHD).

b. Selon l’art. 3 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), le département de la sécurité et de l'économie est chargé de l'application de la loi et du RRDBHD. Il délègue cette compétence au PCTN (art. 3 al. 2 RRDBHD).

c. Parmi les obligations des exploitants et des propriétaires d’entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons, l’art. 24 al. 2 LRDBHD prévoit que l’exploitation de l’entreprise doit se faire de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.

d. Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux art. 20 et 21 (art. 36 al. 1 LRDBHD). L’autorisation est délivrée pour un genre d’animation et une durée déterminés (art. 36 al. 2 LRDBHD et 35 al.  3  RRDBHD).

e. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

8) En l’espèce, il ressort des deux rapports de dénonciation, que les agents ont constaté que le bruit provenant de l’établissement était audible depuis l’extérieur et avait engendré des inconvénients pour le voisinage. Les portes de l’établissement avaient été laissées ouvertes. De plus, le 8 juin 2017, deux haut-parleurs avaient été placés dans l’encadrement de la porte du côté de la terrasse, soit sur le domaine public. Le recourant reproche à l’intimé d’avoir fondé sa décision sur l’appréciation subjective des agents de police, ceux-ci n’ayant pas eu recours à un instrument technique pour mesurer le bruit de façon objective. Toutefois, les agents de police peuvent dresser un constat d’infraction sur la base de leur appréciation. La loi n’exige pas qu’ils aient recours à un engin de mesure. De plus, les explications données tant par la société dans ses observations du 4 août 2017, que par le recourant dans ses écritures de recours, ne sont pas propres à remettre en cause les constatations faites par la police, si bien qu’elles sont prises en considération de manière prépondérante dans l’appréciation des preuves faite par la chambre administrative, renforcée en l’espèce par le fait que ce ne sont pas les mêmes agents qui sont intervenus les deux soirs en question. Il appartenait au recourant de pallier l’inconvénient du va-et-vient des clients présents en masse sur la terrasse, qui entraient et sortaient de son établissement, selon ses explications et qui rendaient ainsi audible la musique depuis l’extérieur. De plus, il était mentionné dans la décision du 21 mars 2017, que l’autorisation délivrée par l’intimé permettait uniquement d’organiser les animations à l’intérieur des locaux de l’établissement, à l’exclusion de la terrasse. Le recourant ne pouvait ignorer que le bruit serait audible depuis l’extérieur de son établissement, lorsqu’il a positionné les haut-parleurs dans l’entrée. Par conséquent, qu’ils aient été posés sur le domaine public ou privé, leur installation n’est pas conforme à la décision. Si l’autorisation précise que l’événement doit se dérouler à l’intérieur des locaux de l’établissement, c’est précisément pour que le bruit y soit confiné. Il sera ainsi constaté que le recourant a exploité l’entreprise de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage et qu’il n’a pas respecté les conditions d’autorisation permettant l’animation musicale. Par ailleurs, l’intimé ne peut se voir reprocher d’avoir violé le principe de la bonne foi. En effet, le fait d’avoir accordé l’autorisation ne s’opposait pas à ce que l’autorité intimée veille à ce que les conditions de celle-ci et son application conforme à la loi soient respectées. De même, l’octroi de l’autorisation ne libère pas son bénéficiaire de son devoir d’exploiter son établissement en n’engendrant pas d’inconvénient pour le voisinage. Enfin, le recourant n’a pas produit le contenu de l’accord prétendument conclu en 2013, ni même démontré son existence. Quant à l’inégalité de traitement dont il dit être la victime, elle n’est pas établie. En outre, conformément à la jurisprudence précitée, le recourant ne saurait se prétendre victime d’une inégalité de traitement lorsque la loi lui est correctement appliquée comme c’est le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 août 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2018 A/3796/2017

PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; TÉMOIN ; VICE DE FORME ; NULLITÉ | Le fait d'avoir accordé l'autorisation ne s'opposait pas à ce que l'autorité intimée veille à ce que les conditions de celle-ci et son application conforme à la loi soient respectées. De même, l'octroi de l'autorisation ne libère pas son bénéficiaire de son devoir d'exploiter son établissement en n'engendrant pas d'inconvénient pour le voisinage. | Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LRDBHD.1; LRDBHD.3.al1; LRDBHD.5.al1.leta; LRDBHD.24.al2; LRDBHD.35.al3; LRDBHD.36; RRDBHD.3.al2; RRDBHD.35.al3

A/3796/2017 ATA/374/2018 du 24.04.2018 ( EXPLOI ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; TÉMOIN ; VICE DE FORME ; NULLITÉ Normes : Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LRDBHD.1; LRDBHD.3.al1; LRDBHD.5.al1.leta; LRDBHD.24.al2; LRDBHD.35.al3; LRDBHD.36; RRDBHD.3.al2; RRDBHD.35.al3 Résumé : Le fait d'avoir accordé l'autorisation ne s'opposait pas à ce que l'autorité intimée veille à ce que les conditions de celle-ci et son application conforme à la loi soient respectées. De même, l'octroi de l'autorisation ne libère pas son bénéficiaire de son devoir d'exploiter son établissement en n'engendrant pas d'inconvénient pour le voisinage. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3796/2017 - EXPLOI ATA/374/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2018 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Mike Hornung, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT

1) Monsieur A______ exploite, depuis le 5 janvier 2017, l’établissement « B______» (ci-après : B______), situé rue ______, à Genève.

2) Selon un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) établi le 2 novembre 2016, une infraction a été commise le 15 septembre 2016 à 23h30. Le rapport précité mentionne M. A______ comme exploitant de l’établissement.

3) Par décision du 21 mars 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à M. A______ une autorisation trimestrielle d’animation de musique et musique enregistrée déployant ses effets du 1 er avril 2017 au 30 juin 2017. L’animation devait conserver un caractère accessoire par rapport à la vocation de l’établissement. L’autorisation permettait uniquement d’organiser les animations à l’intérieur des locaux de l’établissement, à l’exclusion de la terrasse.

4) Selon un rapport de dénonciation à la LRDBHD du 14 juin 2017, une infraction a été commise le 13 juin 2017 à 22h10. Le B______ était exploité par M.  A______. L’intervention des agents avait été requise par la centrale d’engagement en raison du bruit provenant de l’établissement. Arrivés sur place, les agents avaient constaté que la musique était audible depuis la rue, ce qui engendrait des inconvénients pour le voisinage. De plus, les portes de l’établissement étaient ouvertes. Le responsable de l’établissement, Monsieur C______, avait baissé le volume de la musique et fermé les portes de l’établissement à la demande des agents de police.

5) Selon un rapport de dénonciation à la LRDBHD du 21 juin 2017, une infraction a été commise le 8 juin 2017 à 23h00. Était considéré comme exploitant Monsieur D______. L’intervention des agents avait été requise par la centrale d’engagement en raison du bruit excessif de musique qui était perceptible depuis la rue. Arrivés sur place, les agents avaient constaté que les doléances étaient fondées. Le bruit de la musique était de nature à déranger le voisinage. Deux haut-parleurs étaient placés sur le domaine public dans l’encadrement de la porte du côté de la terrasse. Le responsable de l’établissement, M. C______, avait baissé le volume de la musique à la demande des agents de police.

6) Par courrier du 24 juillet 2017, le PCTN a transmis à M. A______ les rapports de dénonciation à la LRDBHD des 2 novembre 2016, 14 et 21 juin 2017. Une mesure et/ou une amende administrative pouvant aller de CHF 300.- à CHF 60'000.- était envisagée à l’encontre du B______. Ces infractions pouvaient faire échec aux requêtes en dérogation d’horaire de fermeture et animation musicale pour le 3 ème trimestre 2017. Un délai au 4 août 2017 lui était octroyé pour se déterminer. Il était également prié de bien vouloir remplir et retourner le questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière.

7) Par courrier du 4 août 2017, la société E______ (ci-après : la société), exploitante du B______, a fait suite au courrier du 24 juillet 2017 adressé à M. A______ par le PCTN. Les infractions reprochées étaient contestées. L’établissement bénéficiait d’autorisations pour des animations musicales. Le 13 juin 2017, si la musique était audible dans la rue au moment où la voiture de police s’était arrêtée devant le B______, c’était en raison de l’ouverture des portes par des clients qui en sortaient. Quant au rapport du 21 juin 2017, il ne reflétait pas la réalité des faits. Les deux haut-parleurs étaient placés sur le domaine privé dans l’encadrement de la porte, et non pas sur le domaine public. Le niveau du bruit « de nature à déranger le voisinage » relevait d’une simple appréciation de la police, qui ne disposait d’aucun appareil pour mesurer le niveau de décibels. L’établissement B______ était victime de la partialité de celle-ci et d’inégalité de traitement. Les dénonciations avaient été faites par la police. Il n’y avait pas eu de plaintes des voisins. Un établissement à proximité n’avait pas été verbalisé. En 2013, une réunion sur place en présence des représentants de la gendarmerie de Rive, du service du domaine public et de la police municipale avait débouché sur un accord conclu avec les établissements se trouvant le long du Rhône. Il concernait les enceintes et leur niveau sonore. La police n’en avait pas tenu compte.

8) Par décision du 16 août 2017, le PCTN a infligé une amende de CHF 600.- à M. A______ pour le B______. Constatant que ce dernier était exploitant de l’établissement depuis le 5  janvier 2017, l’infraction constatée dans le rapport de dénonciation du 2  novembre 2016, ne pouvait lui être reprochée. Bien que M. A______ n’ait pas personnellement répondu au courrier du 24  juillet 2017, le PCTN tenait compte des observations formulées par la société. Se fondant sur les rapports de dénonciation faisant suite aux infractions constatées les 8 et 13 juin 2017, il retenait que M. A______ avait violé l’art. 24 al. 2 LRDBHD, selon lequel l’exploitant devait exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénient pour le voisinage. Aucune infraction n’était retenue pour l’absence d’autorisation, laquelle avait été délivrée pour le 2 ème trimestre 2017. Les observations faites dans le cadre du droit d’être entendu n’étaient pas propres à remettre en cause les constations de la police, lesquelles bénéficiaient d’une force probante accrue en vertu de la jurisprudence constante de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

9) Le 17 août 2017, le PCTN a rejeté les requêtes en autorisation accessoire et en dérogation aux horaires de fermeture déposées le 10 juillet 2017 par M.  A______ et visant la tenue d’animations de musique pour le 2 ème trimestre 2017 au sein de l’établissement, au motif que les infractions reprochées avaient été commises dans les trois mois précédant leur dépôt.

10) Par acte du 15 septembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative, concluant à l’annulation de la décision précitée. Il a repris les mêmes arguments que ceux développés par la société dans les observations du 4 août 2017. Les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés. Les rapports de police, incohérents et incomplets, n’étaient pas probants. Le 13  juin 2017, si la musique était audible depuis la rue, c’était en raison des nombreux allers-retours des clients, massivement présents sur la terrasse, et qui entraient et sortaient de l’établissement. Le rapport du 21 juin 2017 ne reflétait pas les faits, dès lors que les deux haut-parleurs n’avaient pas été placés sur le domaine public, mais se trouvaient dans un sas faisant partie intégrante de la surface louée, soit sur le domaine privé. Il était également vicié en la forme, l’exploitant du B______ étant alors M. A______ et non M. D______. Les locaux à proximité de l’établissement se composant pour l’essentiel de banques et de restaurants, le voisinage n’avait pas pu être dérangé par la musique émise en soirée. D’ailleurs, aucune plainte n’avait été déposée par les voisins. Il avait fait les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation d’animation de musique trimestrielle lui permettant de diffuser de la musique à un niveau sonore un peu plus élevé qu’à l’accoutumé. Les deux soirs où les agents de police étaient intervenus pour « bruit excessif », à savoir les 8 et 13 juin 2017, il disposait d’une autorisation, si bien qu’il ne s’attendait pas à recevoir une amende pour bruit excessif de la part de la même autorité qui l’y avait autorisé. Cette manière de procéder était contraire au principe de la bonne foi. La police et le PCTN faisaient preuve d’un acharnement au détriment du B______ et violaient le principe de l’égalité de traitement.

11) Le 25 septembre 2017, deux nouveaux rapports de dénonciation à la LRDBHD ont été transmis au PCTN à la suite des contrôles effectués les 20 août 2017 à 0h40 et 26 août 2017 à 23h20 en raison d’infractions qui auraient été commises dans des circonstances analogues.

12) Par observations du 25 octobre 2017, le PCTN a conclu préalablement à ce qu’il soit procédé à l’audition de l’agent de police municipale de la Ville, témoin des événements du 8 juin 2017, ainsi qu’à celle de l’agent témoin des événements du 13 juin 2017 et principalement au rejet du recours.

13) Dans sa réplique du 27 novembre 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. S’agissant des deux nouveaux rapports de dénonciation, un recours serait déposé contre le premier et le deuxième avait été abandonné.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).

2) Dans ses observations, la PCTN conclut préalablement à l’audition des agents témoins des faits, comme moyen de preuve.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, les pièces pertinentes ont été versées à la procédure et la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes de l’intimé.

3) Dans ses écritures, le recourant, sans en tirer de conclusion, évoque un vice de forme, le rapport du 21 juin 2017 ne le mentionnant pas comme exploitant du B______.

a. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1).

b. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un vice tel qu’elle serait nulle. Si le rapport du 21 juin 2017 comporte effectivement une erreur en tant qu’il mentionne M. D______ comme exploitant l’établissement, celle-ci a pu être réparée avant la prise de décision, si bien qu’elle est sans gravité. Elle ne saurait conduire à la nullité de la décision attaquée. Par conséquent, le grief sera écarté.

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 16 août 2017 prononçant une amende de CHF 600.- à l'encontre du recourant, à titre de sanction pour les faits commis les 8 et 13 juin 2017 en se fondant sur la LRDBHD.

5) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid.  8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

6) a. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

b. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4 ; ATA/527/2016 du 21 juin 2016 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3ème éd., p.  500/501 n. 1074-1076 ; Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, 2012, vol. 1, 3ème éd., p. 627 ss n. 4.1.1.4 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

7) a. La LRDBHD a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD). Les cafés-restaurants font partie des établissements concernés (art. 5 al. 1 let. a LRDBHD).

b. Selon l’art. 3 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), le département de la sécurité et de l'économie est chargé de l'application de la loi et du RRDBHD. Il délègue cette compétence au PCTN (art. 3 al. 2 RRDBHD).

c. Parmi les obligations des exploitants et des propriétaires d’entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons, l’art. 24 al. 2 LRDBHD prévoit que l’exploitation de l’entreprise doit se faire de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.

d. Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux art. 20 et 21 (art. 36 al. 1 LRDBHD). L’autorisation est délivrée pour un genre d’animation et une durée déterminés (art. 36 al. 2 LRDBHD et 35 al.  3  RRDBHD).

e. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

8) En l’espèce, il ressort des deux rapports de dénonciation, que les agents ont constaté que le bruit provenant de l’établissement était audible depuis l’extérieur et avait engendré des inconvénients pour le voisinage. Les portes de l’établissement avaient été laissées ouvertes. De plus, le 8 juin 2017, deux haut-parleurs avaient été placés dans l’encadrement de la porte du côté de la terrasse, soit sur le domaine public. Le recourant reproche à l’intimé d’avoir fondé sa décision sur l’appréciation subjective des agents de police, ceux-ci n’ayant pas eu recours à un instrument technique pour mesurer le bruit de façon objective. Toutefois, les agents de police peuvent dresser un constat d’infraction sur la base de leur appréciation. La loi n’exige pas qu’ils aient recours à un engin de mesure. De plus, les explications données tant par la société dans ses observations du 4 août 2017, que par le recourant dans ses écritures de recours, ne sont pas propres à remettre en cause les constatations faites par la police, si bien qu’elles sont prises en considération de manière prépondérante dans l’appréciation des preuves faite par la chambre administrative, renforcée en l’espèce par le fait que ce ne sont pas les mêmes agents qui sont intervenus les deux soirs en question. Il appartenait au recourant de pallier l’inconvénient du va-et-vient des clients présents en masse sur la terrasse, qui entraient et sortaient de son établissement, selon ses explications et qui rendaient ainsi audible la musique depuis l’extérieur. De plus, il était mentionné dans la décision du 21 mars 2017, que l’autorisation délivrée par l’intimé permettait uniquement d’organiser les animations à l’intérieur des locaux de l’établissement, à l’exclusion de la terrasse. Le recourant ne pouvait ignorer que le bruit serait audible depuis l’extérieur de son établissement, lorsqu’il a positionné les haut-parleurs dans l’entrée. Par conséquent, qu’ils aient été posés sur le domaine public ou privé, leur installation n’est pas conforme à la décision. Si l’autorisation précise que l’événement doit se dérouler à l’intérieur des locaux de l’établissement, c’est précisément pour que le bruit y soit confiné. Il sera ainsi constaté que le recourant a exploité l’entreprise de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage et qu’il n’a pas respecté les conditions d’autorisation permettant l’animation musicale. Par ailleurs, l’intimé ne peut se voir reprocher d’avoir violé le principe de la bonne foi. En effet, le fait d’avoir accordé l’autorisation ne s’opposait pas à ce que l’autorité intimée veille à ce que les conditions de celle-ci et son application conforme à la loi soient respectées. De même, l’octroi de l’autorisation ne libère pas son bénéficiaire de son devoir d’exploiter son établissement en n’engendrant pas d’inconvénient pour le voisinage. Enfin, le recourant n’a pas produit le contenu de l’accord prétendument conclu en 2013, ni même démontré son existence. Quant à l’inégalité de traitement dont il dit être la victime, elle n’est pas établie. En outre, conformément à la jurisprudence précitée, le recourant ne saurait se prétendre victime d’une inégalité de traitement lorsque la loi lui est correctement appliquée comme c’est le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 août 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :