opencaselaw.ch

A/3787/2017

Genf · 2018-05-22 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par Madame A______ contre la décision du c onseiller d’État en charge du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du 17 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Balzli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2018 A/3787/2017

A/3787/2017 ATA/496/2018 du 22.05.2018 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3787/2017 - FPUBL ATA/496/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mai 2018 dans la cause Madame A______ représentée par Me Christian Dandrès, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE EN FAIT

1) Le 17 juillet 2017, le conseiller d’État en charge du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA) a informé Madame A______, inspectrice en circulation routière faisant l’objet d’une procédure de résiliation des rapports de service, qu’il n’entendait pas donner suite à une demande de récusation visant son supérieur hiérarchique direct et la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) en charge de son dossier, tous deux ayant participé à un entretien de service en procédure écrite en mai 2017.![endif]>![if>

2) Par acte du 14 septembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le refus susmentionné, concluant à la récusation des deux personnes déjà visées ainsi qu’à celle de deux autres cadres de sa hiérarchie participant à la procédure de résiliation des rapports de service en cours. Elle demandait en outre que les actes auxquels ils avaient participé et les décisions et démarches subséquentes soient annulées. ![endif]>![if>

3) Le DETA ayant conclu au rejet du recours, Mme A______ a sollicité, le 12 décembre 2017, une prolongation à fin janvier 2018 du délai qui lui avait été octroyé pour exercer son droit à la réplique, dès lors que des négociations étaient en cours entre les parties. Cette demande a été acceptée.![endif]>![if>

4) Le 4 mai 2018, le DETA a informé la chambre administrative que Mme A______ ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1 er avril 2018. Elle avait démissionné le 12 décembre 2017 pour le 31 mars 2018, au bénéfice d’une rente-pont, et cette démission avait été acceptée le 20 décembre 2017.![endif]>![if>

5) Le 7 mai 2018, le courrier susmentionné a été communiqué à la recourante et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. En tant que condition de recevabilité, la qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais également toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b).![endif]>![if>

b. Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est insuffisant ( ATA/805/2013 du 10 décembre 2013).

c. Cet intérêt doit être direct et concret. Dans le but d’exclure l’action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les références citées), un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est ainsi pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 précité consid. 2.2). Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération et doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 précité consid. 3.2).

d. Un intérêt digne de protection suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2 ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, la condition de l’intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005) ou que la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/610/2017 du 20 mai 2017 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

3) En l’espèce, la décision querellée est le refus du DETA de récuser des membres de son personnel intervenus dans le cadre du processus de résiliation des rapports de service le liant à la recourante. ![endif]>![if> Ceux-ci ont pris fin le 31 mars 2018, suite à la démission donnée par la recourante et acceptée par son employeur, au bénéfice d’une retraite anticipée avec rente-pont dès le 1 er avril 2018. La procédure à laquelle participaient les personnes dont la recourante demandait la récusation est de fait terminée et ne reprendra pas. Elle ne peut donc se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable.

4) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al.1 LPA) et aucun indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par Madame A______ contre la décision du c onseiller d’État en charge du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du 17 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Balzli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :