Dispositiv
- Prend acte de la nouvelle décision du 17 décembre 2013.![endif]>![if>
- Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2013 A/3780/2013
A/3780/2013 ATAS/1302/2013 du 23.12.2013 ( AVS ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3780/2013 ATAS/1302/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2013 1 ère Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à ONEX recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Attendu en fait que par décisions du 14 mars 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a procédé à des retenues sur les rentes d’invalidité dues à Monsieur B__________ ; Que l’assuré a formé opposition le 11 avril 2013, alléguant que le montant fixé par la Caisse à titre de retenue violait les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1 er janvier 2013 ; Que par décision du 17 octobre 2013, la Caisse a partiellement admis l’opposition, réduisant le montant de la retenue de 500 fr. à 225 fr. par mois ; Que l’assuré a interjeté recours le 22 novembre 2013 contre ladite décision ; qu’il indique que ses revenus s’élèvent à 25'804 fr., et ses charges annuelles à 18'876 fr. ; Que par courrier du 17 décembre 2013, la Caisse a informé la Chambre de céans que, par décision du même jour, elle avait annulé et remplacé la décision litigieuse, et remboursait à l’assuré le montant de 450 fr., représentant les retenues déjà effectuées pour novembre et décembre 2013 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 17 décembre 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 17 décembre 2013.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le