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A/3773/2018

Genf · 2018-11-29 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ était au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité dans le canton de Genève dès le 1 er octobre 2004.![endif]>![if>

2.        Dans le cadre d’une révision du dossier entamée en mai 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé divers justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. N’ayant pas reçu de réponse, il lui a également adressé des rappels, en la rendant attentive au fait que, sans réponse de sa part, il serait dans l’obligation de supprimer le versement des prestations complémentaires.![endif]>![if>

3.        Par courrier du 5 juillet 2018, reçu le 19 suivant par le SPC, l'intéressée a transmis au SPC une partie des documents requis et a expliqué traverser une période très difficile en raison de la grave maladie dont était affectée sa sœur, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de rassembler la totalité des pièces demandées.![endif]>![if>

4.        Par décision du 31 juillet 2018, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires dès cette date, l’intéressée n’ayant pas donné suite à sa demande de renseignement dans les délais qui lui avaient été impartis, et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition à cette décision..![endif]>![if>

5.        Par courrier du 7 août 2018, l’intéressée a transmis au SPC les documents manquants, tout en précisant dans son courrier d’accompagnement que de gros soucis de santé l’avaient empêchée de les fournir dans les délais impartis. Par ailleurs, un courrier qu’elle avait envoyé audit service lui était revenu en retour en raison d’une erreur dans l’adresse. Elle a enfin précisé vivre seule dans son logement. ![endif]>![if>

6.        Le 13 août 2018. le SPC a demandé une vérification du domicile de l'intéressée à la cellule Infrastructure Logistique et Enquêtes de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Selon le rapport du 30 août 2018 de l'enquêteur, lorsqu'il s'est présenté le 23 août 2018 à l'adresse de la recourante, un ressortissant du Taiwan lui avait ouvert la porte et lui avait déclaré qu'il y habitait à cette adresse depuis deux semaines et jusqu'au 16 janvier 2019 et qu'il travaillait dans le canton de Vaud. Il ne connaissait pas l'intéressée ni même son nom, mais disait avoir versé un acompte et le premier loyer en espèces. Les loyers suivants, de CHF 1'190 par mois, étaient payables par e-banking. Il communiquait avec le locataire principal, dont le nom serait B______, uniquement par l'application mobile chinoise "C______". Avant lui, il y avait déjà eu un autre sous-locataire pendant six mois. L'enquêteur a par ailleurs appris du facteur que le courrier de l'intéressée était dévié dans le canton de Zurich. Après vérification, celle-ci faisait dévier son courrier depuis le 20 avril 2016 pour une durée indéterminée à un service postal à Zurich, Swiss Post Box, qui ouvrait l'intégralité du courrier et le numérisait pour l'envoyer ensuite par mail.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 4 septembre 2018, l'intéressée a demandé au SPC un rendez-vous dans les plus brefs délais, tout en confirmant que son état de santé était grave et qu'elle avait beaucoup de difficultés.![endif]>![if>

8.        À l'appui de ses dires, elle a annexé l'attestation du 4 septembre 2018 du docteur D______, psychiatre-psychothérapeute, selon laquelle il suivait régulièrement l’intéressée en psycho-pharmacothérapie depuis janvier 1998 et encore actuellement pour des problèmes anxio-dépressifs sévères. Depuis le début de l’année 2018, elle traversait une période particulièrement difficile et déstabilisante pour son état psychique déjà très fragile, à cause de très mauvaises nouvelles de santé pour sa famille (mère, père et sœur) qui vivaient à Belgrade. Elle avait dû être hospitalisée en urgence les 20 et 21 juillet 2018 pour des complications cardiaques. Lors d’une visite à sa famille à Belgrade, elle avait présenté des problèmes gynécologiques et dû consulter en urgence un gynécologue qui avait découvert plusieurs tumeurs à l’utérus qu’elle devrait faire opérer le plus rapidement possible. Comme il lui était impossible de se détendre à Genève, il était prévu qu’elle fût hospitalisée dès que possible à la Clinique genevoise de Montana pendant environ deux semaines. En raison de son état cognitif (trouble de la concentration et de la mémoire, dispersion et fort ralentissement psychomoteur) et d’un état anxio-dépressif sévère, elle n’avait pas été en mesure de s’organiser suffisamment bien et à temps pour répondre au SPC. Cela étant, il y avait lieu de reconsidérer la décision de suppression des prestations durant la procédure de révision, pour tenir compte de sa santé mentale défaillante avec une importante fragilité psychique.![endif]>![if>

9.        Le 5 septembre 2018, le SPC a informé le service social du canton de Zurich, division assurances sociales, que l'intéressée l'avait informé de son départ dans ce canton dès le 1 er mai 2016, et lui a transmis le dossier de celle-ci comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 11 septembre 2018, l’intéressée a formé opposition à la décision du 31 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, tout en requérant la restitution de l’effet suspensif de la décision, dès lors qu’elle n’avait aucune autre ressource pour vivre.![endif]>![if>

11.    Par décision du 12 septembre 2018, le SPC a réclamé à l'intéressée le remboursement de CHF 76'704.- à titre de prestations et de subsides d'assurance-maladie perçus indûment depuis le 1 er mai 2016, au motif que celle-ci avait quitté Genève pour Zurich à cette date. ![endif]>![if>

12.    Par courrier du 14 septembre 2018, l'intéressée a formé également opposition à la décision précitée, en affirmant avoir toujours vécu à Genève et n'avoir jamais été domicilié à Zürich.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 24 septembre 2018, le SPC a demandé à l'intéressée les décomptes détaillés de son assureur-maladie pour les années 2016 à 2018, copie des éventuels soins ou séjours hospitaliers à l'étranger non présentés à l'assureur, les décomptes détaillés de la carte de crédit UBS qu'elle alimentait tous les mois de CHF 600.-, et l'origine du montant mensuel de CHF 1'190.- crédité sur le compte auprès du Crédit Suisse.![endif]>![if>

14.    Par décision du 24 septembre 2018, le SPC a refusé la restitution de l’effet suspensif. L’intérêt du SPC en faveur de l’exécution immédiate de la décision était prépondérant, dès lors que s’il devait continuer à verser les prestations complémentaires jusqu’à chose jugée à l’issue de la procédure d’opposition, cela entraînerait une nouvelle demande de restitution des prestations versées à tort, si la décision querellée devait être confirmée. Par ailleurs, les prévisions quant à l’issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’occurrence. ![endif]>![if>

15.    A la même date, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée à sa décision du 31 juillet 2018, en niant le domicile de l’intéressée dans le canton de Genève. En effet, une sous-location de son appartement était avérée et elle bénéficiait d’un service de gestion de courrier sous forme numérique. La preuve du suivi médical régulier à Genève était lacunaire et non détaillée. Les relevés bancaires montraient des paiements étrangers en USD et l’alimentation d’une carte de crédit. Par ailleurs, des preuves d’achat de biens ou de services dans le canton de Genève étaient absentes. Enfin, aucun justificatif ne permettait d’attester de liens personnels, sociaux et économiques dans le canton de Genève. A cet égard, le SPC a relevé que le dépôt et le transfert des papiers d’identité ne constituaient pas un indice dans l’examen du domicile.![endif]>![if>

16.    Par acte du 25 octobre 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 24 septembre 2018 statuant sur la demande d’effet suspensif, en concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif et, ceci fait, au versement des prestations complémentaires depuis le 31 juillet 2018, sous suite de dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/3774/2018. Elle a allégué habiter à _______, rue E______ à Genève. Par ailleurs, elle était suivie depuis de nombreuses années par le Dr D______. Il était vrai qu’elle bénéficiait d’un service en ligne E-Post pour le traitement de son courrier envoyé à son adresse à Genève. Toutefois, elle utilisait ce service pour des raisons écologiques et afin de recevoir ses courriers lorsqu’elle se rendait en Serbie pour rendre visite à ses parents ou à Dubaï où habitait sa sœur. Celle-ci avait dû se faire opérer d’un cancer au début de l’année 2018, ce qui avait beaucoup touché la recourante. Elle souffrait en outre de crises d’angoisse et présentait des difficultés pour gérer ses affaires courantes. Ses parents avaient également connu au printemps 2018 de graves soucis de santé, de sorte qu’elle avait dû passer beaucoup de temps à Belgrade afin de prendre soin d’eux. La situation familiale l’avait beaucoup fragilisée et entraîné une forte péjoration de son état de santé. En juillet 2018, lors d’une visite de ses parents à Belgrade, elle avait fait un malaise et avait dû être transportée en urgence à l’hôpital à Belgrade. A cette occasion, plusieurs tumeurs dans l’utérus avaient été découvertes et elle avait dû être opérée d’urgence. Par ailleurs, le SPC lui avait annoncé par téléphone que les documents qu’elle avait déposés tardivement le 7 août 2018, ne lui permettraient pas d’annuler la décision du 31 juillet 2018, dès lors qu’elle serait domiciliée dans le canton de Zurich, selon ses informations. Or, la recourante n’avait jamais été domiciliée dans ce canton et n’avait aucun lien avec cette ville. La recourante a estimé que puisque le SPC lui avait demandé des documents dans le cadre de la demande de révision, il admettait que l’issue du litige pourrait lui être favorable. Au demeurant, les documents produits permettaient de prouver qu’elle vivait à Genève et qu’elle en avait fait son centre de vie. La suppression du versement des prestations complémentaires avait un effet catastrophique sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait dû s’endetter. En plus, cela avait péjoré son état psychique. Au demeurant, l’intimé n’avait pas démontré qu’elle était domiciliée dans un autre canton. ![endif]>![if>

17.    Le 25 octobre 2018, l’intéressée également interjeté recours contre la décision du 24 septembre 2018, rejetant son opposition contre la décision initiale, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations complémentaires à compter du 31 juillet 2018, sous suite de dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro A/3774/2018. Dans le cadre de cette procédure, elle s’est plainte d’une violation du droit d’être entendue, en se prévalant de l’absence de motivation suffisante, la décision querellée énonçant comme simple raison du refus de l’octroi de prestations complémentaires le départ de la recourante pour un autre canton. A aucun moment, l’intimé n’avait donné d’explication plausible quant à ses affirmations ni n’avait étayé ses allégués. Par ailleurs, elle possédait une carte de crédit qu’elle alimentait tous les mois pour ses utilisations de Skype, afin de communiquer avec sa famille, et pour ses dépenses lors de ses déplacements en Serbie et à Dubaï. Cependant, ces voyages ne constituaient pas des éléments suffisants pour admettre qu’elle résidait dans un autre canton. Au contraire, elle y était suivie par son psychiatre et y avait beaucoup d’amis. Elle a également contesté être domiciliée à Zurich, n’ayant aucune attache avec cette ville, ni d’amis ou adresse. L’intimé n’avait aucune preuve démontrant qu’elle était domiciliée dans un autre canton. Subsidiairement, la recourante a requis la remise de l’obligation de remboursement, arguant de sa bonne foi et de sa situation difficile. ![endif]>![if>

18.    Dans sa réponse du 9 novembre 2018 au recours contre la décision refusant la restitution de l’effet suspensif, l’intimé a conclu au rejet de celui-ci. Les prévisions sur l’issue du litige au fond n’étaient pas certaines. En effet, selon la cellule Infrastructure Logistique et Enquêtes de l'OCPM, la recourante était absente de façon prolongée du territoire suisse et sous-louait son appartement. Partant, l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate de sa décision qui portait sur la suppression du versement des prestations complémentaires était prépondérant et l’emportait sur celui de la recourante. ![endif]>![if>

19.    Dans sa réponse du 23 novembre 2018 au recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet de ce recours au motif que la sous-location de l’appartement de la recourante était avérée. Par ailleurs, la preuve du suivi médical régulier à Genève était lacunaire et non détaillée. Les relevés bancaires montraient également des paiements étrangers en USD et l’alimentation d’une carte de crédit UBS. Il n'y avait pas non plus de preuves d’achat de biens ou de services dans le canton de Genève. Dans la mesure où l’appartement de la recourante était sous-loué, la preuve d’un domicile et d’une résidence habituelle sur le territoire genevoise n’était pas apportée. Rien ne permettait d’attester non plus des liens personnels, sociaux ou économiques dans le canton de Genève.![endif]>![if>

20.    Par écritures du 26 novembre 2018, la recourante a relevé qu'elle n'avait pas eu accès au dossier à ce jour et a requis de pouvoir le consulter. Ce n'est qu'à la lecture de la réponse au recours de l'intimé, que la recourante avait découvert la véritable motivation de la décision querellée, alors même que les décisions devaient être motivées et complètes. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation juridique ou à une cause juridique commune.![endif]>![if> En l’occurrence, il convient de considérer que le recours contre le retrait de l’effet suspensif à l’opposition à la décision initiale du 31 juillet 2018 est intimement lié à la procédure de recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018. En effet, il convient de déterminer si le retrait de l’effet suspensif à l'opposition contre la décision initiale perdure également dans la procédure de recours. Cela étant, la chambre de céans joint par la présente les deux procédures sous le numéro A/3773/2018.

3.        Est litigieuse en l'espèce la question de la restitution de l'effet suspensif.![endif]>![if> Formellement, la décision querellée concerne uniquement le retrait de l’effet suspensif à la procédure d’opposition contre la décision du 31 juillet 2018. Or, dans la mesure où celle-ci a été remplacée par la décision sur opposition du 24 septembre 2018, laquelle ne précise pas que l'effet suspensif au recours est retiré, il pourrait être considéré que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Se pose cependant la question de savoir si le retrait de l’effet suspensif à la procédure d’opposition vaut également pour les procédures subséquentes, en particulier dans l’hypothèse où la décision sur opposition confirme la décision initiale.

4.        a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.![endif]>![if> La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie aux prestations complémentaires en vertu de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.

b. Par arrêt publié aux ATF 129 V 370 , le Tribunal fédéral a confirmé l’ancienne jurisprudence (ATF 106 V 18 ), selon laquelle l’effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision supprimant ou diminuant une rente ou une allocation pour impotent perdure, en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant cette procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle décision. Il est vrai que la situation transitoire liée au retrait de l’effet suspensif devient caduque avec la décision clôturant l’instance. Toutefois, notre Haute Cour s’est écartée sciemment de ce principe. La raison en est qu’une application dogmatique du droit conduirait dans le cadre d’une procédure de révision de prestations d’assurances sociales à un résultat insatisfaisant, dès lors qu’il n'est pas tenu compte de ce que la procédure n’est pas encore terminée, lorsque la cause est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

c. Il résulte de cette jurisprudence que le retrait de l’effet suspensif à une décision vaut également pour la procédure subséquente, lorsque la décision est confirmée ou que l'instruction est reprise sur renvoi, tant que l’effet suspensif n’a pas été restitué. Partant, il n’est pas nécessaire que l’administration ou le juge retire à nouveau à la nouvelle décision ou au jugement l’effet suspensif à la voie de droit subséquente. Partant, en l’occurrence, ce n’est pas seulement le retrait de l’effet suspensif à la procédure d’opposition qui est en jeu, mais également le retrait de l'effet suspensif au recours contre la décision du 24 septembre 2018. Le recours contre la décision de refus de restitution de l'effet suspensif n'est par conséquent pas devenu sans objet.

5.        a. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06).![endif]>![if> S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, le Tribunal fédéral a jugé, dans un cas I 439/06 du 19 septembre 2006, qu’elles ne présentent pas pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération ; les avis divergeaient aussi bien sur la situation médicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine ; seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettrait de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente était justifiée. Ainsi, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emportait sur celui de l'assurée à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure ; le retrait de l'effet suspensif par l'autorité était par conséquent justifié.

b. Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).

6.        En l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent assurément pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération. En effet, l’enquête par la cellule de l’OCPM a démontré que l’appartement loué par la recourante dans le canton de Genève est sous-loué. ![endif]>![if> Or, en vertu de la jurisprudence précitée, l’intérêt d’une personne de continuer à bénéficier de prestations d’assurance n’est pas d’une importance décisive, s’il ne peut être admis qu’elle l’emportera dans la cause principale selon toute vraisemblance. L’intérêt de l’administration de ne pas verser de prestations l’emporte dans une telle situation sur l’intérêt d’un assuré se trouvant dans une situation matérielle difficile, dès lors qu’il est à craindre que l’éventuelle procédure en restitution soit vouée à l’échec. Cela étant, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE Préalablement :

Dispositiv
  1. Ordonne la jonction des recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018 et contre la décision de la même date retirant l’effet suspensif, sous le numéro de procédure A/3773/2018. ![endif]>![if> Principalement :
  2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif à l’opposition et au recours.![endif]>![if>
  3. Réserve le fond.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2018 A/3773/2018

A/3773/2018 ATAS/1104/2018 du 29.11.2018 ( PC ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3773/2018 ATAS/1104/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 novembre 2018 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ était au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité dans le canton de Genève dès le 1 er octobre 2004.![endif]>![if>

2.        Dans le cadre d’une révision du dossier entamée en mai 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé divers justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. N’ayant pas reçu de réponse, il lui a également adressé des rappels, en la rendant attentive au fait que, sans réponse de sa part, il serait dans l’obligation de supprimer le versement des prestations complémentaires.![endif]>![if>

3.        Par courrier du 5 juillet 2018, reçu le 19 suivant par le SPC, l'intéressée a transmis au SPC une partie des documents requis et a expliqué traverser une période très difficile en raison de la grave maladie dont était affectée sa sœur, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de rassembler la totalité des pièces demandées.![endif]>![if>

4.        Par décision du 31 juillet 2018, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires dès cette date, l’intéressée n’ayant pas donné suite à sa demande de renseignement dans les délais qui lui avaient été impartis, et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition à cette décision..![endif]>![if>

5.        Par courrier du 7 août 2018, l’intéressée a transmis au SPC les documents manquants, tout en précisant dans son courrier d’accompagnement que de gros soucis de santé l’avaient empêchée de les fournir dans les délais impartis. Par ailleurs, un courrier qu’elle avait envoyé audit service lui était revenu en retour en raison d’une erreur dans l’adresse. Elle a enfin précisé vivre seule dans son logement. ![endif]>![if>

6.        Le 13 août 2018. le SPC a demandé une vérification du domicile de l'intéressée à la cellule Infrastructure Logistique et Enquêtes de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Selon le rapport du 30 août 2018 de l'enquêteur, lorsqu'il s'est présenté le 23 août 2018 à l'adresse de la recourante, un ressortissant du Taiwan lui avait ouvert la porte et lui avait déclaré qu'il y habitait à cette adresse depuis deux semaines et jusqu'au 16 janvier 2019 et qu'il travaillait dans le canton de Vaud. Il ne connaissait pas l'intéressée ni même son nom, mais disait avoir versé un acompte et le premier loyer en espèces. Les loyers suivants, de CHF 1'190 par mois, étaient payables par e-banking. Il communiquait avec le locataire principal, dont le nom serait B______, uniquement par l'application mobile chinoise "C______". Avant lui, il y avait déjà eu un autre sous-locataire pendant six mois. L'enquêteur a par ailleurs appris du facteur que le courrier de l'intéressée était dévié dans le canton de Zurich. Après vérification, celle-ci faisait dévier son courrier depuis le 20 avril 2016 pour une durée indéterminée à un service postal à Zurich, Swiss Post Box, qui ouvrait l'intégralité du courrier et le numérisait pour l'envoyer ensuite par mail.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 4 septembre 2018, l'intéressée a demandé au SPC un rendez-vous dans les plus brefs délais, tout en confirmant que son état de santé était grave et qu'elle avait beaucoup de difficultés.![endif]>![if>

8.        À l'appui de ses dires, elle a annexé l'attestation du 4 septembre 2018 du docteur D______, psychiatre-psychothérapeute, selon laquelle il suivait régulièrement l’intéressée en psycho-pharmacothérapie depuis janvier 1998 et encore actuellement pour des problèmes anxio-dépressifs sévères. Depuis le début de l’année 2018, elle traversait une période particulièrement difficile et déstabilisante pour son état psychique déjà très fragile, à cause de très mauvaises nouvelles de santé pour sa famille (mère, père et sœur) qui vivaient à Belgrade. Elle avait dû être hospitalisée en urgence les 20 et 21 juillet 2018 pour des complications cardiaques. Lors d’une visite à sa famille à Belgrade, elle avait présenté des problèmes gynécologiques et dû consulter en urgence un gynécologue qui avait découvert plusieurs tumeurs à l’utérus qu’elle devrait faire opérer le plus rapidement possible. Comme il lui était impossible de se détendre à Genève, il était prévu qu’elle fût hospitalisée dès que possible à la Clinique genevoise de Montana pendant environ deux semaines. En raison de son état cognitif (trouble de la concentration et de la mémoire, dispersion et fort ralentissement psychomoteur) et d’un état anxio-dépressif sévère, elle n’avait pas été en mesure de s’organiser suffisamment bien et à temps pour répondre au SPC. Cela étant, il y avait lieu de reconsidérer la décision de suppression des prestations durant la procédure de révision, pour tenir compte de sa santé mentale défaillante avec une importante fragilité psychique.![endif]>![if>

9.        Le 5 septembre 2018, le SPC a informé le service social du canton de Zurich, division assurances sociales, que l'intéressée l'avait informé de son départ dans ce canton dès le 1 er mai 2016, et lui a transmis le dossier de celle-ci comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 11 septembre 2018, l’intéressée a formé opposition à la décision du 31 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, tout en requérant la restitution de l’effet suspensif de la décision, dès lors qu’elle n’avait aucune autre ressource pour vivre.![endif]>![if>

11.    Par décision du 12 septembre 2018, le SPC a réclamé à l'intéressée le remboursement de CHF 76'704.- à titre de prestations et de subsides d'assurance-maladie perçus indûment depuis le 1 er mai 2016, au motif que celle-ci avait quitté Genève pour Zurich à cette date. ![endif]>![if>

12.    Par courrier du 14 septembre 2018, l'intéressée a formé également opposition à la décision précitée, en affirmant avoir toujours vécu à Genève et n'avoir jamais été domicilié à Zürich.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 24 septembre 2018, le SPC a demandé à l'intéressée les décomptes détaillés de son assureur-maladie pour les années 2016 à 2018, copie des éventuels soins ou séjours hospitaliers à l'étranger non présentés à l'assureur, les décomptes détaillés de la carte de crédit UBS qu'elle alimentait tous les mois de CHF 600.-, et l'origine du montant mensuel de CHF 1'190.- crédité sur le compte auprès du Crédit Suisse.![endif]>![if>

14.    Par décision du 24 septembre 2018, le SPC a refusé la restitution de l’effet suspensif. L’intérêt du SPC en faveur de l’exécution immédiate de la décision était prépondérant, dès lors que s’il devait continuer à verser les prestations complémentaires jusqu’à chose jugée à l’issue de la procédure d’opposition, cela entraînerait une nouvelle demande de restitution des prestations versées à tort, si la décision querellée devait être confirmée. Par ailleurs, les prévisions quant à l’issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’occurrence. ![endif]>![if>

15.    A la même date, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée à sa décision du 31 juillet 2018, en niant le domicile de l’intéressée dans le canton de Genève. En effet, une sous-location de son appartement était avérée et elle bénéficiait d’un service de gestion de courrier sous forme numérique. La preuve du suivi médical régulier à Genève était lacunaire et non détaillée. Les relevés bancaires montraient des paiements étrangers en USD et l’alimentation d’une carte de crédit. Par ailleurs, des preuves d’achat de biens ou de services dans le canton de Genève étaient absentes. Enfin, aucun justificatif ne permettait d’attester de liens personnels, sociaux et économiques dans le canton de Genève. A cet égard, le SPC a relevé que le dépôt et le transfert des papiers d’identité ne constituaient pas un indice dans l’examen du domicile.![endif]>![if>

16.    Par acte du 25 octobre 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 24 septembre 2018 statuant sur la demande d’effet suspensif, en concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif et, ceci fait, au versement des prestations complémentaires depuis le 31 juillet 2018, sous suite de dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/3774/2018. Elle a allégué habiter à _______, rue E______ à Genève. Par ailleurs, elle était suivie depuis de nombreuses années par le Dr D______. Il était vrai qu’elle bénéficiait d’un service en ligne E-Post pour le traitement de son courrier envoyé à son adresse à Genève. Toutefois, elle utilisait ce service pour des raisons écologiques et afin de recevoir ses courriers lorsqu’elle se rendait en Serbie pour rendre visite à ses parents ou à Dubaï où habitait sa sœur. Celle-ci avait dû se faire opérer d’un cancer au début de l’année 2018, ce qui avait beaucoup touché la recourante. Elle souffrait en outre de crises d’angoisse et présentait des difficultés pour gérer ses affaires courantes. Ses parents avaient également connu au printemps 2018 de graves soucis de santé, de sorte qu’elle avait dû passer beaucoup de temps à Belgrade afin de prendre soin d’eux. La situation familiale l’avait beaucoup fragilisée et entraîné une forte péjoration de son état de santé. En juillet 2018, lors d’une visite de ses parents à Belgrade, elle avait fait un malaise et avait dû être transportée en urgence à l’hôpital à Belgrade. A cette occasion, plusieurs tumeurs dans l’utérus avaient été découvertes et elle avait dû être opérée d’urgence. Par ailleurs, le SPC lui avait annoncé par téléphone que les documents qu’elle avait déposés tardivement le 7 août 2018, ne lui permettraient pas d’annuler la décision du 31 juillet 2018, dès lors qu’elle serait domiciliée dans le canton de Zurich, selon ses informations. Or, la recourante n’avait jamais été domiciliée dans ce canton et n’avait aucun lien avec cette ville. La recourante a estimé que puisque le SPC lui avait demandé des documents dans le cadre de la demande de révision, il admettait que l’issue du litige pourrait lui être favorable. Au demeurant, les documents produits permettaient de prouver qu’elle vivait à Genève et qu’elle en avait fait son centre de vie. La suppression du versement des prestations complémentaires avait un effet catastrophique sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait dû s’endetter. En plus, cela avait péjoré son état psychique. Au demeurant, l’intimé n’avait pas démontré qu’elle était domiciliée dans un autre canton. ![endif]>![if>

17.    Le 25 octobre 2018, l’intéressée également interjeté recours contre la décision du 24 septembre 2018, rejetant son opposition contre la décision initiale, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations complémentaires à compter du 31 juillet 2018, sous suite de dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro A/3774/2018. Dans le cadre de cette procédure, elle s’est plainte d’une violation du droit d’être entendue, en se prévalant de l’absence de motivation suffisante, la décision querellée énonçant comme simple raison du refus de l’octroi de prestations complémentaires le départ de la recourante pour un autre canton. A aucun moment, l’intimé n’avait donné d’explication plausible quant à ses affirmations ni n’avait étayé ses allégués. Par ailleurs, elle possédait une carte de crédit qu’elle alimentait tous les mois pour ses utilisations de Skype, afin de communiquer avec sa famille, et pour ses dépenses lors de ses déplacements en Serbie et à Dubaï. Cependant, ces voyages ne constituaient pas des éléments suffisants pour admettre qu’elle résidait dans un autre canton. Au contraire, elle y était suivie par son psychiatre et y avait beaucoup d’amis. Elle a également contesté être domiciliée à Zurich, n’ayant aucune attache avec cette ville, ni d’amis ou adresse. L’intimé n’avait aucune preuve démontrant qu’elle était domiciliée dans un autre canton. Subsidiairement, la recourante a requis la remise de l’obligation de remboursement, arguant de sa bonne foi et de sa situation difficile. ![endif]>![if>

18.    Dans sa réponse du 9 novembre 2018 au recours contre la décision refusant la restitution de l’effet suspensif, l’intimé a conclu au rejet de celui-ci. Les prévisions sur l’issue du litige au fond n’étaient pas certaines. En effet, selon la cellule Infrastructure Logistique et Enquêtes de l'OCPM, la recourante était absente de façon prolongée du territoire suisse et sous-louait son appartement. Partant, l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate de sa décision qui portait sur la suppression du versement des prestations complémentaires était prépondérant et l’emportait sur celui de la recourante. ![endif]>![if>

19.    Dans sa réponse du 23 novembre 2018 au recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet de ce recours au motif que la sous-location de l’appartement de la recourante était avérée. Par ailleurs, la preuve du suivi médical régulier à Genève était lacunaire et non détaillée. Les relevés bancaires montraient également des paiements étrangers en USD et l’alimentation d’une carte de crédit UBS. Il n'y avait pas non plus de preuves d’achat de biens ou de services dans le canton de Genève. Dans la mesure où l’appartement de la recourante était sous-loué, la preuve d’un domicile et d’une résidence habituelle sur le territoire genevoise n’était pas apportée. Rien ne permettait d’attester non plus des liens personnels, sociaux ou économiques dans le canton de Genève.![endif]>![if>

20.    Par écritures du 26 novembre 2018, la recourante a relevé qu'elle n'avait pas eu accès au dossier à ce jour et a requis de pouvoir le consulter. Ce n'est qu'à la lecture de la réponse au recours de l'intimé, que la recourante avait découvert la véritable motivation de la décision querellée, alors même que les décisions devaient être motivées et complètes. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation juridique ou à une cause juridique commune.![endif]>![if> En l’occurrence, il convient de considérer que le recours contre le retrait de l’effet suspensif à l’opposition à la décision initiale du 31 juillet 2018 est intimement lié à la procédure de recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018. En effet, il convient de déterminer si le retrait de l’effet suspensif à l'opposition contre la décision initiale perdure également dans la procédure de recours. Cela étant, la chambre de céans joint par la présente les deux procédures sous le numéro A/3773/2018.

3.        Est litigieuse en l'espèce la question de la restitution de l'effet suspensif.![endif]>![if> Formellement, la décision querellée concerne uniquement le retrait de l’effet suspensif à la procédure d’opposition contre la décision du 31 juillet 2018. Or, dans la mesure où celle-ci a été remplacée par la décision sur opposition du 24 septembre 2018, laquelle ne précise pas que l'effet suspensif au recours est retiré, il pourrait être considéré que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Se pose cependant la question de savoir si le retrait de l’effet suspensif à la procédure d’opposition vaut également pour les procédures subséquentes, en particulier dans l’hypothèse où la décision sur opposition confirme la décision initiale.

4.        a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.![endif]>![if> La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie aux prestations complémentaires en vertu de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.

b. Par arrêt publié aux ATF 129 V 370 , le Tribunal fédéral a confirmé l’ancienne jurisprudence (ATF 106 V 18 ), selon laquelle l’effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision supprimant ou diminuant une rente ou une allocation pour impotent perdure, en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant cette procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle décision. Il est vrai que la situation transitoire liée au retrait de l’effet suspensif devient caduque avec la décision clôturant l’instance. Toutefois, notre Haute Cour s’est écartée sciemment de ce principe. La raison en est qu’une application dogmatique du droit conduirait dans le cadre d’une procédure de révision de prestations d’assurances sociales à un résultat insatisfaisant, dès lors qu’il n'est pas tenu compte de ce que la procédure n’est pas encore terminée, lorsque la cause est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

c. Il résulte de cette jurisprudence que le retrait de l’effet suspensif à une décision vaut également pour la procédure subséquente, lorsque la décision est confirmée ou que l'instruction est reprise sur renvoi, tant que l’effet suspensif n’a pas été restitué. Partant, il n’est pas nécessaire que l’administration ou le juge retire à nouveau à la nouvelle décision ou au jugement l’effet suspensif à la voie de droit subséquente. Partant, en l’occurrence, ce n’est pas seulement le retrait de l’effet suspensif à la procédure d’opposition qui est en jeu, mais également le retrait de l'effet suspensif au recours contre la décision du 24 septembre 2018. Le recours contre la décision de refus de restitution de l'effet suspensif n'est par conséquent pas devenu sans objet.

5.        a. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06).![endif]>![if> S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, le Tribunal fédéral a jugé, dans un cas I 439/06 du 19 septembre 2006, qu’elles ne présentent pas pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération ; les avis divergeaient aussi bien sur la situation médicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine ; seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettrait de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente était justifiée. Ainsi, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emportait sur celui de l'assurée à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure ; le retrait de l'effet suspensif par l'autorité était par conséquent justifié.

b. Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).

6.        En l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent assurément pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération. En effet, l’enquête par la cellule de l’OCPM a démontré que l’appartement loué par la recourante dans le canton de Genève est sous-loué. ![endif]>![if> Or, en vertu de la jurisprudence précitée, l’intérêt d’une personne de continuer à bénéficier de prestations d’assurance n’est pas d’une importance décisive, s’il ne peut être admis qu’elle l’emportera dans la cause principale selon toute vraisemblance. L’intérêt de l’administration de ne pas verser de prestations l’emporte dans une telle situation sur l’intérêt d’un assuré se trouvant dans une situation matérielle difficile, dès lors qu’il est à craindre que l’éventuelle procédure en restitution soit vouée à l’échec. Cela étant, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE Préalablement :

1.        Ordonne la jonction des recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018 et contre la décision de la même date retirant l’effet suspensif, sous le numéro de procédure A/3773/2018. ![endif]>![if> Principalement :

2.        Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif à l’opposition et au recours.![endif]>![if>

3.        Réserve le fond.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le