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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2013 A/3766/2012
A/3766/2012 ATAS/402/2013 du 29.04.2013 ( LAA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/3766/2012 ATAS/402/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur G__________, domicilié c/o MME H__________; à GENEVE mais comparant en l’Etude de Me Yvan JEANNERET, avocat recourant contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sis Siège régional pour la Suisse Romande ; Route de Chavannes 35, LAUSANNE intimée Attendu EN FAIT que par décision du 7 septembre 2012, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a refusé de verser des prestations à Monsieur G__________ en lien avec l'accident du 17 février 2012 ; Que la décision du 8 novembre 2013, rejetant l'opposition, a été réceptionnée par le recourant en date du 9 novembre 2012 ; Que le recours qu’il a interjeté porte la date du 10 décembre 2012, mais le timbre postal du 11 décembre 2013 ; Qu'interpellé par la Cour de céans sur cette contradiction, le recourant a indiqué, dans sa réponse du 8 avril 2013, qu'il avait posté le recours le 11 décembre 2012. Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 LOJ/GE (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA (RS 830.1) relatives à la LAA (RS 832.20); Qu'elle est ainsi compétente pour juger du cas d’espèce; Que conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA); Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 8 novembre 2012, reçu le lendemain ; Qu’ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 10 novembre 2012 et est parvenu à échéance le 9 décembre 2012; Que le 9 décembre 2012 étant un dimanche, le délai a été reporté au lundi 10 décembre 2012 ; Que le recourant a toutefois remis le pli contenant le recours à la Poste le 11 décembre 2012 ; Que, partant, interjeté plus de 30 jours après réception de la décision querellée, le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; Qu’il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté. ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le