Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Mademoiselle L___________, représentée par sa mère, Madame L___________, domiciliée à Rolle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT En date du 8 janvier 2010, Madame L___________ a été informée du fait que son ex-époux, Monsieur L___________, se trouvait désormais être au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité. Il lui a été recommandé par le Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du Canton de Vaud, de demander des prestations complémentaires pour sa fille, Ivana, ce qu’elle a fait en date du 11 mars 2010. Par courrier du 10 août 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES lui a répondu que le droit aux prestations était subordonné à la condition que l'ayant droit de la rente principale, soit le père de l’enfant, soit domicilié dans le canton de Genève. Or, l’intéressé avait affirmé être domicilié en France, raison pour laquelle le SPC refusait d'entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires du 11 mars 2010. Par courrier du 27 août 2010, Madame L___________ s’est étonnée de cette position en relevant que selon le registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après "l'OCP"), Monsieur L___________ était bel et bien domicilié en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Genève. Par décision sur opposition du 7 octobre 2010, le SPC a confirmé sa décision du 10 août 2010. Son refus était motivé par le fait que Monsieur L___________ avait déclaré vivre en France depuis juin 2010. Par écriture du 3 novembre 2010, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en expliquant que son père tentait par tous les moyens de porter préjudice à sa mère. Elle a fait remarquer que, selon le registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), son père était pourtant bel et bien domicilié à Genève et plus particulièrement au numéro 12 de la route des Acacias. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 décembre 2010, a conclu au rejet du recours. Il admet que, selon le registre de l’OCP, Monsieur L___________ a un domicile dans le canton, mais constate que les déclarations de l’intéressé ne concordent pas avec les indications de ce registre. L’intimé ajoute que, dans la mesure où le père de la recourante est le bénéficiaire principal des prestations en tant que titulaire d'une rente d'invalidité, il n’y a aucune raison de mettre sa parole en doute. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 31 mars 2011 au cours de laquelle la recourante a expliqué que la situation entre ses parents est extrêmement conflictuelle, à tel point qu’il y a eu enlèvement d'enfant pour lequel Monsieur L___________ a été condamné par le Tribunal de police en date du 10 mars 2010 et que l’arriéré de pensions se chiffre à près de 90'000 fr. Le conseil de Madame L___________ a expliqué que l’ex-mari de celle-ci n’a eu de cesse de porter préjudice à sa mandante par tous les moyens possibles et imaginables. Il a ainsi donné de faux renseignements à l'assurance chômage s'agissant du domicile de son ex-épouse avant de revenir sur ses propos. A l’appui de ses dires, le conseil de Madame L___________ a produit une attestation signée de Monsieur L___________ dans laquelle ce dernier après avoir été sermonné par les différents juges qui ont eu à l'entendre, a certifié en date du 28 mars 2011, être bien domicilié 12, route des Acacias. Eu égard à ces éléments, l’intimé a indiqué qu’il réexaminerait la situation sous l’angle des différentes pièces produites. Par écriture du 14 juillet 2011, l’intimé a acquiescé à la demande de prestations de la recourante – sous réserve que le domicile de son père soit reconnu comme étant à Genève - avec effet au 1 er mars 2010. À cette écriture était jointe "une simulation de décision éditée le 14 juillet 2010" accordant à la fille de la recourante un subside de l'assurance maladie de 102 fr. pour la période du 1 er mars 2010 au 31 décembre 2010, puis de 105 fr. dès le 1 er janvier 2011. Les prestations complémentaires cantonales ne pouvaient être accordées dans la mesure où la fille de la recourante était domiciliée hors de Genève. Quant au droit aux prestations complémentaires fédérales, il devait également être nié, les revenus déterminants permettant de couvrir les dépenses reconnues. Par écriture du 22 août 2011, la recourante en a pris acte, tout en reprochant à l’intimé de ne faire remonter le début du droit au subside qu’au 1 er mars 2010 alors qu’une demande de prestations avait déjà été formulée par courriers des 25 janvier et 24 février 2010. Considérant avoir obtenu gain de cause, la recourante a demandé à ce qu'il soit statué avec suite de dépens. Invité à se déterminer, le SPC a campé sur la position adoptée dans son écriture du 14 juillet 2011. Il a fait remarquer que les courriers de janvier et février 2010 auxquels se référait la recourante avaient été adressés à d'autres autorités, notamment dans le canton de Vaud. En date du 26 septembre 2011, la recourante s’est inscrite en faux, faisant remarquer qu’il ressortait clairement des courriers produits qu’elle s'était déjà adressée à l'autorité genevoise les 25 janvier et 24 février 2010, même si ce dernier courrier était également adressé à une autorité vaudoise. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LGPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LGPA).
b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.
c) En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 9 LPFC, art. 43 LPCC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1958 [LPA; RS E 5 10]).
a) Ont droit aux prestations complémentaires fédérales, les personnes qui ont leur domicile effectif sur le territoire de la République et canton de Genève et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale (cf. art. 1 al. 1 LPFC, 4 al. 1 let. a LPC et 5 al. 1 LPC).
b) Les mêmes exigences sont posées en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 2 al. 1 let. a et al. 3 LPCC). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI N° 1002, ainsi que l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne se détermine d'après les art. 23 à 26 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht - Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge, d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, Berner Kommentar zum schweizerischem Privatrecht, n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un, objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre, subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 , consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51 ). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En l'espèce, les déclarations de Monsieur L___________, selon lesquelles il serait domicilié en France depuis juin 2010, sont contredites par les indications figurant au registre de l’OCP. Certes, le fait d’être inscrit auprès de l’OCP ne suffit pas en soi pour déterminer quel est le domicile réel, mais cela constitue néanmoins un indice sérieux, corroboré en l’occurrence par les pièces produites par la recourante, notamment la déclaration faite le 28 mars 2011 par l’intéressé. S’y ajoutent les fausses déclarations faites par l’intéressé dans le seul but de nuire à son ex-épouse, constatées devant diverses autorités. Eu égard aux circonstances, la Cour de céans considère que le domicile du titulaire des prestations de l’assurance-invalidité à Genève est démontré. Dans la mesure où la recourante ne conteste pas les raisons pour lesquelles l’intimé lui nie le droit aux prestations complémentaires tant cantonales que fédérales, seule reste litigieuse désormais la question de la date à partir de laquelle la fille de la recourante peut se voir reconnaitre le droit au subside de l’assurance-maladie. A cet égard, on relèvera que l’intimé se réfère à une demande de prestations remontant au 11 mars 2011. Or, l'on ne trouve pas trace d’une telle demande au dossier. La demande formelle de prestations complémentaires a été déposée par la recourante en date du 1er juillet 2010. Les courriers préalablement adressés aux diverses autorités impliquées sont quant à eux datés des 25 janvier, 16 et 24 février 2010. Les seules interventions de la recourante en mars 2010 consistent en un courrier du 8 mars 2010 par lequel elle priait le SPC de bien vouloir lui indiquer s'il était en mesure d'intervenir, d’une part, en un courrier du 12 mars 2010 par lequel elle invitait le SPC à lui indiquer s'il était compétent, d’autre part. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'en date du 25 janvier 2010 déjà, la recourante, par la plume de son conseil, sollicitait "l'obtention de prestations complémentaires à la rente de son enfant" et demandait quelles étaient les informations dont avait besoin la Caisse cantonale genevoise de compensation, qui lui avait été indiquée comme étant l'autorité compétente par le B.R.A.P.A. C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. L’art. 30 LPGA prévoit quant à lui que tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. En conséquence, dans la mesure où la recourante s’est adressée le 25 janvier 2010 déjà à une autorité – certes incompétente, mais qui aurait dû transmettre sa demande -, c’est bel et bien à compter du 1 er janvier et non du 1 er mars 2010 que remonte le début du droit aux prestations. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis au sens des considérants en ce sens que la fille de la recourante se voit reconnaitre le droit au subside de l’assurance invalidité à compter du 1er janvier 2010. La recourante, qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens qu’il se justifie de fixer en l’occurrence à 2'500.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 7 octobre 2010 en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de prestations. Dit que la recourante a droit, pour sa fille, au subside de l’assurance-maladie à compter du 1 er janvier 2010. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations dues. Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2012 A/3757/2010
A/3757/2010 ATAS/123/2012 du 16.02.2012 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3757/2010 ATAS/123/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3 ème Chambre En la cause Mademoiselle L___________, représentée par sa mère, Madame L___________, domiciliée à Rolle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT En date du 8 janvier 2010, Madame L___________ a été informée du fait que son ex-époux, Monsieur L___________, se trouvait désormais être au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité. Il lui a été recommandé par le Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du Canton de Vaud, de demander des prestations complémentaires pour sa fille, Ivana, ce qu’elle a fait en date du 11 mars 2010. Par courrier du 10 août 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES lui a répondu que le droit aux prestations était subordonné à la condition que l'ayant droit de la rente principale, soit le père de l’enfant, soit domicilié dans le canton de Genève. Or, l’intéressé avait affirmé être domicilié en France, raison pour laquelle le SPC refusait d'entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires du 11 mars 2010. Par courrier du 27 août 2010, Madame L___________ s’est étonnée de cette position en relevant que selon le registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après "l'OCP"), Monsieur L___________ était bel et bien domicilié en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Genève. Par décision sur opposition du 7 octobre 2010, le SPC a confirmé sa décision du 10 août 2010. Son refus était motivé par le fait que Monsieur L___________ avait déclaré vivre en France depuis juin 2010. Par écriture du 3 novembre 2010, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en expliquant que son père tentait par tous les moyens de porter préjudice à sa mère. Elle a fait remarquer que, selon le registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), son père était pourtant bel et bien domicilié à Genève et plus particulièrement au numéro 12 de la route des Acacias. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 décembre 2010, a conclu au rejet du recours. Il admet que, selon le registre de l’OCP, Monsieur L___________ a un domicile dans le canton, mais constate que les déclarations de l’intéressé ne concordent pas avec les indications de ce registre. L’intimé ajoute que, dans la mesure où le père de la recourante est le bénéficiaire principal des prestations en tant que titulaire d'une rente d'invalidité, il n’y a aucune raison de mettre sa parole en doute. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 31 mars 2011 au cours de laquelle la recourante a expliqué que la situation entre ses parents est extrêmement conflictuelle, à tel point qu’il y a eu enlèvement d'enfant pour lequel Monsieur L___________ a été condamné par le Tribunal de police en date du 10 mars 2010 et que l’arriéré de pensions se chiffre à près de 90'000 fr. Le conseil de Madame L___________ a expliqué que l’ex-mari de celle-ci n’a eu de cesse de porter préjudice à sa mandante par tous les moyens possibles et imaginables. Il a ainsi donné de faux renseignements à l'assurance chômage s'agissant du domicile de son ex-épouse avant de revenir sur ses propos. A l’appui de ses dires, le conseil de Madame L___________ a produit une attestation signée de Monsieur L___________ dans laquelle ce dernier après avoir été sermonné par les différents juges qui ont eu à l'entendre, a certifié en date du 28 mars 2011, être bien domicilié 12, route des Acacias. Eu égard à ces éléments, l’intimé a indiqué qu’il réexaminerait la situation sous l’angle des différentes pièces produites. Par écriture du 14 juillet 2011, l’intimé a acquiescé à la demande de prestations de la recourante – sous réserve que le domicile de son père soit reconnu comme étant à Genève - avec effet au 1 er mars 2010. À cette écriture était jointe "une simulation de décision éditée le 14 juillet 2010" accordant à la fille de la recourante un subside de l'assurance maladie de 102 fr. pour la période du 1 er mars 2010 au 31 décembre 2010, puis de 105 fr. dès le 1 er janvier 2011. Les prestations complémentaires cantonales ne pouvaient être accordées dans la mesure où la fille de la recourante était domiciliée hors de Genève. Quant au droit aux prestations complémentaires fédérales, il devait également être nié, les revenus déterminants permettant de couvrir les dépenses reconnues. Par écriture du 22 août 2011, la recourante en a pris acte, tout en reprochant à l’intimé de ne faire remonter le début du droit au subside qu’au 1 er mars 2010 alors qu’une demande de prestations avait déjà été formulée par courriers des 25 janvier et 24 février 2010. Considérant avoir obtenu gain de cause, la recourante a demandé à ce qu'il soit statué avec suite de dépens. Invité à se déterminer, le SPC a campé sur la position adoptée dans son écriture du 14 juillet 2011. Il a fait remarquer que les courriers de janvier et février 2010 auxquels se référait la recourante avaient été adressés à d'autres autorités, notamment dans le canton de Vaud. En date du 26 septembre 2011, la recourante s’est inscrite en faux, faisant remarquer qu’il ressortait clairement des courriers produits qu’elle s'était déjà adressée à l'autorité genevoise les 25 janvier et 24 février 2010, même si ce dernier courrier était également adressé à une autorité vaudoise. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LGPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LGPA).
b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.
c) En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 9 LPFC, art. 43 LPCC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1958 [LPA; RS E 5 10]).
a) Ont droit aux prestations complémentaires fédérales, les personnes qui ont leur domicile effectif sur le territoire de la République et canton de Genève et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale (cf. art. 1 al. 1 LPFC, 4 al. 1 let. a LPC et 5 al. 1 LPC).
b) Les mêmes exigences sont posées en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 2 al. 1 let. a et al. 3 LPCC). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI N° 1002, ainsi que l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne se détermine d'après les art. 23 à 26 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht - Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge, d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, Berner Kommentar zum schweizerischem Privatrecht, n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un, objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre, subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 , consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51 ). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En l'espèce, les déclarations de Monsieur L___________, selon lesquelles il serait domicilié en France depuis juin 2010, sont contredites par les indications figurant au registre de l’OCP. Certes, le fait d’être inscrit auprès de l’OCP ne suffit pas en soi pour déterminer quel est le domicile réel, mais cela constitue néanmoins un indice sérieux, corroboré en l’occurrence par les pièces produites par la recourante, notamment la déclaration faite le 28 mars 2011 par l’intéressé. S’y ajoutent les fausses déclarations faites par l’intéressé dans le seul but de nuire à son ex-épouse, constatées devant diverses autorités. Eu égard aux circonstances, la Cour de céans considère que le domicile du titulaire des prestations de l’assurance-invalidité à Genève est démontré. Dans la mesure où la recourante ne conteste pas les raisons pour lesquelles l’intimé lui nie le droit aux prestations complémentaires tant cantonales que fédérales, seule reste litigieuse désormais la question de la date à partir de laquelle la fille de la recourante peut se voir reconnaitre le droit au subside de l’assurance-maladie. A cet égard, on relèvera que l’intimé se réfère à une demande de prestations remontant au 11 mars 2011. Or, l'on ne trouve pas trace d’une telle demande au dossier. La demande formelle de prestations complémentaires a été déposée par la recourante en date du 1er juillet 2010. Les courriers préalablement adressés aux diverses autorités impliquées sont quant à eux datés des 25 janvier, 16 et 24 février 2010. Les seules interventions de la recourante en mars 2010 consistent en un courrier du 8 mars 2010 par lequel elle priait le SPC de bien vouloir lui indiquer s'il était en mesure d'intervenir, d’une part, en un courrier du 12 mars 2010 par lequel elle invitait le SPC à lui indiquer s'il était compétent, d’autre part. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'en date du 25 janvier 2010 déjà, la recourante, par la plume de son conseil, sollicitait "l'obtention de prestations complémentaires à la rente de son enfant" et demandait quelles étaient les informations dont avait besoin la Caisse cantonale genevoise de compensation, qui lui avait été indiquée comme étant l'autorité compétente par le B.R.A.P.A. C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. L’art. 30 LPGA prévoit quant à lui que tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. En conséquence, dans la mesure où la recourante s’est adressée le 25 janvier 2010 déjà à une autorité – certes incompétente, mais qui aurait dû transmettre sa demande -, c’est bel et bien à compter du 1 er janvier et non du 1 er mars 2010 que remonte le début du droit aux prestations. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis au sens des considérants en ce sens que la fille de la recourante se voit reconnaitre le droit au subside de l’assurance invalidité à compter du 1er janvier 2010. La recourante, qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens qu’il se justifie de fixer en l’occurrence à 2'500.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 7 octobre 2010 en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de prestations. Dit que la recourante a droit, pour sa fille, au subside de l’assurance-maladie à compter du 1 er janvier 2010. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations dues. Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le