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A/372/2011

Genf · 2011-04-12 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Madame M______ et Monsieur M______ (ci-après : les époux M______), ressortissants vénézuéliens domiciliés à Genève, ont une fille prénommée S______, née le 1 er septembre 2007.

E. 2 Au mois de décembre 2009, la direction générale de l’enseignement primaire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a écrit à l’ensemble des parents concernés pour les informer de la mise en œuvre du concordat intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : concordat HarmoS). L’art. 5 al. 1 de ce dernier prévoyait que « l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet ». La mesure serait introduite progressivement et, à la rentrée 2011, les enfants nés le 31 août 2007 ou avant pourront entrer en première enfantine.

E. 3 Au mois de novembre 2010, le département a, à nouveau, écrit aux parents concernés, notamment aux époux M______. Leur fille S______, née après le 31 août 2007, serait scolarisée à la rentrée 2012. Aucune dérogation n’était possible.

E. 4 Les époux M______ ont adressé au département un courrier non daté. Leur fille aurait dû naître le 29 août 2007, mais il y avait eu des soucis à sa naissance et elle était finalement venue au monde le 1 er septembre 2007. S______ était une grande fille pour continuer à aller dans une crèche. De plus, les époux M______ attendaient un enfant pour la fin du mois de mai 2011 et n’étaient pas en mesure de payer la crèche pour deux enfants.

E. 5 Le 20 janvier 2011, le département a maintenu sa décision. S______ ne pouvait être scolarisée qu’à la rentrée 2012, au vu de sa date de naissance. Les dispositions réglementaires adoptées seraient strictement appliquées à la rentrée 2011 et aucune dérogation ne serait accordée.

E. 6 Le 24 janvier 2011, le conseiller d’Etat en charge du département a confirmé aux époux M______ cette décision.

E. 7 Le 7 février 2011, les époux M______ ont déposé au greffe de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours. Leur fille S______ devait attendre une année alors qu’il n’y avait que quelques heures de différence entre le 31 août et le 1 er septembre, ce qui était vraiment injuste. Elle était de grande taille et commençait à s’ennuyer à la crèche. Un deuxième bébé était attendu, ce qui impliquait une charge financière trop lourde pour eux.

E. 8 Le 9 mars 2011, le département a conclu au rejet du recours, reprenant et développant sa motivation antérieure.

E. 9 Le 11 mars 2011, le juge délégué a informé les parties que l’instruction apparaissait close. Un délai échéant le 28 mars 2011 leur était toutefois accordé pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaire.

E. 10 Suite à un problème administratif, la réponse du département a été transmise aux époux M______ le 18 mars 2011, le délai déjà fixé étant maintenu.

E. 11 Sur quoi, aucune demande d’actes d’instruction n’ayant été formulée par les parties, la procédure a été gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Le concordat HarmoS a pour but d'harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires d'une part, et, d'autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs (art. 1 concordat HarmoS). Il prévoit notamment que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 concordat HarmoS). Les cantons s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l'art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Selon l'art. 15 concordat HarmoS, l'assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d'abrogation de l'art. 2 du concordat intercantonal sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 (CICS - C 1 05), qui prévoit notamment que l'âge d'entrée à l'école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 12 avril 2011, l'art. 2 CICS n'avait pas été abrogé (Recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php). Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l'entrée en vigueur du concordat HarmoS au 1 er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l'entrée à l'école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd'hui au sein d'une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l'âge de l'enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l'école enfantine (il devra avoir fêté son 4 ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l'entrée à l'école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d'information sur l'école enfantine obligatoire publiée le 12 avril 2011 par le CDIP, disponible en ligne sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/15414.php.

4. En même temps que le concordat HarmoS est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d'instituer et de renforcer l'espace romand de formation, en application du concordat HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l'objet d'une réglementation contraignante et d'autres dans lesquels la collaboration n'est pas obligatoire et fait l'objet de recommandations (art. 2). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).

5. Selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), la scolarité obligatoire comprend neuf années scolaires complètes. Les enfants âgés de 6 ans révolus y sont astreints dès le début de l’année scolaire ; ils achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus. L'école enfantine, quant à elle, comprend des classes facultatives destinées aux enfants de 4 et 5 ans (art. 24 LIP). Elle est intégrée dans l'enseignement primaire (art. 21 let. a LIP). Un règlement détermine les conditions d’octroi des dispenses d’âge pour l’admission à l’école (art. 11 al. 1 LIP). Sur la base de cette délégation, le Conseil d'Etat a édicté le règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (RDAge - C 1 10.18) dont l'art. 1 prévoit : « L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 30 juin. Par voie de conséquence, les enfants qui atteignent :

a) l'âge de 6 ans révolus au 30 juin sont astreints à la scolarité obligatoire et doivent entrer en 1 ère année primaire dès le début de l'année scolaire ;

b) l'âge de 5 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 2 ème classe facultative de la division enfantine ;

c) l'âge de 4 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 1 ère classe facultative de la division enfantine ». En dérogation à la disposition précitée, des dispenses d'âge peuvent être accordées aux élèves de l'enseignement public (art. 2 RDAge). L'art. 3 RDAge, intitulé « dispenses simples - modalités transitoires » prévoit qu'au moment de l'inscription à l'école, et sauf demande contraire des parents, une dispense d'âge simple est accordée spontanément à la rentrée 2010, pour les élèves entrant en 1 ère classe enfantine nés jusqu'au 30 septembre 2006 et, à la rentrée 2011, pour les élèves entrant en 1 ère classe enfantine nés jusqu'au 31 août 2007 (art. 3 al. 1 let. a et b RDAge). Cette disposition vise à atténuer l'impact du passage du système actuel instauré par le CICS, permettant d'avancer ou de reculer de quatre mois la date de référence, au système HarmoS qui instaure une date de référence contraignante (Exposé des motifs à l'appui du projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à HarmoS - PL 10350 - p. 11, consultable sur le site http://www.ge.ch/grandconseil/moteurPdf.asp?typeObj=PL&numObj=10350). L’alinéa 2 de cette disposition précise que dès la rentrée 2012, tous les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet doivent être scolarisés en 1 ère classe enfantine. Contrairement à la dispense d'une année ou plus, prévue à l'art. 4 RDAge, qui peut être accordée à un enfant en âge de fréquenter la 2 ème enfantine jugé apte, du point de vue psychopédagogique et médical, à suivre sans difficulté une classe de 1 ère primaire, à l'issue d'une procédure initiée par une demande écrite et motivée des parents, la dispense d'âge simple présente un caractère automatique. Son but, mentionné dans l'ancienne teneur de l'art. 3 RDAge - qui prévoyait qu'elle était octroyée aux enfants nés jusqu'au 31 octobre - est de permettre aux enfants concernés de fréquenter le même degré que leurs camarades nés avant le 1 er juillet. Le règlement ne prévoit pas d'autres cas de dispense d'âge que ceux susmentionnés. En particulier, il ne permet plus d'octroyer des dispenses d'âge simples pour des enfants nés après le 30 septembre 2006 pour la rentrée 2010, respectivement après le 31 août 2007 pour la rentrée 2011 et il ne contient pas de clause réservant la possibilité de dérogations dans des situations exceptionnelles.

6. Toutefois, dans sa lettre circulaire de décembre 2009, adressée à tous les parents concernés par la mise en œuvre du concordat HarmoS pour les enfants devant être admis en 1 ère enfantine, après avoir précisé qu'en vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal il n'entendait pas accorder de dérogations, le département a invité les familles pouvant être confrontées à des difficultés de force majeure par l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 3 RDAge, à s'adresser à lui pour qu'il examine leur situation. Force est ainsi de constater que le département, certes avec une intention louable, a d'entrée de cause laissé penser que des dérogations seraient possibles. Il a cependant indiqué, sans être contredit, qu'aucune dérogation ne serait accordée pour la rentrée 2011. Dès lors, il n'y pas lieu d'examiner si les recourants peuvent être mis au bénéfice d'une pratique illégale que l'autorité aurait adoptée dans des cas similaires ( ATA/172/2011 du 15.03.2011 et les références citées). Au demeurant, quand bien même la nouvelle réglementation a des incidences sur leur organisation familiale, les recourants disposent du temps nécessaire pour pouvoir trouver des aménagements, à l’instar de l’ensemble des parents d’enfants nés après le 31 août 2007.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2011 par Madame M______ et Monsieur M______ contre la décision du 20 janvier 2011 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de Madame M______ et Monsieur M______, pris conjointement et solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur M______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2011 A/372/2011

A/372/2011 ATA/241/2011 du 12.04.2011 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/372/2011-FORMA ATA/241/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2011 1 ère section dans la cause Madame M______ et Monsieur M______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT

1. Madame M______ et Monsieur M______ (ci-après : les époux M______), ressortissants vénézuéliens domiciliés à Genève, ont une fille prénommée S______, née le 1 er septembre 2007.

2. Au mois de décembre 2009, la direction générale de l’enseignement primaire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a écrit à l’ensemble des parents concernés pour les informer de la mise en œuvre du concordat intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : concordat HarmoS). L’art. 5 al. 1 de ce dernier prévoyait que « l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet ». La mesure serait introduite progressivement et, à la rentrée 2011, les enfants nés le 31 août 2007 ou avant pourront entrer en première enfantine.

3. Au mois de novembre 2010, le département a, à nouveau, écrit aux parents concernés, notamment aux époux M______. Leur fille S______, née après le 31 août 2007, serait scolarisée à la rentrée 2012. Aucune dérogation n’était possible.

4. Les époux M______ ont adressé au département un courrier non daté. Leur fille aurait dû naître le 29 août 2007, mais il y avait eu des soucis à sa naissance et elle était finalement venue au monde le 1 er septembre 2007. S______ était une grande fille pour continuer à aller dans une crèche. De plus, les époux M______ attendaient un enfant pour la fin du mois de mai 2011 et n’étaient pas en mesure de payer la crèche pour deux enfants.

5. Le 20 janvier 2011, le département a maintenu sa décision. S______ ne pouvait être scolarisée qu’à la rentrée 2012, au vu de sa date de naissance. Les dispositions réglementaires adoptées seraient strictement appliquées à la rentrée 2011 et aucune dérogation ne serait accordée.

6. Le 24 janvier 2011, le conseiller d’Etat en charge du département a confirmé aux époux M______ cette décision.

7. Le 7 février 2011, les époux M______ ont déposé au greffe de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours. Leur fille S______ devait attendre une année alors qu’il n’y avait que quelques heures de différence entre le 31 août et le 1 er septembre, ce qui était vraiment injuste. Elle était de grande taille et commençait à s’ennuyer à la crèche. Un deuxième bébé était attendu, ce qui impliquait une charge financière trop lourde pour eux.

8. Le 9 mars 2011, le département a conclu au rejet du recours, reprenant et développant sa motivation antérieure.

9. Le 11 mars 2011, le juge délégué a informé les parties que l’instruction apparaissait close. Un délai échéant le 28 mars 2011 leur était toutefois accordé pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaire.

10. Suite à un problème administratif, la réponse du département a été transmise aux époux M______ le 18 mars 2011, le délai déjà fixé étant maintenu.

11. Sur quoi, aucune demande d’actes d’instruction n’ayant été formulée par les parties, la procédure a été gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Le concordat HarmoS a pour but d'harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires d'une part, et, d'autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs (art. 1 concordat HarmoS). Il prévoit notamment que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 concordat HarmoS). Les cantons s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l'art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Selon l'art. 15 concordat HarmoS, l'assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d'abrogation de l'art. 2 du concordat intercantonal sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 (CICS - C 1 05), qui prévoit notamment que l'âge d'entrée à l'école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 12 avril 2011, l'art. 2 CICS n'avait pas été abrogé (Recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php). Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l'entrée en vigueur du concordat HarmoS au 1 er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l'entrée à l'école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd'hui au sein d'une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l'âge de l'enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l'école enfantine (il devra avoir fêté son 4 ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l'entrée à l'école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d'information sur l'école enfantine obligatoire publiée le 12 avril 2011 par le CDIP, disponible en ligne sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/15414.php.

4. En même temps que le concordat HarmoS est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d'instituer et de renforcer l'espace romand de formation, en application du concordat HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l'objet d'une réglementation contraignante et d'autres dans lesquels la collaboration n'est pas obligatoire et fait l'objet de recommandations (art. 2). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).

5. Selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), la scolarité obligatoire comprend neuf années scolaires complètes. Les enfants âgés de 6 ans révolus y sont astreints dès le début de l’année scolaire ; ils achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus. L'école enfantine, quant à elle, comprend des classes facultatives destinées aux enfants de 4 et 5 ans (art. 24 LIP). Elle est intégrée dans l'enseignement primaire (art. 21 let. a LIP). Un règlement détermine les conditions d’octroi des dispenses d’âge pour l’admission à l’école (art. 11 al. 1 LIP). Sur la base de cette délégation, le Conseil d'Etat a édicté le règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (RDAge - C 1 10.18) dont l'art. 1 prévoit : « L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 30 juin. Par voie de conséquence, les enfants qui atteignent :

a) l'âge de 6 ans révolus au 30 juin sont astreints à la scolarité obligatoire et doivent entrer en 1 ère année primaire dès le début de l'année scolaire ;

b) l'âge de 5 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 2 ème classe facultative de la division enfantine ;

c) l'âge de 4 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 1 ère classe facultative de la division enfantine ». En dérogation à la disposition précitée, des dispenses d'âge peuvent être accordées aux élèves de l'enseignement public (art. 2 RDAge). L'art. 3 RDAge, intitulé « dispenses simples - modalités transitoires » prévoit qu'au moment de l'inscription à l'école, et sauf demande contraire des parents, une dispense d'âge simple est accordée spontanément à la rentrée 2010, pour les élèves entrant en 1 ère classe enfantine nés jusqu'au 30 septembre 2006 et, à la rentrée 2011, pour les élèves entrant en 1 ère classe enfantine nés jusqu'au 31 août 2007 (art. 3 al. 1 let. a et b RDAge). Cette disposition vise à atténuer l'impact du passage du système actuel instauré par le CICS, permettant d'avancer ou de reculer de quatre mois la date de référence, au système HarmoS qui instaure une date de référence contraignante (Exposé des motifs à l'appui du projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à HarmoS - PL 10350 - p. 11, consultable sur le site http://www.ge.ch/grandconseil/moteurPdf.asp?typeObj=PL&numObj=10350). L’alinéa 2 de cette disposition précise que dès la rentrée 2012, tous les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet doivent être scolarisés en 1 ère classe enfantine. Contrairement à la dispense d'une année ou plus, prévue à l'art. 4 RDAge, qui peut être accordée à un enfant en âge de fréquenter la 2 ème enfantine jugé apte, du point de vue psychopédagogique et médical, à suivre sans difficulté une classe de 1 ère primaire, à l'issue d'une procédure initiée par une demande écrite et motivée des parents, la dispense d'âge simple présente un caractère automatique. Son but, mentionné dans l'ancienne teneur de l'art. 3 RDAge - qui prévoyait qu'elle était octroyée aux enfants nés jusqu'au 31 octobre - est de permettre aux enfants concernés de fréquenter le même degré que leurs camarades nés avant le 1 er juillet. Le règlement ne prévoit pas d'autres cas de dispense d'âge que ceux susmentionnés. En particulier, il ne permet plus d'octroyer des dispenses d'âge simples pour des enfants nés après le 30 septembre 2006 pour la rentrée 2010, respectivement après le 31 août 2007 pour la rentrée 2011 et il ne contient pas de clause réservant la possibilité de dérogations dans des situations exceptionnelles.

6. Toutefois, dans sa lettre circulaire de décembre 2009, adressée à tous les parents concernés par la mise en œuvre du concordat HarmoS pour les enfants devant être admis en 1 ère enfantine, après avoir précisé qu'en vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal il n'entendait pas accorder de dérogations, le département a invité les familles pouvant être confrontées à des difficultés de force majeure par l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 3 RDAge, à s'adresser à lui pour qu'il examine leur situation. Force est ainsi de constater que le département, certes avec une intention louable, a d'entrée de cause laissé penser que des dérogations seraient possibles. Il a cependant indiqué, sans être contredit, qu'aucune dérogation ne serait accordée pour la rentrée 2011. Dès lors, il n'y pas lieu d'examiner si les recourants peuvent être mis au bénéfice d'une pratique illégale que l'autorité aurait adoptée dans des cas similaires ( ATA/172/2011 du 15.03.2011 et les références citées). Au demeurant, quand bien même la nouvelle réglementation a des incidences sur leur organisation familiale, les recourants disposent du temps nécessaire pour pouvoir trouver des aménagements, à l’instar de l’ensemble des parents d’enfants nés après le 31 août 2007.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2011 par Madame M______ et Monsieur M______ contre la décision du 20 janvier 2011 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de Madame M______ et Monsieur M______, pris conjointement et solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur M______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :