Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet sur proposition de l’intimé. ![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition du 4 novembre 2014. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2015 A/3714/2014
A/3714/2014 ATAS/179/2015 du 05.03.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3714/2014 ATAS/179/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2015 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) en date du 2 juillet 2014 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date ; Que constatant que l’assurée n’avait pas transmis ses recherches personnelles relatives au mois d’août 2014, l’ORP, par décision du 8 octobre 2014, a prononcé la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours ; Que cette décision a été confirmée sur opposition par l’Office cantonal de l’emploi (OCE) le 4 novembre 2014 ; Que le 2 décembre 2014, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant avoir transmis ses recherches du mois d’août 2014 à la caisse de chômage UNIA, qui les lui a renvoyées ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 janvier 2015, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 5 février 2015 au cours de laquelle la recourante a répété avoir adressé ses recherches à la caisse UNIA, qui les a reçues en date du 28 août 2014 et qui, plutôt que de les faire suivre à l’OCE, les lui a retournées ; Qu’un délai a été accordé à l’intimé pour se déterminer au vu de ces éléments ; Que par écriture du 17 février 2015, l’intimé, considérant que la caisse de chômage aurait dû lui transmettre les documents fournis en temps utile par l’assurée, a proposé l’admission du recours et l’annulation de la décision sur opposition du 4 novembre 2014. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable ; Qu’au vu du fait que la caisse de chômage - qui a reçu en temps utile les recherches d’emploi litigieuses - aurait dû les transmettre à l’autorité compétente, l’intimé a conclu à l’admission du recours ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet sur proposition de l’intimé. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du 4 novembre 2014. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le