Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Monsieur Bertrand Baleydier et Corela S.A. (ci-après : les recourants) contre une décision rendue le 9 mars 2005 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) leur refusant l’accès à certains documents. Un émolument de procédure, en CHF 1'500.-, a été mis à la charge des recourants.
E. 2 En matière de recours contre les décisions prises en application de la LIPAD, la procédure est gratuite (art. 37 al. 5 LIPAD). Dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif a mis à la charge des recourants un émolument et ce dernier sera annulé.
E. 3 Partant, la réclamation sera admise. Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause ni aucune indemnité allouée aux recourants, qui n’y ont pas conclu.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 14 octobre 2005 par Corela S.A. et Monsieur Bertrand Baleydier contre l’émolument lié à l’arrêt du Tribunal administratif du 20 septembre 2005 ; au fond : l’admet ; annule l’émolument mis à la charge des recourants dans l’arrêt précité ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure ; communique le présent arrêt à Me Charles Poncet, avocat des recourants ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève et à la médiatrice en matière d’information du public et d’accès aux documents. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2005 A/3709/2005
A/3709/2005 ATA/719/2005 du 25.10.2005 (PROC), ADMIS Parties : CORELA SA, BALEYDIER Bertrand et CORELA SA / HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, TRIBUNAL ADMINISTRATIF En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3709/2005 - PROC ATA/719/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 octobre 2005 dans la cause CORELA S.A. et Monsieur Bertrand BALEYDIER représentés par Me Charles Poncet, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE et LA MÉDIATRICE EN MATIÈRE D’INFORMATION DU PUBLIC ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS et TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN FAIT
1. Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Monsieur Bertrand Baleydier et Corela S.A. (ci-après : les recourants) contre une décision rendue le 9 mars 2005 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) leur refusant l’accès à certains documents. Un émolument de procédure, en CHF 1'500.-, a été mis à la charge des recourants.
2. Le 13 octobre 2005, les recourants ont saisi le Tribunal administratif d’une réclamation sur émolument : l’article 37 alinéa 5 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) prévoyait la gratuité de la procédure. EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé. Répondant à cette exigence de délai, la réclamation est recevable.
2. En matière de recours contre les décisions prises en application de la LIPAD, la procédure est gratuite (art. 37 al. 5 LIPAD). Dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif a mis à la charge des recourants un émolument et ce dernier sera annulé.
3. Partant, la réclamation sera admise. Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause ni aucune indemnité allouée aux recourants, qui n’y ont pas conclu. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 14 octobre 2005 par Corela S.A. et Monsieur Bertrand Baleydier contre l’émolument lié à l’arrêt du Tribunal administratif du 20 septembre 2005; au fond : l’admet; annule l’émolument mis à la charge des recourants dans l’arrêt précité; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure; communique le présent arrêt à Me Charles Poncet, avocat des recourants ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève et à la médiatrice en matière d’information du public et d’accès aux documents. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :