RETARD; DÉLAI; RÉVISION(DÉCISION) | La décision à l'origine de la découverte du motif de révision a été valablement notifiée à la demanderesse à l'échéance du délai de garde postale de sept jours. La demanderesse, ayant introduit la demande plus de trois mois après ce délai, a agi tardivement. Sa demande de révision est irrecevable. | LPA.80 ; LPA.17
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 Mme L______, représentée par Maître Olivier Wasmer, avocat, a interjeté un recours au Tribunal administratif contre la décision précitée en date du 11 avril 2008 (A/1274/2008).
E. 3 Lors d' une audience de comparution personnelle le 14 mai 2008, le tribunal de céans a accepté que Mme L______ dépose son permis de conduire à l'OCAN le 1 er janvier 2009, dans le cas où elle retirait le recours du 11 avril 2008. Un délai au 30 mai 2008 lui était imparti pour informer le tribunal de céans de sa décision. Sans nouvelles de la recourante passé ce délai, ce dernier garderait la cause à juger.
E. 4 En date du 26 mai 2008, Me Wasmer a informé le Tribunal administratif que sa cliente avait décidé de retirer le recours interjeté le 11 avril 2008 contre la décision du 12 mars 2008 de l'OCAN.
E. 5 Par décision du 27 mai 2008, communiquée à l'avocat de la recourante et à l'OCAN, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle.
E. 6 L'OCAN a adressé un courrier à Me Wasmer le 5 juin 2008. Suite à la décision précitée, Mme L______ devait lui transmettre son permis de conduire le 1 er janvier 2009, date à partir de laquelle le retrait serait effectif et ce, même si le permis n'était pas déposé. Mme L______ n’a pas déposé son permis de conduire à cette date.
E. 7 Le 30 mars 2009, à l'occasion d'un constat d'infraction par la gendarmerie genevoise pour conduite sans permis, ce dernier a été saisi et transmis à l'OCAN.
E. 8 Le 23 juin 2009, l'OCAN a notifié en recommandé à Mme L______ une décision de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum deux ans. Le recours n’avait pas d’effet suspensif.
E. 9 Le pli recommandé du 23 juin 2009 a été retourné à l'OCAN par le service postal le 8 juillet 2009 avec la mention "non réclamé".
E. 10 Par acte déposé au greffe de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 30 juillet 2009, Mme L______ a recouru contre la décision précitée. Elle concluait à l'octroi de l'effet suspensif au recours et sur le fond, à l'annulation de la décision querellée (A/2272/2009). Au jour de la reddition du présent arrêt, la procédure y relative, émaillée d'incidents - dont un recours en matière de droit public actuellement pendant au Tribunal fédéral- n'est pas jugée par la CCRA.
E. 11 Parallèlement, par acte du 12 octobre 2009, Mme L______ a saisi le Tribunal administratif d'une demande en révision de la décision rendue par le tribunal de céans le 27 mai 2008 dans la cause A/1274/2008. Préalablement, elle requiert la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par dans la cause A/2272/2009. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision du 27 mai 2008, la procédure du recours interjeté le 11 avril 2008 étant toujours pendante, et à ce que l'OCAN soit débouté, avec suite de frais et dépens. Suite à l'audience de comparution personnelle du 14 mai 2008, Me Wasmer lui avait communiqué le procès-verbal par courrier daté du 15 mai 2008. Elle devait lui transmettre sa détermination le 25 mai 2008 au plus tard. Sans réponse de sa part, celui-ci partirait de l'idée qu'elle souhaitait retirer ledit recours. Elle affirmait avoir laissé l'instruction à l'Etude de Me Wasmer de maintenir le recours. Elle n'avait eu connaissance de la décision de retrait du recours du 27 mai 2008 qu'en date du 13 juillet 2009, soit à la réception de la décision du 23 juin 2009 de l'OCAN.
E. 12 L'OCAN a adressé ses pièces au tribunal de céans le 17 mars 2010, en persistant dans sa décision prononcée le 23 juin 2009.
E. 13 Le 14 avril 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
E. 14 Par pli recommandé et téléfax du 21 avril 2010, la demanderesse a sollicité une comparution personnelle afin de préserver son droit d'être entendue. La cause ne pouvait pas être gardée à juger en l'état.
E. 15 En date du 23 avril 2010, Mme L______ a déposé une demande de mesures provisionnelles. Elle sollicite la restitution de son permis de conduire jusqu'à droit jugé au fond dans le cadre de la procédure de révision.
E. 16 La CCRA n'a pas été en mesure de déposer son dossier, celui-ci étant actuellement en mains du Tribunal fédéral. EN DROIT
1. Contre ses propres décisions, le Tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes de révision formées contre des décisions définitives lorsque les conditions de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont réalisées. Selon l’art. 81 al. 1 et 2 1 re phr. LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Elle doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 er LPA). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court (art. 17 al. 2 1 re phrase LPA). Dans le cas d'espèce, la demanderesse allègue qu'elle a eu connaissance de la décision de retrait du recours du 27 mai 2008 (A/1274/2008) à la réception de la décision de retrait de permis de conduire rendue par l'OCAN le 23 juin 2009. Dite décision lui a été expédiée en date du 23 juin 2009 par pli recommandé, qu'elle n'a pas retiré et qui a été retourné à l'OCAN avec la mention "non réclamé". Or, de jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 et les réf. citées ; ATA/260/2010 du 20 avril 2010). La décision lui a donc été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde postale, soit le 1 er juillet 2009. Partant, la demande du 12 octobre 2009 est tardive, le délai de trois mois pour former une demande de révision arrivant à échéance le 1 er octobre 2009. Par ailleurs, dans son recours du 30 juillet 2009 auprès de la CCRA contre la décision du 23 juin 2009 (A/2272/2009), Mme L______ admet que cette dernière lui avait été notifiée par l'OCAN en date du 30 juin 2009. Le délai de trois mois suivant la découverte du motif de révision expirant le 30 septembre 2009, dans cette hypothèse également, la demanderesse a agi tardivement. N'étant plus dans le délai de trois mois de l'art. 81 LPA, elle est forclose. La demande déposée par Mme L______ est donc irrecevable.
2. Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/879/2003 du 2 décembre 2003 et les arrêts cités). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu comprend également le droit pour l’intéressé d’offrir les preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/124/201004 du 2 mars 2010 et les réf. citées). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du 21 avril 2010 de comparution personnelle, au vu des développements qui précèdent.
3. Vu l'arrêt rendu ce jour, la demande de mesures provisionnelles du 23 avril 2010 est devenue sans objet.
4. Un émolument de procédure de CHF 1'000.-, sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 12 octobre 2009 par Madame L______ contre la décision du 27 mai 2008 du Tribunal administratif ; met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la demanderesse, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2010 A/3688/2009
RETARD; DÉLAI; RÉVISION(DÉCISION) | La décision à l'origine de la découverte du motif de révision a été valablement notifiée à la demanderesse à l'échéance du délai de garde postale de sept jours. La demanderesse, ayant introduit la demande plus de trois mois après ce délai, a agi tardivement. Sa demande de révision est irrecevable. | LPA.80 ; LPA.17
A/3688/2009 ATA/329/2010 du 11.05.2010 ( PROC ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 22.06.2010, rendu le 06.12.2010, REJETE, 1C_310/2010 Descripteurs : RETARD; DÉLAI; RÉVISION(DÉCISION) Normes : LPA.80 ; LPA.17 Résumé : La décision à l'origine de la découverte du motif de révision a été valablement notifiée à la demanderesse à l'échéance du délai de garde postale de sept jours. La demanderesse, ayant introduit la demande plus de trois mois après ce délai, a agi tardivement. Sa demande de révision est irrecevable. En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/3688/2009-PROC ATA/329/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mai 2010 2 ème section dans la cause Madame L______ représentée par Me Thierry Ador, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Le 12 mars 2008, le Service des automobiles et de la navigation, devenu depuis le 1 er janvier 2009 l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a notifié à Madame L______ une décision de retrait de permis de conduire pour une durée de douze mois. La voie et le délai de recours étaient indiqués.
2. Mme L______, représentée par Maître Olivier Wasmer, avocat, a interjeté un recours au Tribunal administratif contre la décision précitée en date du 11 avril 2008 (A/1274/2008).
3. Lors d' une audience de comparution personnelle le 14 mai 2008, le tribunal de céans a accepté que Mme L______ dépose son permis de conduire à l'OCAN le 1 er janvier 2009, dans le cas où elle retirait le recours du 11 avril 2008. Un délai au 30 mai 2008 lui était imparti pour informer le tribunal de céans de sa décision. Sans nouvelles de la recourante passé ce délai, ce dernier garderait la cause à juger.
4. En date du 26 mai 2008, Me Wasmer a informé le Tribunal administratif que sa cliente avait décidé de retirer le recours interjeté le 11 avril 2008 contre la décision du 12 mars 2008 de l'OCAN.
5. Par décision du 27 mai 2008, communiquée à l'avocat de la recourante et à l'OCAN, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle.
6. L'OCAN a adressé un courrier à Me Wasmer le 5 juin 2008. Suite à la décision précitée, Mme L______ devait lui transmettre son permis de conduire le 1 er janvier 2009, date à partir de laquelle le retrait serait effectif et ce, même si le permis n'était pas déposé. Mme L______ n’a pas déposé son permis de conduire à cette date.
7. Le 30 mars 2009, à l'occasion d'un constat d'infraction par la gendarmerie genevoise pour conduite sans permis, ce dernier a été saisi et transmis à l'OCAN.
8. Le 23 juin 2009, l'OCAN a notifié en recommandé à Mme L______ une décision de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum deux ans. Le recours n’avait pas d’effet suspensif.
9. Le pli recommandé du 23 juin 2009 a été retourné à l'OCAN par le service postal le 8 juillet 2009 avec la mention "non réclamé".
10. Par acte déposé au greffe de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 30 juillet 2009, Mme L______ a recouru contre la décision précitée. Elle concluait à l'octroi de l'effet suspensif au recours et sur le fond, à l'annulation de la décision querellée (A/2272/2009). Au jour de la reddition du présent arrêt, la procédure y relative, émaillée d'incidents - dont un recours en matière de droit public actuellement pendant au Tribunal fédéral- n'est pas jugée par la CCRA.
11. Parallèlement, par acte du 12 octobre 2009, Mme L______ a saisi le Tribunal administratif d'une demande en révision de la décision rendue par le tribunal de céans le 27 mai 2008 dans la cause A/1274/2008. Préalablement, elle requiert la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par dans la cause A/2272/2009. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision du 27 mai 2008, la procédure du recours interjeté le 11 avril 2008 étant toujours pendante, et à ce que l'OCAN soit débouté, avec suite de frais et dépens. Suite à l'audience de comparution personnelle du 14 mai 2008, Me Wasmer lui avait communiqué le procès-verbal par courrier daté du 15 mai 2008. Elle devait lui transmettre sa détermination le 25 mai 2008 au plus tard. Sans réponse de sa part, celui-ci partirait de l'idée qu'elle souhaitait retirer ledit recours. Elle affirmait avoir laissé l'instruction à l'Etude de Me Wasmer de maintenir le recours. Elle n'avait eu connaissance de la décision de retrait du recours du 27 mai 2008 qu'en date du 13 juillet 2009, soit à la réception de la décision du 23 juin 2009 de l'OCAN.
12. L'OCAN a adressé ses pièces au tribunal de céans le 17 mars 2010, en persistant dans sa décision prononcée le 23 juin 2009.
13. Le 14 avril 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
14. Par pli recommandé et téléfax du 21 avril 2010, la demanderesse a sollicité une comparution personnelle afin de préserver son droit d'être entendue. La cause ne pouvait pas être gardée à juger en l'état.
15. En date du 23 avril 2010, Mme L______ a déposé une demande de mesures provisionnelles. Elle sollicite la restitution de son permis de conduire jusqu'à droit jugé au fond dans le cadre de la procédure de révision.
16. La CCRA n'a pas été en mesure de déposer son dossier, celui-ci étant actuellement en mains du Tribunal fédéral. EN DROIT
1. Contre ses propres décisions, le Tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes de révision formées contre des décisions définitives lorsque les conditions de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont réalisées. Selon l’art. 81 al. 1 et 2 1 re phr. LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Elle doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 er LPA). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court (art. 17 al. 2 1 re phrase LPA). Dans le cas d'espèce, la demanderesse allègue qu'elle a eu connaissance de la décision de retrait du recours du 27 mai 2008 (A/1274/2008) à la réception de la décision de retrait de permis de conduire rendue par l'OCAN le 23 juin 2009. Dite décision lui a été expédiée en date du 23 juin 2009 par pli recommandé, qu'elle n'a pas retiré et qui a été retourné à l'OCAN avec la mention "non réclamé". Or, de jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 et les réf. citées ; ATA/260/2010 du 20 avril 2010). La décision lui a donc été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde postale, soit le 1 er juillet 2009. Partant, la demande du 12 octobre 2009 est tardive, le délai de trois mois pour former une demande de révision arrivant à échéance le 1 er octobre 2009. Par ailleurs, dans son recours du 30 juillet 2009 auprès de la CCRA contre la décision du 23 juin 2009 (A/2272/2009), Mme L______ admet que cette dernière lui avait été notifiée par l'OCAN en date du 30 juin 2009. Le délai de trois mois suivant la découverte du motif de révision expirant le 30 septembre 2009, dans cette hypothèse également, la demanderesse a agi tardivement. N'étant plus dans le délai de trois mois de l'art. 81 LPA, elle est forclose. La demande déposée par Mme L______ est donc irrecevable.
2. Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/879/2003 du 2 décembre 2003 et les arrêts cités). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu comprend également le droit pour l’intéressé d’offrir les preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/124/201004 du 2 mars 2010 et les réf. citées). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du 21 avril 2010 de comparution personnelle, au vu des développements qui précèdent.
3. Vu l'arrêt rendu ce jour, la demande de mesures provisionnelles du 23 avril 2010 est devenue sans objet.
4. Un émolument de procédure de CHF 1'000.-, sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 12 octobre 2009 par Madame L______ contre la décision du 27 mai 2008 du Tribunal administratif ; met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la demanderesse, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :