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A/3681/2015

Genf · 2016-01-11 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2016 A/3681/2015

A/3681/2015 ATAS/9/2016 du 11.01.2016 (CHOMAG), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3681/2015 ATAS/9/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2016 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à ChÊne-Bourg recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GenÈve intimée Vu en fait la décision sur opposition du 2 octobre 2015 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) formée à l’encontre d’une décision du 31 août 2015 refusant à celui-ci le versement rétroactif d’allocations familiales; Vu le recours de l’assuré du 19 octobre 2015; Vu le délai fixé au 19 novembre 2015 et prolongé au 19 décembre 2015 à la caisse pour répondre au recours; Vu le courrier de l’assuré du 7 décembre 2015 déclarant annuler « la lettre d’opposition contre la décision de rétroactif des allocations familiales du chômage » en expliquant que le chômage avait payé ce qu’il lui devait. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, le recourant a, par courrier du 7 décembre 2015, manifesté l’intention de retirer son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le