Dispositiv
- Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>
- Renonce à percevoir un émolument de justice.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2014 A/3671/2013
A/3671/2013 ATAS/295/2014 du 12.03.2014 ( AI ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3671/2013 ATAS/295/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2014 5 ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié aux ACACIAS recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé Vu la décision du 17 octobre 2013 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) octroyant à Monsieur S__________ une rente d’invalidité entière dès le 14 juin 2008 et fixant le montant de celle-ci, à compter du 1 er octobre 2013, à 1'273 fr. par mois, tout en précisant : «Die Verfügung über die Nachzahlung erhalten Sie, wenn wir die Verrechnungen geprüft haben. Die folgenden Elemente bilden die Basis für die Berechnung der Rentenhöhe.» Vu le recours de l’assuré du 15 novembre 2013, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1 er août 2013 ; Vu la décision du 22 novembre 2013 de l’OAI déterminant le montant de la rente entre le 1 er juin 2008 et le 30 septembre 2013 ; Vu l'écriture du 9 décembre 2013 du recourant, admettant que son recours n’a plus d’objet ; Vu la réponse du 13 décembre 2013 de l’intimé concluant au rejet du recours, le droit à une rente entière ayant été reconnu au recourant à partir du 1 er juin 2008 par sa nouvelle décision du 22 novembre 2013; Attendu qu’il convient dès lors de constater que le présent recours est devenu sans objet ; Que dans la mesure où le recourant a manifestement interjeté recours par erreur, le droit aux prestations lui ayant été reconnu dans la motivation de la décision du 17 octobre 2013 à partir du 14 juin 2008, la Chambre de céans renonce à percevoir un émolument de justice ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir un émolument de justice.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le