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A/3647/2010

Genf · 2011-02-17 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/3647/2010

A/3647/2010 ATAS/192/2011 du 17.02.2011 ( AI ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3647/2010 ATAS/192/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Du 17 février 2011 8ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié au Grand-Lancy, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Monsieur M__________ (ci-après : le recourant) a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 23 décembre 2008. Né en 1951, d’origine espagnole et arrivé en Suisse en 1987, le recourant indiquait avoir travaillé comme étalonneur de compteurs à gaz et d’eau pour l’entreprise X__________ SA (ci-après : l’employeur), ceci du mois de février 1988 au 27 novembre 2007, date du début de son incapacité de travail complète. Les causes de l’incapacité étaient une pancréatite et une dépression. Selon le questionnaire remplis par l’employeur le 26 janvier 2009, le recourant travaillait 40 heures par semaine pour un salaire annuel de 78'533 fr. en 2007. Le recourant a toutefois gagné en réalité 82'169 fr. au total en 2006 et 82'154 fr. au total en 2007. L’employeur indiquait avoir résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2007, en raison d’une restructuration. Selon un courrier du Dr A__________ du Centre de thérapie brève de la Jonction du 23 février 2009, le recourant avait été pris en charge entre le 19 décembre 2007 et le 4 février 2008 pour un épisode dépressif sévère et un problème de phobies, en lien avec son licenciement. Dans le cadre d’une mesure d’intervention précoce, l’OAI a mis en place un stage en vue de définir une orientation professionnelle pour le recourant, auprès de la Maison Hestia, ceci du 23 février 2009 au 30 mai 2009. Cette mesure, qui a fait l’objet d’un rapport de fin de stage le 29 juin 2009, n’a pas permis de parvenir à une solution. Il a été relevé d’importantes difficultés à manier l’outil informatique et un manque d’autonomie. Le recourant y a été décrit comme « très demandeur », s’étant impliqué et ayant multiplié les démarches. Il restait fragile psychologiquement, même s’il avait gagné en confiance. Selon un rapport médical de la Dresse B__________ du 27 avril 2009, le recourant souffre, avec répercussion sur la capacité de travail, d’un trouble anxieux et dépressif mixte et d’un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme du système intestinal. L’activité habituelle n’était plus exigible, des mesures de réadaptation étant nécessaires. Au titre des limitations fonctionnelles, ce médecin retenait des capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation limitées, de même qu’une résistance également limitée. Dans un avis médical du 16 juillet 2009, le Dr C__________, médecin auprès du Service médical régional AI pour la Suisse-romande (ci-après : SMR), releva que le dossier devait être complété. Il convenait d’interroger la Dresse B__________ et de questionner le médecin suivant l’affection du pancréas, soit le Dr D__________. Ces derniers ne répondirent pas à l’OAI et au SMR, malgré différents courriers et rappels. Dans un avis médical du 17 novembre 2009, le Dr C__________ proposa en conséquence un examen psychiatrique au SMR, voire une expertise. Dans l’intervalle, une brève réponse laconique du Dr D__________ à la caisse maladie du recourant fut portée au dossier. Il y est mentionné que le recourant souffre d’une insuffisance pancréatique prouvée. Il ressort, par ailleurs, d’une brève communication de son secrétariat du 4 février 2010, que selon le Dr D__________ la pancréatite n’aurait pas de relation avec la dépression dont souffre le recourant. Une expertise fut confiée à la Dresse E__________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans le cadre de son rapport d’expertise du 3 mars 2010, la Dresse E__________ retint le diagnostic suivant avec répercussion sur la capacité de travail : Anxiété généralisée (F41.1) présente depuis le mois de décembre 2007. S’y ajoutaient, mais sans répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie (F 34.1) depuis le mois de février 2009 et en dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme du système intestinal (F45.32) présent depuis plusieurs années. Des limitations qualitatives et quantitatives étaient retenues sur le plan physique et mental, ainsi que sur le plan social, en lien avec son état d’anxiété généralisé. Il en résultait une capacité de travail résiduelle de 70%, sans diminution de rendement. L’incapacité de travail avait été complète du 19 décembre 2007 au mois de février 2009 en raison d’un état dépressif sévère, puis l’incapacité avait été de 30 % dès le mois de février 2009. Des mesures de réadaptation professionnelles n’étaient pas à envisager, mais une aide au placement pourrait l’être. Une modification du traitement antidépresseur serait toutefois de nature à améliorer la capacité de travail à six mois. Dans son avis du 5 août 2010 consécutif à l’expertise psychiatrique, le Dr C__________ opère la synthèse des conclusions auxquelles parvient l’expert et considère qu’il est légitime d’exiger qu’un traitement psychotrope suffisant soit appliqué, afin de récupérer, au moins théoriquement, une capacité de travail entière. S’agissant de la pancréatite, le Dr C__________ indique sans autre explication : « La pancréatite survenue dans le passé est une affection intercurrente, sans implication durable sur la capacité de travail ». Le 13 août 2010, l’OAI adressa au recourant un projet de décision au terme de laquelle sa demande était rejetée. L’OAI se fondait sur les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, à savoir une incapacité de travail de 30%, insuffisante à ouvrir le droit à la rente. Quant à la période d’incapacité totale de travail, elle ne pouvait être prise en compte, la demande étant tardive. Il était rappelé au recourant qu’il lui incombait de suivre un traitement médical adapté, soit un traitement psychotrope suffisant. En l’absence de contestation, une décision conforme au projet résumé ci-dessus fut adressé au recourant le 27 septembre 2010. Le recourant contesta cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, par acte du 22 octobre 2010 expédié par pli postal du même jour. Ce recours fut par la suite complété par acte du 30 novembre 2010. Il y est indiqué qu’un stage était en cours auprès d’INTEGRATION POUR TOUS, par le biais de l’assurance-chômage. Le rapport de cette institution était annoncé. Le recourant considérait que l’OAI n’avait pas suffisamment instruit son état médical, s’agissant de la pancréatite, dont il contestait qu’elle n’ait pas d’implication durable sur sa capacité de travail. Par ailleurs, rien n’avait été entrepris concernant une réadaptation. La perte de gain n’avait pas été déterminée, l’OAI s’étant bornée a considérer qu’une incapacité de 30% n’ouvrait pas le droit à une rente. Il convenait en outre de tenir compte de l’âge du recourant dans le calcul de l’invalidité. Le recourant concluait à l’annulation de la décision du 27 septembre 2010 et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction sur la pancréatite, ainsi que pour déterminer la perte de gain. Il concluait également à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il concluait enfin à l’octroi de dépens. L’OAI répondit le 22 décembre 2010. S’agissant des faits, il était renvoyé aux pièces du dossier. S’agissant des motifs, il convenait de se référer à la décision entreprise. L’OAI concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La cause fut gardée à juger le 7 février 2011. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. Adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales – alors compétent pour connaître de l’affaire – par pli postal du 22 octobre 2010, le recours contre la décision de l’OAI du 27 septembre 2010 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. Le litige porte sur le caractère suffisant ou non de l’instruction médicale, sur l’octroi éventuel de mesures de réadaptation, et sur le calcul du taux d’invalidité. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174 ). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1). Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (DTA 2001 p. 169). Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) S’agissant du premier point soulevé par le recourant qui a trait à l’instruction médicale liée à la pancréatite dont il souffre, il faut d’emblée constater que les éléments au dossier sont peu nombreux et peu détaillés. Le Dr D__________ ne se prononce pas mais livre des éléments non discutés et partiels attestant que le recourant souffre d’une pancréatite prouvée sans relation avec l’état dépressif. Ceci ne renseigne en rien sur les éventuelles répercussions sur la capacité de travail. Quant au Dr C__________, il affirme que : « La pancréatite survenue dans le passé est une affection intercurrente, sans implication durable sur la capacité de travail ». Il ne prend toutefois pas la peine de discuter ou d’expliquer cette affirmation. L’on ne comprend par ailleurs pas sur quels éléments cette affirmation est fondée, d’autant que le Dr C__________ n’a pas examiné le recourant lui-même. Il s’avère ainsi que le rapport du SMR du 5 août 2010 ne contient aucune appréciation de la capacité de travail, s’agissant de la pancréatite, qui soit fondée sur une analyse critique des pièces médicales versées au dossier. Un tel avis n’est par conséquent pas suffisant (ATF non publié n° 9C_234/2010 du 7 septembre 2010, consid. 3.2) Il suit de là que la question des conséquences de la pancréatite dont souffre le recourant sur sa capacité de travail n’a pas été instruite suffisamment. Il n’appartient par ailleurs pas à la juridiction de céans de se substituer à l’OAI dans l’instruction du dossier, celui-ci ayant purement et simplement négligé d’instruire les conséquences de la pancréatite sur la capacité de travail. Il se justifie donc d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction médicale complémentaire. Le recourant critique encore la décision de l’OAI, en tant que rien n’a été entrepris en ce qui concerne la réadaptation. Cette affirmation est inexacte, puisque l’OAI a mis sur pied un stage en vue de définir une orientation professionnelle auprès de la Maison HESTIA, à titre de mesure d’intervention précoce. A teneur de l’art. 8 al.1 er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Or, selon l’expertise de la Dresse E__________ du 3 mars 2010, non seulement il n’y a pas lieu d’envisager des mesures de réadaptation professionnelles, sous réserve de l’éventuel octroi d’une aide au placement, mais également des mesures d’ordres médicales sont de nature à permettre au recourant de récupérer une pleine capacité de travail sous 6 mois. Ainsi, sous le strict angle psychiatrique, des mesures de réadaptation ne sont pas à envisager, la prise d’un traitement adéquat étant suffisante. La question devra toutefois être examinée par l’OAI, dans le cadre de l’instruction médicale complémentaire portant sur la répercussion éventuelle de la pancréatite sur la capacité de travail. Le recourant critique enfin l’absence d’évaluation de son incapacité de gain et la prise en compte de sa seule incapacité de travail. L'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Sous l’angle strictement psychiatrique, il s’avère que l’activité habituelle est toujours exigible. Il est ainsi superflu de chiffrer avec exactitude les revenus avec et sans invalidité, dès lors que tous deux se basent sur le même salaire. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond en effet avec celui de l'incapacité de travail (arrêt M. du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2), sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide (ATF non publié n° I 151/06 du 29 juin 2007). La présente espèce pourrait justifier de tenir compte d’une telle réduction (ATF 126 V 75 ), étant toutefois rappelé que l’OAI bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet. Compte tenu du fait que la cause sera renvoyée à l’OAI pour instruction médicale complémentaire dont le résultat n’est pas encore connu et vu le pouvoir d’appréciation précité, il n’y a pas lieu de trancher cette question. Il appartiendra toutefois à l’OAI de l’examiner à l’issue de l’instruction médicale complémentaire, en tenant compte de tous les éléments pertinents rappelés plus haut. Le recours sera ainsi admis en ce sens que la décision de l’OAI du 27 septembre 2010 est annulée et la cause renvoyée audit office pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui est octroyée, à titre de dépens. Un émolument de 500 fr. est mis à charge de l’OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet. Annule la décision du 27 septembre 2010. Renvoie le dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irene PONCET Le président Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le