Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame S___________, domiciliée Nordstrasse 301, 8037 Zurich Monsieur S___________, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah demandeurs contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Aarau CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67 à Genève défenderesses EN FAIT Par jugement du 1 er octobre 2012, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1967, et Monsieur S___________, né en 1956, mariés en date du 27 octobre 2000. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 novembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 décembre 2012 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 octobre 2000 et le 6 novembre 2012. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 décembre 2012 que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP ou a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage durant le mariage, hormis au mois de mai 2002 et de juin 2007 à janvier 2009. Il appert par ailleurs du jugement de divorce du 1 er octobre 2012, que la demanderesse est entièrement soutenue par l'Hospice général du canton de Zurich.
- La CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a indiqué le 21 décembre 2012 avoir affilié la demanderesse en mai 2002 et de juin 2007 à janvier 2009. Sa prestation de libre passage s'élève ainsi, au jour du divorce, à 4'068 fr. 25 , intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
- Par courrier du 7 janvier 2013, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 2000 au 1 er mars 2006. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du mariage, s'élève à 4'045 fr. 25, intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de sortie a été transférée le 16 octobre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne.
- Le 11 février 2013, celle-ci a déclaré que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mars 2006 au 30 septembre 2009 et que son avoir accumulé durant cette période s'élevait à 39'275 fr. 25. La prestation de sortie de celui-ci a été transférée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE.
- Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 décembre 2012 que le demandeur, de mars 2009 à juin 2011, a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage ou n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse.
- Par courrier du 20 décembre 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1 er juillet 2011. Elle a précisé que les avoirs LPP de sortie de celui-ci au jour du mariage s'élevaient à 5'535 fr. 20 , intérêts au jour du divorce compris. Quant à la prestation de libre passage totale, elle s'élève à 90'045 fr. 35 . Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1 er mars 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 mars 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 octobre 2000, d’autre part le 6 novembre 2012, soit celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 84'510 fr. 15 (90'045 fr. 35 - 5'535 fr. 20). Celle acquise par la demanderesse est de 4'068 fr. 25 , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'255 fr. 10 (84'510 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'034 fr. 15 (4'068 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 40'220 fr. 95 (42'255 fr. 10 - 2'034 fr. 15). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 40'220 fr. 95 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Madame S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2013 A/3644/2012
A/3644/2012 ATAS/253/2013 du 12.03.2013 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3644/2012 ATAS/253/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2013 1 ère Chambre En la cause Madame S___________, domiciliée Nordstrasse 301, 8037 Zurich Monsieur S___________, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah demandeurs contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Aarau CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67 à Genève défenderesses EN FAIT Par jugement du 1 er octobre 2012, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1967, et Monsieur S___________, né en 1956, mariés en date du 27 octobre 2000. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 novembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 décembre 2012 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 octobre 2000 et le 6 novembre 2012. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 décembre 2012 que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP ou a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage durant le mariage, hormis au mois de mai 2002 et de juin 2007 à janvier 2009. Il appert par ailleurs du jugement de divorce du 1 er octobre 2012, que la demanderesse est entièrement soutenue par l'Hospice général du canton de Zurich.
- La CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a indiqué le 21 décembre 2012 avoir affilié la demanderesse en mai 2002 et de juin 2007 à janvier 2009. Sa prestation de libre passage s'élève ainsi, au jour du divorce, à 4'068 fr. 25 , intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
- Par courrier du 7 janvier 2013, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 2000 au 1 er mars 2006. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du mariage, s'élève à 4'045 fr. 25, intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de sortie a été transférée le 16 octobre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne.
- Le 11 février 2013, celle-ci a déclaré que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mars 2006 au 30 septembre 2009 et que son avoir accumulé durant cette période s'élevait à 39'275 fr. 25. La prestation de sortie de celui-ci a été transférée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE.
- Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 décembre 2012 que le demandeur, de mars 2009 à juin 2011, a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage ou n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse.
- Par courrier du 20 décembre 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1 er juillet 2011. Elle a précisé que les avoirs LPP de sortie de celui-ci au jour du mariage s'élevaient à 5'535 fr. 20 , intérêts au jour du divorce compris. Quant à la prestation de libre passage totale, elle s'élève à 90'045 fr. 35 . Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1 er mars 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 mars 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 octobre 2000, d’autre part le 6 novembre 2012, soit celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 84'510 fr. 15 (90'045 fr. 35 - 5'535 fr. 20). Celle acquise par la demanderesse est de 4'068 fr. 25 , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'255 fr. 10 (84'510 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'034 fr. 15 (4'068 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 40'220 fr. 95 (42'255 fr. 10 - 2'034 fr. 15). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 40'220 fr. 95 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Madame S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le