Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de son d'accord à réduire la suspension du droit à l'indemnité notifiée à la recourante par décision du 14 novembre 2006, confirmée par décision sur opposition du 4 janvier 2007, de huit jours à cinq jours. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Madame P__________ de son accord avec ce qui précède. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2007 A/360/2007
A/360/2007 ATAS/334/2007 du 27.03.2007 (CHOMAG), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/360/2007 ATAS/334/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 mars 2007 En la cause Madame P__________ recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 Intimé Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour, les explications données par la recourante et les informations reçues par celle-ci du Tribunal; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'Office intimé a accepté, à bien plaire, de ramener la sanction de huit jours à cinq jours, ce que la recourante a accepté; Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de son d'accord à réduire la suspension du droit à l'indemnité notifiée à la recourante par décision du 14 novembre 2006, confirmée par décision sur opposition du 4 janvier 2007, de huit jours à cinq jours. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Madame P__________ de son accord avec ce qui précède. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le