ETAT CIVIL; NOM; DOMICILE; RESSORTISSANT ETRANGER; NOM DE FAMILLE; ETRANGER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; JPT | Dès lors qu'il est établi que les recourants étaient domicilés en Suisse au moment de la naissance de leurs enfants, l'art. 37 LDIP entraîne l'application du droit suisse pour le nom des enfants et non pas du droit britanique, autre nationalité des enfants.En conséquence, ceux-ci ne peuvent porter que le nom de famille, qui est en l'espèce le nom du père, à l'exclusion de celui de la mère. | CC.160; CC.270; LDIP.23; LDIP.37
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours des enfants incapables de discernement mais représentés par leur père ou leur mère, détenteur de l'autorité parentale (cf. Bucher, op. cit. p. 101), est recevable (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les recourants sont donc les enfants, représentés par leurs parents.
E. 2 Avant d'examiner la portée exacte de l'article 37 LDIP, il convient tout d'abord d'établir le domicile des recourants au moment de leur naissance.
E. 3 Selon les articles 23 alinéa premier et deux ainsi que 24 alinéa premier CC, une personne est domiciliée au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; elle conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau et ne peut en avoir plusieurs en même temps. Quant aux enfants, ils partagent le domicile de leurs père et mère (art. 25 alinéa premier CC in initio). Il est de jurisprudence que le dépôt des papiers ne constitue qu'un indice (ATF 102 IV 162 consid. 2b p. 164) de même que les indications figurant dans les publications officielles (ATF 96 II 161 consid. 3 p. 167). En l'espèce, il est constant que les parents des recourants ont indiqué des adresses à Genève, respectivement à Genève lors de la naissance en Angleterre de leurs enfants. Lors du recensement effectué au mois de décembre 2000, les deux enfants étaient domiciliés à Genève et il est établi que le père n'a quitté la Suisse que le 22 février 2001. Quant à son épouse, il a été établi en cours de procédure qu'elle était fonctionnaire cantonale et il n'est pas allégué qu'elle aurait obtenu l'autorisation d'habiter l'étranger. Certes, les recourants ont démontré avoir résilié un bail à loyer dans le canton de Genève durant l'été 1997 et avoir requis l'installation d'un branchement téléphonique en France voisine durant la même période, mais ces éléments ne suffisent pas à prouver un changement de domicile. S'agissant maintenant des enfants, outre la présomption légale de l'article 25 alinéa premier CC qui veut qu'ils partagent le domicile de leurs parents, rien ne vient démontrer qu'ils auraient fait de la France le lieu de leur résidence habituelle. Ni inscription dans une crèche ou un établissement scolaire français, ni délivrance d'un carnet de santé français, document pourtant obligatoire dans ce pays dès la naissance, ne viennent démontrer que ces enfants auraient eu un premier domicile à l'étranger et y seraient encore domiciliés. En requérant eux-mêmes une autorisation d'établissement en Suisse pour leurs enfants, malgré leur nationalité helvétique, les parents entendaient bien que leurs enfants soient domiciliés dans ce pays. Le père a annoncé aux autorités compétentes son départ de Suisse pour la France au mois de février 2001 alors toutefois que son épouse et ses enfants restent domiciliés sur le territoire de la Confédération. Cette circonstance nouvelle, qui ne constitue qu'un indice s'agissant de la détermination du domicile, n'est toutefois d'aucun secours aux recourants dès lors que l'inscription des enfants dans les registres d'état civil suisses aurait dû être effectuée au moment de la naissance de ceux-ci et qu'il convient d'apprécier la situation telle qu'elle était à cette époque. Une fois admis le principe du domicile en Suisse des enfants, il convient d'en apprécier les conséquences au regard des règles de droit international privé régissant la détermination du nom.
E. 4 Selon l'article 37 alinéa premier LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit de ce pays, une personne pouvant toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Selon la jurisprudence, même si une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, elle ne peut pas se prévaloir de sa nationalité étrangère, voir de ses nationalités étrangères, pour demander l'application de l'article 37 alinéa 2 LDIP, lorsqu'elle est suisse et domiciliée en Suisse (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4, 116 II 504 consid. 2 p. 506 ainsi que n.p. A. du 25 janvier 2001). Quant au moment déterminant pour définir le domicile, c'est celui où est survenu l'événement d'état civil ayant un effet sur le nom, soit en l'occurrence la naissance (Cf. Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 108 et dans le même sens, Andreas Bucher, Droit international privé suisse, tome II: personnes, famille, successions, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, pp. 94-96). Le fait - au demeurant non contesté - que les enfants sont des sujets de sa gracieuse Majesté ne leur permet donc pas d'échapper à l'application de la règle commune, contenue dans l'article 37 alinéa premier LDIP. Certes, le Tribunal fédéral a fait prévaloir dans un arrêt concernant la reconnaissance en Suisse d'une adoption étrangère, le principe de la nationalité sur celui du domicile (SJ 1994 301-306). Il s'est toutefois appuyé sur la règle particulière contenue dans l'article 78 alinéa premier LDIP, propre à l'adoption, dérogeant sur ce point au principe de la priorité du domicile. De surcroît, rien n'indique que la nationalité effective des enfants - soit celle pertinente pour l'application d'un droit national à une situation donnée - serait la nationalité britannique, vu leur domicile en Suisse au moment de la naissance et leur domicile ultérieur, allégué être en France, selon leur représentant du moins. Dans ces conditions, c'est avec raison que l'autorité intimée entend procéder à l'inscription sous le patronyme "J.", nom de famille des enfants et de leurs parents selon l'article 270 alinéa premier CC.
E. 5 Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais de la cause arrêtés en l'espèce à CHF 1'500.--.
Dispositiv
- administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2001 par Mlle F. et M. A. J. agissant par leurs parents, Mme K. et M. N. J., contre la décision du département de justice et police et des transports du 6 mars 2001; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'500.--; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Mme K. et M. N. J., p.a. Me N. J., ainsi qu'au département de justice et police et des transports. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : V. Montani Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2001 A/359/2001
ETAT CIVIL; NOM; DOMICILE; RESSORTISSANT ETRANGER; NOM DE FAMILLE; ETRANGER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; JPT | Dès lors qu'il est établi que les recourants étaient domicilés en Suisse au moment de la naissance de leurs enfants, l'art. 37 LDIP entraîne l'application du droit suisse pour le nom des enfants et non pas du droit britanique, autre nationalité des enfants.En conséquence, ceux-ci ne peuvent porter que le nom de famille, qui est en l'espèce le nom du père, à l'exclusion de celui de la mère. | CC.160; CC.270; LDIP.23; LDIP.37
A/359/2001 ATA/780/2001 du 27.11.2001 ( JPT ) , REJETE Descripteurs : ETAT CIVIL; NOM; DOMICILE; RESSORTISSANT ETRANGER; NOM DE FAMILLE; ETRANGER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; JPT Normes : CC.160; CC.270; LDIP.23; LDIP.37 Résumé : Dès lors qu'il est établi que les recourants étaient domicilés en Suisse au moment de la naissance de leurs enfants, l'art. 37 LDIP entraîne l'application du droit suisse pour le nom des enfants et non pas du droit britanique, autre nationalité des enfants. En conséquence, ceux-ci ne peuvent porter que le nom de famille, qui est en l'espèce le nom du père, à l'exclusion de celui de la mère. du 27 novembre 2001 dans la cause Mademoiselle F. et Monsieur A. J. au nom de qui agissent leurs parents, Mme K. et M. N. J. contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS EN FAIT
1. Monsieur N. A. J., originaire de Genève, a épousé en 1996 Mademoiselle K. Aa. L.-R., originaire de Neuchâtel, Grandval et Berne et également ressortissante du Royaume-Uni, née à Truro (Grande-Bretagne) des oeuvres de C. S. et de F. S., née L.-R..
2. En 1997, l'enfant A. H. M., dont les parents sont Mme et M. J., est né à Kingston upon Thames. À teneur du certificat de naissance établi le 30 du même mois dans cette localité anglaise, le père était alors domicilié à Genève. En 1998, est née également à Kingston upon Thames l'enfant F. A. L., dont les parents sont Mme et M. J.. Le domicile habituel de la mère a été indiqué comme étant à Genève, selon un acte de naissance établi en 1998 en Angleterre. À une date inconnue, les autorités compétentes du Royaume Uni ont établi des passeports pour les enfants A. et F., sous le patronyme "L.-R. J.".
3. Les 3 août 1997 et 14 octobre 1998, les enfants A. et F. se sont vus délivrer des autorisations d'établissement de type "C", leur adresse étant celle de Genève.
4. Le 27 juillet 1999, les époux J. (ci-après : les époux ou les parents) ont requis la transcription dans les registres d'état civil des actes de naissance de leurs deux enfants sous le patronyme "L.-R. J.". A. et F. étaient ressortissants britanniques, nés en Grande-Bretagne. Le nom "L.-R. J." serait porté par les enfants en Grande-Bretagne, de sorte qu'il convenait de le reconnaître également en Suisse. Le patronyme "L.-R." remontait en 1219 et allait s'éteindre faute de descendants mâles. Mme J. avait d'ailleurs obtenu de changer son nom de S. en L.-R. en Suisse également, ceci sur la base d'un acte britannique de changement de nom.
5. Le 6 août 1999, la direction cantonale de l'état civil (ci-après : la direction), relevant du département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT), s'est adressée à l'office fédéral de l'état civil (ci-après : l'office fédéral). Les parents étaient tous les deux de nationalité suisse et domiciliés dans ce pays au moment de la naissance de leurs enfants. La mère et ces derniers possédaient également la citoyenneté britannique. La direction comptait enregistrer les naissances en application des article 23 et 37 alinéa premier de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291).
6. Le 28 septembre 2000, l'office fédéral a remis son avis à la direction. Faute de convention internationale entre la Suisse et la Grande-Bretagne, seule la LDIP était applicable. En vertu des articles 37 LDIP, ainsi que 160 alinéa premier et 270 alinéa premier du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210), les enfants devaient être inscrits au registre des familles, sous le nom "J." soit le nom de leur père uniquement.
7. Les 17, 19 et 30 octobre 2000, les parties ont correspondu. La direction a décidé d'inscrire les enfants sous le nom de "J." uniquement et a imparti un délai au 30 novembre 2000 aux époux pour se déterminer.
8. Le dernier jour du délai, les parents ont requis l'inscription de leurs enfants sous le nom "L.-R. J.", au motif qu'ils n'étaient que britanniques, résidant en Suisse au bénéfice d'un "permis C".
9. Statuant en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, le DJPT a rejeté la requête du 27 juillet 1999 au motif que l'article 37 LDIP s'appliquait, vu le domicile en Suisse des parents lors de la naissance de leurs enfants. Le droit d'option prévu par l'article 37 alinéa 2 LDIP était exclu, car le droit national prépondérant était le droit suisse et seules les règles des articles 160 alinéa premier et 270 alinéa premier CC régissaient le nom des enfants.
10. Le 6 avril 2001, les parents ont recouru contre la décision précitée. La famille "L.-R." allait s'éteindre faute de mâle et il lui importait que l'enfant A. puisse porter ce nom à côté de celui du père. Même les autorités fédérales avaient reconnu la seule nationalité britannique des enfants, dans le cadre du recensement. Le père résidait "officiellement" en France depuis le 22 février 2001 et sa femme ainsi que leurs deux enfants allaient les rejoindre. Les enfants n'étaient pas suisses, dès lors qu'ils étaient en possession d'un permis C et ils devaient être autorisés à porter le double nom désiré.
11. Le 19 juin 2001, le DJPT a répondu au recours. Les enfants étaient nés en Angleterre de parents suisses. Ils possédaient dès lors cette nationalité, qui devait être considérée comme prépondérante en raison du domicile en Suisse des parents au moment de la naissance de leurs enfants, fait auquel la résidence en France depuis le mois de février 2001 ne changeait rien.
12. Le 25 juin 2001, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger. Le 28 du même mois, les époux ont demandé à pouvoir répliquer, car l'avis de droit élaboré par les autorités fédérales n'avait pas été traduit en français et l'autorité intimée s'appuyait sur un arrêt du Tribunal fédéral, datant du 25 janvier 2001, dont elle ne s'était jamais prévalue. Les parents entendaient enfin démontrer qu'ils étaient déjà domiciliés en France au moment de la naissance de leurs enfants, en déposant des quittances de loyer ou de téléphone et d'autres pièces justificatives.
13. Le 5 juillet 2001, le juge délégué a ordonné un deuxième échange d'écritures, invitant le DJPT à fournir une traduction en langue française de l'avis de droit précité et les époux à déposer toutes les pièces dont ils entendaient se prévaloir pour prouver leur domicile à l'étranger.
14. Le 17 août 2001, les époux ont produit la copie d'une lettre d'une agence immobilière accusant réception de la lettre de résiliation de leur bail à loyer pour un appartement dans le canton de Genève, datée du 22 du même mois, pour l'échéance contractuelle du 30 septembre 1997. Ils ont déposé également deux lettres de l'agence d'A. de la société France Telecom, datées des 4 juillet et 11 août 1997, leur attribuant une ligne téléphonique pour une installation située à X. Enfin, les époux ont déposé encore une facture émise par la société Électricité/Gaz de France, datée du 30 novembre 1998, comportant un changement d'adresse de X à Y.
15. Le 20 août 2001, le DJPT a déposé une traduction en langue française de l'avis de droit émis par l'office fédéral de l'état civil. À teneur de ce document, l'article 37 alinéa premier LDIP mentionnait le domicile comme critère de rattachement principal, critère qui imprégnait toute la LDIP. La solution de l'article 37 alinéa premier LDIP correspondait le mieux aux intérêts publics et privés, car elle permettait dans la plupart des cas un rattachement concordant pour le rapport familial et sa conséquence sur le nom. Le correctif de l'article 2 permettait d'opter en faveur du droit national. Le 7 septembre 2001, le DJPT a remis au tribunal des extraits des registres de l'office cantonal de la population dans lesquels le père avait annoncé son départ de Genève pour Y le 22 février 2001, son épouse et leurs enfants étant toujours domiciliés à Genève.
16. Le 10 octobre 2001, le DJPT a dupliqué. Le père n'avait quitté le canton de Genève pour la France que le 22 février 2001. Quant à son épouse, fonctionnaire à l'office cantonal de la population, elle était domiciliée en Suisse. Elle ne pouvait d'ailleurs être domiciliée à l'étranger au regard de son engagement au sein de l'office cantonal de la population.
17. Le 11 octobre 2001, les parties ont été informées que la cause était derechef gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours des enfants incapables de discernement mais représentés par leur père ou leur mère, détenteur de l'autorité parentale (cf. Bucher, op. cit. p. 101), est recevable (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les recourants sont donc les enfants, représentés par leurs parents.
2. Avant d'examiner la portée exacte de l'article 37 LDIP, il convient tout d'abord d'établir le domicile des recourants au moment de leur naissance.
3. Selon les articles 23 alinéa premier et deux ainsi que 24 alinéa premier CC, une personne est domiciliée au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; elle conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau et ne peut en avoir plusieurs en même temps. Quant aux enfants, ils partagent le domicile de leurs père et mère (art. 25 alinéa premier CC in initio). Il est de jurisprudence que le dépôt des papiers ne constitue qu'un indice (ATF 102 IV 162 consid. 2b p. 164) de même que les indications figurant dans les publications officielles (ATF 96 II 161 consid. 3 p. 167). En l'espèce, il est constant que les parents des recourants ont indiqué des adresses à Genève, respectivement à Genève lors de la naissance en Angleterre de leurs enfants. Lors du recensement effectué au mois de décembre 2000, les deux enfants étaient domiciliés à Genève et il est établi que le père n'a quitté la Suisse que le 22 février 2001. Quant à son épouse, il a été établi en cours de procédure qu'elle était fonctionnaire cantonale et il n'est pas allégué qu'elle aurait obtenu l'autorisation d'habiter l'étranger. Certes, les recourants ont démontré avoir résilié un bail à loyer dans le canton de Genève durant l'été 1997 et avoir requis l'installation d'un branchement téléphonique en France voisine durant la même période, mais ces éléments ne suffisent pas à prouver un changement de domicile. S'agissant maintenant des enfants, outre la présomption légale de l'article 25 alinéa premier CC qui veut qu'ils partagent le domicile de leurs parents, rien ne vient démontrer qu'ils auraient fait de la France le lieu de leur résidence habituelle. Ni inscription dans une crèche ou un établissement scolaire français, ni délivrance d'un carnet de santé français, document pourtant obligatoire dans ce pays dès la naissance, ne viennent démontrer que ces enfants auraient eu un premier domicile à l'étranger et y seraient encore domiciliés. En requérant eux-mêmes une autorisation d'établissement en Suisse pour leurs enfants, malgré leur nationalité helvétique, les parents entendaient bien que leurs enfants soient domiciliés dans ce pays. Le père a annoncé aux autorités compétentes son départ de Suisse pour la France au mois de février 2001 alors toutefois que son épouse et ses enfants restent domiciliés sur le territoire de la Confédération. Cette circonstance nouvelle, qui ne constitue qu'un indice s'agissant de la détermination du domicile, n'est toutefois d'aucun secours aux recourants dès lors que l'inscription des enfants dans les registres d'état civil suisses aurait dû être effectuée au moment de la naissance de ceux-ci et qu'il convient d'apprécier la situation telle qu'elle était à cette époque. Une fois admis le principe du domicile en Suisse des enfants, il convient d'en apprécier les conséquences au regard des règles de droit international privé régissant la détermination du nom.
4. Selon l'article 37 alinéa premier LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit de ce pays, une personne pouvant toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Selon la jurisprudence, même si une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, elle ne peut pas se prévaloir de sa nationalité étrangère, voir de ses nationalités étrangères, pour demander l'application de l'article 37 alinéa 2 LDIP, lorsqu'elle est suisse et domiciliée en Suisse (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4, 116 II 504 consid. 2 p. 506 ainsi que n.p. A. du 25 janvier 2001). Quant au moment déterminant pour définir le domicile, c'est celui où est survenu l'événement d'état civil ayant un effet sur le nom, soit en l'occurrence la naissance (Cf. Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 108 et dans le même sens, Andreas Bucher, Droit international privé suisse, tome II: personnes, famille, successions, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, pp. 94-96). Le fait - au demeurant non contesté - que les enfants sont des sujets de sa gracieuse Majesté ne leur permet donc pas d'échapper à l'application de la règle commune, contenue dans l'article 37 alinéa premier LDIP. Certes, le Tribunal fédéral a fait prévaloir dans un arrêt concernant la reconnaissance en Suisse d'une adoption étrangère, le principe de la nationalité sur celui du domicile (SJ 1994 301-306). Il s'est toutefois appuyé sur la règle particulière contenue dans l'article 78 alinéa premier LDIP, propre à l'adoption, dérogeant sur ce point au principe de la priorité du domicile. De surcroît, rien n'indique que la nationalité effective des enfants - soit celle pertinente pour l'application d'un droit national à une situation donnée - serait la nationalité britannique, vu leur domicile en Suisse au moment de la naissance et leur domicile ultérieur, allégué être en France, selon leur représentant du moins. Dans ces conditions, c'est avec raison que l'autorité intimée entend procéder à l'inscription sous le patronyme "J.", nom de famille des enfants et de leurs parents selon l'article 270 alinéa premier CC.
5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais de la cause arrêtés en l'espèce à CHF 1'500.--. PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2001 par Mlle F. et M. A. J. agissant par leurs parents, Mme K. et M. N. J., contre la décision du département de justice et police et des transports du 6 mars 2001; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'500.--; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Mme K. et M. N. J., p.a. Me N. J., ainsi qu'au département de justice et police et des transports. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : V. Montani Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci