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A/358/2012

Genf · 2013-07-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame D___________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Virginia LUCAS recourante contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Le 15 décembre 2000, Madame D___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1959, a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ex-OCPA, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES [ci-après SPC] en 2008). Selon le formulaire de demande, signé par l'assurée avec le concours d'une assistante sociale du Centre d'action sociale et de santé (CASS), l'intéressée n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.![endif]>![if>

2.        Par décisions du 15 octobre 2001, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2000 ainsi que des subsides de l'assurance-maladie avec effet au 1 er janvier 1999.![endif]>![if>

3.        Par onze décisions du 22 février 2005, le SPC a supprimé le droit aux prestations de l'assurée et lui a réclamé la somme de 51'998 fr. 10 en restitution, à titre de prestations indûment versées du 1 er janvier 2000 au 28 février 2005, au motif que durant cette période, elle n'aurait pas été domiciliée à Genève.![endif]>![if>

4.        Le même jour, le SPC a transmis au SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après le SAM ou l'intimé) copie de cette décision, en l'informant que le droit au subside de l'assurée était échu depuis le 29 février 2000.![endif]>![if>

5.        Par décision du 30 mai 2005, le SAM a requis de l'assurée la restitution des subsides d’assurance-maladie indûment perçus, à savoir au total au montant de 22'552 fr. 20, se décomposant comme suit:![endif]>![if>

-            3'590 fr. du 1 er mars 2000 au 31 décembre 2000;![endif]>![if>

-            1'532 fr. du 1 er janvier 2001 au 30 avril 2001;![endif]>![if>

-            2'849 fr. 60 du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001;![endif]>![if>

-            4'698 fr. du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2002;![endif]>![if>

-            4'933 fr. 20 du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2003;![endif]>![if>

-            2'555 fr. 40 du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2004;![endif]>![if>

-            2'394 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2004.![endif]>![if>

6.        L'assurée s'est opposée, par écriture du 1 er juillet 2005, à la décision en restitution du SAM. Elle précisait s'être également opposée, le 31 mars 2005, aux décisions du SPC du 22 février 2005.![endif]>![if>

7.        Par décision du 15 juillet 2005, le SAM a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la question de la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires dans le cadre de la procédure pendante auprès du SPC.![endif]>![if>

8.        Par décision du 9 mai 2008, le SPC a rejeté l'opposition du 31 mars 2005. L'assurée a déféré cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (le TCAS, aujourd’hui la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011), lequel a partiellement admis le recours par arrêt du 19 mai 2010 ( ATAS/555/2010 dans la cause A/2111/2008). Le TCAS, après instruction de la cause, a retenu qu'il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée avait effectivement son domicile à Genève durant la période litigieuse. En revanche, elle était propriétaire d'un bien immobilier, en commun et pour moitié avec sa mère, Madame D___________, depuis le 6 juin 1990, à savoir d'un appartement sis à Gaillard en France, lequel n'avait pas été déclaré lors de la demande de prestations. Aussi, le TCAS a-t-il renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires, eu égard notamment à ce bien immobilier en France.![endif]>![if> Dans le cadre de cette procédure, le TCAS a entendu divers témoins et retenu les faits pertinents suivants:

-            Selon un rapport d'enquête du 10 février 2005 établi par le secteur du contrôle interne de l'OCPA, ce dernier a appris que l'assurée était copropriétaire de l'appartement sis en France suite au dépôt, par une personne anonyme, à la réception de l'OCPA, d'une copie partielle de l'acte notarié;![endif]>![if>

-            La mère de l'assurée, lors de son audition du 18 février 2009, a déclaré avoir quitté Gaillard pour l'Espagne en 2002. Elle a également déclaré avoir acheté cet appartement en 1997-1998 avec ses fonds propres et un crédit. Pour que sa fille ne paie pas de frais, elle l'avait aussi mise dans l'acte notarié. Selon l'acte, sa fille était propriétaire à 25 %, mais elle en deviendrait l'unique propriétaire à son décès. Elle ne l'avait pas dit à sa fille, qui n'avait pas signé l'acte chez le notaire. Elle a expliqué qu’un certain Monsieur E___________ avait rempli en 2000 le dossier de demande de prestations complémentaires, avec le concours d'une assistante sociale.![endif]>![if>

-            Le 10 juin 2009, la Dresse L___________ a été entendue en qualité de témoin assermenté et a déclaré que l'assurée avait souffert d'une méningite pendant l'enfance qui avait laissé pour séquelles des troubles de l'audition ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et un léger affaiblissement intellectuel. Au cours du suivi, le témoin avait observé un état anxio-dépressif, surtout réactionnel à ce qu'elle subissait dans sa vie. Par moments, cet état nécessitait la prescription d'anxiolytiques. Les problèmes de mémoire étaient surtout associés aux épisodes anxieux. Elle avait pu observer ces troubles depuis 2005 probablement, lors de l'aggravation de l'état anxio-dépressif. Elle présentait des troubles de la mémoire, concernant des faits plutôt récents et elle était plus influençable qu'une personne qui avait des facultés intactes. L'assurée avait ressenti la nécessité d'avoir de l'aide pour les démarches administratives et lui avait indiqué en 2005 qu'elle entendait faire des démarches pour une curatelle volontaire. Elle pensait enfin que sa patiente présentait des difficultés de compréhension.![endif]>![if>

9.        Par décision du 9 juillet 2010, le SPC a retenu que la prise en compte des nouveaux éléments ensuite de l'arrêt du TCAS (loyer proportionnel, bien immobilier, produit du bien immobilier) avait pour conséquence que l'assurée disposait, du moins pour la période litigieuse, de revenus supérieurs à ses dépenses reconnues pour toute la période déterminante, de sorte qu'elle n'avait pas droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales. En revanche, l’assurée pouvait bénéficier de subsides d’assurance-maladie à compter du 1 er septembre 2006. Aussi, selon le SPC, l'assurée restait lui devoir un montant de 51'998 fr. 10, ainsi qu'un montant de 22'552 fr. 20 au SAM. Cette décision, non contestée, est entrée en force.![endif]>![if>

10.    Par décision du 18 novembre 2010, le SAM a rejeté l'opposition formée par l'assurée en date du 1 er juillet 2005, en se référant aux motifs de la décision du SPC du 9 juillet 2010. Le SAM ajoutait que les subsides touchés entre le 1 er mars 2000 et le 30 mai 2000 étaient périmés, de sorte que le montant de la restitution due s'élevait à 21'475 fr. 20 (22'552 fr. 20 moins 1'077 fr. correspondant aux prestations versées durant cette période). Toutefois, le SAM a relevé que l'assurée avait droit, de 2001 à 2003, à un subside de groupe C de 30fr. par mois, lequel ne lui avait pas été versé. Aussi, elle avait droit à un rétroactif de 1'080 fr., que le SAM a déclaré compenser avec sa créance de 21'475 fr. 20, de sorte que le montant à restituer s'élevait en définitive à 20'395 fr. 20. L'assurée n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force.![endif]>![if>

11.    Le 4 janvier 2011, l'assurée a déposé auprès du SAM une demande de remise de l’obligation de restituer les subsides d’assurance-maladie. Elle invoquait, d'une part, sa bonne foi, alléguant n'avoir jamais compris, en raison de son handicap mental (déficience intellectuelle), qu'elle était copropriétaire du bien immobilier sis en France, croyant qu'il appartenait en totalité à sa mère. D'autre part, elle invoquait sa situation financière difficile. L'assurée relevait par ailleurs qu’elle avait déposé, en date du 12 octobre 2010, une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires auprès du SPC. ![endif]>![if>

12.    Par décision du 28 juin 2011, le SPC a refusé la remise.![endif]>![if>

13.    Par décision du 21 juillet 2011, le SAM a rejeté la demande de remise, reprenant l’argumentation développée par le SPC dans sa décision de refus de remise. Ainsi, il fait grief à l’assurée d’avoir omis d'avertir le SPC de sa qualité de copropriétaire d'une villa sise en France. Selon le SAM, l'assurée ne pouvait ignorer de bonne foi qu'un tel changement était susceptible de modifier son droit aux prestations sociales et surtout qu'il lui incombait d'annoncer une telle modification au SPC, qui aurait pu alors en informer le SAM. En ne communiquant pas une telle information, elle a gravement failli à son devoir d'annonce et a commis une négligence grave. Le SPC relevait que malgré son handicap, il n'était pas démontré qu'elle était incapable de discernement au moment des faits litigieux. De surcroît, et malgré ses difficultés, le SAM relevait qu'il était du devoir de l'assurée de s'assurer que les prestations qui lui étaient octroyées tenaient compte de sa situation financière réelle. Ainsi, si elle était empêchée de saisir tous les tenants et aboutissants des prescriptions légales, il n'en demeurait pas moins qu'il lui appartenait de s'informer auprès d’une personne de confiance, comme sa mère. Dans ce cas, et selon la jurisprudence, la faute de son éventuel mandataire doit lui être imputée.![endif]>![if>

14.    Le 12 septembre 2011, l'assurée a formé opposition contre la décision du SAM. Elle persiste à déclarer qu'elle ignorait être copropriétaire de l'appartement sis à Gaillard. Elle ajoute que sa mère ne l'a aucunement représentée ou assistée lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne saurait être admise comme sa mandataire.![endif]>![if>

15.    Par décision du 22 décembre 2011, le SAM a rejeté l'opposition pour les motifs indiqués dans sa décision initiale, à savoir qu'aucune pièce au dossier ne permettait d'établir que l'assurée était incapable de discernement au moment des faits pertinents.![endif]>![if> En parallèle, le SPC a également rejeté, par décision du 21 décembre 2011, l'opposition de l'assurée à l'encontre de sa décision de refus de remise du 28 juin 2011.

16.    Le 1 er février 2012, l'assurée interjette recours contre la décision sur opposition du SAM, concluant à la remise de l'obligation de restituer les subsides LAMal. Préalablement, elle requiert son audition ainsi que celles de toute personne que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice jugera utile.![endif]>![if> S'agissant de sa bonne foi, la recourante considère qu'il a été démontré, au vu des certificats médicaux, des auditions du médecin et de la procédure ayant abouti au prononcé de l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010, et aussi de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur E___________, qu’elle est invalide en raison d'un handicap mental, lequel se caractérise notamment par une déficience mentale. Il en résulte une difficulté à la compréhension, à la gestion de ses affaires administratives et cet état de fait l'incite à accorder facilement sa confiance à autrui, surtout s'il s'agit de proches. En raison de son handicap, la recourante allègue n'avoir jamais compris ni saisi qu'elle était copropriétaire du bien immobilier en France qui, pour elle, appartenait en totalité à sa mère. Elle n'aurait ainsi jamais fait le lien entre la signature de l'acte notarié et l'acquisition d'un bien en copropriété, notion juridique abstraire pour elle. D'ailleurs, sa mère s'est toujours comportée comme seule propriétaire de ce bien, l'ayant occupé durant plusieurs années puis, à son départ pour l'Espagne, en encaissant pour elle seule les produits de sa location et en réglant toutes les charges y afférentes, comportement propre à conforter la recourante dans son appréciation. De surcroit, la recourante rappelle que ce bien a été financé au moyen des fonds propres de sa mère et d'un emprunt contracté en son nom seul. Sa mère souhaitait toutefois que le nom de la recourante apparaisse formellement sur l'acte de vente, afin d’éviter à sa fille des frais supplémentaires au titre de la succession au moment de son décès. En outre, la recourante rappelle qu'au moment de déposer sa demande de prestations, sa mère ne la représentait aucunement. À ce moment-là, c'est bien Monsieur E___________ qui s'occupait de ses affaires, comme le démontre d'ailleurs un arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice le 22 mars 2010 ( ACJP/58/2010 ) dont la recourante produit une copie. La mère de l'assurée, qui a été auditionnée, a indiqué s'être installée en Espagne en 2000. Dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur E___________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de la recourante, en prélevant sur le compte de cette dernière, entre le 11 janvier 2001 et le 1 er avril 2004, de l'argent pour ses propres besoins, s'écartant ainsi de la destination fixée par la recourante (notamment régler des factures) et employant les fonds confiés de manière illicite. Sur recours du condamné, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la dernière instance cantonale (ATF non publié 6B_403/2010 du 23 septembre 2010). Selon la recourante, ces faits tendent à démontrer, à nouveau, qu'elle est limitée tant dans ses capacités de compréhension que de gestion, et que sa mère n'était pas en charge de la gestion administrative de ses affaires depuis 2000. Il en découle que l'intimé ne saurait lui imputer un éventuel comportement fautif de sa mère. Enfin, la recourante a rappelé qu’au vu son handicap, on ne saurait exiger d'elle qu'elle se comporte comme une personne ayant une pleine capacité de discernement placée dans la même situation. S'agissant de sa situation difficile, la recourante relève que ses dépenses reconnues, soit 37'986 fr., sont supérieures à ses revenus déterminants, qui selon elle, s'élèveraient à 33'264 fr. 35. Partant, au vu de sa situation difficile et de sa bonne foi, la remise doit lui être accordée. À l'appui de son écriture, outre les pièces déjà citées, la recourante produit un certificat médical de la Dresse L___________ du 18 novembre 2005, qui atteste qu’elle remplit les conditions nécessaires pour une mesure de curatelle volontaire, en raison de ses difficultés à gérer ses affaires. Capable de discernement, elle peut valablement être entendue par un tribunal et donner son avis sur le choix d'un mandataire. Elle produit également un courrier du Tribunal tutélaire du 19 décembre 2005, à teneur duquel sa demande de curatelle volontaire est classée, dès lors qu’elle est apte à désigner elle-même un mandataire et à en contrôler l'activité.

17.    Par mémoire de réponse du 1 er mars 2012, l'intimé conclut au rejet du recours. Il rappelle que la recourante a gravement failli à son devoir d'annonce et a ainsi commis une négligence grave. Par ailleurs, malgré ses atteintes à la santé, il n'est pas établi que la recourante est incapable de discernement ou qu’elle l'était au moment des faits déterminants. En outre, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, la recourante était indubitablement représentée par sa mère, selon l'assurée, comme cela ressortirait également clairement de l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010 (p. 21). De surcroît, il lui appartenait de s'informer auprès de sa mère si elle ne comprenait pas tous les tenants et aboutissants de sa situation réelle et il ne faut pas perdre de vue que la recourante était présente lors de la signature de l'acte notarié. S'agissant du litige avec Monsieur E___________, il ne permet pas de retenir la bonne foi de la recourante.![endif]>![if>

18.    Par courrier du 12 mars 2012, la recourante a persisté dans les motifs de son recours et dans ses conclusions, sollicitant en particulier son audition.![endif]>![if>

19.    Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 25 avril 2012.![endif]>![if> La recourante confirme qu'elle ne se souvient pas avoir été chez un notaire en France. C’est sa mère qui s’en occupait et elle déclare ne rien à voir avec ça. Elle a précisé que lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires, elle était accompagnée de M. E___________, sa mère venant juste de partir pour l’Espagne. M. E___________ savait qu’il y avait un appartement en France et voulait la faire changer de notaire pour avoir l’appartement. La recourante déclare lui avoir répondu qu'elle ne pouvait pas parce qu’il ne lui appartenait pas. Actuellement, elle touche une rente AI, « mais seulement pour les paiements ». Depuis le 1 er septembre 2011, elle a un nouveau travail sur recommandation du Dr M___________: il s'agit d'un bureau de placement pour les personnes handicapées. Elle classe des archives et fait un peu de comptabilité. Elle travaille dans une école pour enfants handicapés mentaux, la Fondation X___________. Elle gagne 369 fr. par mois, à raison de 20 heures par mois (taux de 20 %). Son assistante sociale ne lui aurait pas dit que la demande déposée concernait les prestations complémentaires, mais l’assurance-maladie. C’est M. E___________ qui lui avait dit qu'elle devait avoir une aide supplémentaire. Selon son souvenir, l’assistante sociale était présente lors de la demande de prestations complémentaires. À cette occasion, elle lui avait posé des questions sur sa situation financière, mais elle l'ignorait. La recourante a déclaré que pour elle, l’appartement en France appartenait à sa mère et qu'il devait lui revenir le jour de son décès. Elle n’a jamais reçu de documents au sujet de cet appartement. Sa mère s’occupait de tout et payait les charges. Avant la demande de prestations complémentaires, la recourante ne travaillait pas. Elle était en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Elle relate se souvenir d'avoir travaillé une fois dans les nettoyages. Elle commençait à 3h30 du matin. En 1997, elle a commencé à travailler chez Y___________ où elle a été agressée par son supérieur en 2000. Il s'agissait de harcèlement. Suite à cela, elle a fait une dépression et Monsieur E___________, au lieu de l’aider, l’a enfoncée. Lorsque sa mère était encore en Suisse, c’est elle qui l’aidait pour ses démarches administratives. Lorsqu'elle est partie, c'était M. E___________. Il s’était présenté comme étant membre d’un organisme d’aide aux personnes handicapées. Actuellement, elle fait tous ses paiements par la banque, notamment par ordres permanents. Son ami est sous curatelle. Pour d’autres démarches administratives, elle fait appel à l'Association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e) retraité(e)s (AVIVO). Sur question de la Présidente, la recourante indique avoir compris «  un petit peu » le sens de la présente procédure. Elle comprend qu’on lui reproche de ne pas avoir dit pour l’appartement, mais elle ignorait être propriétaire. L’appartement qu'elle partage avec son compagnon lui suffit. Actuellement, sa mère s’occupe toujours de payer les charges de l’appartement en France. Sa mère lui a dit qu’elle avait dû emprunter pour refaire complètement l’appartement, mais elle n'en sait pas plus. Elle ignore combien sa mère a dû emprunter, de même qu'elle ignore si l’appartement est grevé d’une hypothèque. Tout ce qu'elle sait, c’est que sa mère a beaucoup de mal à le louer. Elle maintient que lors du dépôt de sa demande de prestations, sa mère n’était plus à Genève et en tous cas pas présente lorsque le formulaire a été rempli. Selon la représentante de l'intimé, la recourante n'avait pas apporté la preuve qu'elle était incapable de discernement. Elle a ajouté qu'il semblerait que la mère de la recourante était encore à Genève lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires et, sauf erreur de sa part, présente lors de la demande. À l'issue de l'audience, la Cour de céans a imparti un délai à la recourante afin qu'elle produise copie d'un rapport médical ou de toutes pièces relatives à son état de santé ayant motivé sa mise à l'assurance-invalidité.

20.    Le 3 mai 2012, la recourante communique copie d’un rapport médical du 7 juillet 1998 établi par le Dr N___________ à l'attention de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OAI). Ce médecin a diagnostiqué notamment une athyréose et dysmorphie congénitales, un status après encéphalite et deux méningites graves, une oligophrénie légère et faisait état d'une intelligence limite. La recourante propose l'apport du dossier de l'OAI.![endif]>![if> Elle produit à nouveau le certificat médical de la Dresse L___________ du 18 novembre 2005 et le courrier du Tribunal tutélaire du 19 décembre 2005, à teneur duquel sa demande de curatelle volontaire est classée, dès lors que la recourante est apte à désigner elle-même un mandataire et à en contrôler l'activité. Cela ne signifie toutefois pas, selon la recourante, qu'elle ait la capacité d'appréhender des notions juridiques plus complexes. Elle persiste dans ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

21.    Par ordonnance du 7 mai 2012, la Cour de céans a ordonné l'apport du dossier de l’assurance-invalidité, qu’elle a reçu en date du 21 mai 2012 (CD-Rom). Il en ressort les pièces pertinentes suivantes:![endif]>![if>

-            la demande de prestations d'invalidité, datée du 15 novembre 1997, reçue par l’OAI le 4 février 1998, dans laquelle l’assurée indiquait souffrir de « cérébral moteur partiel et de méningite », que jusqu’à présent elle avait toujours été protégée par ses parents, mais qu’elle ne pouvait pas travailler car personne ne voulait l’employer ;![endif]>![if>

-            le rapport du Dr N___________, lequel fait état d’athyréose et de dysmorphie congénitales (depuis la naissance), d'une oligophrénie légère, d'un status après encéphalite à trois mois, d'un status après deux méningites graves en 1972 et de troubles de l'équilibre ;![endif]>![if>

-            un rapport du même médecin du 30 juin 2000, précisant que sa patiente a subi un « dumping » à son travail où l'on profite de son intelligence limitée ;![endif]>![if>

-            un avis du Service médical régional AI (SMR) du 14 juillet 2000 retenant une limitation de la capacité de travail de la recourante de 50 %, sur la base de l'avis du médecin traitant, depuis de nombreuses années, probablement depuis l'âge de 18 ans ;![endif]>![if>

-            le prononcé du 21 juillet 2000 reconnaissant l’assurée invalide à 72 % depuis le 1 er mars 1977 pour cause de longue maladie ;![endif]>![if>

-            une décision du 20 octobre 2000 de l'OAI octroyant à la recourante une rente entière d'invalidité à compter du 1 er février 1997 (demande tardive) fondée sur un degré d'invalidité de 72 % ;![endif]>![if>

-            un rapport du 30 avril 2007 de la Dresse L___________ posant les diagnostics de status après méningite dans l'enfance, d'hyperthyroïdie congénitale, d'un tunnel carpien bilatéral et de surdité appareillée;![endif]>![if>

-            un rapport du Dr M___________, rhumatologue, du 8 mai 2007 retenant des diagnostics identiques, avec en plus une infirmité motrice cérébrale et des dorso-lombalgies récidivantes.![endif]>![if>

22.    Par pli du 15 juin 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions, à savoir en particulier que lors du dépôt de sa demande de prestations en novembre 2000, la recourante était aidée par sa mère. L'intimé se réfère à nouveau à l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010, page 21, à teneur duquel "la recourante a besoin d'aide pour effectuer ses démarches administratives. Sa mère, domiciliée à Gaillard, lui a apporté cette aide jusqu'à son départ en Espagne en octobre 2001". En outre, l'intimé relève que selon le certificat médical du 18 novembre 2005 de la Dresse Dr L___________, la recourante est capable de discernement. Enfin, il rejette les conclusions de la recourante tendant à sa condamnation aux frais et dépens.![endif]>![if>

23.    Par écriture du 14 juin 2012, la recourante soutient que la lecture du dossier de l’assurance-invalidité confirme qu'elle n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour saisir la notion juridique de propriété.![endif]>![if>

24.    Dans le cadre de l’instruction complémentaire ordonnée par la Cour de céans, la recourante a produit en date du 22 novembre 2012 une copie intégrale de l’acte notarié de vente du bien immobilier, daté du 6 juin 1990, muni des signatures des parties.![endif]>![if>

25.    Lors de l’audience d’enquêtes du 30 janvier 2013, la Cour de céans a entendu la Dresse L___________, à titre de témoin. La praticienne, médecin traitant de la recourante depuis juillet 2004, a confirmé les diagnostics posés en 1998 par le précédent médecin-traitant, le Dr N___________ et précisé qu’une athyréose est une dysfonction de la glande thyroïdenne pour laquelle sa patiente est en traitement depuis 1977, et ce à vie. Elle a relevé que sa patiente présente un léger retard mental, probablement consécutif à une méningite en 1970 ; c’est pour cela que l’on parle d’oligophrénie. Cela étant, elle ignorait si des tests psychométriques avaient été effectués dans l’enfance. Le témoin a expliqué qu’une encéphalite est une infection cérébrale qui peut entraîner notamment des troubles épileptiques, un retard mental , des troubles moteurs, ainsi qu’une dysarthrie (troubles du langage du coté moteur), comme c'est le cas pour sa patiente. Elle a confirmé qu’après l’encéphalite, la patiente a fait deux épisodes de méningites graves, affection qui peut entraîner des troubles neurologiques et des troubles cognitifs essentiellement. Selon le témoin, sa patiente présente des troubles de la compréhension. Le médecin a confirmé que la patiente est capable de discernement, en ce sens qu’elle ne nécessite pas une mise sous tutelle. Elle a expliqué cependant qu’il y a des circonstances de la vie qui font qu'elle ne peut pas gérer et comprendre les choses, comme par exemple le fait de recevoir une convocation du tribunal. Dans ces situations, la patiente est incapable de comprendre ce qui se passe, ni pourquoi elle est convoquée, et d’expliquer quoi que ce soit. Elle développe alors une anxiété extrêmement importante, qui nécessite une consultation en cabinet. L’année dernière, elle a présenté un épisode d’angoisse extrême pour lequel une consultation psychiatrique et un traitement médicamenteux ont été nécessaires. Le témoin a affirmé avoir constaté en 2005 que la patiente présentait des troubles de la mémoire qui concernaient plutôt les faits récents. Ces troubles sont fluctuants et péjorés par l’état d’anxiété. La patiente lui avait relaté qu’elle avait été victime d’une personne très malhonnête, ce qui n'a pas du tout étonné le témoin, parce que la recourante fait facilement confiance. Sur le moment, elle n’est pas consciente que l’on peut profiter d’elle et elle n’est pas capable d’analyser la situation. Elle avait ainsi donné une procuration à ce monsieur, qui lui a soutiré de l’argent. Pour ce qui est des choses de la vie quotidienne, il faut un cadre et une certaine routine. Depuis qu’elle vit avec son ami, qui présente aussi certaines difficultés, le témoin pense qu’à deux ils arrivent à gérer la vie quotidienne. Cela étant, dès qu’une situation sort du cadre de la vie courante ou de la routine, c’est une source d’anxiété.![endif]>![if>

26.    Madame D___________, mère de la recourante, a été entendue le même jour, à titre de renseignement. Elle a déclaré que sa fille a présenté des problèmes de santé dès sa naissance, qu'elle avait fait une encéphalite à l'âge de trois mois et qu'elle était suivie alors par le Professeur O___________. Ce dernier lui avait dit que c'était congénital et qu'au regard de ces maladies, sa fille présenterait des difficultés toute sa vie, notamment du point de vue de la scolarité, et qu'elle n'arriverait pas à se débrouiller seule. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été dans des écoles spéciales, puis dans une école privée à Genève, avant de suivre une scolarité chez des sœurs à Douvaine où elle a pu faire un CAP d'école ménagère. La mère de la recourante a expliqué que sa fille peut comprendre certaines choses de la vie, mais que parfois si on lui repose la même question une heure plus tard, elle est incapable de répondre. Elle est toujours stressée dès qu'une chose inhabituelle se produit. Le témoin a déclaré que sa fille ne s'était pas présentée chez le notaire, du moins elle ne s'en souvenait pas. Elle a affirmé que les initiales et la signature "B__________. D___________" apposés sur l'acte de vente du 1 er octobre 1990 l'ont été de sa main. Le témoin a déposé copie d'une procuration générale passée devant le notaire en France en date du 6 mai 1988, aux termes de laquelle elle a été constituée mandataire spécial de sa fille. Elle avait expliqué à sa fille qu'elle avait mis en partie l'appartement à son nom, mais qu'il devait lui revenir après son décès et qu'elle pourrait le vendre si elle en avait besoin. Depuis trois ans, l'appartement ne lui rapporte plus rien. Elle a dû emprunter pour faire des travaux. Sa fille n'a jamais participé au paiement des charges, ni au remboursement du prêt bancaire. Sa fille comprend aujourd'hui encore que l'appartement lui reviendra à son décès. ![endif]>![if>

27.    Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 janvier 2013, la recourante persiste dans ses déclarations, à savoir qu'elle ne se souvenait pas du tout s'être rendue chez le notaire. Elle ne reconnait pas ce qui est écrit dans l'acte notarié, notamment les signatures. Il était possible que sa mère ait ramené le document à la maison pour le lui faire signer. Questionnée par la Cour de céans, la recourante déclare qu'elle sait qu'un notaire s'occupe des maisons, des appartements. Elle a produit, sur requête de la Cour de céans, copie de sa carte d'identité française, avec sa signature.![endif]>![if> Le SPC relève qu'apparemment, la signature figurant sur la demande du 21 novembre 2000 correspond à celle figurant sur l'acte notarié.

28.    Dans ses écritures du 19 février 2013, l’intimé persiste dans ses conclusions, motif pris que la Dresse L___________ a confirmé que la recourante était capable de discernement. ![endif]>![if>

29.    Dans ses conclusions après enquêtes du 20 février 2013, la recourante persiste également dans ses conclusions, exposant en substance qu'elle était incapable de comprendre la portée et la signification de l'acte de vente. ![endif]>![if>

30.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal, RS J 3 05 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la question de savoir si les conditions de la remise de l’obligation de restituer les subsides d'assurance maladie indûment perçus du 1 er mars au 31 décembre 2004 à hauteur de 20'395 fr. 20 sont remplies, étant rappelé que la décision de restitution est entrée en force (décision sur opposition du 18 novembre 2010).![endif]>![if>

4.        a) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC.![endif]>![if> L'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Au niveau cantonal, l'art. 11 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15) prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

b) L'art. 33 AL. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA. À teneur de l’art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA, la restitution - entière ou partielle des prestations allouées indûment - ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. ég. art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007 , consid. 4.1 et les références citées). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références).

5.        Selon la jurisprudence, une personne incapable de discernement ne peut être de mauvaise foi, soit s'être rendue coupable d'un comportement dolosif intentionnel ou par négligence.![endif]>![if> Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volitif ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238). Les corollaires de la relativité sont les suivants: les aptitudes requises diffèrent selon la nature et l'importance de l'acte en cause (ATF 117 II 231 consid. 2a). Ainsi, une même personne peut avoir la faculté d'agir raisonnablement pour certains actes et pas pour d'autres (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, ad art. 16, n. 52). Les facultés doivent également exister au moment de l'acte considéré (ATF 117 II 231 consid. 2a; ATF 108 V 121 consid. 4b). Même si l'incapacité existait avant ou après le moment en question, il faudra en déduire l'état mental de la personne au moment déterminant (ATF 117 II 231 consid. 2a). Une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement. L'altération de la faculté d'agir raisonnablement doit reposer sur une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 16 CC (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, ad art. 16, n. 23). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; 85 II 452 consid. 3a p. 460; 62 II 263

p. 264). La faiblesse d'esprit décrit un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles - ainsi qu'une propension élevée à être influencé (WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., ad. art. 16, n. 39). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 et les références). Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

7.        En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas mentionné, dans sa demande de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie déposée le 15 décembre 2000, l'existence du bien immobilier en France. Ce nonobstant, elle soutient qu'au vu des circonstances, on ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir déclaré, de sorte que sa bonne foi doit être admise.![endif]>![if> Pour l'examen de la condition de la bonne foi, il convient de déterminer si la recourante s'est rendue coupable d'un comportement dolosif intentionnel ou par négligence. La Cour de céans examinera en premier lieu la question de la capacité de discernement de la recourante. L'intimé soutient que la recourante est capable de discernement, dans la mesure où elle ne nécessite pas de mise sous tutelle, ainsi que la Dresse L___________ l'a indiqué dans son courrier du 18 novembre 2005 à l'attention du Tribunal tutélaire. Ce dernier a par ailleurs considéré qu’une curatelle volontaire n’était pas nécessaire, puisqu’elle était capable de désigner elle-même un mandataire et d’en contrôler l’activité. La Cour de céans rappelle toutefois que la capacité de discernement ne doit pas être appréciée de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. arrêt 9C_209/2012 ). Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier AI, que la recourante, en raison de ses atteintes à la santé, est restreinte dans ses capacités intellectuelles. En effet, dans rapport du 7 juillet 1998 à l'attention de l'Office AI, le Dr N___________ a fait état d'une intelligence limite et d'une oligophrénie (faiblesse d'esprit) légère. Il a également relevé dans son rapport du 30 juin 2000 qu'au travail, on a pratiqué le dumping et profité de l'intelligence limitée de sa patiente. L'état de santé de la recourante a justifié l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Lors de son audition devant le TCAS, la Dresse L___________ a exposé que l'assurée souffrait d'un léger affaiblissement intellectuel et que le besoin d'aide s'était plutôt fait ressentir pour les démarches administratives. Ce médecin a d'ailleurs relevé que les problèmes de mémoire de sa patiente étaient surtout associés à des épisodes anxieux, troubles que le médecin avait pu observer depuis 2005. Ces troubles de la mémoire concernaient plutôt des faits récents. La Dresse L___________ a expliqué que la recourante présente des troubles de la compréhension et que dès qu'une situation sort du cadre de la vie courante ou de la routine, c'est une source d'anxiété; elle ne comprend pas ce qui lui arrive et est incapable d'analyser la situation. Si elle avait mentionné dans son certificat du 18 novembre 2005 que la recourante était capable de discernement, c'est parce qu'elle ne nécessitait pas une mise sous tutelle, mais la mesure de curatelle était souhaitée par la patiente, parce qu'elle avait des difficultés à gérer ses affaires. Enfin, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de E___________, il a été démontré que ce dernier a commis une faute lourde en trahissant la confiance de la recourante, personne faible et handicapée, pour commettre un abus de confiance et détourner les fonds confiés (cf. arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 22 mars 2010, confirmé par le Tribunal fédéral, pièce 7 chargé recourante). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la faiblesse d'esprit de la recourante au sens de l'art. 16 CC est, à tout le moins, établie, de sorte que la présomption qu'elle est capable de discernement est inversée.

8.        Reste encore à déterminer si, eu égard à sa faiblesse d'esprit, la recourante était consciente ou non du fait qu'elle était copropriétaire d'un bien immobilier et, le cas échéant, si sa faculté d'agir raisonnablement a été effectivement altérée dans le cas concret, en ce sens qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, de déclarer ce bien.![endif]>![if> Selon l'acte de vente du 6 juin 1990, la recourante a comparu devant le notaire et a signé l'acte notarié. La recourante a déclaré toutefois qu'elle ne se rappelait pas d'avoir été avec sa mère chez un notaire et ne reconnaissait pas sa signature. Selon elle, il était possible que sa mère ait ramené le document de chez le notaire pour le lui faire signer. Lors de son audition du 30 janvier 2013, la mère de la recourante a déclaré qu'elle ne se souvenait pas que sa fille soit venue chez le notaire. D'ailleurs, en cas d'achat d'un bien immobilier, on peut mettre le nom d'une personne sans qu'elle soit présente, du moment qu'il y a le livret de famille et la carte d'identité. En revanche, sa fille avait été chez le notaire le 6 mai 1988, date de l'établissement d'une procuration générale en sa faveur. La Cour de céans constate cependant que la signature figurant sur l'acte notarié apparaît quasi identique à celle figurant sur la demande de prestations que la recourante a reconnu avoir signée. De même, elle apparaît similaire à celle figurant sur sa carte d'identité française ou apposée sur les procès-verbaux d'audience. Par conséquent, il convient d'admettre que la signature en question est, au degré de la vraisemblance prépondérante, celle de la recourante. Cela étant, que ce soit lors de de la procédure de restitution ou au cours de la présente procédure, la recourante a toujours déclaré que pour elle, l'appartement appartenait à sa mère et qu'il lui reviendrait à son décès. Elle ne s'était jamais occupée de rien, n'avait contracté aucun emprunt bancaire pour financer l'achat du bien immobilier ou des travaux, n'avait jamais participé au paiement des charges et autres taxes concernant l'appartement. Sa mère assumait tout. La mère de la recourante a confirmé qu'elle avait contracté seule l'emprunt pour effectuer des travaux dans l'appartement et a produit un tableau d'amortissement du crédit établi en date du 9 mars 2004 adressé à son seul nom. Elle a confirmé que sa fille n'avait jamais participé au paiement des charges ou au remboursement du prêt bancaire. Elle avait expliqué à sa fille qu'elle avait mis en partie l'appartement à son nom, mais qu'il lui reviendra au jour de son décès. Aujourd'hui encore, sa fille comprend que l'appartement lui reviendra à son décès. Outre le fait que la recourante ne se souvient pas s'être rendue chez le notaire avec sa mère pour signer l'acte de vente, la Cour de céans considère que son intelligence limitée ne lui a pas permis, selon toute vraisemblance, de saisir véritablement le sens et la portée juridique et économique d'un tel acte. En effet, il apparaît que ses facultés de compréhension sont limitées pour tout ce qui sort de l'ordinaire, ainsi que l'a expliqué la Dresse L___________, ce que la Cour de céans a pu mesurer lors des audiences de comparution personnelle. Face à un événement ou une situation inhabituelle, la recourante présente un état d'anxiété important et n'est plus en mesure d'en comprendre le sens. S'agissant de la gestion de ses affaires administrative, la recourante appelle sa mère dès que quelque chose sort de l'ordinaire. Elle avait sollicité l'aide d'un service social lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires et fait aussi appel aux services de l'AVIVO en cas de nécessité. En outre, les confusions et pertes de mémoire de la recourante ont été constatées aussi bien par la Cour de céans qu'au cours de la procédure pénale. Le fait que sa mère, avant son départ pour l'Espagne, occupait l'appartement, encaisse les loyers et assume toutes les charges financières, y compris l'emprunt bancaire qu'elle a contracté seule, était de nature à renforcer sa conviction que ce bien appartenait en réalité et appartient toujours à sa mère. Dans son esprit, cet appartement lui reviendra au décès de sa mère. Enfin, il a été établi que la recourante a été victime d'un abus de confiance de la part de E___________, qui a abusé de sa faiblesse. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des témoignages recueillis, la Cour de céans est d'avis qu'en raison de sa faiblesse d'esprit, la capacité de discernement de la recourante était altérée, en ce sens qu'elle n'avait pas compris qu'elle était co-propriétaire d'un bien immobilier lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires en décembre 2000, ni au cours des années précédant la demande de restitution. Ce manque important de compréhension et de jugement l'a ainsi empêchée, sans faute de sa part, de déclarer le bien immobilier dont elle est copropriétaire. Partant, sa bonne foi doit être admise.

9.        Dans un dernier grief, l'intimé oppose à la recourante le comportement de sa mère, en tant que mandataire. ![endif]>![if> Or, contrairement à ce que soutient l’intimé, la Cour de céans constate à la lecture des pièces du dossier que la mère de la recourante n'a pas signé la demande de prestations complémentaires et que rien ne permet d'affirmer qu'elle était présente lors du dépôt de la demande. La recourante a signé seule la demande, avec l'assistance d'un service social (cf. pièce no. 1 dossier intimé). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'admettre qu'au cours de la période litigieuse, la mère de la recourante ait agi comme mandataire de sa fille dans le cadre des prestations complémentaires. Le fait qu'elle soit au bénéfice d'une procuration générale – ce que l'intimé ignorait – n'y change rien. C'est ainsi à tort que l'intimé entend opposer à la recourante une faute du mandataire.

10.    La bonne foi de la recourante étant admise, il s'agira encore d'examiner si elle remplit la condition de situation difficile. L'intimé ne s'étant pas prononcé, il convient de lui renvoyer la cause afin qu'il statue sur ce point. ![endif]>![if>

11.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Les décisions sont annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour examen de la situation financière difficile et nouvelle décision. ![endif]>![if>

12.    L'intimé sera condamné à payer à la recourante la somme de 3'300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet partiellement dans le sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Annule les décisions de l'intimé des 21 juillet 2011 et 22 décembre 2011.![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause à l'intimé pour examen de la situation financière difficile et nouvelle décision.![endif]>![if>
  5. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 3'300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
  6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2013 A/358/2012

A/358/2012 ATAS/741/2013 du 17.07.2013 ( LAMAL ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/358/2012 ATAS/741/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juillet 2013 4 ème Chambre En la cause Madame D___________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Virginia LUCAS recourante contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Le 15 décembre 2000, Madame D___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1959, a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ex-OCPA, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES [ci-après SPC] en 2008). Selon le formulaire de demande, signé par l'assurée avec le concours d'une assistante sociale du Centre d'action sociale et de santé (CASS), l'intéressée n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.![endif]>![if>

2.        Par décisions du 15 octobre 2001, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2000 ainsi que des subsides de l'assurance-maladie avec effet au 1 er janvier 1999.![endif]>![if>

3.        Par onze décisions du 22 février 2005, le SPC a supprimé le droit aux prestations de l'assurée et lui a réclamé la somme de 51'998 fr. 10 en restitution, à titre de prestations indûment versées du 1 er janvier 2000 au 28 février 2005, au motif que durant cette période, elle n'aurait pas été domiciliée à Genève.![endif]>![if>

4.        Le même jour, le SPC a transmis au SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après le SAM ou l'intimé) copie de cette décision, en l'informant que le droit au subside de l'assurée était échu depuis le 29 février 2000.![endif]>![if>

5.        Par décision du 30 mai 2005, le SAM a requis de l'assurée la restitution des subsides d’assurance-maladie indûment perçus, à savoir au total au montant de 22'552 fr. 20, se décomposant comme suit:![endif]>![if>

-            3'590 fr. du 1 er mars 2000 au 31 décembre 2000;![endif]>![if>

-            1'532 fr. du 1 er janvier 2001 au 30 avril 2001;![endif]>![if>

-            2'849 fr. 60 du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001;![endif]>![if>

-            4'698 fr. du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2002;![endif]>![if>

-            4'933 fr. 20 du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2003;![endif]>![if>

-            2'555 fr. 40 du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2004;![endif]>![if>

-            2'394 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2004.![endif]>![if>

6.        L'assurée s'est opposée, par écriture du 1 er juillet 2005, à la décision en restitution du SAM. Elle précisait s'être également opposée, le 31 mars 2005, aux décisions du SPC du 22 février 2005.![endif]>![if>

7.        Par décision du 15 juillet 2005, le SAM a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la question de la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires dans le cadre de la procédure pendante auprès du SPC.![endif]>![if>

8.        Par décision du 9 mai 2008, le SPC a rejeté l'opposition du 31 mars 2005. L'assurée a déféré cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (le TCAS, aujourd’hui la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011), lequel a partiellement admis le recours par arrêt du 19 mai 2010 ( ATAS/555/2010 dans la cause A/2111/2008). Le TCAS, après instruction de la cause, a retenu qu'il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée avait effectivement son domicile à Genève durant la période litigieuse. En revanche, elle était propriétaire d'un bien immobilier, en commun et pour moitié avec sa mère, Madame D___________, depuis le 6 juin 1990, à savoir d'un appartement sis à Gaillard en France, lequel n'avait pas été déclaré lors de la demande de prestations. Aussi, le TCAS a-t-il renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires, eu égard notamment à ce bien immobilier en France.![endif]>![if> Dans le cadre de cette procédure, le TCAS a entendu divers témoins et retenu les faits pertinents suivants:

-            Selon un rapport d'enquête du 10 février 2005 établi par le secteur du contrôle interne de l'OCPA, ce dernier a appris que l'assurée était copropriétaire de l'appartement sis en France suite au dépôt, par une personne anonyme, à la réception de l'OCPA, d'une copie partielle de l'acte notarié;![endif]>![if>

-            La mère de l'assurée, lors de son audition du 18 février 2009, a déclaré avoir quitté Gaillard pour l'Espagne en 2002. Elle a également déclaré avoir acheté cet appartement en 1997-1998 avec ses fonds propres et un crédit. Pour que sa fille ne paie pas de frais, elle l'avait aussi mise dans l'acte notarié. Selon l'acte, sa fille était propriétaire à 25 %, mais elle en deviendrait l'unique propriétaire à son décès. Elle ne l'avait pas dit à sa fille, qui n'avait pas signé l'acte chez le notaire. Elle a expliqué qu’un certain Monsieur E___________ avait rempli en 2000 le dossier de demande de prestations complémentaires, avec le concours d'une assistante sociale.![endif]>![if>

-            Le 10 juin 2009, la Dresse L___________ a été entendue en qualité de témoin assermenté et a déclaré que l'assurée avait souffert d'une méningite pendant l'enfance qui avait laissé pour séquelles des troubles de l'audition ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et un léger affaiblissement intellectuel. Au cours du suivi, le témoin avait observé un état anxio-dépressif, surtout réactionnel à ce qu'elle subissait dans sa vie. Par moments, cet état nécessitait la prescription d'anxiolytiques. Les problèmes de mémoire étaient surtout associés aux épisodes anxieux. Elle avait pu observer ces troubles depuis 2005 probablement, lors de l'aggravation de l'état anxio-dépressif. Elle présentait des troubles de la mémoire, concernant des faits plutôt récents et elle était plus influençable qu'une personne qui avait des facultés intactes. L'assurée avait ressenti la nécessité d'avoir de l'aide pour les démarches administratives et lui avait indiqué en 2005 qu'elle entendait faire des démarches pour une curatelle volontaire. Elle pensait enfin que sa patiente présentait des difficultés de compréhension.![endif]>![if>

9.        Par décision du 9 juillet 2010, le SPC a retenu que la prise en compte des nouveaux éléments ensuite de l'arrêt du TCAS (loyer proportionnel, bien immobilier, produit du bien immobilier) avait pour conséquence que l'assurée disposait, du moins pour la période litigieuse, de revenus supérieurs à ses dépenses reconnues pour toute la période déterminante, de sorte qu'elle n'avait pas droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales. En revanche, l’assurée pouvait bénéficier de subsides d’assurance-maladie à compter du 1 er septembre 2006. Aussi, selon le SPC, l'assurée restait lui devoir un montant de 51'998 fr. 10, ainsi qu'un montant de 22'552 fr. 20 au SAM. Cette décision, non contestée, est entrée en force.![endif]>![if>

10.    Par décision du 18 novembre 2010, le SAM a rejeté l'opposition formée par l'assurée en date du 1 er juillet 2005, en se référant aux motifs de la décision du SPC du 9 juillet 2010. Le SAM ajoutait que les subsides touchés entre le 1 er mars 2000 et le 30 mai 2000 étaient périmés, de sorte que le montant de la restitution due s'élevait à 21'475 fr. 20 (22'552 fr. 20 moins 1'077 fr. correspondant aux prestations versées durant cette période). Toutefois, le SAM a relevé que l'assurée avait droit, de 2001 à 2003, à un subside de groupe C de 30fr. par mois, lequel ne lui avait pas été versé. Aussi, elle avait droit à un rétroactif de 1'080 fr., que le SAM a déclaré compenser avec sa créance de 21'475 fr. 20, de sorte que le montant à restituer s'élevait en définitive à 20'395 fr. 20. L'assurée n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force.![endif]>![if>

11.    Le 4 janvier 2011, l'assurée a déposé auprès du SAM une demande de remise de l’obligation de restituer les subsides d’assurance-maladie. Elle invoquait, d'une part, sa bonne foi, alléguant n'avoir jamais compris, en raison de son handicap mental (déficience intellectuelle), qu'elle était copropriétaire du bien immobilier sis en France, croyant qu'il appartenait en totalité à sa mère. D'autre part, elle invoquait sa situation financière difficile. L'assurée relevait par ailleurs qu’elle avait déposé, en date du 12 octobre 2010, une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires auprès du SPC. ![endif]>![if>

12.    Par décision du 28 juin 2011, le SPC a refusé la remise.![endif]>![if>

13.    Par décision du 21 juillet 2011, le SAM a rejeté la demande de remise, reprenant l’argumentation développée par le SPC dans sa décision de refus de remise. Ainsi, il fait grief à l’assurée d’avoir omis d'avertir le SPC de sa qualité de copropriétaire d'une villa sise en France. Selon le SAM, l'assurée ne pouvait ignorer de bonne foi qu'un tel changement était susceptible de modifier son droit aux prestations sociales et surtout qu'il lui incombait d'annoncer une telle modification au SPC, qui aurait pu alors en informer le SAM. En ne communiquant pas une telle information, elle a gravement failli à son devoir d'annonce et a commis une négligence grave. Le SPC relevait que malgré son handicap, il n'était pas démontré qu'elle était incapable de discernement au moment des faits litigieux. De surcroît, et malgré ses difficultés, le SAM relevait qu'il était du devoir de l'assurée de s'assurer que les prestations qui lui étaient octroyées tenaient compte de sa situation financière réelle. Ainsi, si elle était empêchée de saisir tous les tenants et aboutissants des prescriptions légales, il n'en demeurait pas moins qu'il lui appartenait de s'informer auprès d’une personne de confiance, comme sa mère. Dans ce cas, et selon la jurisprudence, la faute de son éventuel mandataire doit lui être imputée.![endif]>![if>

14.    Le 12 septembre 2011, l'assurée a formé opposition contre la décision du SAM. Elle persiste à déclarer qu'elle ignorait être copropriétaire de l'appartement sis à Gaillard. Elle ajoute que sa mère ne l'a aucunement représentée ou assistée lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne saurait être admise comme sa mandataire.![endif]>![if>

15.    Par décision du 22 décembre 2011, le SAM a rejeté l'opposition pour les motifs indiqués dans sa décision initiale, à savoir qu'aucune pièce au dossier ne permettait d'établir que l'assurée était incapable de discernement au moment des faits pertinents.![endif]>![if> En parallèle, le SPC a également rejeté, par décision du 21 décembre 2011, l'opposition de l'assurée à l'encontre de sa décision de refus de remise du 28 juin 2011.

16.    Le 1 er février 2012, l'assurée interjette recours contre la décision sur opposition du SAM, concluant à la remise de l'obligation de restituer les subsides LAMal. Préalablement, elle requiert son audition ainsi que celles de toute personne que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice jugera utile.![endif]>![if> S'agissant de sa bonne foi, la recourante considère qu'il a été démontré, au vu des certificats médicaux, des auditions du médecin et de la procédure ayant abouti au prononcé de l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010, et aussi de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur E___________, qu’elle est invalide en raison d'un handicap mental, lequel se caractérise notamment par une déficience mentale. Il en résulte une difficulté à la compréhension, à la gestion de ses affaires administratives et cet état de fait l'incite à accorder facilement sa confiance à autrui, surtout s'il s'agit de proches. En raison de son handicap, la recourante allègue n'avoir jamais compris ni saisi qu'elle était copropriétaire du bien immobilier en France qui, pour elle, appartenait en totalité à sa mère. Elle n'aurait ainsi jamais fait le lien entre la signature de l'acte notarié et l'acquisition d'un bien en copropriété, notion juridique abstraire pour elle. D'ailleurs, sa mère s'est toujours comportée comme seule propriétaire de ce bien, l'ayant occupé durant plusieurs années puis, à son départ pour l'Espagne, en encaissant pour elle seule les produits de sa location et en réglant toutes les charges y afférentes, comportement propre à conforter la recourante dans son appréciation. De surcroit, la recourante rappelle que ce bien a été financé au moyen des fonds propres de sa mère et d'un emprunt contracté en son nom seul. Sa mère souhaitait toutefois que le nom de la recourante apparaisse formellement sur l'acte de vente, afin d’éviter à sa fille des frais supplémentaires au titre de la succession au moment de son décès. En outre, la recourante rappelle qu'au moment de déposer sa demande de prestations, sa mère ne la représentait aucunement. À ce moment-là, c'est bien Monsieur E___________ qui s'occupait de ses affaires, comme le démontre d'ailleurs un arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice le 22 mars 2010 ( ACJP/58/2010 ) dont la recourante produit une copie. La mère de l'assurée, qui a été auditionnée, a indiqué s'être installée en Espagne en 2000. Dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur E___________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de la recourante, en prélevant sur le compte de cette dernière, entre le 11 janvier 2001 et le 1 er avril 2004, de l'argent pour ses propres besoins, s'écartant ainsi de la destination fixée par la recourante (notamment régler des factures) et employant les fonds confiés de manière illicite. Sur recours du condamné, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la dernière instance cantonale (ATF non publié 6B_403/2010 du 23 septembre 2010). Selon la recourante, ces faits tendent à démontrer, à nouveau, qu'elle est limitée tant dans ses capacités de compréhension que de gestion, et que sa mère n'était pas en charge de la gestion administrative de ses affaires depuis 2000. Il en découle que l'intimé ne saurait lui imputer un éventuel comportement fautif de sa mère. Enfin, la recourante a rappelé qu’au vu son handicap, on ne saurait exiger d'elle qu'elle se comporte comme une personne ayant une pleine capacité de discernement placée dans la même situation. S'agissant de sa situation difficile, la recourante relève que ses dépenses reconnues, soit 37'986 fr., sont supérieures à ses revenus déterminants, qui selon elle, s'élèveraient à 33'264 fr. 35. Partant, au vu de sa situation difficile et de sa bonne foi, la remise doit lui être accordée. À l'appui de son écriture, outre les pièces déjà citées, la recourante produit un certificat médical de la Dresse L___________ du 18 novembre 2005, qui atteste qu’elle remplit les conditions nécessaires pour une mesure de curatelle volontaire, en raison de ses difficultés à gérer ses affaires. Capable de discernement, elle peut valablement être entendue par un tribunal et donner son avis sur le choix d'un mandataire. Elle produit également un courrier du Tribunal tutélaire du 19 décembre 2005, à teneur duquel sa demande de curatelle volontaire est classée, dès lors qu’elle est apte à désigner elle-même un mandataire et à en contrôler l'activité.

17.    Par mémoire de réponse du 1 er mars 2012, l'intimé conclut au rejet du recours. Il rappelle que la recourante a gravement failli à son devoir d'annonce et a ainsi commis une négligence grave. Par ailleurs, malgré ses atteintes à la santé, il n'est pas établi que la recourante est incapable de discernement ou qu’elle l'était au moment des faits déterminants. En outre, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, la recourante était indubitablement représentée par sa mère, selon l'assurée, comme cela ressortirait également clairement de l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010 (p. 21). De surcroît, il lui appartenait de s'informer auprès de sa mère si elle ne comprenait pas tous les tenants et aboutissants de sa situation réelle et il ne faut pas perdre de vue que la recourante était présente lors de la signature de l'acte notarié. S'agissant du litige avec Monsieur E___________, il ne permet pas de retenir la bonne foi de la recourante.![endif]>![if>

18.    Par courrier du 12 mars 2012, la recourante a persisté dans les motifs de son recours et dans ses conclusions, sollicitant en particulier son audition.![endif]>![if>

19.    Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 25 avril 2012.![endif]>![if> La recourante confirme qu'elle ne se souvient pas avoir été chez un notaire en France. C’est sa mère qui s’en occupait et elle déclare ne rien à voir avec ça. Elle a précisé que lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires, elle était accompagnée de M. E___________, sa mère venant juste de partir pour l’Espagne. M. E___________ savait qu’il y avait un appartement en France et voulait la faire changer de notaire pour avoir l’appartement. La recourante déclare lui avoir répondu qu'elle ne pouvait pas parce qu’il ne lui appartenait pas. Actuellement, elle touche une rente AI, « mais seulement pour les paiements ». Depuis le 1 er septembre 2011, elle a un nouveau travail sur recommandation du Dr M___________: il s'agit d'un bureau de placement pour les personnes handicapées. Elle classe des archives et fait un peu de comptabilité. Elle travaille dans une école pour enfants handicapés mentaux, la Fondation X___________. Elle gagne 369 fr. par mois, à raison de 20 heures par mois (taux de 20 %). Son assistante sociale ne lui aurait pas dit que la demande déposée concernait les prestations complémentaires, mais l’assurance-maladie. C’est M. E___________ qui lui avait dit qu'elle devait avoir une aide supplémentaire. Selon son souvenir, l’assistante sociale était présente lors de la demande de prestations complémentaires. À cette occasion, elle lui avait posé des questions sur sa situation financière, mais elle l'ignorait. La recourante a déclaré que pour elle, l’appartement en France appartenait à sa mère et qu'il devait lui revenir le jour de son décès. Elle n’a jamais reçu de documents au sujet de cet appartement. Sa mère s’occupait de tout et payait les charges. Avant la demande de prestations complémentaires, la recourante ne travaillait pas. Elle était en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Elle relate se souvenir d'avoir travaillé une fois dans les nettoyages. Elle commençait à 3h30 du matin. En 1997, elle a commencé à travailler chez Y___________ où elle a été agressée par son supérieur en 2000. Il s'agissait de harcèlement. Suite à cela, elle a fait une dépression et Monsieur E___________, au lieu de l’aider, l’a enfoncée. Lorsque sa mère était encore en Suisse, c’est elle qui l’aidait pour ses démarches administratives. Lorsqu'elle est partie, c'était M. E___________. Il s’était présenté comme étant membre d’un organisme d’aide aux personnes handicapées. Actuellement, elle fait tous ses paiements par la banque, notamment par ordres permanents. Son ami est sous curatelle. Pour d’autres démarches administratives, elle fait appel à l'Association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e) retraité(e)s (AVIVO). Sur question de la Présidente, la recourante indique avoir compris «  un petit peu » le sens de la présente procédure. Elle comprend qu’on lui reproche de ne pas avoir dit pour l’appartement, mais elle ignorait être propriétaire. L’appartement qu'elle partage avec son compagnon lui suffit. Actuellement, sa mère s’occupe toujours de payer les charges de l’appartement en France. Sa mère lui a dit qu’elle avait dû emprunter pour refaire complètement l’appartement, mais elle n'en sait pas plus. Elle ignore combien sa mère a dû emprunter, de même qu'elle ignore si l’appartement est grevé d’une hypothèque. Tout ce qu'elle sait, c’est que sa mère a beaucoup de mal à le louer. Elle maintient que lors du dépôt de sa demande de prestations, sa mère n’était plus à Genève et en tous cas pas présente lorsque le formulaire a été rempli. Selon la représentante de l'intimé, la recourante n'avait pas apporté la preuve qu'elle était incapable de discernement. Elle a ajouté qu'il semblerait que la mère de la recourante était encore à Genève lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires et, sauf erreur de sa part, présente lors de la demande. À l'issue de l'audience, la Cour de céans a imparti un délai à la recourante afin qu'elle produise copie d'un rapport médical ou de toutes pièces relatives à son état de santé ayant motivé sa mise à l'assurance-invalidité.

20.    Le 3 mai 2012, la recourante communique copie d’un rapport médical du 7 juillet 1998 établi par le Dr N___________ à l'attention de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OAI). Ce médecin a diagnostiqué notamment une athyréose et dysmorphie congénitales, un status après encéphalite et deux méningites graves, une oligophrénie légère et faisait état d'une intelligence limite. La recourante propose l'apport du dossier de l'OAI.![endif]>![if> Elle produit à nouveau le certificat médical de la Dresse L___________ du 18 novembre 2005 et le courrier du Tribunal tutélaire du 19 décembre 2005, à teneur duquel sa demande de curatelle volontaire est classée, dès lors que la recourante est apte à désigner elle-même un mandataire et à en contrôler l'activité. Cela ne signifie toutefois pas, selon la recourante, qu'elle ait la capacité d'appréhender des notions juridiques plus complexes. Elle persiste dans ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

21.    Par ordonnance du 7 mai 2012, la Cour de céans a ordonné l'apport du dossier de l’assurance-invalidité, qu’elle a reçu en date du 21 mai 2012 (CD-Rom). Il en ressort les pièces pertinentes suivantes:![endif]>![if>

-            la demande de prestations d'invalidité, datée du 15 novembre 1997, reçue par l’OAI le 4 février 1998, dans laquelle l’assurée indiquait souffrir de « cérébral moteur partiel et de méningite », que jusqu’à présent elle avait toujours été protégée par ses parents, mais qu’elle ne pouvait pas travailler car personne ne voulait l’employer ;![endif]>![if>

-            le rapport du Dr N___________, lequel fait état d’athyréose et de dysmorphie congénitales (depuis la naissance), d'une oligophrénie légère, d'un status après encéphalite à trois mois, d'un status après deux méningites graves en 1972 et de troubles de l'équilibre ;![endif]>![if>

-            un rapport du même médecin du 30 juin 2000, précisant que sa patiente a subi un « dumping » à son travail où l'on profite de son intelligence limitée ;![endif]>![if>

-            un avis du Service médical régional AI (SMR) du 14 juillet 2000 retenant une limitation de la capacité de travail de la recourante de 50 %, sur la base de l'avis du médecin traitant, depuis de nombreuses années, probablement depuis l'âge de 18 ans ;![endif]>![if>

-            le prononcé du 21 juillet 2000 reconnaissant l’assurée invalide à 72 % depuis le 1 er mars 1977 pour cause de longue maladie ;![endif]>![if>

-            une décision du 20 octobre 2000 de l'OAI octroyant à la recourante une rente entière d'invalidité à compter du 1 er février 1997 (demande tardive) fondée sur un degré d'invalidité de 72 % ;![endif]>![if>

-            un rapport du 30 avril 2007 de la Dresse L___________ posant les diagnostics de status après méningite dans l'enfance, d'hyperthyroïdie congénitale, d'un tunnel carpien bilatéral et de surdité appareillée;![endif]>![if>

-            un rapport du Dr M___________, rhumatologue, du 8 mai 2007 retenant des diagnostics identiques, avec en plus une infirmité motrice cérébrale et des dorso-lombalgies récidivantes.![endif]>![if>

22.    Par pli du 15 juin 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions, à savoir en particulier que lors du dépôt de sa demande de prestations en novembre 2000, la recourante était aidée par sa mère. L'intimé se réfère à nouveau à l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010, page 21, à teneur duquel "la recourante a besoin d'aide pour effectuer ses démarches administratives. Sa mère, domiciliée à Gaillard, lui a apporté cette aide jusqu'à son départ en Espagne en octobre 2001". En outre, l'intimé relève que selon le certificat médical du 18 novembre 2005 de la Dresse Dr L___________, la recourante est capable de discernement. Enfin, il rejette les conclusions de la recourante tendant à sa condamnation aux frais et dépens.![endif]>![if>

23.    Par écriture du 14 juin 2012, la recourante soutient que la lecture du dossier de l’assurance-invalidité confirme qu'elle n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour saisir la notion juridique de propriété.![endif]>![if>

24.    Dans le cadre de l’instruction complémentaire ordonnée par la Cour de céans, la recourante a produit en date du 22 novembre 2012 une copie intégrale de l’acte notarié de vente du bien immobilier, daté du 6 juin 1990, muni des signatures des parties.![endif]>![if>

25.    Lors de l’audience d’enquêtes du 30 janvier 2013, la Cour de céans a entendu la Dresse L___________, à titre de témoin. La praticienne, médecin traitant de la recourante depuis juillet 2004, a confirmé les diagnostics posés en 1998 par le précédent médecin-traitant, le Dr N___________ et précisé qu’une athyréose est une dysfonction de la glande thyroïdenne pour laquelle sa patiente est en traitement depuis 1977, et ce à vie. Elle a relevé que sa patiente présente un léger retard mental, probablement consécutif à une méningite en 1970 ; c’est pour cela que l’on parle d’oligophrénie. Cela étant, elle ignorait si des tests psychométriques avaient été effectués dans l’enfance. Le témoin a expliqué qu’une encéphalite est une infection cérébrale qui peut entraîner notamment des troubles épileptiques, un retard mental , des troubles moteurs, ainsi qu’une dysarthrie (troubles du langage du coté moteur), comme c'est le cas pour sa patiente. Elle a confirmé qu’après l’encéphalite, la patiente a fait deux épisodes de méningites graves, affection qui peut entraîner des troubles neurologiques et des troubles cognitifs essentiellement. Selon le témoin, sa patiente présente des troubles de la compréhension. Le médecin a confirmé que la patiente est capable de discernement, en ce sens qu’elle ne nécessite pas une mise sous tutelle. Elle a expliqué cependant qu’il y a des circonstances de la vie qui font qu'elle ne peut pas gérer et comprendre les choses, comme par exemple le fait de recevoir une convocation du tribunal. Dans ces situations, la patiente est incapable de comprendre ce qui se passe, ni pourquoi elle est convoquée, et d’expliquer quoi que ce soit. Elle développe alors une anxiété extrêmement importante, qui nécessite une consultation en cabinet. L’année dernière, elle a présenté un épisode d’angoisse extrême pour lequel une consultation psychiatrique et un traitement médicamenteux ont été nécessaires. Le témoin a affirmé avoir constaté en 2005 que la patiente présentait des troubles de la mémoire qui concernaient plutôt les faits récents. Ces troubles sont fluctuants et péjorés par l’état d’anxiété. La patiente lui avait relaté qu’elle avait été victime d’une personne très malhonnête, ce qui n'a pas du tout étonné le témoin, parce que la recourante fait facilement confiance. Sur le moment, elle n’est pas consciente que l’on peut profiter d’elle et elle n’est pas capable d’analyser la situation. Elle avait ainsi donné une procuration à ce monsieur, qui lui a soutiré de l’argent. Pour ce qui est des choses de la vie quotidienne, il faut un cadre et une certaine routine. Depuis qu’elle vit avec son ami, qui présente aussi certaines difficultés, le témoin pense qu’à deux ils arrivent à gérer la vie quotidienne. Cela étant, dès qu’une situation sort du cadre de la vie courante ou de la routine, c’est une source d’anxiété.![endif]>![if>

26.    Madame D___________, mère de la recourante, a été entendue le même jour, à titre de renseignement. Elle a déclaré que sa fille a présenté des problèmes de santé dès sa naissance, qu'elle avait fait une encéphalite à l'âge de trois mois et qu'elle était suivie alors par le Professeur O___________. Ce dernier lui avait dit que c'était congénital et qu'au regard de ces maladies, sa fille présenterait des difficultés toute sa vie, notamment du point de vue de la scolarité, et qu'elle n'arriverait pas à se débrouiller seule. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été dans des écoles spéciales, puis dans une école privée à Genève, avant de suivre une scolarité chez des sœurs à Douvaine où elle a pu faire un CAP d'école ménagère. La mère de la recourante a expliqué que sa fille peut comprendre certaines choses de la vie, mais que parfois si on lui repose la même question une heure plus tard, elle est incapable de répondre. Elle est toujours stressée dès qu'une chose inhabituelle se produit. Le témoin a déclaré que sa fille ne s'était pas présentée chez le notaire, du moins elle ne s'en souvenait pas. Elle a affirmé que les initiales et la signature "B__________. D___________" apposés sur l'acte de vente du 1 er octobre 1990 l'ont été de sa main. Le témoin a déposé copie d'une procuration générale passée devant le notaire en France en date du 6 mai 1988, aux termes de laquelle elle a été constituée mandataire spécial de sa fille. Elle avait expliqué à sa fille qu'elle avait mis en partie l'appartement à son nom, mais qu'il devait lui revenir après son décès et qu'elle pourrait le vendre si elle en avait besoin. Depuis trois ans, l'appartement ne lui rapporte plus rien. Elle a dû emprunter pour faire des travaux. Sa fille n'a jamais participé au paiement des charges, ni au remboursement du prêt bancaire. Sa fille comprend aujourd'hui encore que l'appartement lui reviendra à son décès. ![endif]>![if>

27.    Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 janvier 2013, la recourante persiste dans ses déclarations, à savoir qu'elle ne se souvenait pas du tout s'être rendue chez le notaire. Elle ne reconnait pas ce qui est écrit dans l'acte notarié, notamment les signatures. Il était possible que sa mère ait ramené le document à la maison pour le lui faire signer. Questionnée par la Cour de céans, la recourante déclare qu'elle sait qu'un notaire s'occupe des maisons, des appartements. Elle a produit, sur requête de la Cour de céans, copie de sa carte d'identité française, avec sa signature.![endif]>![if> Le SPC relève qu'apparemment, la signature figurant sur la demande du 21 novembre 2000 correspond à celle figurant sur l'acte notarié.

28.    Dans ses écritures du 19 février 2013, l’intimé persiste dans ses conclusions, motif pris que la Dresse L___________ a confirmé que la recourante était capable de discernement. ![endif]>![if>

29.    Dans ses conclusions après enquêtes du 20 février 2013, la recourante persiste également dans ses conclusions, exposant en substance qu'elle était incapable de comprendre la portée et la signification de l'acte de vente. ![endif]>![if>

30.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal, RS J 3 05 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la question de savoir si les conditions de la remise de l’obligation de restituer les subsides d'assurance maladie indûment perçus du 1 er mars au 31 décembre 2004 à hauteur de 20'395 fr. 20 sont remplies, étant rappelé que la décision de restitution est entrée en force (décision sur opposition du 18 novembre 2010).![endif]>![if>

4.        a) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC.![endif]>![if> L'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Au niveau cantonal, l'art. 11 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15) prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

b) L'art. 33 AL. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA. À teneur de l’art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA, la restitution - entière ou partielle des prestations allouées indûment - ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. ég. art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007 , consid. 4.1 et les références citées). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références).

5.        Selon la jurisprudence, une personne incapable de discernement ne peut être de mauvaise foi, soit s'être rendue coupable d'un comportement dolosif intentionnel ou par négligence.![endif]>![if> Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volitif ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238). Les corollaires de la relativité sont les suivants: les aptitudes requises diffèrent selon la nature et l'importance de l'acte en cause (ATF 117 II 231 consid. 2a). Ainsi, une même personne peut avoir la faculté d'agir raisonnablement pour certains actes et pas pour d'autres (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, ad art. 16, n. 52). Les facultés doivent également exister au moment de l'acte considéré (ATF 117 II 231 consid. 2a; ATF 108 V 121 consid. 4b). Même si l'incapacité existait avant ou après le moment en question, il faudra en déduire l'état mental de la personne au moment déterminant (ATF 117 II 231 consid. 2a). Une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement. L'altération de la faculté d'agir raisonnablement doit reposer sur une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 16 CC (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, ad art. 16, n. 23). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; 85 II 452 consid. 3a p. 460; 62 II 263

p. 264). La faiblesse d'esprit décrit un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles - ainsi qu'une propension élevée à être influencé (WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., ad. art. 16, n. 39). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 et les références). Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

7.        En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas mentionné, dans sa demande de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie déposée le 15 décembre 2000, l'existence du bien immobilier en France. Ce nonobstant, elle soutient qu'au vu des circonstances, on ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir déclaré, de sorte que sa bonne foi doit être admise.![endif]>![if> Pour l'examen de la condition de la bonne foi, il convient de déterminer si la recourante s'est rendue coupable d'un comportement dolosif intentionnel ou par négligence. La Cour de céans examinera en premier lieu la question de la capacité de discernement de la recourante. L'intimé soutient que la recourante est capable de discernement, dans la mesure où elle ne nécessite pas de mise sous tutelle, ainsi que la Dresse L___________ l'a indiqué dans son courrier du 18 novembre 2005 à l'attention du Tribunal tutélaire. Ce dernier a par ailleurs considéré qu’une curatelle volontaire n’était pas nécessaire, puisqu’elle était capable de désigner elle-même un mandataire et d’en contrôler l’activité. La Cour de céans rappelle toutefois que la capacité de discernement ne doit pas être appréciée de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. arrêt 9C_209/2012 ). Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier AI, que la recourante, en raison de ses atteintes à la santé, est restreinte dans ses capacités intellectuelles. En effet, dans rapport du 7 juillet 1998 à l'attention de l'Office AI, le Dr N___________ a fait état d'une intelligence limite et d'une oligophrénie (faiblesse d'esprit) légère. Il a également relevé dans son rapport du 30 juin 2000 qu'au travail, on a pratiqué le dumping et profité de l'intelligence limitée de sa patiente. L'état de santé de la recourante a justifié l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Lors de son audition devant le TCAS, la Dresse L___________ a exposé que l'assurée souffrait d'un léger affaiblissement intellectuel et que le besoin d'aide s'était plutôt fait ressentir pour les démarches administratives. Ce médecin a d'ailleurs relevé que les problèmes de mémoire de sa patiente étaient surtout associés à des épisodes anxieux, troubles que le médecin avait pu observer depuis 2005. Ces troubles de la mémoire concernaient plutôt des faits récents. La Dresse L___________ a expliqué que la recourante présente des troubles de la compréhension et que dès qu'une situation sort du cadre de la vie courante ou de la routine, c'est une source d'anxiété; elle ne comprend pas ce qui lui arrive et est incapable d'analyser la situation. Si elle avait mentionné dans son certificat du 18 novembre 2005 que la recourante était capable de discernement, c'est parce qu'elle ne nécessitait pas une mise sous tutelle, mais la mesure de curatelle était souhaitée par la patiente, parce qu'elle avait des difficultés à gérer ses affaires. Enfin, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de E___________, il a été démontré que ce dernier a commis une faute lourde en trahissant la confiance de la recourante, personne faible et handicapée, pour commettre un abus de confiance et détourner les fonds confiés (cf. arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 22 mars 2010, confirmé par le Tribunal fédéral, pièce 7 chargé recourante). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la faiblesse d'esprit de la recourante au sens de l'art. 16 CC est, à tout le moins, établie, de sorte que la présomption qu'elle est capable de discernement est inversée.

8.        Reste encore à déterminer si, eu égard à sa faiblesse d'esprit, la recourante était consciente ou non du fait qu'elle était copropriétaire d'un bien immobilier et, le cas échéant, si sa faculté d'agir raisonnablement a été effectivement altérée dans le cas concret, en ce sens qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, de déclarer ce bien.![endif]>![if> Selon l'acte de vente du 6 juin 1990, la recourante a comparu devant le notaire et a signé l'acte notarié. La recourante a déclaré toutefois qu'elle ne se rappelait pas d'avoir été avec sa mère chez un notaire et ne reconnaissait pas sa signature. Selon elle, il était possible que sa mère ait ramené le document de chez le notaire pour le lui faire signer. Lors de son audition du 30 janvier 2013, la mère de la recourante a déclaré qu'elle ne se souvenait pas que sa fille soit venue chez le notaire. D'ailleurs, en cas d'achat d'un bien immobilier, on peut mettre le nom d'une personne sans qu'elle soit présente, du moment qu'il y a le livret de famille et la carte d'identité. En revanche, sa fille avait été chez le notaire le 6 mai 1988, date de l'établissement d'une procuration générale en sa faveur. La Cour de céans constate cependant que la signature figurant sur l'acte notarié apparaît quasi identique à celle figurant sur la demande de prestations que la recourante a reconnu avoir signée. De même, elle apparaît similaire à celle figurant sur sa carte d'identité française ou apposée sur les procès-verbaux d'audience. Par conséquent, il convient d'admettre que la signature en question est, au degré de la vraisemblance prépondérante, celle de la recourante. Cela étant, que ce soit lors de de la procédure de restitution ou au cours de la présente procédure, la recourante a toujours déclaré que pour elle, l'appartement appartenait à sa mère et qu'il lui reviendrait à son décès. Elle ne s'était jamais occupée de rien, n'avait contracté aucun emprunt bancaire pour financer l'achat du bien immobilier ou des travaux, n'avait jamais participé au paiement des charges et autres taxes concernant l'appartement. Sa mère assumait tout. La mère de la recourante a confirmé qu'elle avait contracté seule l'emprunt pour effectuer des travaux dans l'appartement et a produit un tableau d'amortissement du crédit établi en date du 9 mars 2004 adressé à son seul nom. Elle a confirmé que sa fille n'avait jamais participé au paiement des charges ou au remboursement du prêt bancaire. Elle avait expliqué à sa fille qu'elle avait mis en partie l'appartement à son nom, mais qu'il lui reviendra au jour de son décès. Aujourd'hui encore, sa fille comprend que l'appartement lui reviendra à son décès. Outre le fait que la recourante ne se souvient pas s'être rendue chez le notaire avec sa mère pour signer l'acte de vente, la Cour de céans considère que son intelligence limitée ne lui a pas permis, selon toute vraisemblance, de saisir véritablement le sens et la portée juridique et économique d'un tel acte. En effet, il apparaît que ses facultés de compréhension sont limitées pour tout ce qui sort de l'ordinaire, ainsi que l'a expliqué la Dresse L___________, ce que la Cour de céans a pu mesurer lors des audiences de comparution personnelle. Face à un événement ou une situation inhabituelle, la recourante présente un état d'anxiété important et n'est plus en mesure d'en comprendre le sens. S'agissant de la gestion de ses affaires administrative, la recourante appelle sa mère dès que quelque chose sort de l'ordinaire. Elle avait sollicité l'aide d'un service social lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires et fait aussi appel aux services de l'AVIVO en cas de nécessité. En outre, les confusions et pertes de mémoire de la recourante ont été constatées aussi bien par la Cour de céans qu'au cours de la procédure pénale. Le fait que sa mère, avant son départ pour l'Espagne, occupait l'appartement, encaisse les loyers et assume toutes les charges financières, y compris l'emprunt bancaire qu'elle a contracté seule, était de nature à renforcer sa conviction que ce bien appartenait en réalité et appartient toujours à sa mère. Dans son esprit, cet appartement lui reviendra au décès de sa mère. Enfin, il a été établi que la recourante a été victime d'un abus de confiance de la part de E___________, qui a abusé de sa faiblesse. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des témoignages recueillis, la Cour de céans est d'avis qu'en raison de sa faiblesse d'esprit, la capacité de discernement de la recourante était altérée, en ce sens qu'elle n'avait pas compris qu'elle était co-propriétaire d'un bien immobilier lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires en décembre 2000, ni au cours des années précédant la demande de restitution. Ce manque important de compréhension et de jugement l'a ainsi empêchée, sans faute de sa part, de déclarer le bien immobilier dont elle est copropriétaire. Partant, sa bonne foi doit être admise.

9.        Dans un dernier grief, l'intimé oppose à la recourante le comportement de sa mère, en tant que mandataire. ![endif]>![if> Or, contrairement à ce que soutient l’intimé, la Cour de céans constate à la lecture des pièces du dossier que la mère de la recourante n'a pas signé la demande de prestations complémentaires et que rien ne permet d'affirmer qu'elle était présente lors du dépôt de la demande. La recourante a signé seule la demande, avec l'assistance d'un service social (cf. pièce no. 1 dossier intimé). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'admettre qu'au cours de la période litigieuse, la mère de la recourante ait agi comme mandataire de sa fille dans le cadre des prestations complémentaires. Le fait qu'elle soit au bénéfice d'une procuration générale – ce que l'intimé ignorait – n'y change rien. C'est ainsi à tort que l'intimé entend opposer à la recourante une faute du mandataire.

10.    La bonne foi de la recourante étant admise, il s'agira encore d'examiner si elle remplit la condition de situation difficile. L'intimé ne s'étant pas prononcé, il convient de lui renvoyer la cause afin qu'il statue sur ce point. ![endif]>![if>

11.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Les décisions sont annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour examen de la situation financière difficile et nouvelle décision. ![endif]>![if>

12.    L'intimé sera condamné à payer à la recourante la somme de 3'300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L'admet partiellement dans le sens des considérants.![endif]>![if>

3.        Annule les décisions de l'intimé des 21 juillet 2011 et 22 décembre 2011.![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour examen de la situation financière difficile et nouvelle décision.![endif]>![if>

5.        Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 3'300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>

6.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le