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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2014 A/357/2014
A/357/2014 ATAS/653/2014 du 27.05.2014 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/357/2014 ATAS/653/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse de chômage) une demande d’indemnités de l’assurance-chômage le 1 er février 2010, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 31 janvier 2012; Que l’assurée a travaillé au service de B______ à 50% de juillet 2011 à janvier 2012; que la caisse de compensation de la Fédération des artisans et des commerçants (FACO), caisse auprès de laquelle cet employeur est affilié, a communiqué à la caisse de chômage le décompte AVS de l’assurée le 10 juin 2013; Que par décision du 14 octobre 2013, confirmée sur opposition le 8 janvier 2014, la caisse de chômage a dès lors réclamé à l’assurée le paiement de la somme de CHF 17'926,45, représentant les prestations versées à tort de juillet 2011 à janvier 2012, au motif qu’elle avait réalisé des gains intermédiaires et ne les avait pas déclarés; Que l’assurée a interjeté recours le 5 février 2014 contre la décision sur opposition; qu’elle affirme avoir informé son conseiller en placement du fait qu’elle avait été engagée chez B______ et lui avoir du reste transmis copie de son contrat de travail; que le salaire réalisé auprès de cet employeur représentait pour elle « un gain supplémentaire de 50% grâce au fait que je travaillais »; Que dans sa réponse du 25 mars 2014, la caisse de chômage a conclu au rejet du recours; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 mai 2014; Qu’à cette occasion, l’assurée a à nouveau affirmé qu’elle avait dûment renseigné son conseiller en placement; Qu’elle a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le