Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce que la sanction infligée au recourant par décisions des 25 avril et 23 septembre 2005 est ramenée à 20 jours. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu'il accepte cette proposition et n'a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au SECO par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2005 A/3553/2005
A/3553/2005 ATAS/1031/2005 du 29.11.2005 (CHOMAG), DEPENS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3553/2005 ATAS/1031/205 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 novembre 2005 En la cause Monsieur B__________, recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée Vu le recours; Vu l’audience de ce jour;Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes: le représentante de la caisse s'est dite d'accord de ramener de 31 à 20 jours la sanction infligée au recourant, pour tenir compte du fait qu'il est sorti très rapidement du chômage et que l'activité proposée ne correspondait pas entièrement à sa formation. Le recourant a dit être d'accord avec cette proposition; Qu'il convient de l'entériner. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce que la sanction infligée au recourant par décisions des 25 avril et 23 septembre 2005 est ramenée à 20 jours. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu'il accepte cette proposition et n'a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au SECO par le greffe le