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A/3549/2006

Genf · 2005-05-19 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE CAPITAL INTERNATIONAL ET DES SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 1'387'589 fr., sur un compte à ouvrir en faveur de Madame W__________, née le 15 janvier 1956, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2007 A/3549/2006

A/3549/2006 ATAS/1187/2007 du 30.10.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP Recours TF déposé le 03.12.2007, rendu le 04.03.2008, ADMIS, 9C_865/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3549/2006 ATAS/1187/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 octobre 2007 En la cause Monsieur M__________, domicilié , 1025 ST-SULPICE / VD Madame W__________, domiciliée , 1208 Genève demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE CAPITAL INTERNATIONAL ET DES SOCIETES AFFILIEES, sise place des Bergues 3, 1201 GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH défenderesses EN FAIT Par jugement du 19 mai 2005, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame W__________, née le , et Monsieur M__________, né le 1949, mariés en date du 17 février 1979. Le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce et dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le mari durant le mariage. La Cour de Justice a cependant, par arrêt du 7 décembre 2005, ordonné le partage des avoirs LPP par moitié. Un recours interjeté auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 24 août 2006, la Haute juridiction considérant qu'il ne se justifiait pas de déroger à la règle du partage par moitié nonobstant la fortune importante dont bénéficie l'ex-épouse. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 2 septembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 janvier 2007 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 17 février 1979 et le 2 septembre 2005. La demanderesse a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans. Elle n'y a pas donné suite. Selon le courrier de la WINTERTHUR du 29 mai 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 239'964 fr. 35, intérêts au 2 septembre 2005 compris. La FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE CAPITAL INTERNATIONAL ET DES SOCIETES AFFILIEES a par ailleurs informé le Tribunal de céans, le 10 octobre 2007, que la valeur de libre passage à la date du 2 septembre 2005 s'élevait au total à 2'775'178 fr. 05, comprenant la somme de 239'964 fr. 35 indiquée par la WINTERTHUR. Ces documents ont été transmis aux parties le 12 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. Par courrier du 17 octobre 2007, le demandeur a rappelé qu'il était séparé de fait de son ex-épouse depuis mars 1998 déjà, qu'un jugement de séparation avait été rendu le 21 mai 1999 et le divorce prononcé le 19 mai 2005. Il considère dès lors que les avoirs accumulés de 1998 à 2005 doivent être déduits de la somme à partager. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 février 1979, d’autre part le 2 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, et non pas comme le souhaiterait le demandeur à la date de la séparation. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'775'178 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Aussi doit-il à son ex-épouse le montant de 1'387'589 fr. (2'775'178 fr. 05 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE CAPITAL INTERNATIONAL ET DES SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 1'387'589 fr., sur un compte à ouvrir en faveur de Madame W__________, née le 15 janvier 1956, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le