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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2014 A/3542/2013
A/3542/2013 ATAS/109/2014 du 23.01.2014 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3542/2013 ATAS/109/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2014 3 ème Chambre En la cause Madame I__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le Centre de contact Suisses Immigrés-Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) a reconnu à Madame I__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er septembre 2010; Que le 4 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 14 janvier 2014, a annulé la décision litigieuse en indiquant qu’il en rendrait une nouvelle après réexamen du dossier; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle. Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision d’annulation rendue par l’intimé le 14 janvier 2014.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. La renvoie à l’OAI.![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le