Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Châtelaine Madame N__________, domiciliée à Carouge demandeur demanderesse contre CREDIT SUISSE Fondation de libre passage 2 ème pilier, case postale, 8401 Winterthur Fondation collective LPP de SWISS LIFE, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne FPMB Fondation de prévoyance de la métallurgie et du bâtiment, sise avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich défenderesses EN FAIT Par jugement du 6 septembre 2010, la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 20 avril 2001 à Vernier (GE) par Madame N__________ , née N__________ en 1979 et Monsieur M__________, né en 1968. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 octobre 2010 pour exécution du partage. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs ou ex-employeurs. Le demandeur n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé un extrait de son compte individuel à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 20 avril 2001 et le 8 octobre 2010. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 10 décembre 2010, SWISSSTAFFING a indiqué que le demandeur avait été affilié plusieurs fois auprès d’elle, soit du 4 octobre 2004 au 1 er janvier 2005, du 3 janvier 2005 au 27 novembre 2005, du 1 er janvier 2006 au 11 juin 2006, du 31 juillet 2006 au 24 décembre 2006 et du 21 mai 2007 au 3 juin 2007. Elle a transféré un montant de prestation de libre passage de 6'237 fr. 80 le 26 mai 2008 puis un montant de 1'617 fr. 15 le 22 novembre 2007 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Par courrier du 15 décembre 2010, la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er juillet 2008 et que sa prestation de libre passage au 30 novembre 2010 se monte à 11'171 fr. 35. Par courrier du 20 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur constituée durant le mariage, soit du 20 avril 2001 au 8 octobre 2010, est de 7'522 fr. 10. Par courrier du 23 décembre 2010, la FPMB a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur au 8 octobre 2010 est de 10'383 fr. Par courrier du 11 janvier 2010, Monsieur O__________ a indiqué que le demandeur n’avait pas été soumis à la LPP au sein de son entreprise, ses missions n’étant pas continues. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 19 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE a indiqué que le compte de libre passage de la demanderesse a été ouvert en date du 22 mai 2009 par la FONDATION BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2 ème PILIER pour un montant de 909 fr. 15. Le montant du capital de libre passage du 8 octobre 2010 est de 1'009 fr. 42. Par courrier du 29 novembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 8 octobre 2010 se monte à 4'309 fr. Elle précise que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2009. Par courrier du 3 décembre 2010, la FONDATION BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2 ème PILIER a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er décembre 2008 au 31 mars 2009 et que sa prestation de libre passage de 906 fr. 35 avait été transférée le 22 mai 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 novembre, 21 décembre 2010, 4 et 14 janvier 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 17'905 fr. 10 (7'522 fr. 10 + 10'383 fr.) pour le demandeur et à 5'318 fr. 40 (1'009 fr. 40 + 4'309 fr.) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 février 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 avril 2001, d’autre part le 8 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'905 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'318 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8’952 fr. 55 (17'905 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'659 fr. 20 ( 5'318 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'293 fr. 35. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur M__________, né en 1968, compte de libre passage, la somme de 6'293 fr. 35 à la Fondation collective LPP SWISS LIFE en faveur de Madame N__________, née N__________ en 1979, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2011 A/3527/2010
A/3527/2010 ATAS/80/2011 du 26.01.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3527/2010 ATAS/80/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 26 janvier 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Châtelaine Madame N__________, domiciliée à Carouge demandeur demanderesse contre CREDIT SUISSE Fondation de libre passage 2 ème pilier, case postale, 8401 Winterthur Fondation collective LPP de SWISS LIFE, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne FPMB Fondation de prévoyance de la métallurgie et du bâtiment, sise avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich défenderesses EN FAIT Par jugement du 6 septembre 2010, la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 20 avril 2001 à Vernier (GE) par Madame N__________ , née N__________ en 1979 et Monsieur M__________, né en 1968. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 octobre 2010 pour exécution du partage. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs ou ex-employeurs. Le demandeur n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé un extrait de son compte individuel à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 20 avril 2001 et le 8 octobre 2010. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 10 décembre 2010, SWISSSTAFFING a indiqué que le demandeur avait été affilié plusieurs fois auprès d’elle, soit du 4 octobre 2004 au 1 er janvier 2005, du 3 janvier 2005 au 27 novembre 2005, du 1 er janvier 2006 au 11 juin 2006, du 31 juillet 2006 au 24 décembre 2006 et du 21 mai 2007 au 3 juin 2007. Elle a transféré un montant de prestation de libre passage de 6'237 fr. 80 le 26 mai 2008 puis un montant de 1'617 fr. 15 le 22 novembre 2007 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Par courrier du 15 décembre 2010, la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er juillet 2008 et que sa prestation de libre passage au 30 novembre 2010 se monte à 11'171 fr. 35. Par courrier du 20 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur constituée durant le mariage, soit du 20 avril 2001 au 8 octobre 2010, est de 7'522 fr. 10. Par courrier du 23 décembre 2010, la FPMB a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur au 8 octobre 2010 est de 10'383 fr. Par courrier du 11 janvier 2010, Monsieur O__________ a indiqué que le demandeur n’avait pas été soumis à la LPP au sein de son entreprise, ses missions n’étant pas continues. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 19 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE a indiqué que le compte de libre passage de la demanderesse a été ouvert en date du 22 mai 2009 par la FONDATION BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2 ème PILIER pour un montant de 909 fr. 15. Le montant du capital de libre passage du 8 octobre 2010 est de 1'009 fr. 42. Par courrier du 29 novembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 8 octobre 2010 se monte à 4'309 fr. Elle précise que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2009. Par courrier du 3 décembre 2010, la FONDATION BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2 ème PILIER a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er décembre 2008 au 31 mars 2009 et que sa prestation de libre passage de 906 fr. 35 avait été transférée le 22 mai 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 novembre, 21 décembre 2010, 4 et 14 janvier 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 17'905 fr. 10 (7'522 fr. 10 + 10'383 fr.) pour le demandeur et à 5'318 fr. 40 (1'009 fr. 40 + 4'309 fr.) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 février 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 avril 2001, d’autre part le 8 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'905 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'318 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8’952 fr. 55 (17'905 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'659 fr. 20 ( 5'318 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'293 fr. 35. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur M__________, né en 1968, compte de libre passage, la somme de 6'293 fr. 35 à la Fondation collective LPP SWISS LIFE en faveur de Madame N__________, née N__________ en 1979, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le