REVENDICATION; REPARTITION DES ROLES; DETENTION; MEILLEUR DROIT APPARENT; CEDULE HYPOTHECAIRE | LP.107; LP.108
Dispositiv
- L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les plaintes interjetées par A______ et B______ les 23 septembre et 4 octobre 2019 visent la même poursuite et la même décision de l'Office. Il se justifie donc de prononcer la jonction des causes numéros A/3519/19 et A/1______/19 sous le même numéro de cause A/3519/2019.
- 2.1. La plainte de A______ est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (CR LP-Tschumy, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP). 2.2. La plainte de B______ est aussi recevable à la forme, dès lors qu'elle a été interjetée dans les dix jours dès la réception par l'intéressé de la décision de l'Office du 9 septembre 2019 fixant à A______ délai pour ouvrir action. La question de savoir si ce plaignant aurait dû invoquer la tardiveté de la déclaration de revendication de A______ dans le cadre de la précédente procédure de plainte (A/9______/2017), à laquelle il a participé, souffre de rester indécise, pour les motifs qui suivent.
- 3.1.1. Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit ., n. 11 ad art. 106 LP). La loi ne fixant aucun délai pour former une déclaration de revendication, celle-ci peut en principe intervenir dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le revendiquant de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être formée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.2.1. En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, on ne saurait reprocher à la plaignante d'avoir tardé à annoncer sa volonté de revendiquer la propriété sur la cédule hypothécaire litigieuse. La plaignante avait pris des conclusions dans ce sens dans la procédure civile C/4______/2010 l'opposant au poursuivi et introduite en 2010. A la suite du jugement Tribunal correctionnel du 1 er décembre 2011, la plaignante a encore requis et obtenu du juge civil qu'il ordonne, sur mesures super-provisionnelles et provisionnelles, la saisie conservatoire en mains du Service des pièces à conviction de ladite cédule. Cette démarche tendait à empêcher la remise de la cédule au poursuivi, en exécution du jugement pénal. Le débiteur poursuivi savait ainsi, depuis longue date, que la plaignante faisait valoir ses droits de propriété sur la cédule séquestrée puis saisie. Il en est de même du créancier poursuivant, qui avait conclu, dans la procédure de plainte A/9______/2017, à ce qu'un délai soit imparti à la plaignante pour ouvrir action au sens de l'art. 107 LP. Aussi, on ne saurait retenir que la plaignante aurait tardé malicieusement à annoncer la revendication ni que son comportement serait contraire à la bonne foi. La plainte du débiteur poursuivi contre la décision de l'Office du 9 septembre 2019, qui s'inscrit dans le prolongement de la décision de la Chambre de céans du 12 avril 2018, doit ainsi être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.2.2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir incorrectement réparti les rôles de l'action en revendication, en se fondant à tort sur l'art. 107 LP, alors que la situation commande d'appliquer l'art. 108 LP. L'Office expose à cet égard qu'il ignorait que la cédule avait été restituée à la plaignante. Pour lui, celle-ci était en mains du Pouvoir judiciaire, qui la détenait pour le compte du débiteur poursuivi et non pas pour le compte de la plaignante. Certes, la cédule hypothécaire a d'abord été saisie pénalement - par le Ministère public au préjudice du débiteur poursuivi, la cédule se trouvant dans le coffre de celui-ci d'après les éléments du dossier. Aussi, dans un premier temps, elle était détenue par le Service des pièces à conviction pour le compte du poursuivi. Toutefois, en 2017, après l'entrée en force du jugement civil du 27 mai 2015, le Pouvoir judiciaire en a réclamé la restitution à l'Office, auquel la cédule avait été transmise dans l'intervalle, afin que celle-ci puisse être "remise à A______", en exécution dudit jugement. L'Office a obtempéré et remis la cédule au Pouvoir judiciaire le 18 avril 2017. Force est ainsi de constater qu'au moment de restituer la cédule le 18 avril 2017, l'Office savait que le Pouvoir judiciaire entendait la récupérer pour la remettre à la plaignante, ce qui ressort clairement du courrier de la Direction générale des greffes du 10 mars 2017 ( supra C.d). Partant, à partir du mois d'avril 2017, il apparait que le Pouvoir judiciaire a détenu la cédule hypothécaire pour le compte de la plaignante et non plus du débiteur poursuivi, ce que l'Office savait. Le meilleur droit apparent de la plaignante, en tant que tiers revendiquant, est encore renforcé par le fait que depuis le mois de février 2017 celle-ci est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire de la parcelle grevée par la cédule hypothécaire litigieuse. Enfin, selon le reçu fourni par la plaignante, celle-ci est la détentrice de fait de la cédule depuis fin avril 2017, et ce quand bien même la restitution effectuée par le Service des pièces à conviction reposerait sur une lecture erronée du jugement civil du 27 mai 2015, comme le soutiennent le débiteur poursuivi et le créancier. Eu égard à l'ensemble de ces motifs, c'est à tort que l'Office a fixé un délai à la plaignante pour ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte de A______ est fondée. Les décisions du 9 septembre 2019 seront annulées et l'Office invité à procéder conformément à l'art. 108 LP.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement Ordonne la jonction des causes A/3519/2019 et A/1______/2019 sous le numéro de cause A/3519/2019. A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 23 septembre 2019 par A______ et celle déposée le 4 octobre 2019 par B______ contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites du 9 septembre 2019 dans la poursuite n° 8______. Au fond : Rejette la plainte de B______. Admet la plainte de A______. Annule les décisions entreprises. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément au consid. 3.2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2020 A/3519/2019
REVENDICATION; REPARTITION DES ROLES; DETENTION; MEILLEUR DROIT APPARENT; CEDULE HYPOTHECAIRE | LP.107; LP.108
A/3519/2019 DCSO/105/2020 du 23.04.2020 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : REVENDICATION; REPARTITION DES ROLES; DETENTION; MEILLEUR DROIT APPARENT; CEDULE HYPOTHECAIRE Normes : LP.107; LP.108 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3519/2019-CS DCSO/105/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2020 Plaintes 17 LP (A/3519/2019 et A/1______/2019) formées en date du 23 septembre 2019 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, et en date du 4 octobre 2019 par B______ , élisant domicile en l'étude de Me Alec REYMOND, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me MAAS ANTAMORO DE CESPEDES Susannah Rue De-Beaumont 3 Case postale 24 1211 Genève 12. - B______ c/o Me REYMOND Alec @lex Avocats Rue de Contamines 6 1206 Genève. - C______ LTD c/o Me SOLARI Vincent Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 19 juillet 1996, B______, avocat, a acquis à titre fiduciaire pour A______ la parcelle n. 2______ de la commune de D______ (GE), sur laquelle était érigée une villa louée par la fiduciante et son époux, ainsi que leurs deux enfants. Cette acquisition a été financée par des fonds propres à hauteur de 500'000 fr. et pour le solde par un emprunt hypothécaire octroyé à l'avocat. Dans le contexte de cette opération fiduciaire, B______ et A______ ont conclu, le 16 juillet 1996, un contrat stipulant que la seconde remettait au premier, en prêt, 500'000 fr. Le prêt ne portait pas d'intérêt et était garanti par la remise en pleine propriété à A______ d'une cédule hypothécaire au porteur de 1'070'000 fr. grevant en troisième rang la parcelle n. 2______ de la Commune de D______. Cette cédule a, ultérieurement, fait l'objet d'une novation, en août 2003 devant notaire; elle a été remplacée par une cédule au porteur (n. 3______/2003) d'une valeur de 1'052'000 fr. grevant la parcelle en troisième rang. A la fin de l'année 2006, A______ a demandé à B______ de lui transférer la propriété de la villa. L'intéressé s'y est refusé, expliquant notamment qu'il n'avait jamais été question qu'elle acquière seule ce bien immobilier. Par courrier du 6 décembre 2007, A______ a résilié le contrat de fiducie. b. Le 15 octobre 2010, A______ a intenté une action civile contre B______ devant le Tribunal de première instance, tendant à ce que l'avocat soit condamné à lui restituer la propriété de la parcelle n. 2______ de la Commune de D______ et à requérir son inscription au registre foncier en qualité de propriétaire, en lieu et place de l'avocat dont l'inscription devait être radiée (C/4______/2010). Elle entendait en outre faire constater qu'elle était propriétaire de la cédule hypothécaire au porteur se trouvant en mains du Ministère public - qui l'avait saisie dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre B______ sans lien avec le litige l'opposant à A______ (P/5______/2006) - et faire interdire aux autorités pénales de se dessaisir de ladite cédule. A______ ayant requis des mesures provisionnelles, le Tribunal a ordonné le 23 décembre 2010 l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle. c. Le 1 er décembre 2011, B______ a été reconnu coupable d'abus de confiance dans la procédure pénale P/5______/2006 susmentionnée. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a condamné B______ à dédommager un certain nombre de victimes, dont C______ LTD. Il a par ailleurs ordonné la restitution à l'avocat de la cédule hypothécaire grevant la parcelle litigieuse, tout en maintenant la saisie pénale sur cette cédule durant le délai imparti à A______ et échéant le 31 décembre 2011, pour intenter toute action utile sur le plan civil. d. Par requête déposée le 27 décembre 2011, A______ a requis du Tribunal civil la saisie conservatoire de la cédule hypothécaire de 1'052'000 fr., et ce jusqu'à droit jugé sur le fond soit sur la propriété de cette cédule dans le cadre de la procédure civile C/4______/2010. e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2011, confirmée sur mesures provisionnelles le 18 avril 2012, le Tribunal civil a ordonné la saisie conservatoire, en mains du Service des pièces à conviction, de ladite cédule, cette décision déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (dans la procédure C/4______/2010). B. a. Se fondant sur le jugement du Tribunal correctionnel du 1 er décembre 2011, C______ LTD a obtenu, le 5 juin 2012, le séquestre civil au préjudice de B______ de la parcelle n. 2______ de la commune de D______ et de la cédule hypothécaire au porteur d'un montant en capital de 1'052'000 fr. grevant en 3 ème rang ledit immeuble (séquestre n° 6______). b. Après avoir informé l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) du fait qu'elle revendiquait la propriété de l'immeuble séquestré, A______ a ouvert action contre B______ et C______ LTD en revendication de son droit de propriété sur la parcelle n. 2______. Cette procédure (C/7______/2012), introduite le 20 septembre 2012 et fondée sur l'art. 107 LP, ne concerne pas la cédule hypothécaire. Elle a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure C/4______/2010. c. C______ LTD a de son côté introduit une poursuite en validation dudit séquestre (poursuite n° 8______), lequel a été converti en saisie définitive le 10 janvier 2013. Le 7 mars 2013, C______ LTD a requis la vente des biens meubles, créances, autres droits et immeubles faisant l'objet de la saisie précitée (poursuite n° 8______). d. Le 3 avril 2013, l'Office a répondu à C______ LTD qu'il ne pouvait pas donner suite à la réquisition de vente, en tant qu'elle visait la parcelle, dès lors que le juge civil n'avait pas statué sur l'action en revendication de A______. e. L'Office a par ailleurs indiqué au créancier, par courriers des 16 septembre 2013 et 14 janvier 2014, que la cédule hypothécaire ne pouvait être réalisée en l'état, conformément à l'art. 35 al. 2 ORFI. f. Le 20 janvier 2014, la cédule hypothécaire a été remise à l'Office par le Service des pièces à conviction du Pouvoir judiciaire, avec l'accord du Ministère public. C. a. Par jugement JTPI/6146/2015 du 27 mai 2015 dans la procédure C/4______/2010, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2017 (arrêt 4A_498/2016 ), B______, en sa qualité de fiducie, a été condamné à restituer à A______ la propriété de la parcelle n. 2______ et à requérir du conservateur du Registre foncier qu'il procède à l'inscription de l'intéressée en qualité de propriétaire de ce bien immobilier. En tant que de besoin, le Tribunal a également ordonné au conservateur du Registre foncier de radier l'inscription de B______ en qualité de propriétaire au profit d'une inscription nouvelle de A______. Il a en outre condamné B______ à exécuter son obligation de restituer à A______ la cédule hypothécaire au porteur de 1'052'000 fr. grevant en troisième rang le bien immobilier susmentionné. Depuis le 8 février 2017, A______ est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire de la parcelle n. 2______ de la commune de D______. b. Par courrier du 8 février 2017, A______ a requis de l'Office la restitution de la cédule hypothécaire. Elle a précisé, dans un courriel de son conseil du 9 mars 2017, que la cédule avait été "bloquée" sur mesures provisionnelles et sa restitution prononcée par jugement civil du 25 mai 2015, désormais définitif. c. Le 28 février 2017, l'Office a indiqué à la Direction générale des greffes du Pouvoir judiciaire qu'il était toujours en possession de la cédule hypothécaire litigieuse. Il attendait l'issue de la procédure en revendication pour pouvoir se déterminer sur la propriété du bien saisi. d. Le 10 mars 2017, la Direction générale des greffes du Pouvoir judiciaire a invité l'Office à lui remettre la cédule hypothécaire, en vue de sa restitution à A______, en exécution du jugement civil du 25 mai 2015. Le 18 avril 2017, l'Office a transmis au Pouvoir judiciaire la cédule hypothécaire. Selon un reçu fourni par A______, le Pouvoir judiciaire a restitué ladite cédule hypothécaire le 21 avril 2017. e. Entre-temps, par décision du 30 mars 2017, l'Office a ordonné la restitution à A______ de la cédule hypothécaire et levé la saisie frappant la parcelle
n. 2______ de la Commune de D______. f. La plainte de C______ LTD contre la décision du 30 mars 2017 ayant ensuite été admise par la Chambre de surveillance, l'Office a été invité à procéder conformément aux articles 107 et ss LP s'agissant de la cédule hypothécaire
n. 3______/2003 ( DCSO/219/18 du 12 avril 2018). g. Le 29 mai 2018, l'Office a adressé à B______ et à C______ LTD un avis mentionnant que A______ revendiquait la cédule hypothécaire précitée. Un délai de dix jours leur était imparti pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure cette revendication était contestée. h. Par lettres recommandées des 6 et 8 juin 2018, B______ et C______ LTD ont contesté la revendication annoncée par A______ sur la cédule hypothécaire, laquelle était manifestement tardive, le séquestre ayant été ordonné en juin 2012 et converti en saisie le 10 janvier 2013. De plus, B______ s'estimait propriétaire de la cédule, dont il avait été le détenteur. i. Aux termes de deux décisions séparées datées du 9 septembre 2019, l'Office a fixé à A______ un délai de vingt jours pour ouvrir, devant le juge civil, action selon l'art. 107 LP concernant la cédule hypothécaire, et ce à la suite des contestations formulées par C______ LTD et B______. D. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 23 septembre 2019, A______ a formé plainte contre ces deux décisions, reçues le 12 septembre 2019 par son conseil et dont elle requiert l'annulation. L'Office aurait dû fixer à B______ et à C______ LTD le délai pour ouvrir action et non pas à elle-même. En effet, la cédule hypothécaire était en sa possession depuis le mois d'avril 2017, de sorte que c'était l'art. 108 LP qui s'appliquait au cas d'espèce. b. B______ a conclu au rejet de la plainte. La restitution à A______ de la cédule hypothécaire ne pouvait que relever d'une erreur, dans la mesure où le jugement civil du 27 mai 2015 ne l'ordonnait pas. C'était B______ qui était tenu à restitution selon ce jugement. Le Service des pièces à conviction était censé détenir la cédule hypothécaire pour le compte de B______. c. Aux termes de son rapport, l'Office s'en est rapporté à justice. A sa connaissance, la cédule hypothécaire se trouvait en mains du Pouvoir judiciaire depuis le 18 avril 2017, lequel la détenait pour le compte de B______. d. C______ LTD a conclu au rejet de la plainte. A______ détenait la cédule hypothécaire de manière irrégulière, de sorte qu'elle ne pouvait pas contester l'application par l'Office de la procédure prévue à l'art. 107 LP. E. a. Par acte du 4 octobre 2019, B______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 9 septembre 2019 le concernant, dont il avait eu connaissance le 25 septembre 2019, à la suite de la transmission de la plainte de A______ par l'autorité de surveillance. La revendication formulée par cette dernière et portant sur la cédule hypothécaire était tardive. b. A______ a répondu que la plainte de B______ était manifestement irrecevable et en tout état de cause infondée. En effet, l'Office n'avait fait qu'exécuter la décision de l'autorité de surveillance du 12 avril 2018, désormais définitive, qui l'invitait à procéder conformément aux art. 107 et ss LP. c. L'Office, qui a conclu à la jonction de la plainte de B______ avec celle de A______, a rappelé les faits exposés ci-dessus et s'en est rapporté à justice pour le surplus. EN DROIT 1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les plaintes interjetées par A______ et B______ les 23 septembre et 4 octobre 2019 visent la même poursuite et la même décision de l'Office. Il se justifie donc de prononcer la jonction des causes numéros A/3519/19 et A/1______/19 sous le même numéro de cause A/3519/2019.
2. 2.1. La plainte de A______ est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (CR LP-Tschumy, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP). 2.2. La plainte de B______ est aussi recevable à la forme, dès lors qu'elle a été interjetée dans les dix jours dès la réception par l'intéressé de la décision de l'Office du 9 septembre 2019 fixant à A______ délai pour ouvrir action. La question de savoir si ce plaignant aurait dû invoquer la tardiveté de la déclaration de revendication de A______ dans le cadre de la précédente procédure de plainte (A/9______/2017), à laquelle il a participé, souffre de rester indécise, pour les motifs qui suivent.
3. 3.1.1. Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit.
n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit ., n. 11 ad art. 106 LP). La loi ne fixant aucun délai pour former une déclaration de revendication, celle-ci peut en principe intervenir dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le revendiquant de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être formée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit.,
n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.2.1. En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, on ne saurait reprocher à la plaignante d'avoir tardé à annoncer sa volonté de revendiquer la propriété sur la cédule hypothécaire litigieuse. La plaignante avait pris des conclusions dans ce sens dans la procédure civile C/4______/2010 l'opposant au poursuivi et introduite en 2010. A la suite du jugement Tribunal correctionnel du 1 er décembre 2011, la plaignante a encore requis et obtenu du juge civil qu'il ordonne, sur mesures super-provisionnelles et provisionnelles, la saisie conservatoire en mains du Service des pièces à conviction de ladite cédule. Cette démarche tendait à empêcher la remise de la cédule au poursuivi, en exécution du jugement pénal. Le débiteur poursuivi savait ainsi, depuis longue date, que la plaignante faisait valoir ses droits de propriété sur la cédule séquestrée puis saisie. Il en est de même du créancier poursuivant, qui avait conclu, dans la procédure de plainte A/9______/2017, à ce qu'un délai soit imparti à la plaignante pour ouvrir action au sens de l'art. 107 LP. Aussi, on ne saurait retenir que la plaignante aurait tardé malicieusement à annoncer la revendication ni que son comportement serait contraire à la bonne foi. La plainte du débiteur poursuivi contre la décision de l'Office du 9 septembre 2019, qui s'inscrit dans le prolongement de la décision de la Chambre de céans du 12 avril 2018, doit ainsi être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.2.2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir incorrectement réparti les rôles de l'action en revendication, en se fondant à tort sur l'art. 107 LP, alors que la situation commande d'appliquer l'art. 108 LP. L'Office expose à cet égard qu'il ignorait que la cédule avait été restituée à la plaignante. Pour lui, celle-ci était en mains du Pouvoir judiciaire, qui la détenait pour le compte du débiteur poursuivi et non pas pour le compte de la plaignante. Certes, la cédule hypothécaire a d'abord été saisie pénalement - par le Ministère public au préjudice du débiteur poursuivi, la cédule se trouvant dans le coffre de celui-ci d'après les éléments du dossier. Aussi, dans un premier temps, elle était détenue par le Service des pièces à conviction pour le compte du poursuivi. Toutefois, en 2017, après l'entrée en force du jugement civil du 27 mai 2015, le Pouvoir judiciaire en a réclamé la restitution à l'Office, auquel la cédule avait été transmise dans l'intervalle, afin que celle-ci puisse être "remise à A______", en exécution dudit jugement. L'Office a obtempéré et remis la cédule au Pouvoir judiciaire le 18 avril 2017. Force est ainsi de constater qu'au moment de restituer la cédule le 18 avril 2017, l'Office savait que le Pouvoir judiciaire entendait la récupérer pour la remettre à la plaignante, ce qui ressort clairement du courrier de la Direction générale des greffes du 10 mars 2017 ( supra C.d). Partant, à partir du mois d'avril 2017, il apparait que le Pouvoir judiciaire a détenu la cédule hypothécaire pour le compte de la plaignante et non plus du débiteur poursuivi, ce que l'Office savait. Le meilleur droit apparent de la plaignante, en tant que tiers revendiquant, est encore renforcé par le fait que depuis le mois de février 2017 celle-ci est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire de la parcelle grevée par la cédule hypothécaire litigieuse. Enfin, selon le reçu fourni par la plaignante, celle-ci est la détentrice de fait de la cédule depuis fin avril 2017, et ce quand bien même la restitution effectuée par le Service des pièces à conviction reposerait sur une lecture erronée du jugement civil du 27 mai 2015, comme le soutiennent le débiteur poursuivi et le créancier. Eu égard à l'ensemble de ces motifs, c'est à tort que l'Office a fixé un délai à la plaignante pour ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte de A______ est fondée. Les décisions du 9 septembre 2019 seront annulées et l'Office invité à procéder conformément à l'art. 108 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement Ordonne la jonction des causes A/3519/2019 et A/1______/2019 sous le numéro de cause A/3519/2019. A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 23 septembre 2019 par A______ et celle déposée le 4 octobre 2019 par B______ contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites du 9 septembre 2019 dans la poursuite n° 8______. Au fond : Rejette la plainte de B______. Admet la plainte de A______. Annule les décisions entreprises. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément au consid. 3.2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.