Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours irrecevable ; Dit que la procédure gratuite ; Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2005 A/3512/2005
A/3512/2005 ATAS/919/2005 du 31.10.2005 (LM), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3512/2005 ATAS/919/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 31 octobre 2005 En la cause Monsieur N___________, domicilié à BELLEVUE recourant contre SUVA, ASSURANCE MILITAIRE, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge intimée Vu le préavis de la SUVA Genève, division assurance militaire, du 16 septembre 2005 concluant au rejet de la demande de rente à titre d’atteinte à l’intégrité requise par M. N___________ et avisant celui-ci qu’une décision formelle serait rendue ultérieurement; Vu le recours déposé au Tribunal cantonal des assurances sociales par l’assuré le 23 septembre 2005 à l’encontre dudit préavis; Vu la réponse de la SUVA du 10 octobre 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours dès lors que seule une décision formelle avait été rendue le 4 octobre 2005; Vu le courrier de l’assuré à la SUVA du 20 octobre 2005 précisant qu’il entendait faire opposition à la décision du 4 octobre 2005; Attendu que l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu’en l’espèce, la SUVA n’a pas encore rendu de décision sur opposition mais uniquement le 4 octobre 2005 une décision formelle; Que le recours est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours irrecevable; Dit que la procédure gratuite; Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le