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A/3501/2018

Genf · 2018-10-18 · Français GE

Fond de la créance | LP.85; LPA.72

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/3501/2018

Fond de la créance | LP.85; LPA.72

A/3501/2018 DCSO/556/2018 du 18.10.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LP.85; LPA.72 Résumé : Fond de la créance RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3501/2018-CS DCSO/556/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 18 octobre 2018 Plainte 17 LP (A/3501/2018) formée en date du 8 octobre 2018 par A______ SARL, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SARL ______ ______. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par courrier reçu au greffe de la Chambre de surveillance le 8 octobre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 26 septembre 2018 dans la poursuite n° 1______ requise à son encontre par B______; Qu'il sollicite l'annulation de cette poursuite en application de l'art. 85 LP, au motif que la dette a été payée à la créancière; Qu'à titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante sollicite l'annulation de la poursuite n° 1______, au motif qu'elle a procédé au paiement de sa dette; que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que, toutefois, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Que la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; Qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la commination de faillite aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée, ce que la plaignante ne soutient d'ailleurs pas; Que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, de même que la requête d'effet suspensif qui l'assortit, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 8 octobre 2018 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.