AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DÉCISION INCIDENTE ; EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; RECONSIDÉRATION | Un étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable. Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable. L'autorité cantonale compétente peut autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance. Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires. | LETR.17.al1 ; LETR.17.al2 ; LPA.57.letc ; LTF.93.al1.leta ; LTF.93.al1.letb ; OASA.6.al1 ; OASA.6.al2
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Dominique de Weck, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2015 ( DITAI/785/2015 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1983 à B______ dans la province de C______ en Turquie, pays dont il est originaire, a vécu à La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 2002 au 3 novembre 2006, suite à une demande d'asile rejetée le 3 juillet 2006 par l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Une décision de renvoi avait été prise à son encontre. Il avait quitté le canton de Neuchâtel pour une destination inconnue.
2) Le 9 octobre 2008, M. A______ s'est marié à Genève avec Madame D______, ressortissante suisse, née E______ le ______ 1966 à F______ au Portugal.
3) À une date indéterminée, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de regroupement familial.
4) Le 17 décembre 2008, l'OCPM a demandé à Mme D______ un certain nombre de renseignements et documents en lien avec cette demande.
5) Le 24 décembre 2008, Mme D______ a répondu à l'OCPM. Elle avait rencontré son mari dans un restaurant et avait su lui « remontrer le moral ». Le couple avait décidé de se marier par la suite. Il habitait chez un de ses oncles à Genève, en attendant de trouver un logement. M. A______ avait travaillé dans un restaurant à la Chaux-de-Fonds. Il n'avait pas d'enfants.
6) Le 19 janvier 2009, l'OCPM a requis de Mme D______ les justificatifs des moyens financiers de son couple, une attestation du bailleur mentionnant la sous-location de l'appartement, une copie du contrat de bail à loyer et la date à laquelle elle avait rencontré son époux.
7) Le 29 janvier 2009, Mme D______ a donné suite à la demande de renseignements de l'OCPM.
a. Elle avait rencontré son mari le 15 juin 2008. Tous deux habitaient chez l'oncle de celui-ci sans payer de loyer.
b. Elle a annexé à sa lettre des fiches de salaire de M. A______, un contrat de bail à loyer pour un appartement sis ______, rue G______ à Carouge au nom de Monsieur H______ et deux relevés bancaires à son propre nom.
8) a. Selon un rapport de police transmis à l'OCPM, le 10 mars 2009, Mme D______ a déposé une plainte pénale contre son mari pour violences conjugales. Elle avait emménagé avec lui deux mois après l'avoir rencontré. Ils s'étaient mariés rapidement, car il était menacé d'expulsion. Elle était amoureuse et avait accepté. Le couple se disputait souvent, M. A______ ayant pris une maîtresse, avec qui il passait le plus clair de son temps. Elle-même le voyait très peu, environ une fois par semaine. Elle souhaitait annuler rapidement son mariage.
b. M. A______, entendu comme prévenu, a affirmé s'être marié par amour avec sa femme et ne l'avoir jamais frappée. Le couple s'était disputé à quelques reprises, car sa femme était très jalouse et consommait de l'alcool, ce qui la rendait agressive. Elle avait quitté le domicile conjugal depuis une semaine. Il ne savait pas où elle se trouvait.
9) Selon une feuille d'enquête de l'OCPM du 15 juin 2009, Mme D______ n'a plus vécu avec son mari à partir du 10 mars 2009.
10) Le 9 juillet 2009, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour dans la mesure où il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de mars 2009 et lui a fixé un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.
11) Par lettre du 30 juillet 2009, Mme D______ a affirmé à l'OCPM vouloir donner une deuxième chance à son mari et continuer à vivre avec lui.
12) Le 10 août 2009, M. A______ a répondu à l'OCPM. Il séjournait en Suisse depuis 2002, y était bien intégré et inconnu des services de poursuites et de police, hormis une difficulté avec son épouse, « aplanie » depuis lors. Il s'était marié avec celle-ci par amour. Après avoir quitté momentanément le domicile conjugal, son épouse souhaitait à nouveau vivre avec lui.
13) Par lettre datée du 23 septembre 2009, signée le 8 octobre 2009, Mme D______ a confirmé à l'OCPM avoir regagné le domicile conjugal.
14) Le 5 mars 2010, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2010.
15) Le 5 juillet 2010, Mme D______ a informé l'OCPM être séparée de son mari depuis de nombreux mois. Elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI). Elle envisageait de porter plainte contre son époux au cas où celui-ci aurait imité sa signature pour adresser à l'OCPM une lettre attestant de leur vie ensemble. Elle a annexé à sa lettre la première page de sa requête et une convocation à une audience au TPI le 8 juin 2010.
16) Le 9 novembre 2010, l'OCPM a demandé aux époux A______ et D______ de s'expliquer sur les suites à donner à leur séparation.
17) Le 17 novembre 2010, M. A______ a répondu à l'OCPM. Aucune procédure de divorce n'avait été envisagée. Suite à une séparation de quelques semaines, la vie commune avait repris.
18) Le 22 décembre 2010, Mme D______ a confirmé à l'OCPM avoir repris la vie commune avec son époux.
19) Le 17 janvier 2011, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 8 octobre 2011.
20) Par jugement du 16 février 2011, le TPI a autorisé les époux A______ et D______ à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à M. A______. D'octobre 2008 à juillet 2010, les époux A______ et D______ n'avaient pas fait ménage commun. Selon les déclarations de Mme D______, elle avait fait une tentative de suicide peu après son mariage et avait été hospitalisée. Elle avait réintégré le domicile conjugal en août 2010.
21) Le 12 octobre 2011, dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de son mari en Suisse, l'OCPM a une nouvelle fois demandé à Mme D______ de s'expliquer au sujet de la séparation intervenue dans son couple.
22) Par lettre du 12 décembre 2011, Mme D______ a répondu à l'OCPM. Elle avait repris la vie commune avec son mari. Ils cherchaient un logement et souhaitaient fonder une famille.
23) Le 15 décembre 2011, Mme D______ a affirmé à l'OCPM vouloir « annuler » sa précédente lettre.
24) Le 29 décembre 2011, Mme D______ a confirmé à l'OCPM ne plus vouloir vivre avec son époux.
25) Le 31 janvier 2012, M. A______ a informé l'OCPM que la situation de son couple avait favorablement évolué. Il avait repris la vie commune avec son épouse.
26) Le 7 mai 2012, suite à plusieurs convocations infructueuses, l'OCPM a reçu Mme D______ pour un entretien visant à examiner sa situation. Elle s'était mariée en 2008 et avait vécu tout au plus trois mois avec son mari. Le reste du temps, elle avait séjourné à l'hôtel, ce qui était d'ailleurs toujours le cas. Elle bénéficiait de l'assurance-invalidité suite à un accident. Elle avait déposé plusieurs plaintes pénales contre son époux, qui était violent. Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait récemment été rendu. Elle souhaitait désormais divorcer. Elle s'engageait à fournir les justificatifs de ses séjours à l'hôtel, la requête complète des mesures protectrices de l'union conjugale et les plaintes déposées à la police.
27) Le 7 mai 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu. Il avait vécu durant quatorze mois en ménage commun avec son épouse, le couple n'ayant pas repris la vie commune depuis sa dernière séparation. Par ailleurs, chaque séparation avait lieu très peu de temps après l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il abusait donc de ce droit dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour.
28) Le 5 juin 2012, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. L'état de santé de son épouse était fragile. Celle-ci souffrait de troubles psychologiques importants. Elle quittait souvent l'appartement familial pour habiter dans un hôtel ou séjourner dans un établissement psychiatrique. Elle était également d'humeur changeante et pouvait alors faussement l'accuser.
29) Par décision du 11 septembre 2012, l'OCPM a refusé d'autoriser la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse et lui a imparti un délai au 14 novembre 2012 pour quitter le territoire. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il n'avait pas subi de violences conjugales et son retour en Turquie ne semblait pas compromis. Son renvoi était possible, licite et exécutable. Pour le surplus, il a repris les arguments de son courrier du 7 mai 2012.
30) Par acte expédié le 10 octobre 2012, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour. L'OCPM n'avait pas pris en compte les troubles mentaux dont souffrait son épouse et qui expliquaient les déclarations contradictoires de celle-ci. Leur vie commune avait duré plus de trois ans, même si son épouse avait fait de nombreux séjours hors du domicile conjugal. La jalousie de celle-ci l'avait poussée à proférer de fausses accusations contre lui. Il ne s'était jamais montré violent avec elle, malgré son comportement imprévisible. Son épouse avait toujours affirmé ne pas vouloir divorcer. Lui-même ne le souhaitait pas. Malgré des périodes de séparation, leur vie conjugale avait continué. Son intégration était particulièrement réussie en Suisse. En outre, des raisons personnelles majeures et la protection de sa vie familiale s'opposaient à son retour en Turquie.
31) Le 6 décembre 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les problèmes de couple soulevés par M. A______ ne justifiaient pas la constitution de domiciles séparés. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne fondait la poursuite de son séjour en Suisse. Pour le surplus, il a repris l'argumentation de sa décision attaquée.
32) Le 19 février 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. M. A______ a maintenu les termes de son recours. Son union conjugale avait duré à tout le moins jusqu'en 2011. Il avait déménagé et vivait depuis septembre 2012 en colocation. Il avait vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 17 ans et était ensuite venu en Suisse. Ses parents, ses frères et soeurs vivaient tous en Turquie. Mme D______ l'avait appelé pour annuler toute la procédure et reprendre la vie commune, puis avait de nouveau changé d'avis. Il était disposé à reprendre la vie commune avec elle, ce qui n'était toutefois pas possible dans l'immédiat dans la mesure où il n'avait pas de logement approprié.
b. La représentante de l'OCPM ne s'est pas exprimée.
c. Mme D______ a déclaré être séparée de son époux depuis début 2009. Celui-ci avait des maîtresses. Elle avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide en lien avec ses difficultés conjugales. Depuis leur séparation, elle n'avait jamais repris la vie commune avec M. A______. Elle vivait à l'hôtel et n'avait aucune intention de reprendre la vie commune avec lui. Elle avait effectivement déclaré le contraire à l'OCPM, M. A______ lui ayant promis un changement des conditions de leur vie commune. Désormais ils étaient « séparés de corps » suite à sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle avait effectivement demandé à M. A______ de l'accompagner à l'audience de ce jour, avant de se raviser. Elle n'avait plus de contacts physiques avec lui, mais il leur arrivait de se téléphoner.
33) Par jugement du 12 mars 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. L'intéressé ne pouvait pas fonder son droit à la prolongation de son permis de séjour sur son union conjugale. Les époux A______ et D______ ne vivaient plus en ménage commun et aucun motif ne justifiait des domiciles séparés. Par ailleurs, leur vie commune n'avait pas duré trois ans au vu des périodes de séparation admises par M. A______, et celles retenues par le TPI dans son jugement du 16 février 2011. M. A______ ne démontrait pas une intégration en Suisse permettant de ne pas exiger de lui de retourner en Turquie, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à son adolescence et où séjournaient encore des membres de sa famille. En outre, les liens entre les époux ne remplissaient pas les critères d'une relation étroite et effective fondant une protection de la vie familiale.
34) Par acte expédié le 17 avril 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à sa comparution personnelle et à l'audition de son épouse. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'ordre soit donné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour.
a. L'existence de domiciles séparés se justifiait, car il n'avait pas encore trouvé de logement approprié pour lui et son épouse. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille résidaient en Suisse. Pour le surplus, il a repris ses arguments exposés devant le TAPI.
b. Il a annexé à son écriture un certificat de travail, une copie de plusieurs cartes d'identité suisses de personnes au nom de famille identique au sien, et deux lettres signées par son épouse, datées des 3 et 10 avril 2013 et adressées à l'OCPM confirmant la promesse de son époux de vivre ensemble et la recherche d'un appartement à cet effet.
35) Le 18 avril 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations au recours.
36) Le 29 avril 2013, M. A______ a produit le formulaire d'une agence immobilière signé le 24 avril 2013 par les deux époux faisant état de leur souhait d'habiter dans un « logement plus moderne ». Ils y avaient mentionné comme leur adresse commune la rue G______ ______ à Genève.
37) Le 30 avril 2013, l'OCPM a conclu à ce que la demande de restitution de l'effet suspensif de M. A______ soit déclarée sans objet. La décision attaquée n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Partant, le recours était doté d'un effet suspensif.
38) Le 15 mai 2013, l'OCPM a, sur le fond, conclu au rejet du recours. La vie commune des époux A______ et D______, dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressé, était terminée depuis décembre 2011. Par ailleurs, au vu des nombreuses annonces de séparation, elle n'avait pas duré trente-six mois. Pour le surplus, il a repris l'argumentation de ses précédentes écritures.
39) Par arrêt du 28 octobre 2014 ( ATA/831/2014 ), la chambre administrative a rejeté le recours. Il n'existait aucun motif justifiant l'existence de deux domiciles séparés, malgré le maintien de la communauté familiale. Les époux vivant séparés, l'intéressé ne pouvait se baser sur le regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour. L'union conjugale des époux n'avait pas duré trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour. Les relations entre les époux n'étaient pas suffisamment étroites, effectives et intactes pour justifier la protection de la vie familiale. Le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas impossible, illicite ou inexécutable.
40) Par acte expédié le 10 décembre 2014, M. A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a conclu principalement à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'OCPM de renouveler son permis de séjour, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Son droit d'être entendu avait été violé, la chambre de céans ayant refusé de l'auditionner. La communauté conjugale avec son épouse n'était pas dissoute. La protection de sa vie familiale avait été violée.
41) Par ordonnance du 15 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
42) Par arrêt du 24 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. La vie des époux n'avait pas duré trois ans. La condition d'une relation étroite et effective pour la protection de la vie familiale n'était pas réalisée. La réintégration sociale de l'intéressé en Turquie n'était pas fortement compromise et aucun motif grave et exceptionnel ne commandait la poursuite de son séjour en Suisse.
43) Par décision du 8 mai 2015, entrée en force faute de recours, l'OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 8 août 2015 pour quitter le territoire suisse.
44) Par demande expédiée le 8 juillet 2015, l'intéressé a requis de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et subsidiairement le réexamen de sa situation de séjour.
a. Il habitait en Suisse depuis treize ans et son intégration professionnelle et sociale était réussie. Il subvenait à ses propres besoins et avait plusieurs membres de sa famille en Suisse, certains d'entre eux ayant acquis la nationalité suisse. Son retour en Turquie n'était pas envisageable.
b. Il a produit plusieurs lettres et témoignages en sa faveur.
45) Par décision du 31 août 2015 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé. M. A______ n'ayant pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, sa demande devait être examinée comme une demande de réexamen. Aucun fait nouveau ne démontrait la modification de sa situation au sujet de la durée de son union conjugale de moins de trois ans. L'intéressé multipliait des procédures pour ne pas se conformer aux décisions de son départ de Suisse. L'exécution forcée du renvoi était envisagée.
46) Par acte expédié le 5 octobre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif ou à ce qu'il soit dit qu'il pouvait, à titre de mesures provisionnelles, rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a, sur le fond, conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'OCPM avait violé la loi en refusant d'entrer en matière sur sa demande de permis humanitaire pour cas de rigueur. Il était bien intégré en Suisse et était toujours marié à une ressortissante de ce pays. Son renvoi en Turquie n'était pas exécutable, sa province d'origine étant menacée par des bombardements et tout le Kurdistan turc étant soumis à un conflit entre l'armée turque et le parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK).
47) Le 15 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par l'intéressé. Celui-ci ne bénéficiait plus d'un statut légal en Suisse, la décision de refus de renouveler son permis de séjour du 11 septembre 2012 ayant été confirmée par le Tribunal fédéral. Lui octroyer les mesures provisionnelles sollicitées était faire droit à sa demande au fond.
48) Par décision du 21 octobre 2015 sur effet suspensif et mesures provisionnelles, le TAPI a rejeté la demande de M. A______. L'intéressé ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une autorisation pour cas de rigueur, ayant été déjà exempté des mesures de limitation suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Sa requête d'une autorisation de séjour devait être considérée comme une demande en reconsidération. La décision attaquée n'entraînait pas un effet suspensif et avait un contenu négatif. La demande en restitution de l'effet suspensif devait être traitée comme une demande de mesures provisionnelles. L'octroi de celles-ci devait être refusé. Le statut de séjour de l'intéressé avait fait l'objet d'un règlement définitif suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2014. Son admission sur le territoire suisse durant la procédure compromettait gravement la sécurité du droit et équivalait à lui accorder une autorisation de séjour demandée au fond. Le renvoi de l'intéressé était exécutable. Il n'avait invoqué aucun empêchement objectif à s'établir ailleurs en Turquie. Ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Les troubles provoqués par l'affrontement entre le PKK et l'armée et la police turques ne touchaient pas le reste du pays au-delà du Kurdistan turc.
49) Par acte expédié le 2 novembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM, à ce qu'il soit dit, à titre de mesures provisionnelles, qu'il pouvait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure, au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour réexamen. Le refus des mesures provisionnelles l'obligerait à retourner en Turquie, pays dans lequel il n'avait jamais travaillé, n'avait pratiquement plus d'attaches et à partir duquel il ne serait plus en mesure de suivre la procédure en cours en Suisse. Son renvoi anticipait le jugement définitif de son cas et rendait illusoire la procédure au fond. Il n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la péjoration de la situation en Turquie et en particulier dans le Kurdistan turc, région d'où il était originaire et qui connaissait une situation de tensions et de violences accrues entre le PKK et les forces de l'ordre. Depuis l'été 2015, le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) déconseillait aux voyageurs de se rendre dans cette région.
50) Le 4 novembre 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.
51) Le 18 novembre 2015, l'OCPM s'est opposé à l'octroi des mesures provisionnelles en reprenant à ce sujet son argumentation devant le TAPI.
52) Le 11 décembre 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions. L'exécution de son renvoi était inexigible. La procédure relative à la décision du 11 septembre 2011 (recte : 2012) refusant d'autoriser la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas tenir compte de la dégradation des conditions de vie en Turquie pour les ressortissants de la minorité kurde. Les violences avaient lieu non seulement dans le Kurdistan turc, mais aussi dans tout le pays. Cette modification notable des circonstances constituait une raison personnelle majeure et un obstacle à son retour en Turquie.
53) Le même jour, l'OCPM a renoncé à formuler des observations complémentaires.
54) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté contre une décision incidente dans le délai de recours légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. La décision attaquée ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant, mais uniquement sur l'obligation qui lui est imposée de se rendre à l'étranger et d'y rester jusqu'à l'issue de la procédure. La décision entreprise est donc une décision incidente rendue dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3). Les conclusions du recourant portant sur l'annulation de la décision de l'OCPM du 31 août 2015 sont par conséquent irrecevables, car elles sont exorbitantes à l'objet du recours.
b. Aux termes de l'art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d'un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La disposition légale précitée a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47-48 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 p. 190 et 191 ; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ; 125 II 613 consid. 2a p. 619). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constituent toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140-141 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/827/2015 du 11 août 2015 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 ; 131 I 57 consid. 1 p. 69 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110 ; 127 I 92 consid. 1c p. 94 ; 126 I 97 consid. 1b p. 100). La chambre administrative a jugé notamment que pour qu'il y ait préjudice irréparable, il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATA du 9 décembre 1994 en la cause H. in SJ 1995 p. 601). Elle a par ailleurs précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière des principes tirés de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF ( ATA/867/2015 du 25 août 2015 ; ATA/679/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012).
c. En l'occurrence, le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA. Son recours sera déclaré recevable sous cet angle également et la chambre de céans entrera en matière sur les griefs formulés.
3) En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; réglementation du séjour dans l'attente d'une décision), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1) ; l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Il faut en déduire que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 précité consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3534 ch. 2.3 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069). Selon l'art. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; procédure d'autorisation), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut - voire doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance. Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d'autres termes, l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l'intéressé si ses chances d'obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1p. 49). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêchent l'application de l'art. 17 al. 2 LEtr (ATF 137 I 351 consid. 3.6 p. 358 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 précité consid. 2.4). L'application du principe de l'art. 17 al. 1 LEtr selon lequel le requérant doit attendre à l'étranger la décision sur sa demande d'autorisation de séjour doit être conforme aux droits fondamentaux - en particulier aux art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - et éviter des obligations de quitter la Suisse disproportionnées, chicanières et dénuées de tout sens ; en outre, la procédure au fond doit être conduite dans le respect du principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) dans l'intérêt de toutes les parties (Cléa BOUCHAT, op. cit., n. 1070).
4) En l'espèce, le recourant ne bénéficie plus d'un statut légal de séjour en Suisse depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 24 avril 2014 qui a confirmé le refus de prolongation de son autorisation de séjour prononcé le 11 septembre 2012 par l'OCPM. Il n'allègue pas et moins encore ne prouve qu'il a quitté la Suisse avant le dépôt de sa demande du 8 juillet 2015 d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il ne conteste pas du reste qu'il a été déjà mis au bénéfice des exceptions aux mesures de limitation suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Dans ces conditions, la décision du TAPI confirmant celle de l'OCPM, qui considère sa requête d'autorisation de séjour comme un cas de réexamen de sa situation de séjour, est conforme au droit. Par ailleurs, il n'est en l'état pas possible de retenir, au regard du degré de la grande vraisemblance exigée pour bénéficier de l'application de l'art. 17 al. 2 LEtr, que l'autorité de décision aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou constaté les faits de manière inexacte en retenant que, depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 24 avril 2014, aucun fait nouveau ne démontrait la modification de la situation du recourant au sujet de la durée de son union conjugale de moins de trois ans avec une ressortissante suisse, ou que son intégration professionnelle et sociale en Suisse n'était pas exceptionnelle. Enfin, le recourant ne paraît pas avoir exposé précisément quel empêchement objectif serait pour lui, en cas de retour dans son pays, un obstacle à s'établir ailleurs en Turquie que dans sa région natale qui serait, selon ses allégations, soumise à un conflit entre le PKK et les forces armées turques. En l'état, les chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour ne sont pas significativement plus élevées que celles d'un refus.
5) Pour les mêmes motifs, qui ne laissent pas prima facie paraître une impossibilité, une illicéité ou une inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu à ce stade de suspendre, en application de l'art. 21 LPA ou de l'art. 66 LPA, l'ordre de quitter le territoire suisse qui lui a été signifié par l'OCPM dans sa décision du 8 mai 2015 et rappelé dans celle du 31 août 2015.
6) Ce qui précède conduit au rejet du recours.
7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2015 A/3493/2015
AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DÉCISION INCIDENTE ; EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; RECONSIDÉRATION | Un étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable. Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable. L'autorité cantonale compétente peut autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance. Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires. | LETR.17.al1 ; LETR.17.al2 ; LPA.57.letc ; LTF.93.al1.leta ; LTF.93.al1.letb ; OASA.6.al1 ; OASA.6.al2
A/3493/2015 ATA/1375/2015 du 21.12.2015 sur DITAI/785/2015 ( PE ) , REJETE Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DÉCISION INCIDENTE ; EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; RECONSIDÉRATION Normes : LETR.17.al1 ; LETR.17.al2 ; LPA.57.letc ; LTF.93.al1.leta ; LTF.93.al1.letb ; OASA.6.al1 ; OASA.6.al2 Résumé : Un étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable. Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable. L'autorité cantonale compétente peut autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance. Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3493/2015 PE ATA/1375/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 décembre 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Dominique de Weck, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2015 ( DITAI/785/2015 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1983 à B______ dans la province de C______ en Turquie, pays dont il est originaire, a vécu à La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 2002 au 3 novembre 2006, suite à une demande d'asile rejetée le 3 juillet 2006 par l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Une décision de renvoi avait été prise à son encontre. Il avait quitté le canton de Neuchâtel pour une destination inconnue.
2) Le 9 octobre 2008, M. A______ s'est marié à Genève avec Madame D______, ressortissante suisse, née E______ le ______ 1966 à F______ au Portugal.
3) À une date indéterminée, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de regroupement familial.
4) Le 17 décembre 2008, l'OCPM a demandé à Mme D______ un certain nombre de renseignements et documents en lien avec cette demande.
5) Le 24 décembre 2008, Mme D______ a répondu à l'OCPM. Elle avait rencontré son mari dans un restaurant et avait su lui « remontrer le moral ». Le couple avait décidé de se marier par la suite. Il habitait chez un de ses oncles à Genève, en attendant de trouver un logement. M. A______ avait travaillé dans un restaurant à la Chaux-de-Fonds. Il n'avait pas d'enfants.
6) Le 19 janvier 2009, l'OCPM a requis de Mme D______ les justificatifs des moyens financiers de son couple, une attestation du bailleur mentionnant la sous-location de l'appartement, une copie du contrat de bail à loyer et la date à laquelle elle avait rencontré son époux.
7) Le 29 janvier 2009, Mme D______ a donné suite à la demande de renseignements de l'OCPM.
a. Elle avait rencontré son mari le 15 juin 2008. Tous deux habitaient chez l'oncle de celui-ci sans payer de loyer.
b. Elle a annexé à sa lettre des fiches de salaire de M. A______, un contrat de bail à loyer pour un appartement sis ______, rue G______ à Carouge au nom de Monsieur H______ et deux relevés bancaires à son propre nom.
8) a. Selon un rapport de police transmis à l'OCPM, le 10 mars 2009, Mme D______ a déposé une plainte pénale contre son mari pour violences conjugales. Elle avait emménagé avec lui deux mois après l'avoir rencontré. Ils s'étaient mariés rapidement, car il était menacé d'expulsion. Elle était amoureuse et avait accepté. Le couple se disputait souvent, M. A______ ayant pris une maîtresse, avec qui il passait le plus clair de son temps. Elle-même le voyait très peu, environ une fois par semaine. Elle souhaitait annuler rapidement son mariage.
b. M. A______, entendu comme prévenu, a affirmé s'être marié par amour avec sa femme et ne l'avoir jamais frappée. Le couple s'était disputé à quelques reprises, car sa femme était très jalouse et consommait de l'alcool, ce qui la rendait agressive. Elle avait quitté le domicile conjugal depuis une semaine. Il ne savait pas où elle se trouvait.
9) Selon une feuille d'enquête de l'OCPM du 15 juin 2009, Mme D______ n'a plus vécu avec son mari à partir du 10 mars 2009.
10) Le 9 juillet 2009, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour dans la mesure où il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de mars 2009 et lui a fixé un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.
11) Par lettre du 30 juillet 2009, Mme D______ a affirmé à l'OCPM vouloir donner une deuxième chance à son mari et continuer à vivre avec lui.
12) Le 10 août 2009, M. A______ a répondu à l'OCPM. Il séjournait en Suisse depuis 2002, y était bien intégré et inconnu des services de poursuites et de police, hormis une difficulté avec son épouse, « aplanie » depuis lors. Il s'était marié avec celle-ci par amour. Après avoir quitté momentanément le domicile conjugal, son épouse souhaitait à nouveau vivre avec lui.
13) Par lettre datée du 23 septembre 2009, signée le 8 octobre 2009, Mme D______ a confirmé à l'OCPM avoir regagné le domicile conjugal.
14) Le 5 mars 2010, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2010.
15) Le 5 juillet 2010, Mme D______ a informé l'OCPM être séparée de son mari depuis de nombreux mois. Elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI). Elle envisageait de porter plainte contre son époux au cas où celui-ci aurait imité sa signature pour adresser à l'OCPM une lettre attestant de leur vie ensemble. Elle a annexé à sa lettre la première page de sa requête et une convocation à une audience au TPI le 8 juin 2010.
16) Le 9 novembre 2010, l'OCPM a demandé aux époux A______ et D______ de s'expliquer sur les suites à donner à leur séparation.
17) Le 17 novembre 2010, M. A______ a répondu à l'OCPM. Aucune procédure de divorce n'avait été envisagée. Suite à une séparation de quelques semaines, la vie commune avait repris.
18) Le 22 décembre 2010, Mme D______ a confirmé à l'OCPM avoir repris la vie commune avec son époux.
19) Le 17 janvier 2011, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 8 octobre 2011.
20) Par jugement du 16 février 2011, le TPI a autorisé les époux A______ et D______ à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à M. A______. D'octobre 2008 à juillet 2010, les époux A______ et D______ n'avaient pas fait ménage commun. Selon les déclarations de Mme D______, elle avait fait une tentative de suicide peu après son mariage et avait été hospitalisée. Elle avait réintégré le domicile conjugal en août 2010.
21) Le 12 octobre 2011, dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de son mari en Suisse, l'OCPM a une nouvelle fois demandé à Mme D______ de s'expliquer au sujet de la séparation intervenue dans son couple.
22) Par lettre du 12 décembre 2011, Mme D______ a répondu à l'OCPM. Elle avait repris la vie commune avec son mari. Ils cherchaient un logement et souhaitaient fonder une famille.
23) Le 15 décembre 2011, Mme D______ a affirmé à l'OCPM vouloir « annuler » sa précédente lettre.
24) Le 29 décembre 2011, Mme D______ a confirmé à l'OCPM ne plus vouloir vivre avec son époux.
25) Le 31 janvier 2012, M. A______ a informé l'OCPM que la situation de son couple avait favorablement évolué. Il avait repris la vie commune avec son épouse.
26) Le 7 mai 2012, suite à plusieurs convocations infructueuses, l'OCPM a reçu Mme D______ pour un entretien visant à examiner sa situation. Elle s'était mariée en 2008 et avait vécu tout au plus trois mois avec son mari. Le reste du temps, elle avait séjourné à l'hôtel, ce qui était d'ailleurs toujours le cas. Elle bénéficiait de l'assurance-invalidité suite à un accident. Elle avait déposé plusieurs plaintes pénales contre son époux, qui était violent. Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait récemment été rendu. Elle souhaitait désormais divorcer. Elle s'engageait à fournir les justificatifs de ses séjours à l'hôtel, la requête complète des mesures protectrices de l'union conjugale et les plaintes déposées à la police.
27) Le 7 mai 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu. Il avait vécu durant quatorze mois en ménage commun avec son épouse, le couple n'ayant pas repris la vie commune depuis sa dernière séparation. Par ailleurs, chaque séparation avait lieu très peu de temps après l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il abusait donc de ce droit dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour.
28) Le 5 juin 2012, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. L'état de santé de son épouse était fragile. Celle-ci souffrait de troubles psychologiques importants. Elle quittait souvent l'appartement familial pour habiter dans un hôtel ou séjourner dans un établissement psychiatrique. Elle était également d'humeur changeante et pouvait alors faussement l'accuser.
29) Par décision du 11 septembre 2012, l'OCPM a refusé d'autoriser la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse et lui a imparti un délai au 14 novembre 2012 pour quitter le territoire. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il n'avait pas subi de violences conjugales et son retour en Turquie ne semblait pas compromis. Son renvoi était possible, licite et exécutable. Pour le surplus, il a repris les arguments de son courrier du 7 mai 2012.
30) Par acte expédié le 10 octobre 2012, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour. L'OCPM n'avait pas pris en compte les troubles mentaux dont souffrait son épouse et qui expliquaient les déclarations contradictoires de celle-ci. Leur vie commune avait duré plus de trois ans, même si son épouse avait fait de nombreux séjours hors du domicile conjugal. La jalousie de celle-ci l'avait poussée à proférer de fausses accusations contre lui. Il ne s'était jamais montré violent avec elle, malgré son comportement imprévisible. Son épouse avait toujours affirmé ne pas vouloir divorcer. Lui-même ne le souhaitait pas. Malgré des périodes de séparation, leur vie conjugale avait continué. Son intégration était particulièrement réussie en Suisse. En outre, des raisons personnelles majeures et la protection de sa vie familiale s'opposaient à son retour en Turquie.
31) Le 6 décembre 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les problèmes de couple soulevés par M. A______ ne justifiaient pas la constitution de domiciles séparés. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne fondait la poursuite de son séjour en Suisse. Pour le surplus, il a repris l'argumentation de sa décision attaquée.
32) Le 19 février 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. M. A______ a maintenu les termes de son recours. Son union conjugale avait duré à tout le moins jusqu'en 2011. Il avait déménagé et vivait depuis septembre 2012 en colocation. Il avait vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 17 ans et était ensuite venu en Suisse. Ses parents, ses frères et soeurs vivaient tous en Turquie. Mme D______ l'avait appelé pour annuler toute la procédure et reprendre la vie commune, puis avait de nouveau changé d'avis. Il était disposé à reprendre la vie commune avec elle, ce qui n'était toutefois pas possible dans l'immédiat dans la mesure où il n'avait pas de logement approprié.
b. La représentante de l'OCPM ne s'est pas exprimée.
c. Mme D______ a déclaré être séparée de son époux depuis début 2009. Celui-ci avait des maîtresses. Elle avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide en lien avec ses difficultés conjugales. Depuis leur séparation, elle n'avait jamais repris la vie commune avec M. A______. Elle vivait à l'hôtel et n'avait aucune intention de reprendre la vie commune avec lui. Elle avait effectivement déclaré le contraire à l'OCPM, M. A______ lui ayant promis un changement des conditions de leur vie commune. Désormais ils étaient « séparés de corps » suite à sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle avait effectivement demandé à M. A______ de l'accompagner à l'audience de ce jour, avant de se raviser. Elle n'avait plus de contacts physiques avec lui, mais il leur arrivait de se téléphoner.
33) Par jugement du 12 mars 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. L'intéressé ne pouvait pas fonder son droit à la prolongation de son permis de séjour sur son union conjugale. Les époux A______ et D______ ne vivaient plus en ménage commun et aucun motif ne justifiait des domiciles séparés. Par ailleurs, leur vie commune n'avait pas duré trois ans au vu des périodes de séparation admises par M. A______, et celles retenues par le TPI dans son jugement du 16 février 2011. M. A______ ne démontrait pas une intégration en Suisse permettant de ne pas exiger de lui de retourner en Turquie, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à son adolescence et où séjournaient encore des membres de sa famille. En outre, les liens entre les époux ne remplissaient pas les critères d'une relation étroite et effective fondant une protection de la vie familiale.
34) Par acte expédié le 17 avril 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à sa comparution personnelle et à l'audition de son épouse. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'ordre soit donné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour.
a. L'existence de domiciles séparés se justifiait, car il n'avait pas encore trouvé de logement approprié pour lui et son épouse. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille résidaient en Suisse. Pour le surplus, il a repris ses arguments exposés devant le TAPI.
b. Il a annexé à son écriture un certificat de travail, une copie de plusieurs cartes d'identité suisses de personnes au nom de famille identique au sien, et deux lettres signées par son épouse, datées des 3 et 10 avril 2013 et adressées à l'OCPM confirmant la promesse de son époux de vivre ensemble et la recherche d'un appartement à cet effet.
35) Le 18 avril 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations au recours.
36) Le 29 avril 2013, M. A______ a produit le formulaire d'une agence immobilière signé le 24 avril 2013 par les deux époux faisant état de leur souhait d'habiter dans un « logement plus moderne ». Ils y avaient mentionné comme leur adresse commune la rue G______ ______ à Genève.
37) Le 30 avril 2013, l'OCPM a conclu à ce que la demande de restitution de l'effet suspensif de M. A______ soit déclarée sans objet. La décision attaquée n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Partant, le recours était doté d'un effet suspensif.
38) Le 15 mai 2013, l'OCPM a, sur le fond, conclu au rejet du recours. La vie commune des époux A______ et D______, dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressé, était terminée depuis décembre 2011. Par ailleurs, au vu des nombreuses annonces de séparation, elle n'avait pas duré trente-six mois. Pour le surplus, il a repris l'argumentation de ses précédentes écritures.
39) Par arrêt du 28 octobre 2014 ( ATA/831/2014 ), la chambre administrative a rejeté le recours. Il n'existait aucun motif justifiant l'existence de deux domiciles séparés, malgré le maintien de la communauté familiale. Les époux vivant séparés, l'intéressé ne pouvait se baser sur le regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour. L'union conjugale des époux n'avait pas duré trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour. Les relations entre les époux n'étaient pas suffisamment étroites, effectives et intactes pour justifier la protection de la vie familiale. Le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas impossible, illicite ou inexécutable.
40) Par acte expédié le 10 décembre 2014, M. A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a conclu principalement à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'OCPM de renouveler son permis de séjour, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Son droit d'être entendu avait été violé, la chambre de céans ayant refusé de l'auditionner. La communauté conjugale avec son épouse n'était pas dissoute. La protection de sa vie familiale avait été violée.
41) Par ordonnance du 15 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
42) Par arrêt du 24 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. La vie des époux n'avait pas duré trois ans. La condition d'une relation étroite et effective pour la protection de la vie familiale n'était pas réalisée. La réintégration sociale de l'intéressé en Turquie n'était pas fortement compromise et aucun motif grave et exceptionnel ne commandait la poursuite de son séjour en Suisse.
43) Par décision du 8 mai 2015, entrée en force faute de recours, l'OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 8 août 2015 pour quitter le territoire suisse.
44) Par demande expédiée le 8 juillet 2015, l'intéressé a requis de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et subsidiairement le réexamen de sa situation de séjour.
a. Il habitait en Suisse depuis treize ans et son intégration professionnelle et sociale était réussie. Il subvenait à ses propres besoins et avait plusieurs membres de sa famille en Suisse, certains d'entre eux ayant acquis la nationalité suisse. Son retour en Turquie n'était pas envisageable.
b. Il a produit plusieurs lettres et témoignages en sa faveur.
45) Par décision du 31 août 2015 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé. M. A______ n'ayant pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, sa demande devait être examinée comme une demande de réexamen. Aucun fait nouveau ne démontrait la modification de sa situation au sujet de la durée de son union conjugale de moins de trois ans. L'intéressé multipliait des procédures pour ne pas se conformer aux décisions de son départ de Suisse. L'exécution forcée du renvoi était envisagée.
46) Par acte expédié le 5 octobre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif ou à ce qu'il soit dit qu'il pouvait, à titre de mesures provisionnelles, rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a, sur le fond, conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'OCPM avait violé la loi en refusant d'entrer en matière sur sa demande de permis humanitaire pour cas de rigueur. Il était bien intégré en Suisse et était toujours marié à une ressortissante de ce pays. Son renvoi en Turquie n'était pas exécutable, sa province d'origine étant menacée par des bombardements et tout le Kurdistan turc étant soumis à un conflit entre l'armée turque et le parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK).
47) Le 15 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par l'intéressé. Celui-ci ne bénéficiait plus d'un statut légal en Suisse, la décision de refus de renouveler son permis de séjour du 11 septembre 2012 ayant été confirmée par le Tribunal fédéral. Lui octroyer les mesures provisionnelles sollicitées était faire droit à sa demande au fond.
48) Par décision du 21 octobre 2015 sur effet suspensif et mesures provisionnelles, le TAPI a rejeté la demande de M. A______. L'intéressé ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une autorisation pour cas de rigueur, ayant été déjà exempté des mesures de limitation suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Sa requête d'une autorisation de séjour devait être considérée comme une demande en reconsidération. La décision attaquée n'entraînait pas un effet suspensif et avait un contenu négatif. La demande en restitution de l'effet suspensif devait être traitée comme une demande de mesures provisionnelles. L'octroi de celles-ci devait être refusé. Le statut de séjour de l'intéressé avait fait l'objet d'un règlement définitif suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2014. Son admission sur le territoire suisse durant la procédure compromettait gravement la sécurité du droit et équivalait à lui accorder une autorisation de séjour demandée au fond. Le renvoi de l'intéressé était exécutable. Il n'avait invoqué aucun empêchement objectif à s'établir ailleurs en Turquie. Ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Les troubles provoqués par l'affrontement entre le PKK et l'armée et la police turques ne touchaient pas le reste du pays au-delà du Kurdistan turc.
49) Par acte expédié le 2 novembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM, à ce qu'il soit dit, à titre de mesures provisionnelles, qu'il pouvait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure, au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour réexamen. Le refus des mesures provisionnelles l'obligerait à retourner en Turquie, pays dans lequel il n'avait jamais travaillé, n'avait pratiquement plus d'attaches et à partir duquel il ne serait plus en mesure de suivre la procédure en cours en Suisse. Son renvoi anticipait le jugement définitif de son cas et rendait illusoire la procédure au fond. Il n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la péjoration de la situation en Turquie et en particulier dans le Kurdistan turc, région d'où il était originaire et qui connaissait une situation de tensions et de violences accrues entre le PKK et les forces de l'ordre. Depuis l'été 2015, le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) déconseillait aux voyageurs de se rendre dans cette région.
50) Le 4 novembre 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.
51) Le 18 novembre 2015, l'OCPM s'est opposé à l'octroi des mesures provisionnelles en reprenant à ce sujet son argumentation devant le TAPI.
52) Le 11 décembre 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions. L'exécution de son renvoi était inexigible. La procédure relative à la décision du 11 septembre 2011 (recte : 2012) refusant d'autoriser la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas tenir compte de la dégradation des conditions de vie en Turquie pour les ressortissants de la minorité kurde. Les violences avaient lieu non seulement dans le Kurdistan turc, mais aussi dans tout le pays. Cette modification notable des circonstances constituait une raison personnelle majeure et un obstacle à son retour en Turquie.
53) Le même jour, l'OCPM a renoncé à formuler des observations complémentaires.
54) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté contre une décision incidente dans le délai de recours légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. La décision attaquée ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant, mais uniquement sur l'obligation qui lui est imposée de se rendre à l'étranger et d'y rester jusqu'à l'issue de la procédure. La décision entreprise est donc une décision incidente rendue dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3). Les conclusions du recourant portant sur l'annulation de la décision de l'OCPM du 31 août 2015 sont par conséquent irrecevables, car elles sont exorbitantes à l'objet du recours.
b. Aux termes de l'art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d'un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La disposition légale précitée a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47-48 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 p. 190 et 191 ; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ; 125 II 613 consid. 2a p. 619). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constituent toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140-141 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/827/2015 du 11 août 2015 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 ; 131 I 57 consid. 1 p. 69 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110 ; 127 I 92 consid. 1c p. 94 ; 126 I 97 consid. 1b p. 100). La chambre administrative a jugé notamment que pour qu'il y ait préjudice irréparable, il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATA du 9 décembre 1994 en la cause H. in SJ 1995 p. 601). Elle a par ailleurs précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière des principes tirés de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF ( ATA/867/2015 du 25 août 2015 ; ATA/679/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012).
c. En l'occurrence, le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA. Son recours sera déclaré recevable sous cet angle également et la chambre de céans entrera en matière sur les griefs formulés.
3) En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; réglementation du séjour dans l'attente d'une décision), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1) ; l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Il faut en déduire que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 précité consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3534 ch. 2.3 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069). Selon l'art. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; procédure d'autorisation), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut - voire doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance. Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d'autres termes, l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l'intéressé si ses chances d'obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1p. 49). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêchent l'application de l'art. 17 al. 2 LEtr (ATF 137 I 351 consid. 3.6 p. 358 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 précité consid. 2.4). L'application du principe de l'art. 17 al. 1 LEtr selon lequel le requérant doit attendre à l'étranger la décision sur sa demande d'autorisation de séjour doit être conforme aux droits fondamentaux - en particulier aux art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - et éviter des obligations de quitter la Suisse disproportionnées, chicanières et dénuées de tout sens ; en outre, la procédure au fond doit être conduite dans le respect du principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) dans l'intérêt de toutes les parties (Cléa BOUCHAT, op. cit., n. 1070).
4) En l'espèce, le recourant ne bénéficie plus d'un statut légal de séjour en Suisse depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 24 avril 2014 qui a confirmé le refus de prolongation de son autorisation de séjour prononcé le 11 septembre 2012 par l'OCPM. Il n'allègue pas et moins encore ne prouve qu'il a quitté la Suisse avant le dépôt de sa demande du 8 juillet 2015 d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il ne conteste pas du reste qu'il a été déjà mis au bénéfice des exceptions aux mesures de limitation suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Dans ces conditions, la décision du TAPI confirmant celle de l'OCPM, qui considère sa requête d'autorisation de séjour comme un cas de réexamen de sa situation de séjour, est conforme au droit. Par ailleurs, il n'est en l'état pas possible de retenir, au regard du degré de la grande vraisemblance exigée pour bénéficier de l'application de l'art. 17 al. 2 LEtr, que l'autorité de décision aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou constaté les faits de manière inexacte en retenant que, depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 24 avril 2014, aucun fait nouveau ne démontrait la modification de la situation du recourant au sujet de la durée de son union conjugale de moins de trois ans avec une ressortissante suisse, ou que son intégration professionnelle et sociale en Suisse n'était pas exceptionnelle. Enfin, le recourant ne paraît pas avoir exposé précisément quel empêchement objectif serait pour lui, en cas de retour dans son pays, un obstacle à s'établir ailleurs en Turquie que dans sa région natale qui serait, selon ses allégations, soumise à un conflit entre le PKK et les forces armées turques. En l'état, les chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour ne sont pas significativement plus élevées que celles d'un refus.
5) Pour les mêmes motifs, qui ne laissent pas prima facie paraître une impossibilité, une illicéité ou une inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu à ce stade de suspendre, en application de l'art. 21 LPA ou de l'art. 66 LPA, l'ordre de quitter le territoire suisse qui lui a été signifié par l'OCPM dans sa décision du 8 mai 2015 et rappelé dans celle du 31 août 2015.
6) Ce qui précède conduit au rejet du recours.
7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique de Weck, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.