Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2016 A/3488/2016
A/3488/2016 ATAS/1007/2016 du 05.12.2016 ( LAA ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 25.01.2017, rendu le 01.02.2017, IRRECEVABLE, 8C_29/2017 , 015.046/15 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3488/2016 ATAS/1007/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2016 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______ A______, à ONEX recourant contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40WINTERTHUR intimée EN FAIT
1. Par décision du 2 juin 2016 le service des sinistres Suisse Romande d'AXA ASSURANCES SA (ci-après: le service des sinistres) a supprimé avec effet immédiat à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) tout droit aux prestations pour les suites de l'événement du 21 novembre 2013 en raison du défaut de collaboration de l’assuré.![endif]>![if>
2. Par courrier daté du 12 juillet 2016, portant le titre « opposition » l’assuré n'a indiqué aucun point de la décision qu'il conteste et n'a donné aucune motivation dans ce courrier. Il s'est contenté de faire part du fait qu'il estime que le délai d'opposition prenait fin le 16 août 2016, conformément à l’article 40 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).![endif]>![if>
3. Par courrier du 16 août 2016, l'assuré s'est à nouveau adressé au service des sinistres, en ces termes : « Par la présente, je m'oppose à la décision du 2 juin 2016, et vous saurais gré de m'octroyer bref délai, afin de compléter la présente opposition. ». Ce courrier a été reçu par AXA le 18 août 2016.![endif]>![if>
4. Par décision du 24 août 2016, AXA ASSURANCES SA (ci-après : l'intimée) a rendu une décision sur opposition, déclarant celle-ci irrecevable pour tardiveté. Un éventuel recours n'aurait aucun effet suspensif.![endif]>![if>
5. Par courrier du 14 octobre 2016, reçu le 17 octobre par la chambre de céans, Monsieur A______ interjette un recours intitulé « Constatation immédiate de la caducité absolue de la décision de suppression du 2 juin 2016 (art. 56 al. 2 LPGA, art. 29 al.1 Cst) ». Il a notamment joint à son « recours » la copie de la décision sur opposition susmentionnée.![endif]>![if>
6. Par courrier du 24 octobre 2016, la chambre de céans a imparti à l'intimé un délai au 4 novembre 2016 pour lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 24 août 2016 avait été reçue par son destinataire.![endif]>![if>
7. Par courrier du 24 octobre 2016 également, acheminé par courrier A et par recommandé, la chambre de céans a indiqué au recourant qu'au vu de la date à laquelle il avait saisi cette autorité judiciaire du « recours » susmentionné, il se posait un problème de recevabilité, le recours étant a priori tardif. Il a été invité à indiquer à la chambre de céans d'ici au 4 novembre 2016 s'il pouvait justifier d'un empêchement d'avoir recouru en temps utile contre la décision sur opposition, et dans l'affirmative de préciser la raison d'un tel empêchement ainsi que la date à laquelle celui-ci aurait cessé.![endif]>![if>
8. Par courrier du 26 octobre 2016, l'intimé a adressé à la chambre de céans le document « Track and Trace » de La Poste suisse relatif au courrier recommandé contenant la décision du 24 août, mentionnant que le pli était arrivé le 25 août 2016 à l'office de retrait/distribution ; le 2 septembre 2016 le délai de garde avait été prolongé par le destinataire au 7 septembre 2016, date à laquelle il a été distribué au guichet.![endif]>![if>
9. Par courrier du 1 er novembre 2016, le recourant s'est adressé par trois actes identiques à plusieurs magistrats de la chambre des assurances sociales, respectivement à la présidente de la Cour de justice, pour solliciter la récusation immédiate du soussigné en charge de la procédure A/3488/2016.![endif]>![if>
10. Par décision du 16 novembre 2016, la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la demande de récusation susmentionnée ( ATAS/942/2016 ).![endif]>![if>
11. Par courrier du 18 novembre 2016, la chambre de céans a encore imparti, à toutes fins utiles, un nouveau et bref délai au recourant au 25 novembre 2016, afin que ce dernier donne suite au courrier du 24 octobre 2016. Passé ce délai la cause serait gardée à juger, en l'état du dossier.![endif]>![if>
12. Par courrier du 25 novembre 2016 le recourant s'est référé à l' ATAS/942/2016 , considérant que la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation avait fait preuve « d'une clémence …attaquable ». Le courrier du 18 novembre du président de la chambre de céans confirmait une "obstination à traiter une demande de constatation de nullité en ignorant le droit applicable en la matière, rendant sa partialité plus que « probable ». Il a pour le surplus évoqué divers sujets sans relation avec la demande spécifique qui lui était faite par courrier du 24 octobre 2016 confirmée par le courrier du 18 novembre susmentionné. ![endif]>![if>
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.![endif]>![if>
3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.![endif]>![if> L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est également réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). Il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d’une inadvertance d’un employé (ATF 127 I 34 consid. 2b). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. En effet le délai de garde arrivait à échéance le 1 er septembre 2016, la prolongation de ce délai au 7 septembre 2016 étant inopérante pour ce qui est de la computation du délai de recours. Même retiré le 7 septembre 2016, le délai commençant à courir le lendemain le recours aurait quoi qu'il en soit été tardif.
4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). ![endif]>![if> En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant, prié d'indiquer à la chambre de céans s'il pouvait justifier d'un l'empêchement d'avoir recouru en temps utile contre la décision sur opposition, et dans l'affirmative de préciser la raison d'un tel empêchement ainsi que la date à laquelle celui-ci aurait cessé, le courrier du 24 octobre 2016, attirant expressément son attention sur le fait que sa réponse ne devrait porter que sur la seule question – à l'exclusion de toute autre – d'un empêchement au sens de ce qui vient d'être indiqué, justificatifs à l'appui, le recourant n'a invoqué aucun empêchement, s'obstinant à prétendre (implicitement) qu'il n'aurait aucun délai à respecter pour solliciter la « constatation immédiate de la caducité absolue de la décision de suppression des prestations du 2 juin 2016 ». En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le