Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que l'intimé doit se prononcer sur la demande de remise formée par le recourant le 1 er mai 2017.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2018 A/3476/2017
A/3476/2017 ATAS/228/2018 du 09.03.2018 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3476/2017 ATAS/228/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2018 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le ______ 1931, a requis des prestations complémentaires le 23 mars 2001, en précisant, dans le formulaire de demande, être veuf depuis le 29 décembre 2000 et que sa situation économique s’était modifiée depuis lors, en raison de dépenses importantes liées au décès de son épouse. Il n’a rien répondu à la rubrique cohabitation. Par sa signature, il s’est engagé à informer l’office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) de tout changement dans sa situation personnelle, ses revenus, son patrimoine et ses dépenses.![endif]>![if>
2. Il a par la suite rempli trois autres demandes de prestations, les 31 mars 2003, 26 mai 2006 et 31 mars 2008, en ne mentionnant rien non plus sous la rubrique cohabitation. ![endif]>![if>
3. Depuis sa demande de prestations, l’assuré a été informé de manière régulière du fait qu’il devait signaler à l’OCPA, puis au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) tout changement qui pourrait survenir dans sa situation personnelle ou économique, notamment : mariage, divorce ou autre changement d’état civil, déménagement, modification de loyer, changement d’assurance-maladie, etc.![endif]>![if>
4. Le 20 octobre 2016, l’assuré, représentant Madame B______, a déposé pour cette dernière une demande de prestations au SPC, précisant qu’il pouvait être contacté pour tout renseignement complémentaire et que la requérante cohabitait avec lui.![endif]>![if>
5. Par décision du 11 avril 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré pour tenir compte de ce fait nouveau. Il en ressortait que l'assuré avait perçu CHF 12'232.- de prestations en trop dont la restitution lui était demandée. La décision précisait que le montant du loyer retenu tenait compte du nombre de personnes partageant le logement. ![endif]>![if>
6. Le 1 er mai 2017, l’assuré a formé opposition à la décision du 11 avril 2017, faisant valoir qu'il avait reçu les prestations complémentaires de bonne foi et que le remboursement du montant revendiqué le placerait dans une situation très difficile. S’il y avait eu une erreur d’appréciation ou de calcul au sein de l’administration, il n’avait pas à en assumer la responsabilité. Il demandait au SPC de reconsidérer sa position. ![endif]>![if>
7. Par décision sur opposition du 25 juillet 2017, le SPC a informé l’assuré qu’il rejetait son opposition. Il avait procédé à une mise à jour de son dossier en corrigeant son loyer. En effet, il s’avérait que l'assuré cohabitait depuis le 1 er avril 2004. En rendant la décision litigieuse, le SPC avait respecté le délai de péremption de sept ans. Les rectificatifs entrepris avaient généré une demande de restitution de CHF 12'232.-. La prise en compte d’un loyer proportionnel (loyer partagé entre le nombre de personnes, non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, habitant dans l’appartement, en l’occurrence deux) était conforme à l’art. 16c de l’OPC-AVS/AI, la décision du 11 avril 2017 avait donc été correctement établie. Elle respectait en outre le délai de péremption prévu par l’art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, étant précisé que l’assuré n’avait jamais signalé au SPC qu’il cohabitait avec Mme B______. Le SPC se déterminerait sur la demande de remise de l’obligation de restituer la somme requise par décision séparée dès l’entrée en force de la décision sur opposition.![endif]>![if>
8. Le 21 août 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il précisait que Mme B______ partageait son appartement, mais qu'elle ne participait au loyer mensuel, qui était de CHF 1'963.- qu’à hauteur de CHF 700.-. Elle était âgée de 92 ans et souffrait depuis plusieurs années de la maladie d’Alzheimer. Il devait assumer toutes les obligations et tâches relatives à sa personne et à l’entretien du ménage. Tout cela l’occupait et le préoccupait beaucoup. En toute bonne foi, il ne s’était jamais rendu compte de l’erreur du SPC. Aujourd’hui, son statut ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé, les sommes trop perçues ayant été utilisées pour faire face à ses charges. De plus, le remboursement, même par versements espacés, le mettrait dans une situation financière. L’article de loi dont le SPC avait fait mention ne s’appliquait pas à son cas, selon un organisme qu’il avait consulté (ATF 122 V 134 ). ![endif]>![if>
9. Le 6 septembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, relevant que c’était dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations complémentaires déposée par l’assuré pour le compte de Mme B______, qu’il avait appris l’existence de leur cohabitation depuis de nombreuses années. C’était par conséquent à juste titre qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré en tenant compte de ce fait. Le délai de péremption légal prévu par l’art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, soit en l’occurrence sept ans compte tenu de la violation de l’obligation de renseigner (art. 31 LPGA, art. 31 al. 1 let. d LPC et 97 al. 1 let. d CP), avait par ailleurs été respecté. ![endif]>![if>
10. Entendu par la chambre de céans le 7 février 2018, le recourant a déclaré que Mme B______ habitait chez lui depuis 2004. Elle n'avait participé au paiement du loyer qu'après trois ou quatre ans de cohabitation. Elle ne touchait pas de prestations complémentaires, mais elle avait fait une demande en ce sens. Il n’était pas conscient d'avoir l'obligation d'annoncer sa présence dans son appartement, malgré les différents avertissements du SPC. Il les avait lus un peu en diagonale. Il avait rempli les demandes de prestations avec l’aide de la fille de Mme B______.![endif]>![if>
11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). ![endif]>![if>
3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]).![endif]>![if>
4. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>
5. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 12'232.- au motif que le recourant cohabitait avec Mme B______ depuis le 1 er avril 2004. ![endif]>![if>
6. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). ![endif]>![if>
7. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.![endif]>![if>
8. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). ![endif]>![if> Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATF 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à « intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires » (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs peuvent être d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil) ou d'ordre moral (ATF 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des intéressés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les intéressés sans enfants, mais en règle générale également envers les intéressés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237). Le Tribunal fédéral n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 . Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille ( ATAS/1396/2012 ). Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires, dès lors que cette dernière était atteinte dans sa santé physique et psychique et avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier, sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Le souci d'économiser un loyer ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et qui, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à la bénéficiaire l'intégralité du loyer (ATF 105 V 271 ).
9. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et – par le biais d’un renvoi par analogie à l'art. 25 LPGA – pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal.![endif]>![if>
10. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).![endif]>![if> Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. D’après l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3).
11. En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure et non contesté que le SPC a eu connaissance du fait que le recourant partageait son appartement depuis le 1 er avril 2004 par le biais de la demande de prestations complémentaires déposée par celui-ci au SPC pour Mme B______ le 20 octobre 2016, laquelle précisait que cette dernière cohabitait avec le recourant. ![endif]>![if> Ce dernier n'avait pas indiqué cette cohabitation dans ses demandes au SPC des 26 mai 2006 et 31 mars 2008, qui contenaient pourtant une rubrique « cohabitation ». À aucun moment, il n’a informé le SPC de cette cohabitation, malgré les nombreux rappels reçus sur son obligation de renseigner sur tout changement dans sa situation personnelle et financière. Le fait que Mme B______ soit âgée et malade et qu'elle ne payait pas la moitié du loyer est irrelevant et ne justifie pas qu'il soit renoncé à la répartition du loyer, selon la jurisprudence. Le recourant n'avait en effet pas d'obligation d'entretien de droit civil envers elle et l'on ne peut admettre un motif d'ordre moral. En effet, si le fait d'assumer la situation difficile de Mme B______ est à l'évidence honorable, cela ne constitue pas un motif suffisant pour que le SPC renonce à imputer la moitié du loyer à cette dernière. L'on ne se trouve pas dans la même situation que celle dans laquelle le Tribunal fédéral a admis une dérogation au principe de la répartition du loyer pour une bénéficiaire des prestations complémentaires qui partageait son appartement avec un infirmier qui lui permettait, grâce à son aide, de rester dans son appartement, car, dans le cas d'espèce, c'est le bénéficiaire des prestations qui aide la personne avec laquelle il vit. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a procédé au recalcul rétroactif de ses prestations, en application de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en tenant compte d’un loyer proportionnel entre le recourant et Mme B______ selon l'art. 16c OPC-AVS/AI.
12. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.![endif]>![if> Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :
- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; ![endif]>![if>
- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; ![endif]>![if>
- celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; ![endif]>![if>
- celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).![endif]>![if> L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss.; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 89 et 2.5 p. 95). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable. Pour que le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique à la restitution des prestations, on doit être en présence d'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire. En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). Conformément à l’art. 97 al. 1 let. d CP, le délai de prescription des infractions réprimées à l'art. 31 al. 1 LPC est de sept ans.
13. En l'espèce, l'intimé ayant eu connaissance de la cohabitation du recourant le 27 octobre 2016, il a agi dans le délai de péremption d’une année en réclamant la restitution des prestations perçues indûment par décision du 11 avril 2017.![endif]>![if> L'intimé a établi le trop perçu sur la période 1 er mai 2010 au 30 avril 2017 en tenant compte d'un délai de péremption de sept ans, considérant que le recourant avait commis une violation de l'obligation de renseigner. Le recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il n’était pas conscient d'avoir l'obligation d'annoncer la présence de Mme B______ dans son appartement, malgré les différents avertissements du SPC, précisant qu'il les avait lus « un peu en diagonale ». Il convient néanmoins de retenir qu'il ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant, et, en particulier, le fait qu'il cohabitait avec Mme B______, vu les communications annuelles du SPC et le fait que cette question lui a été expressément posée dans les formulaires de demande de prestations des 26 mai 2006 et 31 mars 2008. Or, il n'a pas donné de réponse à la rubrique « cohabitation » desdits formulaires, ni annoncé au SPC qu'il partageait son appartement depuis 2004 avec Mme B______. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, au vu de la jurisprudence en la matière, que le recourant a commis une infraction à l'art. 31 al. 1 LCP par dol éventuel, ce qui porte le délai de péremption à sept ans. Le calcul de l'intimé qui a établi le trop perçu du 1 er mai 2010 au 30 avril 2017 respecte ce délai et doit donc être confirmé.
14. La décision rendue par le SPC le 25 juillet 2017 est en conséquence bien fondée et le recours doit être rejeté.![endif]>![if>
15. Le SPC devra dès lors se prononcer sur la demande de remise formée par le recourant dans son opposition du 1 er mai 2017.![endif]>![if>
16. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que l'intimé doit se prononcer sur la demande de remise formée par le recourant le 1 er mai 2017.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le