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A/3475/2005

Genf · 2006-03-23 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande du 4 octobre 2005. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2006 A/3475/2005

A/3475/2005 ATAS/293/2006 du 23.03.2006 (LAMAL), RETIRE En fait RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3475/2005 ATAS/293/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 mars 2006 En la cause Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael recourant contre PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, avenue du Casino 12, 1820 Montreux, Suisse intimé EN FAIT Vu la décision sur opposition du 18 août 2005; Vu la demande déposée par Monsieur G__________ le 30 septembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS; Vu la réponse du 25 octobre 2005 de la défenderesse; Vu la réplique du 26 janvier 2006 du demandeur; Vu le courrier de la défenderesse du 24 février 2006 indiquant au Tribunal de céans que le litige qui l'opposait au demandeur était sur le point de se régler à l'amiable; Vu le courrier du demandeur du 13 mars 2006 par lequel il a indiqué retirer sa demande. CONSIDERANT EN DROIT Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'il convient de prendre acte de ce retrait. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande du 4 octobre 2005. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le