Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.03.2012 A/345/2012
A/345/2012 ATAS/431/2012 du 28.03.2012 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 01.06.2012, rendu le 18.06.2014, REJETE, 9C_447/2012 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/345/2012 ATAS/431/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mars 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Chambésy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain MAUNOIR recourant contre DIRECTION GENERALE DE LA SANTE, sise avenue de Beau-Séjour 24, 1206 Genève intimée Attendu en fait que par décision du 29 juin 2006, la Direction générale de la santé (ci-après DGS) a déclaré caduque l’admission de pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins du Dr C__________ (ci-après le médecin ou le recourant); Qu’en date du 3 août 2006, le médecin a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève ; Que par arrêt du 11 janvier 2011 ( ATA/8/2011 ), le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis au Conseil d’Etat pour raison de compétence ; Que par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis à la DGS pour qu’il statue sur l’opposition formée par le médecin ; Que par décision du 19 décembre 2011, la DGS a rejeté l’opposition du médecin, l’informant que sa décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de trente jours dès sa notification ; Que par acte du 1 er février 2012, le médecin interjette simultanément recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après la Cour de céans) et auprès du Tribunal administratif fédéral, « par précaution », considérant que la compétence de ce dernier est douteuse ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ; Que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 1 LAMal, les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55 a peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral ; Qu’en l’occurrence, la DGS a rendu une décision sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral ; Que le recourant a interjeté recours devant cette autorité, conformément aux moyens de droit mentionnés dans la décision querellée ; Qu’un recours « préventif » interjeté devant la Cour de céans n’est ainsi pas recevable ; Qu’il convient de rappeler à l’attention du recourant que l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA ; RS 172.021 ; art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le