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A/3452/2006

Genf · 2006-11-30 · Français GE

Qualité pour agir. Insaisissabilité. Action en revendication. Séquestre. | Capacité d'être partie reconnue à une organisation interétatique ; L'activité de la plaignante qui a pour but d'améliorer les services offerts aux compagnies aériennes et à leurs passagers utilisant les infrastructures aéroportuaires du pays concerné échappe au concept d'activités de iure imperii et sont par conséquent saisissables. | LP.92.1.11; LP.275; LP.106

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 septembre 2006 (OSQ/2______). EN DROIT 1.a. Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 LP). 1.b. En sa qualité de tiers revendiquant, la plaignante a qualité pour former plainte contre l'exécution d'un séquestre, qui constitue une mesure sujette à plainte. La plainte a été formée auprès de la Commission de céans dans le délai imparti, soit dans les dix jours à compter de la connaissance, en date du 12 septembre 2006, de l'ordonnance de séquestre, étant rappelé que dans la mesure où la plaignante se prévaut d'un motif de nullité, à savoir l'insaisissabilité des biens séquestrés au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, la plainte est recevable en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 93 n° 2399 (art. 56R al. 3 LOJ; art. 11 al. 2 et 13 LaLP). Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que la plaignante ait la capacité d'être partie laquelle est reconnue aux personnes physiques et morales. En l'espèce, la Commission de céans fait siens les arguments développés par le Tribunal de première instance dans son jugement du 14 novembre 2006. Il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les organisations interétatiques disposent de la personnalité juridique internationale en vertu d'une règle de droit international général et à condition de réunir un ensemble de critères objectifs. En particulier, il appartient aux Etats membres de dire si une telle organisation possède la personnalité juridique internationale; ainsi, pour l'Etat hôte, la reconnaissance de la personnalité juridique internationale d'une organisation trouve son fondement dans l'accord de siège (ATF 118 IB 562 ). En l'occurrence, le traité conclu le 19 août 1978 entre les gouvernements des Etats D______, E______ et F______ stipule en son art. XIV que la plaignante posséderait la personnalité juridique, lui donnant le pouvoir de contracter, d'acquérir et de disposer des propriétés mobilières et immobilières et d'ester en justice. Il s'ensuit que la capacité d'être partie de la plaignante doit être admise. La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP applicable par analogie selon l'art. 275 LP , les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables. Cette disposition a été introduite par la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l'immunité d'exécution des Etats étrangers a ainsi été intégrée dans la loi. Selon cette jurisprudence, l'Etat étranger jouit de l'immunité seulement pour ses actes souverains (dits actes de jure imperii ) et non pour ceux qu'il accomplit en tant que détenteur de droits privés, comme tout particulier (dits actes de jure gestionis ; ATF 111 Ia 62 = SJ 1986 p. 33, consid. 4 p. 38). Ainsi, l'affectation que l'Etat étranger donne à ses biens peut, le cas échéant, exclure l'exécution forcée. La protection offerte par l'immunité s'étend en particulier aux biens que l'Etat étranger possède en Suisse et qui sont destinés à son service diplomatique ou à une autre tâche qui lui incombe en sa qualité de détenteur de la puissance publique (FF 1991 III 94 /95 et les jurisprudences citées). Cette immunité d'exécution est indispensable pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats (cf. protocole de la Convention de Vienne - RS 0.191.01). Le Département fédéral de justice et police a d'ailleurs, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Tribunal fédéral, rappelé les principes de droit international public et de droit des poursuites applicables en matière d'immunité d'exécution forcée. Selon cette circulaire, du 8 juillet 1986 (JAAC 1986 n. 43), un séquestre portant sur les biens d'un Etat étranger n'est admissible que si, d'une part, la créance litigieuse découle d'une activité de l'Etat étranger qui a agi " jure gestionis " et que la créance litigieuse présente un lien de rattachement suffisant avec le territoire suisse, c'est-à-dire qu'il y soit né, ou doive y être exécuté ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu d'exécution. De plus, l'affectation des objets à séquestrer peut exclure le séquestre ou la saisie. En particulier, l'immunité protège les biens se trouvant en Suisse et qui sont affectés au service diplomatique d'un Etat étranger; toute mesure d'exécution forcée est interdite contre les biens de la mission diplomatique, qu'il s'agisse de meubles, comptes en banque, voiture etc. En revanche, il a admis un séquestre portant sur une obligation déposée par la banque centrale d'un Etat étranger auprès de la Banque nationale suisse. Il a en effet considéré que l'on ne pouvait pas dire que cette obligation n'était pas susceptible d'être séquestrée compte tenu de sa destination, car ce bien pouvait appartenir au patrimoine financier de la banque étrangère. Il a également admis le séquestre opéré sur les avoirs d'un Etat étranger, en l'absence d'une affectation précise (ATF 111 Ia 62 = SJ 1986 p. 33, consid. 7b p. 42; ATF 86 I 23 ). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le séquestre contre un Etat étranger ne peut être requis et exécuté qu'aux trois conditions cumulatives suivantes :

- l'Etat étranger n'a pas agi dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté : cette condition, soit l'exigence que la créance à l'origine du séquestre trouve son origine dans une activité de l'Etat relevant de l'exercice de sa souveraineté et non pas de rapports juridiques privés doit être vérifiée par le juge du séquestre, dans la procédure d'autorisation ou d'opposition.

- la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit présentant un rattachement suffisant avec la Suisse : le rattachement de la créance avec la Suisse a été codifiée et intégrée à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP pour constituer une des conditions d'octroi de tout séquestre contre un débiteur à l'étranger. Il appartient donc au juge du séquestre de la vérifier. Il est exclu que l'Office procède à un nouvel examen sur ce point. En cas de contestation, c'est la voie de l'opposition à l'ordonnance qui doit être suivie.

- les biens que l'Etat étranger possède en Suisse et qui sont visés par le séquestre ne sont pas affectés à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique. C'est cette condition qui figure à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP et c'est la seule qui peut être examinée par l'Office et, en cas de contestation par la Commission de céans (Michel Ochsner , Exécution du séquestre in JdT 2006 II 77). 2.b. Il sied encore de rappeler que tant que la question de savoir si le séquestre est admissible au regard de l'art. 92 LP n'a pas été tranchée définitivement, le tiers qui revendique la titularité des biens séquestrés n'est pas tenu de prendre des mesures en vue d'une procédure en revendication conformément aux art. 106 ss (ATF 114 III 72 , JdT 1990 II 72). 3.a. Il appartient dès lors à la Commission de céans de dire si les biens séquestrés au préjudice de l'Etat D______ sont affectés à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique, ce qui implique notamment son service diplomatique. Selon les conceptions, les Etats peuvent être amenés à administrer eux-mêmes des activités que d'autres estiment relever du secteur privé, notamment en matière de transports, de fourniture d'électricité et de communication et il est souvent difficile de faire la distinction entre les tâches relevant de la puissance publique et les autres. Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un immeuble affecté à un centre de réunion, d'enseignement, de culture et de détente, destiné aux ressortissants d'un Etat étranger, fait partie du patrimoine de cet Etat affecté à des actes de souveraineté et bénéficie de l'immunité d'exécution forcée (ATF 112 Ia 148 , JdT 1988 II 109). Dans un arrêt du 24 avril 1985 (ATF 111 Ia 62 , JdT 1987 II 151, SJ 1986 33), la Haute Cour a rappelé que l'immunité ne peut être revendiquée en raison de la nature des biens séquestrés que lorsque ces biens sont affectés de manière reconnaissable à l'accomplissement d'un but relevant de la souveraineté de l'Etat, comme c'est le cas des services nécessaires aux relations diplomatiques (immeubles d'une ambassade). 3.b. Dans le cas particulier, le séquestre porte sur des avoirs en mains de C______

- société active dans le transport aérien sise à Genève offrant aux Etats un service de perception des diverses taxes dues par les compagnies aériennes pour utiliser leur espace aérien - qui encaisse pour le compte de la séquestrée les taxes de survol de son territoire. Ces avoirs se trouvent sur un compte au nom de la plaignante, qui, à teneur de l'article XIII ch. 7 de l'accord du 19 août 1978 conclut entre trois gouvernements dont le séquestré, a le droit de prélever les frais de route en conformité avec les règlements de l'OACI. Selon l'art. IV dudit accord, la plaignante doit, notamment, assurer la sécurité de la circulation aérienne, l'expédition normale et ordonnée du trafic aérien à l'intérieur des Etats membres, superviser et maintenir une exploitation rationnelle des aides à la navigation, assurer un stock suffisant de matériel et de pièces détachées, procéder à l'échange d'informations techniques et pratiques relatives au fonctionnement de telles aides, assurer les échanges de pièces détachées entre les Etats membres, faire des recommandations concernant les services de la navigation aérienne et les services de la météorologie et statistiques, déterminer les conditions d'utilisation et d'emploi du matériel de traction pour les avions accidentés et fournir le minimum requis de personnel devant servir à son centre d'information de vol. Il ressort, par ailleurs, des "notes explicatives sur les comptes annuels" (pièce n° 7 plaignante) que sous la rubrique "caisse et banque" des états financiers de la plaignante figure un compte géré directement par C______ qui reçoit les paiements effectués par les compagnies qui règlent les factures qu'elle émet auprès de cet organisme et que les fonds ainsi recueillis servent à alimenter ses caisses pour son fonctionnement et à régler les factures de ses principaux fournisseurs notamment G______. Cette société canadienne est un fournisseur de système de gestion du trafic aérien et d'infrastructures aéroportuaires, qui selon communiqué de presse du 13 décembre 2004, a conclu avec la plaignante un contrat d'un million de dollars canadiens pour la fourniture d'un système de contrôle de trafic aérien ainsi que pour la formation technique (pièce n° 9 intimée). Il s'ensuit que si la nature des avoirs séquestrés découle d'une prérogative de l'Etat souverain - chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et un Etat contractant peut imposer des redevances pour l'utilisation de ses aéroports, installations et services de navigation aérienne (art. 1 et 15 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, RS 0.748.0) - les tâches auxquelles ils sont affectés ne relèvent pas de la puissance publique mais du secteur privé. L'activité de la plaignante qui a pour but d'améliorer les services offerts aux compagnies aériennes et à leurs passagers utilisant les infrastructures aéroportuaires du pays concerné procède, en effet, d'une logique commerciale pure, qui échappe totalement au concept d'activités de iure imperii .

4. Infondée, la plainte sera rejetée, étant rappelé que, conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

5. La plaignante ayant, par courrier recommandé du 22 septembre 2006 adressé à l'Office, annoncé sa revendication sur les biens séquestrés, l'Office sera invité à ouvrir la procédure prévue aux art. 106 ss LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2006 par A______ contre l'exécution du séquestre n° 1______. Au fond :

1. La rejette.

2. Invite l'Office des poursuites à ouvrir la procédure prévue aux art. 106 ss LP.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM Didier BROSSET et Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l'Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2006 A/3452/2006

Qualité pour agir. Insaisissabilité. Action en revendication. Séquestre. | Capacité d'être partie reconnue à une organisation interétatique ; L'activité de la plaignante qui a pour but d'améliorer les services offerts aux compagnies aériennes et à leurs passagers utilisant les infrastructures aéroportuaires du pays concerné échappe au concept d'activités de iure imperii et sont par conséquent saisissables. | LP.92.1.11; LP.275; LP.106

A/3452/2006 DCSO/690/2006 du 30.11.2006 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Qualité pour agir. Insaisissabilité. Action en revendication. Séquestre. Normes : LP.92.1.11; LP.275; LP.106 Résumé : Capacité d'être partie reconnue à une organisation interétatique ; L'activité de la plaignante qui a pour but d'améliorer les services offerts aux compagnies aériennes et à leurs passagers utilisant les infrastructures aéroportuaires du pays concerné échappe au concept d'activités de iure imperii et sont par conséquent saisissables. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 Cause A/3452/2006, plainte 17 LP formée le 22 septembre 2006 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- A______ domicile élu : Etude de Me Jean-Charles LOPEZ, avocat 20, rue Sénebier Case postale 166 1211 Genève 12

- B______ domicile élu : Etude de Me Karim KHOURY, avocat 19, rue Saint-Léger 1204 Genève

- C______ domicile élu : Etude de Me Didier BOTTGE, avocat 1, rue Bellot 1206 Genève

- L'Etat D______ p.a. ______ - Office des poursuites EN FAIT A. Par ordonnance du 4 septembre 2006, le Tribunal de première instance, à la requête de B______, a ordonné le séquestre, à hauteur de 2'009'055 fr. 34 avec intérêts à 4,5% dès le 13 avril 2004 sur 451'990 fr. 83 et dès le 17 juin 2004 sur 1'546'468 fr. 99, de tous avoirs et biens, valeurs, papiers valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou autres entités similaires, ou au nom d'entité, organe, service ou office de l'Etat D______, notamment A______ ou autres entités ou organismes similaires, mais appartenant en réalité à l'Etat D______ en main de C______, ______ (GE). B. Le 4 septembre 2006, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à C______ un avis concernant l'exécution d'un séquestre (séquestre n° 1______). Par télécopie du 5 septembre 2006, C______ a accusé réception de cet avis. Par télécopie du 15 septembre 2006, C______ a notamment informé l'Office que, par mesure de précaution, elle avait bloqué la somme qu'elle détenait par le compte de A______ à hauteur de 703'070,33 USD. Elle ajoutait qu'à sa connaissance cette somme n'appartenait pas à l'Etat D______. C. A la demande du conseil de A______, l'Office lui a transmis, par télécopie du 12 septembre 2006, un tirage de l'ordonnance de séquestre n° 1______. Par courrier recommandé du 22 septembre 2006, A______ a déclaré à l'Office que, si par impossible la Commission céans auprès de laquelle elle avait formé plainte devait considérer les preuves fournies comme n'étant pas suffisamment complètes et immédiates, elle formulait un avis de revendication sur les biens séquestrés en mains de C______. D. Par acte posté le 22 septembre 2006, A______ a porté plainte contre l'exécution du séquestre n° 1______. Elle conclut, avec suite dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que le séquestre est nul de plein droit et à ce qu'il soit levé, subsidiairement à son annulation. A______ expose en substance que trois Etats, dont l'Etat D______, ont, afin de satisfaire aux obligations souscrites au travers de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 et des normes édictées par l'Organisation de l'Aviation civile Internationale (ci-après: OACI), décidé de fusionner leurs espaces aériens respectifs pour les administrer de manière totalement indépendante au travers d'une organisation internationale créée à cet effet par traité du 17 janvier 1975 révisé par accord du 19 août 1978 (pièce n° 6 plaignante). Cette organisation, en l'occurrence elle-même, dispose de la personnalité juridique et a un patrimoine déterminé en pleine et exclusive propriété, totalement séparé de ses trois Etats membres qui lui ont délégué le pouvoir de prélever les frais de route ou taxes de survol, en conformité avec les règlements de l'OACI (cf. art. XIII ch. 7 de l'accord du 19 août 1978). A______ explique que, par contrat du 16 avril 1991 (pièce n° 10 plaignante), elle a confié à C______ le soin de facturer et d'encaisser pour son compte les taxes de survol des espaces aériens précités. Elle ajoute que l'affectation de ces fonds est exclusivement destinée à la gestion et à l'administration de l'espace aérien qu'elle administre et qu'aucun montant n'est reversé à ses Etats membres. A______ affirme que les biens séquestrés en main de C______ lui appartiennent, qu'ils sont affectés à des tâches relevant de l' imperium qui lui ont été déléguées et qu'elle peut par conséquent se prévaloir de leur insaisissabilité. Elle invoque une violation l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. Dans son rapport, l'Office déclare qu'il n'avait d'autre choix que de donner rapidement suite à l'ordonnance de séquestre et que la télécopie de C______ du 15 septembre 2006 n'apportait pas d'éléments suffisamment clairs pour qu'ils fussent susceptibles de l'amener à déclarer insaisissables les fonds séquestrés. Pour le surplus, l'Office s'en rapporte à justice et précise qu'il n'a pas donné suite à l'avis de revendication de A______ car il convient en premier lieu de trancher la question de l'insaisissabilité et ensuite, au cas où celle-ci n'est pas admise, de procéder à l'ouverture des délais de revendication des art. 107 et 108 LP. B______, C______ et l'Etat D______ ont été invitées à se déterminer. La première nommée conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La deuxième expose en résumé que les actifs de A______ bénéficient de l'immunité d'exécution et sont insaisissables. Leur argumentation sera, dans la mesure utile, reprise dans la partie "EN DROIT" ci-après. Quant à l'Etat D______, il n'a pas donné suite. E. Par ordonnance du 20 octobre 2006, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif à la procédure de revendication jusqu'à droit jugé sur la plainte sollicité par A______. F. Par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal de première instance, considérant que A______ avait échoué à apporter la preuve de sa propriété des fonds séquestrés, a rejeté la requête d'opposition à séquestre formée par A______ le 22 septembre 2006 (OSQ/2______). EN DROIT 1.a. Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 LP). 1.b. En sa qualité de tiers revendiquant, la plaignante a qualité pour former plainte contre l'exécution d'un séquestre, qui constitue une mesure sujette à plainte. La plainte a été formée auprès de la Commission de céans dans le délai imparti, soit dans les dix jours à compter de la connaissance, en date du 12 septembre 2006, de l'ordonnance de séquestre, étant rappelé que dans la mesure où la plaignante se prévaut d'un motif de nullité, à savoir l'insaisissabilité des biens séquestrés au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, la plainte est recevable en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 93 n° 2399 (art. 56R al. 3 LOJ; art. 11 al. 2 et 13 LaLP). Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que la plaignante ait la capacité d'être partie laquelle est reconnue aux personnes physiques et morales. En l'espèce, la Commission de céans fait siens les arguments développés par le Tribunal de première instance dans son jugement du 14 novembre 2006. Il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les organisations interétatiques disposent de la personnalité juridique internationale en vertu d'une règle de droit international général et à condition de réunir un ensemble de critères objectifs. En particulier, il appartient aux Etats membres de dire si une telle organisation possède la personnalité juridique internationale; ainsi, pour l'Etat hôte, la reconnaissance de la personnalité juridique internationale d'une organisation trouve son fondement dans l'accord de siège (ATF 118 IB 562 ). En l'occurrence, le traité conclu le 19 août 1978 entre les gouvernements des Etats D______, E______ et F______ stipule en son art. XIV que la plaignante posséderait la personnalité juridique, lui donnant le pouvoir de contracter, d'acquérir et de disposer des propriétés mobilières et immobilières et d'ester en justice. Il s'ensuit que la capacité d'être partie de la plaignante doit être admise. La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP applicable par analogie selon l'art. 275 LP , les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables. Cette disposition a été introduite par la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l'immunité d'exécution des Etats étrangers a ainsi été intégrée dans la loi. Selon cette jurisprudence, l'Etat étranger jouit de l'immunité seulement pour ses actes souverains (dits actes de jure imperii ) et non pour ceux qu'il accomplit en tant que détenteur de droits privés, comme tout particulier (dits actes de jure gestionis ; ATF 111 Ia 62 = SJ 1986 p. 33, consid. 4 p. 38). Ainsi, l'affectation que l'Etat étranger donne à ses biens peut, le cas échéant, exclure l'exécution forcée. La protection offerte par l'immunité s'étend en particulier aux biens que l'Etat étranger possède en Suisse et qui sont destinés à son service diplomatique ou à une autre tâche qui lui incombe en sa qualité de détenteur de la puissance publique (FF 1991 III 94 /95 et les jurisprudences citées). Cette immunité d'exécution est indispensable pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats (cf. protocole de la Convention de Vienne - RS 0.191.01). Le Département fédéral de justice et police a d'ailleurs, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Tribunal fédéral, rappelé les principes de droit international public et de droit des poursuites applicables en matière d'immunité d'exécution forcée. Selon cette circulaire, du 8 juillet 1986 (JAAC 1986 n. 43), un séquestre portant sur les biens d'un Etat étranger n'est admissible que si, d'une part, la créance litigieuse découle d'une activité de l'Etat étranger qui a agi " jure gestionis " et que la créance litigieuse présente un lien de rattachement suffisant avec le territoire suisse, c'est-à-dire qu'il y soit né, ou doive y être exécuté ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu d'exécution. De plus, l'affectation des objets à séquestrer peut exclure le séquestre ou la saisie. En particulier, l'immunité protège les biens se trouvant en Suisse et qui sont affectés au service diplomatique d'un Etat étranger; toute mesure d'exécution forcée est interdite contre les biens de la mission diplomatique, qu'il s'agisse de meubles, comptes en banque, voiture etc. En revanche, il a admis un séquestre portant sur une obligation déposée par la banque centrale d'un Etat étranger auprès de la Banque nationale suisse. Il a en effet considéré que l'on ne pouvait pas dire que cette obligation n'était pas susceptible d'être séquestrée compte tenu de sa destination, car ce bien pouvait appartenir au patrimoine financier de la banque étrangère. Il a également admis le séquestre opéré sur les avoirs d'un Etat étranger, en l'absence d'une affectation précise (ATF 111 Ia 62 = SJ 1986 p. 33, consid. 7b p. 42; ATF 86 I 23 ). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le séquestre contre un Etat étranger ne peut être requis et exécuté qu'aux trois conditions cumulatives suivantes :

- l'Etat étranger n'a pas agi dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté : cette condition, soit l'exigence que la créance à l'origine du séquestre trouve son origine dans une activité de l'Etat relevant de l'exercice de sa souveraineté et non pas de rapports juridiques privés doit être vérifiée par le juge du séquestre, dans la procédure d'autorisation ou d'opposition.

- la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit présentant un rattachement suffisant avec la Suisse : le rattachement de la créance avec la Suisse a été codifiée et intégrée à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP pour constituer une des conditions d'octroi de tout séquestre contre un débiteur à l'étranger. Il appartient donc au juge du séquestre de la vérifier. Il est exclu que l'Office procède à un nouvel examen sur ce point. En cas de contestation, c'est la voie de l'opposition à l'ordonnance qui doit être suivie.

- les biens que l'Etat étranger possède en Suisse et qui sont visés par le séquestre ne sont pas affectés à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique. C'est cette condition qui figure à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP et c'est la seule qui peut être examinée par l'Office et, en cas de contestation par la Commission de céans (Michel Ochsner , Exécution du séquestre in JdT 2006 II 77). 2.b. Il sied encore de rappeler que tant que la question de savoir si le séquestre est admissible au regard de l'art. 92 LP n'a pas été tranchée définitivement, le tiers qui revendique la titularité des biens séquestrés n'est pas tenu de prendre des mesures en vue d'une procédure en revendication conformément aux art. 106 ss (ATF 114 III 72 , JdT 1990 II 72). 3.a. Il appartient dès lors à la Commission de céans de dire si les biens séquestrés au préjudice de l'Etat D______ sont affectés à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique, ce qui implique notamment son service diplomatique. Selon les conceptions, les Etats peuvent être amenés à administrer eux-mêmes des activités que d'autres estiment relever du secteur privé, notamment en matière de transports, de fourniture d'électricité et de communication et il est souvent difficile de faire la distinction entre les tâches relevant de la puissance publique et les autres. Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un immeuble affecté à un centre de réunion, d'enseignement, de culture et de détente, destiné aux ressortissants d'un Etat étranger, fait partie du patrimoine de cet Etat affecté à des actes de souveraineté et bénéficie de l'immunité d'exécution forcée (ATF 112 Ia 148 , JdT 1988 II 109). Dans un arrêt du 24 avril 1985 (ATF 111 Ia 62 , JdT 1987 II 151, SJ 1986 33), la Haute Cour a rappelé que l'immunité ne peut être revendiquée en raison de la nature des biens séquestrés que lorsque ces biens sont affectés de manière reconnaissable à l'accomplissement d'un but relevant de la souveraineté de l'Etat, comme c'est le cas des services nécessaires aux relations diplomatiques (immeubles d'une ambassade). 3.b. Dans le cas particulier, le séquestre porte sur des avoirs en mains de C______

- société active dans le transport aérien sise à Genève offrant aux Etats un service de perception des diverses taxes dues par les compagnies aériennes pour utiliser leur espace aérien - qui encaisse pour le compte de la séquestrée les taxes de survol de son territoire. Ces avoirs se trouvent sur un compte au nom de la plaignante, qui, à teneur de l'article XIII ch. 7 de l'accord du 19 août 1978 conclut entre trois gouvernements dont le séquestré, a le droit de prélever les frais de route en conformité avec les règlements de l'OACI. Selon l'art. IV dudit accord, la plaignante doit, notamment, assurer la sécurité de la circulation aérienne, l'expédition normale et ordonnée du trafic aérien à l'intérieur des Etats membres, superviser et maintenir une exploitation rationnelle des aides à la navigation, assurer un stock suffisant de matériel et de pièces détachées, procéder à l'échange d'informations techniques et pratiques relatives au fonctionnement de telles aides, assurer les échanges de pièces détachées entre les Etats membres, faire des recommandations concernant les services de la navigation aérienne et les services de la météorologie et statistiques, déterminer les conditions d'utilisation et d'emploi du matériel de traction pour les avions accidentés et fournir le minimum requis de personnel devant servir à son centre d'information de vol. Il ressort, par ailleurs, des "notes explicatives sur les comptes annuels" (pièce n° 7 plaignante) que sous la rubrique "caisse et banque" des états financiers de la plaignante figure un compte géré directement par C______ qui reçoit les paiements effectués par les compagnies qui règlent les factures qu'elle émet auprès de cet organisme et que les fonds ainsi recueillis servent à alimenter ses caisses pour son fonctionnement et à régler les factures de ses principaux fournisseurs notamment G______. Cette société canadienne est un fournisseur de système de gestion du trafic aérien et d'infrastructures aéroportuaires, qui selon communiqué de presse du 13 décembre 2004, a conclu avec la plaignante un contrat d'un million de dollars canadiens pour la fourniture d'un système de contrôle de trafic aérien ainsi que pour la formation technique (pièce n° 9 intimée). Il s'ensuit que si la nature des avoirs séquestrés découle d'une prérogative de l'Etat souverain - chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et un Etat contractant peut imposer des redevances pour l'utilisation de ses aéroports, installations et services de navigation aérienne (art. 1 et 15 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, RS 0.748.0) - les tâches auxquelles ils sont affectés ne relèvent pas de la puissance publique mais du secteur privé. L'activité de la plaignante qui a pour but d'améliorer les services offerts aux compagnies aériennes et à leurs passagers utilisant les infrastructures aéroportuaires du pays concerné procède, en effet, d'une logique commerciale pure, qui échappe totalement au concept d'activités de iure imperii .

4. Infondée, la plainte sera rejetée, étant rappelé que, conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

5. La plaignante ayant, par courrier recommandé du 22 septembre 2006 adressé à l'Office, annoncé sa revendication sur les biens séquestrés, l'Office sera invité à ouvrir la procédure prévue aux art. 106 ss LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2006 par A______ contre l'exécution du séquestre n° 1______. Au fond :

1. La rejette.

2. Invite l'Office des poursuites à ouvrir la procédure prévue aux art. 106 ss LP.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM Didier BROSSET et Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l'Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le