Procédure d'exequatur d'une décision de faillite étrangère. Portée des mesures conservatoires ordonnées par le juge civil. Qualité de partie de la masse étrangère dans la procédure de plainte relative à l'effet des mesures. | LDIP.168
Dispositiv
- 1. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus Dieth/Georg J. Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile, soit dans un délai de dix jours courant dès réception du courrier de l'Office du 31 octobre 2014. Elle est dirigée contre le refus de l'Office de procéder à des actes de poursuite requis par la plaignante dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G, soit contre une décision influençant concrètement le déroulement des poursuites et ne pouvant être contestée par la voie judiciaire. Formée par le créancier poursuivant, lequel dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'avancement des poursuites litigieuses, la plainte est ainsi recevable.
- A titre préalable, la plaignante conclut à ce qu'il soit constaté que ni la masse concordataire ni la masse en faillite de l'intimée n'ont qualité de partie dans la présente procédure, les décisions d'homologation et de faillite n'ayant, en l'état, pas été reconnues en Suisse. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 366 consid. 9; 137 III 570 consid. 3), l'administration de la masse en faillite étrangère a uniquement qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger (art. 166 al. 1 LDIP), requérir des mesures conservatoires (art. 168 LDIP) et, lorsque la décision de faillite a été reconnue en Suisse, intenter l'action révocatoire des art. 285 ss. LP (art. 171 LDIP) pour faire valoir les droits à révocation auxquels l'office des faillites suisse et les créanciers colloqués auraient renoncé. Elle ne peut procéder à des actes de contrainte tendant à l'inclusion dans la masse étrangère des biens du débiteur commun situés en Suisse ni, de manière générale, agir en Suisse comme le ferait une personne privée (Braconi, in CR LDIP, 2011, Bucher [éd.], n° 8 ad art. 166-175 LDIP, avec références). Ces principes, également applicables en matière de sursis concordataire étranger ou de concordat homologué étranger (ATF 137 III 138 consid. 2.1 et 2.2), ont amené la Chambre de céans à déclarer irrecevable une plainte au sens de l'art. 17 LP formée par la masse concordataire contre un courrier de l'Office dans lequel ce dernier indiquait considérer que le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx51 K, constatant la conversion en saisie définitive d'une partie du premier séquestre, était valide (DCSO 452/2012 du 22 novembre 2012 consid. 1.4). 2.2 Dans le cas d'espèce, la situation présente certes des similitudes avec celle faisant l'objet de la dernière décision citée. En l'état en effet, ni la décision brésilienne d'homologation du concordat ni celle de faillite n'ont été reconnues en Suisse, avec pour conséquence que la capacité d'agir de la masse en faillite étrangère, respectivement de la masse concordataire, est en principe limitée à la procédure de reconnaissance et à celle des mesures conservatoires de l'art. 168 LDIP. A la différence toutefois du cas traité dans l'arrêt DCSO 452/2012 du 22 novembre 2012, la présente procédure de plainte porte précisément sur la portée des mesures conservatoires fondées sur l'art. 168 LDIP ordonnées à titre superprovisionnel le 26 décembre 2013 par le Tribunal à la requête de la masse en faillite, annulées par jugement du Tribunal du 21 octobre 2014 mais provisoirement remises en vigueur par arrêt de la Cour de justice du 21 novembre 2014 (cf let. E.e ci-dessus). La qualité de partie à la procédure de plainte doit donc être reconnue à la masse en faillite, dans la mesure nécessaire aux fins d'assurer un contrôle par l'autorité de surveillance de la mise en œuvre par l'Office des mesures conservatoires ordonnées par le juge civil dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la décision de faillite. En revanche, la masse concordataire n'a effectivement pas qualité de partie dans la présente procédure de plainte : la procédure de reconnaissance la concernant a en effet pris fin avec l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la Cour de justice, déclarant irrecevable sa requête de reconnaissance de la décision brésilienne d'homologation et constatant, dans ses considérants ( ACJC/1455/2014 consid. 5.2), la caducité des mesures provisionnelles prononcées le 12 septembre 2011 (cf. let. D.d ci-dessus).
- 3.1 Selon l'art. 168 LDIP, le juge de la reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger peut, dès le dépôt de la requête en reconnaissance et à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 (inventaire des biens du débiteur) et 170 LP. L'art. 170 LP stipule à cet égard que le juge (en principe de la faillite) peut ordonner "toute mesure conservatoire qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers" . Les mesures conservatoires de l'art. 168 LDIP ont pour but d'éviter que le failli ne dispose de ses biens patrimoniaux situés en Suisse pendant la durée de la procédure de reconnaissance pour les soustraire à la mainmise de ses créanciers (Braconi, op. cit., n° 3 ad art. 168 LDIP). Le juge de la reconnaissance peut ainsi ordonner l'apposition de scellés, la fermeture de magasins ou dépôts, l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner ou encore faire interdiction à un tiers de s'acquitter de sa dette en mains du failli ou au failli de disposer de ses biens situés en Suisse. En revanche, selon l'opinion majoritaire, il ne peut ordonner la suspension de poursuites individuelles, notamment en validation du séquestre (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 8 ad art. 168 LDIP; Braconi, op. cit., n° 7 ad art. 168 LDIP et références citées). Dans deux arrêts concernant le litige opposant les parties, le Tribunal fédéral a considéré que l'octroi de mesures provisionnelles fondées sur l'art. 168 LDIP ne pouvait avoir pour effet de suspendre la procédure de mainlevée dans une poursuite individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2.2; 5A_734/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2). 3.2 L'art. 265 al. 1 CPC autorise le juge, en cas d'urgence particulière, à ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (mesures dites superprovisionnelles). S'il fait usage de cette possibilité, le juge cite "en même temps" les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit, après quoi il statue sans délai sur la requête (art. 265 al. 2 CPC). Les mêmes principes sont applicables aux mesures conservatoires prononcées ex parte par le juge de l'exécution conformément à l'art. 340 CPC (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème édition, 2013, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], n° 11 ad art. 340 CPC). La décision sur mesures provisionnelles confirmant, modifiant ou révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées ex parte est susceptible d'appel lorsque la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Contrairement au principe prévu par l'art. 315 al. 1 CPC, un tel appel n'a toutefois pas d'effet suspensif automatique (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'effet suspensif – soit, dans le cas d'une décision de première instance révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées dans un premier temps, la suspension de l'effet exécutoire de cette décision – peut toutefois être restitué par l'autorité d'appel (art. 315 al. 5 CPC). Si l'effet suspensif est octroyé, il produit ses effets ex tunc , soit à compter du prononcé de la décision attaquée (ATF 127 III 569 cons. 4b). 3.3 En l'espèce, il est constant que, en même temps qu'elle déposait auprès du Tribunal une requête de reconnaissance de la décision de faillite brésilienne, l'intimée a sollicité du même Tribunal, par requête de mesures superprovisionnelles, des mesures conservatoires au sens de l'art. 168 LDIP tendant à la suspension des poursuites en cours, à la saisie conservatoire des fonds séquestrés et à l'interdiction à l'Office de verser tout ou partie desdits fonds à des tiers, notamment à la plaignante. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 décembre 2013, le Tribunal a fait droit à cette requête et ordonné les mesures sollicitées. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal, statuant simultanément sur mesures provisionnelles et sur le fond, a rejeté la requête de reconnaissance de la décision de faillite brésilienne et révoqué les mesures provisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013. Statuant le 21 novembre 2014 sur requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'intimée, la Cour de justice l'a admise et a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 21 octobre 2014, précisant que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 demeuraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel formé contre le refus de reconnaissance de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède non seulement que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 sont toujours en vigueur mais également, compte tenu de l'effet ex tunc de la décision sur effet suspensif du 21 novembre 2014, qu'elles n'ont – rétroactivement – jamais cessé de l'être. Contrairement à ce que soutient la plaignante, ces mesures conservatoires lient aussi bien l'Office que la Chambre de céans. C'est en effet au juge civil, et en particulier au juge de la reconnaissance de la décision de faillite étrangère, qu'il appartient d'interpréter l'art. 168 CPC et de déterminer, après examen des circonstances concrètes, si des mesures conservatoires – et le cas échéant lesquelles – se justifient. S'il se trompe, par exemple en ordonnant des mesures excédant le cadre de l'art. 168 LDIP, c'est par les voies de droit en matière civile que la partie lésée pourra et devra s'en plaindre. Sous réserve d'une nullité manifeste – dont il n'est pas question en l'espèce – les autorités de poursuite ne sauraient pour leur part substituer leur appréciation à celle du juge de la reconnaissance et refuser de se conformer à la décision de ce dernier, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été révoquée. Dans le cas d'espèce, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 par le Tribunal, toujours en vigueur, s'imposent donc aux autorités de poursuite. Il s'ensuit que les conclusions principales de la plaignante, tendant à ce que l'Office procède immédiatement aux opérations de poursuite requise dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G, sont mal fondées.
- A titre subsidiaire, la plaignante conclut à ce qu'injonction soit faite à l'Office de procéder auxdites opérations – soit à la distribution des avoirs faisant l'objet de la saisie n° 07 xxxx51 K, à la conversion en saisie définitive du solde des avoirs séquestrés dans le cadre de cette même poursuite et à la conversion en saisie définitive des avoirs séquestrés dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx28 G – aussitôt que "les mesures provisionnelles prononcées dans les causes C/30091/2010-C/30546/2010 et C/104/2014-C/27163/2013 seront levées avec effet exécutoire" . A supposer qu'elles soient recevables, ce qui paraît douteux dans la mesure où à la différence des conclusions principales elles ne visent pas une décision de l'Office ayant une influence concrète sur le déroulement des poursuites litigieuses, ces conclusions subsidiaires sont elles aussi mal fondées. Elles tendent en effet à ce qu'il soit statué de façon anticipée sur le comportement à adopter par l'Office dans une certaine situation, sans que l'ensemble des éléments concrets existant à ce moment-là soit connu et sans que l'Office ait pu se déterminer en conséquence. Il suffira à cet égard de relever qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'au moment où les mesures provisionnelles actuellement applicables ne le seront plus d'autres mesures, civiles, pénales ou administratives le soient, qui rendraient impossibles la continuation des poursuites litigieuses. Dans l'hypothèse par ailleurs où la décision de faillite brésilienne serait finalement reconnue en Suisse, ce que l'on ignore pour l'instant, et qu'un litige survient quant au sort des avoirs séquestrés dans les poursuites litigieuses, il incombera à l'Office, avant toute distribution, de rendre sur ce point une décision susceptible de plainte à la Chambre de céans (art. 199 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013 du 6 juin 2014 cons. 4.3). Les conclusions subsidiaires formulées par la plaignante devant ainsi être rejetées pour les motifs indiqués ci-dessus, il n'est pas besoin d'examiner le grief de la plaignante selon lequel la pratique de l'Office consistant, lorsqu'il est informé par l'une des parties à la procédure de poursuite de son intention de faire usage, à l'encontre d'une décision judiciaire ayant une influence sur la poursuite, d'une voie de droit ayant un effet suspensif automatique ou, si elle n'a pas d'effet suspensif automatique, de le solliciter, à s'abstenir de procéder à des actes de poursuite pendant quelques jours afin d'éviter une modification de la situation à laquelle l'octroi – automatique ou sur requête – de l'effet suspensif ne pourrait plus remédier, serait illégale. Il convient cependant de relever que l'Office, certes tenu de manière générale de s'acquitter avec célérité et diligence des tâches qui lui incombent, ne saurait, à la demande d'une partie à la procédure de poursuite, accorder à un dossier individuel un traitement particulier afin de permettre à cette partie de profiter d'une fenêtre d'opportunité entre le prononcé d'une décision de première instance et celui d'une décision de la juridiction de recours statuant sur effet suspensif, ce de manière à créer une situation irréversible et de faire ainsi échec à l'effet ex tunc dont jouit, le cas échéant, une telle décision. La plainte doit ainsi être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2014 par Z______ LLC contre la décision rendue le 31 octobre 2014 par l'Office des poursuites et faillites dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.05.2015 A/3425/2014
Procédure d'exequatur d'une décision de faillite étrangère. Portée des mesures conservatoires ordonnées par le juge civil. Qualité de partie de la masse étrangère dans la procédure de plainte relative à l'effet des mesures. | LDIP.168
A/3425/2014 DCSO/167/2015 du 06.05.2015 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LDIP.168 Résumé : Procédure d'exequatur d'une décision de faillite étrangère. Portée des mesures conservatoires ordonnées par le juge civil. Qualité de partie de la masse étrangère dans la procédure de plainte relative à l'effet des mesures. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3425/2014-CS DCSO/167/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015 Plainte 17 LP (A/3425/2014-CS) formée en date du 10 novembre 2014 par Z______ LLC , élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Z______ LLC c/o Me Matteo PEDRAZZINI, avocat LHA Avocats Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3.
- Administration de la masse en faillite de U______ SA c/o Me Marc JOORY Avocat Python Peter Rue Massot 9 1206 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Z______ LLC est une société anonyme ayant son siège dans aux Etats-Unis.![endif]>![if> U______ SA était une société anonyme ayant son siège au Brésil, dont l'activité consistait à exploiter une entreprise de transport de fret par air. Elle fait l'objet depuis l'année 2009 de procédures d'exécution générale au Brésil, dont elle a cherché à faire reconnaître les effets en Suisse sous les désignations successives d'U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE, U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE et en dernier lieu ADMINISTRATION DE LA MASSE EN FAILLITE D'U______ SA. b. En août 2007, Z______LLC a introduit devant la Cour suprême de l'Etat de New York une action en paiement contre U______ SA, qui a abouti aux deux décisions suivantes, depuis lors déclarées exécutoires en Suisse : - Par jugement du 1 er décembre 2008, U______ SA a été condamnée à payer à Z______LLC un montant en capital de 17'167'300 USD; - Par jugement du 8 juin 2009, U______ SA a été condamnée à payer à Z______LLC les montants de 874'578.85 USD (représentant les intérêts courus au 22 janvier 2009 sur la condamnation en capital prononcée le 1 er décembre 2008) et de 1'993'534.92 USD (représentant les honoraires d'avocats jusqu'à la fin de l'année 2008). B. a. En garantie de ses créances contre U______ SA, Z______LLC a requis et obtenu en Suisse, à Genève, trois séquestres qu'elle a ensuite validés par des poursuites. b. Le premier séquestre a été ordonné le 19 octobre 2007 – soit alors que la procédure devant la Cour suprême de l'Etat de New York était toujours en cours – par le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) à hauteur de 20'090'891 fr. 20 plus intérêts au taux de 2% l'an à compter du 29 septembre 2006. Il a été exécuté le jour même par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), lequel a par la suite placé sous sa garde le montant séquestré, soit 24'541'781 fr., en le consignant auprès de la Caisse de consignation de l'Etat de Genève. Ce premier séquestre a été validé par l'introduction en date du 16 novembre 2007 de la poursuite n° 07 xxxx51 K. Le commandement de payer établi par l'Office dans cette poursuite a été notifié le 4 décembre 2007 au mandataire d'U______ SA, lequel a formé opposition le jour même. Le sort de cette opposition sera exposé ci-dessous (let. F.b et F.c). c. Un deuxième séquestre (n° 09 xxxxx9 T) a été ordonné le 13 mars 2009 par le Tribunal. Portant sur le même montant et sur les mêmes avoirs que le premier séquestre, il avait été sollicité par Z______LLC suite à une décision de l'Office – annulée par la suite – considérant le premier séquestre comme caduc. Ce deuxième séquestre a été validé par une poursuite n° 09 xxxx32 H, dans laquelle le commandement de payer a été notifié le 29 avril 2009 au mandataire d'U______ SA, lequel a immédiatement formé opposition. Après avoir obtenu du Tribunal la mainlevée de cette opposition (JTPI /8150/2009 rendu le 8 juin 2009 dans la cause C/8942/2009), Z______LLC a déposé le 3 juillet 2009 une réquisition de continuer la poursuite. L'Office n'a toutefois pas à ce jour converti le séquestre en saisie, au motif que la poursuite est dirigée contre la même débitrice et pour la même créance que la poursuite n° 07 xxxx51 K. Ce deuxième séquestre et la poursuite subséquente ne sont pas concernés par la plainte. Il n'en sera dès lors plus fait mention dans la présente décision. d. Un troisième séquestre (n° 10 xxxxx6 E) a été ordonné par le Tribunal le 18 juin 2010, à hauteur de 1'292'393 fr. 32 sans intérêts. Portant sur les mêmes avoirs que ceux d'ores et déjà placés sous la garde de l'Office dans le cadre des deux premiers séquestres, il a été exécuté le 24 juin 2010 et validé par une poursuite n° 10 xxxx28 G. Le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié le 5 août 2010 à U______ SA, en mains de son mandataire, qui a formé opposition. La mainlevée de cette opposition a été prononcée par jugement du Tribunal du 13 avril 2011 ( JTPI/6040/2011 dans la cause C/18664/2010), confirmé par arrêts de la Cour de justice du 15 septembre 2011 ( ACJC/1099/2011 ) et du Tribunal fédéral du 16 février 2012 ( 5A_734/2011 ). Le 20 mars 2012, Z______LLC a requis la continuation de la poursuite. C. a. Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal de justice de Sao Paulo (Brésil) a prononcé à l'égard d'U______ SA une décision de redressement judiciaire, équivalant à un sursis concordataire du droit suisse et entraînant une suspension des mesures d'exécution forcée durant une période de 180 jours. b. Sur requête formée le 6 juillet 2009 par U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE, le Tribunal, par jugement du 27 octobre 2009 ( JTPI/13081/2009 dans la cause C/14291/2009), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement brésilien du 13 mars 2009. Sur appel de Z______LLC, la Cour de justice, par arrêt du 4 février 2010 ( ACJC/96/2010 ), a confirmé ce jugement dans la mesure où il reconnaissait et déclarait exécutoire en Suisse le jugement brésilien de redressement judiciaire mais a précisé que ses effets se limitaient à une période de 180 jours, soit du 13 mars au 11 septembre 2009. Saisi par U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE, le Tribunal fédéral, par arrêt du 7 juillet 2010 ( 5A_193/2010 ), a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision, après avoir établi le contenu du droit brésilien quant à la durée du sursis concordataire accordé le 13 mars 2009 à U______ SA. Par arrêt du 9 décembre 2010 ( ACJC/1425/2010 ), la Cour de justice, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a confirmé la reconnaissance et le caractère exécutoire en Suisse du jugement brésilien de redressement judiciaire du 13 mars 2009 mais pour une durée de 180 jours uniquement, soit du 13 mars au 8 septembre 2009. Cet arrêt est aujourd'hui définitif. c. En relation avec la procédure de reconnaissance en Suisse du jugement de redressement judiciaire brésilien, U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE a requis et obtenu du Tribunal, en date du 29 janvier 2010, des mesures superprovisionnelles ordonnant la suspension de la poursuite n° 07 xxxx51 K et la saisie conservatoire des avoirs séquestrés et faisant interdiction à l'Office de distribuer les avoirs déjà saisis. Ces mesures ont toutefois été révoquées par jugement du 19 avril 2010 ( JTPI/5145/2010 dans la cause C/1643/2010), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2010 ( ACJC/1426/2010 ). D. a. Par jugement du 5 octobre 2009, la 1 ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de Sao Paulo a octroyé à U______ SA le bénéfice du redressement judiciaire et avalisé le plan de redressement ( cram down) , ce qui équivaut en droit suisse à une homologation de concordat. Un appel interjeté par Z______LLC et d'autres créanciers contre cette décision a été rejeté par la Cour d'appel de Sao Paulo le 1 er juin 2010 et un recours en interprétation a été rejeté par cette même Cour le 19 octobre 2010. b. Le 27 décembre 2010, U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE a formé devant le Tribunal une requête en reconnaissance et en exequatur des trois décisions brésiliennes susmentionnées (ci-après, collectivement : la décision d'homologation). c. U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE a parallèlement requis, à titre provisionnel, la suspension des poursuites en cours, la saisie conservatoire des avoirs séquestrés par l'Office et l'interdiction à ce dernier de procéder à une distribution de ces avoirs. Par ordonnance du 30 décembre 2010 (cause n° C/30091/2010), le Tribunal a fait droit, à titre superprovisionnel, à cette requête. Par jugement sur mesures provisionnelles du 12 septembre 2011 ( JTPI/13699/11 ), rectifié le 3 novembre 2011, il a confirmé ces mesures à titre provisionnel jusqu'à droit connu dans la procédure de reconnaissance et d'exequatur de la décision d'homologation. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice sur appel de Z______LLC ( ACJC/1569/2011 ). d. Par jugement du 26 mars 2012 ( JTPI/4914/2012 , inexactement daté du 26 mars 2011), le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la décision d'homologation brésilienne. Ce jugement a toutefois été annulé et renvoyé au Tribunal pour nouvelle décision par arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2012 ( ACJC/1005/2012 ). Statuant une nouvelle fois le 7 janvier 2013 ( JTPI/164/2013 ), le Tribunal a cette fois rejeté la requête de reconnaissance et d'exequatur de la décision d'homologation brésilienne et révoqué en conséquence les mesures provisionnelles prononcées le 12 septembre 2011. Sur recours d'U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE, la Cour de justice a, dans un premier temps, suspendu l'effet exécutoire du jugement du 7 janvier 2013 en tant qu'il révoquait les mesures provisionnelles en vigueur ( ACJC/146/2013 du 31 janvier 2013). Elle a ensuite, par arrêt du 10 mai 2013 ( ACJC/597/2013 ), déclaré le recours irrecevable. U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2013 puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, a ordonné la suspension des poursuites en cours et fait interdiction à l'Office de procéder à toute distribution des avoirs séquestrés. Par arrêt du 6 juin 2014 ( 5A_450/2013 ), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE, annulé l'arrêt du 10 mai 2013 et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. La Cour de justice, statuant une nouvelle fois le 28 novembre 2014 après avoir déclaré irrecevable une requête en suspension de l'effet exécutoire du jugement du 7 janvier 2013 formée par U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE ( ACJC/1204/2014 du 9 octobre 2014), a annulé les chiffres 1 et 2 dudit jugement, relatifs respectivement à la reconnaissance et à l'exécution de la décision d'homologation et à la révocation des mesures provisionnelles ordonnées le 12 septembre 2011, puis, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la requête de reconnaissance de la décision d'homologation formée par U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE ( ACJC/1455/2014 ). E. a. Entretemps, soit le 27 septembre 2012, le Tribunal de justice de Sao Paulo a prononcé la faillite d'U______ SA. Le 11 octobre 2012, il a nommé un administrateur judiciaire. b. Par requête du 23 décembre 2013, la masse en faillite d'U______ SA a sollicité du Tribunal la reconnaissance et l'exequatur en Suisse de ces deux décisions brésiliennes (ci-après, collectivement : les décisions de faillite). c. Le 23 décembre 2013 également, la masse en faillite d'U______ SA a requis du Tribunal des mesures superprovisionnelles ordonnant la suspension des poursuites en cours contre U______ SA, la saisie conservatoire des avoirs séquestrés et faisant interdiction à l'Office de procéder à des distributions. Par ordonnance du 26 décembre 2013 (cause C/27163/2013), le Tribunal a fait droit à cette requête et ordonné les mesures superprovisionnelles sollicitées. d. Par jugement du 21 octobre 2014 ( JTPI/13364/2014 dans les causes C/104/2014 et C/27163/2013), le Tribunal a rejeté la requête de reconnaissance et d'exequatur des décisions de faillite formée par la masse en faillite d'U______ SA, rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par cette dernière et révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013. e. Le 3 novembre 2014, la masse en faillite d'U______ SA a recouru contre ce jugement, sollicitant à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire. Par arrêt du 21 novembre 2014, la Cour de justice a admis cette requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 21 octobre 2014, précisant que les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 décembre 2013 demeuraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel ( ACJC/1442/2014 ). La décision sur le fond n'a pas encore été rendue. F. a. Concurremment aux procédures portant sur la reconnaissance et l'exequatur des diverses décisions rendues par les tribunaux brésiliens, Z______LLC a poursuivi les procédures d'exécution forcée engagées contre U______ SA (cf. let. B ci-dessus). b. C'est ainsi que, se fondant sur le jugement de la Cour suprême de l'Etat de New York du 1 er décembre 2008, dont elle sollicitait l'exequatur, Z______LLC a formé le 9 décembre 2008 une requête de mainlevée définitive – mais partielle, car ne portant que sur le capital – de l'opposition formée par U______ SA au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx51 K. Par jugement du 2 février 2009, aujourd'hui définitif, le Tribunal a reconnu le jugement américain du 1 er décembre 2008 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 20'090'891 fr. 20, sans intérêts. Le 12 février 2009, Z______LLC a formé une réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx51 K à due concurrence, laquelle a toutefois été refusée par l'Office au motif que le séquestre serait devenu caduc. Cette décision de refus de l'Office a été annulée par décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 9 juillet 2009 ( DCSO/301/2009 ), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2009 ( 5A_490/2009 ). L'Office a alors procédé, le 17 novembre 2009, à la conversion du premier séquestre en saisie définitive, à concurrence du montant pour lequel la mainlevée avait été prononcée. Cette conversion du séquestre en saisie définitive, protocolée dans le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx51 K communiqué le 4 janvier 2010 aux parties, a fait l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP de la part d'U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE, assortie d'une requête d'effet suspensif. L'effet suspensif a été octroyé le 22 janvier 2010 mais la plainte a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 15 avril 2010 ( DCSO/199/2010 ). Le recours interjeté par U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a toutefois été admis, le Tribunal fédéral ordonnant la suspension des opérations de la poursuite n° 07 xxxx51 K "jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du jugement du Tribunal de justice de Sao Paulo du 13 mars 2009" (arrêt 5A_322/2010 du 3 février 2011). A la date du prononcé de cet arrêt, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 par la Cour de justice, confirmant la reconnaissance en Suisse du jugement brésilien du 13 mars 2009 mais avec des effets limités à la période comprise entre les 13 mars et 8 septembre 2009, avait déjà été rendu (cf. let. C.b ci-dessus). c. Toujours dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx51 K validant le premier séquestre, mais se fondant cette fois sur le jugement de la Cour suprême de l'Etat de New York du 8 juin 2009 dont elle sollicitait préalablement l'exequatur, Z______LLC a formé le 15 juin 2010 une requête de mainlevée définitive de l'opposition faite par U______ SA au commandement de payer notifié le 4 décembre 2007, dans la mesure où cette mainlevée n'avait pas déjà été prononcée le 1 er décembre 2008 (cf. let. F.b ci-dessus). Par jugement du 27 août 2010 ( JTPI/1076/2010 dans la cause C/13635/2010), le Tribunal a fait droit à cette requête et accordé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 07 xxxx51 K pour un montant (supplémentaire) de 982'073 fr. sans intérêts. Sur recours d'U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2010 ( ACJC/1427/2010 ). U______ SA EN SURSIS CONCORDATAIRE a alors recouru au Tribunal fédéral, lequel, après avoir attribué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 17 février 2011, a, par arrêt du 17 octobre 2011 ( 5A_86/2011 ), annulé l'arrêt attaqué et, comme il l'avait déjà fait par arrêt du 3 février 2011 (cf. let. F.b ci-dessus), ordonné la suspension des opérations de la poursuite n° 07 xxxx51 K "jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du jugement du Tribunal de justice de Sao Paulo du 13 mars 2009" . Dans l'intervalle, soit en date du 23 décembre 2010, Z______LLC avait requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx51 K pour le montant (supplémentaire) de 982'073 fr. d. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx28 G, introduite en validation du troisième séquestre (cf. let. B.d ci-dessus), Z______LLC a requis la continuation de la poursuite le 20 mars 2012. e. Dans un courrier daté du 31 août 2012, adressé à Z______LLC en réponse à une requête de cette dernière que la poursuite n° 07 xxxx51 K aille de l'avant, l'Office a indiqué considérer comme valable la conversion en saisie définitive de la première partie du premier séquestre, mais a estimé ne pouvoir continuer les opérations de poursuite en raison des mesures provisionnelles alors en vigueur. Une copie de ce courrier, qui mentionne la possibilité de former à son encontre une plainte auprès de l'autorité de surveillance, a été adressée au conseil suisse d'U______ SA. Par courrier adressé le 12 septembre 2012 à Z______LLC, avec copie au conseil suisse d'U______ SA , l'Office a confirmé le point de vue déjà exposé dans sa lettre du 31 août 2012. La plainte formée par U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE contre le courrier du 12 septembre 2012, concluant à son annulation en tant qu'il admettait la validité de la conversion en saisie définitive de la première partie du séquestre dans la poursuite n° 07 xxxx51 K et à l'annulation dans cette mesure du procès-verbal de saisie adressé le 4 janvier 2010 aux parties dans la même poursuite, a été déclarée irrecevable par la Chambre de céans. G. a. Par lettre du 23 octobre 2014, soit à réception de l'arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2014 déclarant irrecevable la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 7 janvier 2013 formée par U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE (cf. let. D.d ci-dessus), Z______LLC a invité l'Office à reprendre les opérations de poursuite dans les poursuites en cours. Pour sa part, la masse en faillite d'U______ SA a prié l'Office, par courrier du 23 octobre 2014 également, de maintenir la suspension des poursuites et la saisie conservatoire et de s'abstenir de toute distribution des biens séquestrés. Les parties ont persisté dans leurs demandes respectives à l'Office par lettres des 27 et 28 octobre 2014, Z______LLC demandant à l'Office, dans l'éventualité où il n'entendrait pas procéder aux actes requis, de rendre une décision formelle susceptible de plainte. b. Par lettre du 31 octobre 2014 adressée au conseil de Z______LLC, avec copie au conseil de la masse en faillite d'U______ SA, l'Office a confirmé qu'il n'entendait pas procéder dans l'immédiat à la distribution des deniers dans le cadre de la saisie intervenue dans la poursuite n° 07 xxxx51 K et que, pour le surplus, il n'entendait pas reprendre les poursuites en cours avant que la Cour de justice (alors saisie de la procédure en reconnaissance de la décision d'homologation brésilienne) se soit prononcée (à nouveau) sur la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal. S'agissant en premier lieu de la distribution des deniers suite à la saisie n° 07 xxxx51 K, l'Office se référait à deux considérants de l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal fédéral dont il déduisait qu'U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE devait pouvoir faire valoir ses prétentions sur les actifs séquestrés, d'où la nécessité d'attendre la décision finale sur la reconnaissance de la décision d'homologation brésilienne. Pour le surplus, l'Office indiquait que, dès lors qu'U______ SA EN RECUPERATION JUDICIAIRE l'avait informé avoir sollicité la restitution de l'effet suspensif (recte : la suspension de l'effet exécutoire) en relation avec le recours formé contre le jugement refusant la reconnaissance de la décision d'homologation, il était proportionné d'attendre quelques jours afin de permettre à la juridiction saisie de se déterminer sur cette requête. c. Par acte déposé le 10 novembre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, Z______LLC a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit enjoint à l'Office de distribuer en sa faveur les avoirs mentionnés dans le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx51 K, de procéder, dans la même poursuite, à la conversion en saisie complémentaire définitive du premier séquestre à hauteur de 929'073 fr., et de convertir le troisième séquestre en saisie définitive dans la poursuite n° 10 xxxx28 G. Subsidiairement, elle a sollicité qu'il soit enjoint à l'Office de procéder à ces opérations une fois les mesures provisionnelles prononcées dans les causes relatives aux reconnaissances des décisions brésiliennes d'homologation et de faillite levées avec effet exécutoire. Selon Z______LLC, rien ne s'opposait plus désormais, en l'absence de toute mesure provisionnelle en vigueur au jour du dépôt de la plainte, à la reprise des opérations dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G. C'est à tort que l'Office pensait devoir attendre l'issue de la procédure de reconnaissance de la décision d'homologation, puisque ce comportement revenait à conférer à cette procédure un effet automatique de suspension des poursuites qu'elle n'avait pas. La pratique de l'Office consistant à attendre la décision de la Cour de justice sur requête de suspension de l'effet exécutoire assortissant les jugements rendus par le Tribunal était contraire à la loi et était susceptible de causer un préjudice à la plaignante. Enfin, l'Office n'était pas lié par des mesures provisionnelles rendues par les juridictions civiles suspendant, de manière contraire au droit, la continuation des poursuites en cours. d. L'Office, dans ses déterminations des 9 et 10 décembre 2014, a conclu au rejet de la plainte. Il a produit deux pièces postérieures au dépôt de celle-ci, soit les arrêts rendus les 28 novembre 2014 ( ACJC/1455/2014 déclarant irrecevable la requête de reconnaissance de la décision brésilienne d'homologation, cf. let. D.d ci-dessus) et 21 novembre 2014 ( ACJC/1442/2014 suspendant l'effet exécutoire attaché au jugement du 21 octobre 2014 rejetant la requête de reconnaissance de la décision brésilienne de faillite). L'Office expose que, sous réserve de trois courtes périodes (du 7 au 31 janvier 2013, du 15 mai au 17 juin 2013 et du 21 octobre au 21 novembre 2014), des mesures provisionnelles lui faisant interdiction de distribuer les avoirs séquestrés et suspendant les poursuites avaient été en vigueur. Durant ces périodes, l'Office avait été informé par le conseil d'U______ SA que cette dernière entendait faire valoir les moyens de droit à sa disposition et solliciter des mesures provisionnelles respectivement l'effet suspensif. Il avait dès lors renoncé à procéder à des opérations dans les poursuites concernées, afin de ne pas priver de leur objet les décisions qui pourraient être rendues par les autorités de recours. e. Invitée par la Chambre de céans à se déterminer, la masse en faillite d'U______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Selon elle, le courrier de l'Office daté du 31 octobre 2014 ne constituerait pas une décision sujette à plainte mais une simple information. Elle se réfère pour le surplus à l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la Cour de justice, suspendant l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance rejetant la requête de reconnaissance de la décision de faillite et précisant que les mesures provisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 demeuraient en vigueur jusqu'à droit jugé, relevant à cet égard que la Chambre de céans n'était pas compétente pour juger de la validité de ces mesures. f. Z______LLC, à qui les déterminations de l'Office et de la masse en faillite d'U______ SA ont été communiquées par pli du 15 janvier 2015, n'a pas déposé de réplique spontanée. EN DROIT 1. 1. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus Dieth/Georg J. Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile, soit dans un délai de dix jours courant dès réception du courrier de l'Office du 31 octobre 2014. Elle est dirigée contre le refus de l'Office de procéder à des actes de poursuite requis par la plaignante dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G, soit contre une décision influençant concrètement le déroulement des poursuites et ne pouvant être contestée par la voie judiciaire. Formée par le créancier poursuivant, lequel dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'avancement des poursuites litigieuses, la plainte est ainsi recevable. 2. A titre préalable, la plaignante conclut à ce qu'il soit constaté que ni la masse concordataire ni la masse en faillite de l'intimée n'ont qualité de partie dans la présente procédure, les décisions d'homologation et de faillite n'ayant, en l'état, pas été reconnues en Suisse. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 366 consid. 9; 137 III 570 consid. 3), l'administration de la masse en faillite étrangère a uniquement qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger (art. 166 al. 1 LDIP), requérir des mesures conservatoires (art. 168 LDIP) et, lorsque la décision de faillite a été reconnue en Suisse, intenter l'action révocatoire des art. 285 ss. LP (art. 171 LDIP) pour faire valoir les droits à révocation auxquels l'office des faillites suisse et les créanciers colloqués auraient renoncé. Elle ne peut procéder à des actes de contrainte tendant à l'inclusion dans la masse étrangère des biens du débiteur commun situés en Suisse ni, de manière générale, agir en Suisse comme le ferait une personne privée (Braconi, in CR LDIP, 2011, Bucher [éd.], n° 8 ad art. 166-175 LDIP, avec références). Ces principes, également applicables en matière de sursis concordataire étranger ou de concordat homologué étranger (ATF 137 III 138 consid. 2.1 et 2.2), ont amené la Chambre de céans à déclarer irrecevable une plainte au sens de l'art. 17 LP formée par la masse concordataire contre un courrier de l'Office dans lequel ce dernier indiquait considérer que le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx51 K, constatant la conversion en saisie définitive d'une partie du premier séquestre, était valide (DCSO 452/2012 du 22 novembre 2012 consid. 1.4). 2.2 Dans le cas d'espèce, la situation présente certes des similitudes avec celle faisant l'objet de la dernière décision citée. En l'état en effet, ni la décision brésilienne d'homologation du concordat ni celle de faillite n'ont été reconnues en Suisse, avec pour conséquence que la capacité d'agir de la masse en faillite étrangère, respectivement de la masse concordataire, est en principe limitée à la procédure de reconnaissance et à celle des mesures conservatoires de l'art. 168 LDIP. A la différence toutefois du cas traité dans l'arrêt DCSO 452/2012 du 22 novembre 2012, la présente procédure de plainte porte précisément sur la portée des mesures conservatoires fondées sur l'art. 168 LDIP ordonnées à titre superprovisionnel le 26 décembre 2013 par le Tribunal à la requête de la masse en faillite, annulées par jugement du Tribunal du 21 octobre 2014 mais provisoirement remises en vigueur par arrêt de la Cour de justice du 21 novembre 2014 (cf let. E.e ci-dessus). La qualité de partie à la procédure de plainte doit donc être reconnue à la masse en faillite, dans la mesure nécessaire aux fins d'assurer un contrôle par l'autorité de surveillance de la mise en œuvre par l'Office des mesures conservatoires ordonnées par le juge civil dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la décision de faillite. En revanche, la masse concordataire n'a effectivement pas qualité de partie dans la présente procédure de plainte : la procédure de reconnaissance la concernant a en effet pris fin avec l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la Cour de justice, déclarant irrecevable sa requête de reconnaissance de la décision brésilienne d'homologation et constatant, dans ses considérants ( ACJC/1455/2014 consid. 5.2), la caducité des mesures provisionnelles prononcées le 12 septembre 2011 (cf. let. D.d ci-dessus).
3. 3.1 Selon l'art. 168 LDIP, le juge de la reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger peut, dès le dépôt de la requête en reconnaissance et à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 (inventaire des biens du débiteur) et 170 LP. L'art. 170 LP stipule à cet égard que le juge (en principe de la faillite) peut ordonner "toute mesure conservatoire qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers" . Les mesures conservatoires de l'art. 168 LDIP ont pour but d'éviter que le failli ne dispose de ses biens patrimoniaux situés en Suisse pendant la durée de la procédure de reconnaissance pour les soustraire à la mainmise de ses créanciers (Braconi, op. cit., n° 3 ad art. 168 LDIP). Le juge de la reconnaissance peut ainsi ordonner l'apposition de scellés, la fermeture de magasins ou dépôts, l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner ou encore faire interdiction à un tiers de s'acquitter de sa dette en mains du failli ou au failli de disposer de ses biens situés en Suisse. En revanche, selon l'opinion majoritaire, il ne peut ordonner la suspension de poursuites individuelles, notamment en validation du séquestre (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 8 ad art. 168 LDIP; Braconi, op. cit., n° 7 ad art. 168 LDIP et références citées). Dans deux arrêts concernant le litige opposant les parties, le Tribunal fédéral a considéré que l'octroi de mesures provisionnelles fondées sur l'art. 168 LDIP ne pouvait avoir pour effet de suspendre la procédure de mainlevée dans une poursuite individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2.2; 5A_734/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2). 3.2 L'art. 265 al. 1 CPC autorise le juge, en cas d'urgence particulière, à ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (mesures dites superprovisionnelles). S'il fait usage de cette possibilité, le juge cite "en même temps" les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit, après quoi il statue sans délai sur la requête (art. 265 al. 2 CPC). Les mêmes principes sont applicables aux mesures conservatoires prononcées ex parte par le juge de l'exécution conformément à l'art. 340 CPC (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème édition, 2013, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], n° 11 ad art. 340 CPC). La décision sur mesures provisionnelles confirmant, modifiant ou révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées ex parte est susceptible d'appel lorsque la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Contrairement au principe prévu par l'art. 315 al. 1 CPC, un tel appel n'a toutefois pas d'effet suspensif automatique (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'effet suspensif – soit, dans le cas d'une décision de première instance révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées dans un premier temps, la suspension de l'effet exécutoire de cette décision – peut toutefois être restitué par l'autorité d'appel (art. 315 al. 5 CPC). Si l'effet suspensif est octroyé, il produit ses effets ex tunc , soit à compter du prononcé de la décision attaquée (ATF 127 III 569 cons. 4b). 3.3 En l'espèce, il est constant que, en même temps qu'elle déposait auprès du Tribunal une requête de reconnaissance de la décision de faillite brésilienne, l'intimée a sollicité du même Tribunal, par requête de mesures superprovisionnelles, des mesures conservatoires au sens de l'art. 168 LDIP tendant à la suspension des poursuites en cours, à la saisie conservatoire des fonds séquestrés et à l'interdiction à l'Office de verser tout ou partie desdits fonds à des tiers, notamment à la plaignante. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 décembre 2013, le Tribunal a fait droit à cette requête et ordonné les mesures sollicitées. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal, statuant simultanément sur mesures provisionnelles et sur le fond, a rejeté la requête de reconnaissance de la décision de faillite brésilienne et révoqué les mesures provisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013. Statuant le 21 novembre 2014 sur requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'intimée, la Cour de justice l'a admise et a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 21 octobre 2014, précisant que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 demeuraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel formé contre le refus de reconnaissance de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède non seulement que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 sont toujours en vigueur mais également, compte tenu de l'effet ex tunc de la décision sur effet suspensif du 21 novembre 2014, qu'elles n'ont – rétroactivement – jamais cessé de l'être. Contrairement à ce que soutient la plaignante, ces mesures conservatoires lient aussi bien l'Office que la Chambre de céans. C'est en effet au juge civil, et en particulier au juge de la reconnaissance de la décision de faillite étrangère, qu'il appartient d'interpréter l'art. 168 CPC et de déterminer, après examen des circonstances concrètes, si des mesures conservatoires – et le cas échéant lesquelles – se justifient. S'il se trompe, par exemple en ordonnant des mesures excédant le cadre de l'art. 168 LDIP, c'est par les voies de droit en matière civile que la partie lésée pourra et devra s'en plaindre. Sous réserve d'une nullité manifeste – dont il n'est pas question en l'espèce – les autorités de poursuite ne sauraient pour leur part substituer leur appréciation à celle du juge de la reconnaissance et refuser de se conformer à la décision de ce dernier, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été révoquée. Dans le cas d'espèce, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 décembre 2013 par le Tribunal, toujours en vigueur, s'imposent donc aux autorités de poursuite. Il s'ensuit que les conclusions principales de la plaignante, tendant à ce que l'Office procède immédiatement aux opérations de poursuite requise dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G, sont mal fondées. 4. A titre subsidiaire, la plaignante conclut à ce qu'injonction soit faite à l'Office de procéder auxdites opérations – soit à la distribution des avoirs faisant l'objet de la saisie n° 07 xxxx51 K, à la conversion en saisie définitive du solde des avoirs séquestrés dans le cadre de cette même poursuite et à la conversion en saisie définitive des avoirs séquestrés dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx28 G – aussitôt que "les mesures provisionnelles prononcées dans les causes C/30091/2010-C/30546/2010 et C/104/2014-C/27163/2013 seront levées avec effet exécutoire" . A supposer qu'elles soient recevables, ce qui paraît douteux dans la mesure où à la différence des conclusions principales elles ne visent pas une décision de l'Office ayant une influence concrète sur le déroulement des poursuites litigieuses, ces conclusions subsidiaires sont elles aussi mal fondées. Elles tendent en effet à ce qu'il soit statué de façon anticipée sur le comportement à adopter par l'Office dans une certaine situation, sans que l'ensemble des éléments concrets existant à ce moment-là soit connu et sans que l'Office ait pu se déterminer en conséquence. Il suffira à cet égard de relever qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'au moment où les mesures provisionnelles actuellement applicables ne le seront plus d'autres mesures, civiles, pénales ou administratives le soient, qui rendraient impossibles la continuation des poursuites litigieuses. Dans l'hypothèse par ailleurs où la décision de faillite brésilienne serait finalement reconnue en Suisse, ce que l'on ignore pour l'instant, et qu'un litige survient quant au sort des avoirs séquestrés dans les poursuites litigieuses, il incombera à l'Office, avant toute distribution, de rendre sur ce point une décision susceptible de plainte à la Chambre de céans (art. 199 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013 du 6 juin 2014 cons. 4.3). Les conclusions subsidiaires formulées par la plaignante devant ainsi être rejetées pour les motifs indiqués ci-dessus, il n'est pas besoin d'examiner le grief de la plaignante selon lequel la pratique de l'Office consistant, lorsqu'il est informé par l'une des parties à la procédure de poursuite de son intention de faire usage, à l'encontre d'une décision judiciaire ayant une influence sur la poursuite, d'une voie de droit ayant un effet suspensif automatique ou, si elle n'a pas d'effet suspensif automatique, de le solliciter, à s'abstenir de procéder à des actes de poursuite pendant quelques jours afin d'éviter une modification de la situation à laquelle l'octroi – automatique ou sur requête – de l'effet suspensif ne pourrait plus remédier, serait illégale. Il convient cependant de relever que l'Office, certes tenu de manière générale de s'acquitter avec célérité et diligence des tâches qui lui incombent, ne saurait, à la demande d'une partie à la procédure de poursuite, accorder à un dossier individuel un traitement particulier afin de permettre à cette partie de profiter d'une fenêtre d'opportunité entre le prononcé d'une décision de première instance et celui d'une décision de la juridiction de recours statuant sur effet suspensif, ce de manière à créer une situation irréversible et de faire ainsi échec à l'effet ex tunc dont jouit, le cas échéant, une telle décision. La plainte doit ainsi être rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2014 par Z______ LLC contre la décision rendue le 31 octobre 2014 par l'Office des poursuites et faillites dans les poursuites n° 07 xxxx51 K et 10 xxxx28 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.